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Article L. 2135-2 du code d u travail (modifié) :" Les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à

l'article L. 2135-1 qui contrôlent une ou plusieurs personnes morales au sens de l'article L. 233-16 du code

de commerce, sans entretenir avec elles de lien d'adhésion oud'affiliation, sont tenus, dans des conditions

déterminéespar décret pris après avis de l'Autorité des normes comptables :

a) Soit d'établir des comptes consolidés. L'article L. 823-2 du code de commerce n'est pas applicable

lorsque les ressources de l'ensemble constitué par les syndicats professionnels et leurs unions et les

associations de salariés ou d'employeurs et les personnes morales qu'ils contrôlent ne dépassent pas, à la

clôture d'un exercice,le seuil mentionnéà l'article L. 2135-6 du présent code ;

b) Soit de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales, ainsi qu'une

information sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces personnes morales doivent

avoir fait l'objet d'un contrôle légal, sauf lorsque les ressources de l'ensemble constitué par les syndicats

professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs et les personnes morales qu'ils

contrôlent ne dépassent pas, à la clôture d'un exercice,le seuil mentionnéau même article L. 2135-6 ». ».

La nouvelle rédaction de l'article L.2135-2 du code de commerce prévoit les conséquences relatives à la

nomination d'au moins un commissaire aux comptes titulaireet d'un suppléant dans les entités contrôlées

selon l'option prise par l'entité de tête.

Le seuil de ressources à prendre en considérationne vise plus uniquement les ressources de l'entité de

tête mais bienles ressources de l'ensemble constituépar les syndicats professionnels et leurs unions et

les associations de salariés ou d'employeurs ainsi que les personnes morales qu'ils contrôlent.

Si établissement de comptes consolidés :2 CAC titulaires et suppléants, pour l'entité de tête, quand

ressources de l'ensemble, à la clôture de l'exercice, supérieures à 230 000 euros.

Si établissement de comptes annexés :1 CAC titulaire et suppléant, pour chaque entité contrôlée,

quand ressources de l'ensemble, à la clôture de l'exercice,supérieures à 230 000 euros. 5 -Obtention d'un agrément (article 123 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012). Toute association qui souhaite obtenir un agrément, outre les conditions spécifiques à

cet agrément, devra remplir trois conditions cumulatives :répondre à un objet d'intérêt

général, présenter un mode de fonctionnement démocratique, respecter des règles de natureà garantir la transparence financière. Un décret précisera les conditions d'applicationde cet article. - " Toilettage » de la loi du 1er juillet 1901 . Suppression du montant plafonné de rachat des cotisations(article 125 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012).

. Généralisation de la possibilité de se retirer d'une association quelle que soit sa durée,

après paiement des cotisations (article 126 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012). .Suppression du prononcé de la dissolution de l'association en cas de non-respect, auprès de la préfecture, des formalités de déclaration et demodification de l'administration et des statuts ainsi que de l'absence de consignation de ces modifications dans le registre spécial (article 127 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012). 6 Associations émettant des obligations(article 23 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012

1 - Application des articles L.213-8 et L. 213-10 du code monétaire et financier aux

groupements d'intérêt économique constitués entre associations immatriculées au registre du commerce en vue d'émettre des obligations Art. L. 213-8 CMF -" Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent, lorsqu'elles exercent, exclusivement ou non, une activité économique effective depuis au moins deux années, émettre des obligations dans les conditions prévues à la présente sous-section.» Art. L. 213-10 MF -" Préalablement à l'émission d'obligations, l'association doit :

1. Etre immatriculée au registre du commerce et des sociétésdans des conditions et

selon des modalités fixées par décret ;

2. Prévoir dans ses statuts les conditions dans lesquelles seront désignées les personnes

chargées de la diriger, de la représenter et de l'engager vis-à-vis des tiers, ainsi que la constitutiond'un organe collégial chargé de contrôler lesactes de ces personnes. Si les statuts prévoient la nomination d'un conseil d'administration, l'association n'est pas tenue de constituer l'organe collégial mentionné ci-dessus. L'organe collégial ou le conseil d'administration sont composés de trois personnes au moins élues parmi les membres. » 7

Décret n°2012-471 du 11 avril 2012 relatif à l'agrément et au contrôle des associations, fondations et

sociétés autorisées à pratiquer certaines opérations de crédit.

Habilitation désormais par l'Autorité de Contrôle prudentiel (ACP) et non plus par un comité spécial placé

près du Ministre de l'Economie, des associations sans but lucratif et des FRUP octroyant des microcrédits

professionnels ou personnels pour le développement d'entreprises dans des bassins d'emplois connaissant des difficultés économiques.

Ce comité reste toutefois chargé d'émettre un avis sur l'agrément par le ministre chargé de l'économie

des sociétés autorisées à consentir des garanties. Les critères et conditions d'habilitation sont inchangés.

L'habilitation sera désormais octroyée sans limitation dedurée au lieu de trois ans précédemment

Une disposition transitoire est prévue pour les organismesde microcrédit déjà habilités,qui pourront

continuer à exercer leur activité jusqu'à l'expiration de leur habilitation en cours - octroyée pour trois

ans - , à l'issue de laquelle ils devront solliciter une nouvelle habilitation auprès de l'Autorité de contrôle

prudentiel Entités habilitées à pratiquer des opérations de crédit :

Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique accordant sur ressources

propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit,, des prêts pour la création et le

développement d'entreprises dont l'effectif salarié n'excède pas un nombre fixé par décret ou pour la

réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.

Activités sportives

La Circulaire DS/2012/305 et DMAT/2012000646 du 2 août 2012précise :

- le champ d'application des articles R. 331-6 à R. 331-17-2 du code du sport relatifs aux autorisations

préalables, aux obligations d'assurance des organisateurs et à la sécurité de ces manifestations;

- les règles de procédure applicables aux manifestations sportives concernées ; - les obligations et sanctions auxquelles sont soumis les organisateurs de ces manifestations. 8 -Nouveaux statuts des FRUP

Le Conseil d'Etat a rendu un avis en date du 13mars 2012sur lesnouveaux statuts type des FRUP modifiés.

Principales modifications :

- l'effectif du collège des fondateurs doit être au plus égalà celui du collège des membres de droit et ne pas dépasser

le tiers des sièges du conseil d'administration. - le montant de la dotation minimale a été fixé à 1,5 million d'euros. - les fondations à dotation consomptible ne sont plus admises.

Les modifications ne sont applicables qu'aux nouveaux dossiers déposés et n'obligent pas à la mise à jour pour les

fondations ayant fait l'objet d'agréments antérieurs au 13 mars 2012.

- Distribution d'aides alimentaires - Modalités d'habilitation pour recevoir des contributions publiques

Les conditions de cette habilitation figurent aux articlesR. 230-10 à R 230-14 du code rural. Trois arrêtés du 8 août

2012précisent :

- les procédures de collecte et de transmission des données chiffrées de l'aide alimentaire (n°AGRG1222219A)

- la composition du dossier d'habilitation (n°AGRG1222171A)

- les modalités de l'appel à candidatures pour bénéficier d'aides de l'Union Européenne ou de crédits du programme

national d'aide alimentaire (n°AGRG1222217A)

- Libéralités consenties à des Etats ou à des établissements étrangers(Décret n°2012-377du 19mars 2012)

Ce texte précise la procédure applicable, énumère les documents à joindre à la déclaration de libéralité et décrit la

procédure au terme de laquelle l'administration peut décider de faire usage de son droit d'opposition aux libéralités

(critères pour la mise en oeuvre du droit d'opposition, procédure contradictoire).

Libéralités concernées par me décret:

1° En matière de legs :

a) les successions ouvertes en France, lorsque la libéralité porte sur des biens immobiliers ou mobiliers situés en

France ;

b) les successions ouvertes à l'étranger, lorsque la libéralité porte sur des biens immobiliers situés en France ;

2° En matière de donation :

a) libéralité portant sur des biens immobiliers situés en France ;

b) libéralité régie par la loi française sur volonté des parties , ou lorsque, en l'absence de choix de loi, le donateur est

domicilié en France ou que l'acte a été établi en France. 9 Liquidation judiciaire d'une association - Non acquisition de ses biens par l'ancien dirigeant de droit ou de fait et par les parents ou alliés jusqu'au second degré. (CA Aix en Provence, 26 janvier 2012) L'ancien dirigeant de droit ou de fait, ses parents ou alliésjusqu'au second degré ne peuvent directement ou indirectement par personne interposée présenter une offre d'acquisitiondes éléments d'actif de l'association mise en liquidationjudiciaire. 10 Subvention communale - Annulation d'une décision d'attribution (Arrêt du Conseil d'Etat, 20 juin 2012, n°342666)

L'annulation par une commune, pour vice de forme, d'une décision d'attribution de subvention à une

association engage la responsabilité de la commune envers l'association bénéficiaire qui n'avait jamais

commis de faute ou d'imprudence. La commune a été condamnée àindemniser le préjudice subi par

l'association en reversant la subvention objet du litige etune somme équivalant au montant des frais

financiers générés par le remboursement contraint de la subvention qui avait été octroyée.

Produits -partage

(Arrêt du Conseil d'Etat ,15 février 2012, n°340855 )

Dans un arrêt du 15 février 2012, le Conseil d'Etat a estimé que des financements de projets d'associations

humanitaires sont déductibles en tant que charges dès lors qu'ils visent à promouvoir l'action de

l'entreprise.

Une société exerçait une activité de vente par correspondance de matériels de bureau et d'articles

d'hygiène auprès de professionnels et s'engageait envers eux à reverser 5% du prix des achats facturés à

des associations humanitaires pour financer des projets sélectionnés. Les clients étaient informés de la

nature et du montant de ces reversements et les factures mentionnaient le nom de l'organisme

bénéficiaire. Il était alors fait application du régime fiscal du mécénat, sur le fondement de l'article 238 bis

du Code général des impôts.

Le Conseil d'Etat a estimé qu'au cas d'espèce il ne s'agissait pas de recettes de mécénat mais de dépenses

de parrainage . Les versements faits par la société dans le cadre de l'opération constituent des charges

déductibles sur le fondement de l'article 39 CGI car: - l'entreprise a retiré une contrepartie en terme de chiffred'affaires de cette opération ; - cette opération constituait un argument de vente décisif pour la société. 11

Avis 2012-11 du Haut Conseil " En vertu des textes applicables le commissaire aux comptesest délié de son secret

professionnel vis-à-vis des inspecteurs de l'organisme decontrôle et est donc autorisé à communiquer des informations écrites ou orales dont il a pu avoir connaissance dans le cadre de sa mission. Cependant, le Haut Conseil relève qu'aucun texte ne confèreaux inspecteurs de l'organisme de contrôle concerné un droit de communicationdu dossier de travail du commissaire aux comptes, contrairement à certains textes applicables à d'autres autorités. En effet, le Haut Conseil observe que dans le cas ou le législateur a souhaité investir une autorité ou un organisme d'un droit de communication sur desdocuments détenus par un commissaire aux comptes, il l'a expressément prévu.» 12 13 Proposition de règlement de la Commission européenne, présenté le 8 février 2012 Objectif :promouvoir les projets d'intérêt général dans toute l'Europe. Caractéristiques de la fondation européenne : - Liberté contractuelle : pas de statuts types mais une listede mentions obligatoires - Pas de présence d'autorité étatique dans les instances de direction - Application aux fondateurs et donateurs des avantages fiscaux accordés aux entités d'utilité publique nationales - Désignation d'une autorité de surveillance compétente investie des pouvoirs d'enquêter sur la gestion de la fondation, de décider de sa liquidation mais pas du pouvoir d'intervenir dans la gestion. 14 15

Article 3 Loi n°91-772 du 7 août 1991 :

" Les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire,

philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l'environnement, souhaitent

faire appel à la générosité publique dans le cadre d'une campagne menée à l'échelon national soit sur la

voie publique, soit par l'utilisation de moyens de communication, sont tenus d'en faire la déclaration

préalableauprès de la préfecture du département de leur siège social.

Cette déclarationprécise les objectifs poursuivis par l'appel à la générositépublique.

Les organismes effectuant plusieurs campagnessuccessivespeuvent procéderà une déclarationannuelle.

Les moyens mentionnés ci-dessus sont les supports de communication audiovisuelle, la presse écrite, les

modes d'affichage auxquels s'appliquent les dispositionsde l'article 2 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre

1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ainsi que la voie postale et les procédés de

télécommunications.»

-Le recours à un site Internet comme moyen de communication entre dans les dispositions de l'article

3 précité. (Bull. CNCC n°155, septembre 2009, p. 597).

-Même si l'association ne confère pas à sa campagne un caractère national, l'utilisation d'Internet

permet de diffuser un message susceptible de toucher l'ensemble de la population sur le territoire national(RM Marland Militello, JOAN du 7 avril 2009, p. 3355 et Bull. CNCC n°154, p. 375). 16

Article 4 de la loi n°91-772 du 7 août 1991" Les organismes visés à l'article 3 de la présente loi établissent un compte d'emploi

annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses.

Ce compte d'emploi est déposé au siège social de l'organisme; il peut être consulté par

tout adhérent ou donateur de cet organisme qui en fait la demande. Les modalités de présentation de ce compte d'emploi sont fixées par arrêté du Premier ministre pris après avis d'une commission consultative composée des représentants des ministères concernés, de la Cour des comptes et des associations. Lorsque ces organismes ont le statut d'association ou de fondation, ils doivent en outre établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Dans ce cas l'annexe comporte le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public prévu au premier alinéa. Le compte d'emploiest accompagné des informations relatives à son élaboration .»

Absence de CER dans l'annexe ou CER incomplet :

Le commissaire aux comptes pourrait être conduit à formulerune réserve ou un refus de certification pour limitation ou désaccord.(Guide du commissaire aux comptes dans les associations et fondations et autres OSBL, Partie IV-3, n°1.4.4.) 17 18 La CNCC a également organisé à l'attention de ses membres deux journées d'information, le : - 16 Février 2010 : Difficultés d'application du règlement CRC n°2008 - 12 relatif à l'établissement du CER - 15 novembre 2012 : Philanthropie : approche spécifique du commissaire aux comptes et points d'attention Ces supports n'ont pas été publiés sur le portail mais remis aux participants. 19 Le non respect de l'obligation de publicationn'est pas sanctionné pénalement. En revanche, il constitue uneirrégularité à mentionner par le commissaire aux comptes dans son rapportad hocà l'assemblée générale, dès lors qu'il en a connaissance au cours de sa mission.

(1)Sauf si, par ailleurs, l'association dépassait deux des trois seuils visés à l'article L. 612-

1 ou recevait des subventions des autorités administratives ou d'un EPIC en application

de l'article L. 612-4 du code de commerce. (2) Pour les fonds de dotation,le fait ne pas publier les comptes à la DILA constitue un dysfonctionnement grave(art. 9b, D. n°2009-158 du 11 février 2009). Après avoir constaté ce dysfonctionnement grave, le préfet peut après mis en demeure non suivie d'effet décider de suspendre l'activité du fonds de dotation pendant une durée de six mois au plus. 20 21
22
Conséquences de la révision de l'ISA 320 dans l'exercice de sa transposition : Révision de la NEP 320 pour traiter spécifiquement de la problématique de la détermination et de l'utilisation de la notion de " caractère significatif » lors de la planificationde l'audit et tout au long de sa réalisation ; Création de la NEP 450 relative à l'évaluation des anomaliesrelevées au cours de l'audit et à leur communication à la direction et au gouvernementd'entreprise. 23
Anomalie: cette définitionn'existait pas dans le corps des normes actuelles Seuil de signification :sans changement par rapport à la NEP 320 actuellement en vigueur Anomalie significative :définitionactuelle légèrement amendée pour être en cohérence avec les termes précédents Anomalies non corrigées: cette définitionn'existait pas dans la NEP 320 actuelle Seuil de planification(§ 07, NEP 320) :»Seuil d'un montant inférieur au seuil de signification utilisé par le commissaire aux comptes pour définir la nature et l'étendue de

ses travaux. Le seuil de planification est fixé à un montant tel qu'il permet de réduire à un

niveau acceptable le risque que le montant des anomalies relevées non corrigées et des anomalies non détectées excède le seuil de signification. » 24
25
26
Situations porteuses de risques :Perte de licences ou de brevets - suppression de subventions

Capitaux propres insuffisants

Départ de cadres ou dirigeants

Opérations avec des pays où la situation politique est instable

Moyens de préventions des difficultés

Les structures d'information et d'assistance (CIP, chambres consulaires...) Les comités spécialisés (CODEFI, CIRI ...)

La médiation du crédit

Les organes de prévention prévus par la loi (groupements de prévention agréés ...) Les documents " prévisionnels » de la loi de 1984

Procédures amiables de prévention

Le mandat ad hoc

La procédure de conciliation

et lien avec la procédure d'alerte selon la situation de l'entité

Différentes procédures collectives

La procédure de sauvegarde

La procédure de redressement judiciaire

La procédure de liquidation judiciaire

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Situations porteuses de risques :Perte de licences ou de brevets - suppression de subventions

Capitaux propres insuffisants

Départ de cadres ou dirigeants

Opérations avec des pays où la situation politique est instable

Moyens de préventions des difficultés

Les structures d'information et d'assistance (CIP, chambres consulaires...) Les comités spécialisés (CODEFI, CIRI ...)

La médiation du crédit

Les organes de prévention prévus par la loi (groupements de prévention agréés ...) Les documents " prévisionnels » de la loi de 1984

Procédures amiables de prévention

Le mandat ad hoc

La procédure de conciliation

et lien avec la procédure d'alerte selon la situation de l'entité

Différentes procédures collectives

La procédure de sauvegarde

La procédure de redressement judiciaire

La procédure de liquidation judiciaire

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La note d'information n° XVI " Le CAC et les attestations » a pour objectifs :

•de présenter une typologie des différentes attestations susceptibles d'être établies par le CAC ;

•d'expliciter les modalités pratiques de l'intervention duCAC dans le cadre de la NEP 9030 ou bien dans

le contexte d'une attestation prévue par un texte légal ou règlementaire ; •de présenter différents exemples d'attestations ;

•de proposer au CAC des outils opérationnels de nature à faciliter la réalisation de son intervention.

En revanche,cette note d'information n'a pas pour objectif de traiter :

•des attestations qui sont incluses dans le rapport sur les comptes annuels et notamment celle relative

à l'exactitude et à la sincérité des informations relativesaux rémunérations et aux avantages de toute

nature versés aux mandataires sociaux ainsi qu'aux engagements consentis en leur faveur, prévues aux

trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce (cf. NI 1 -Les rapports du CAC sur

les comptes annuels et consolidés.).

•des différents rapports susceptibles d'être établis par leCAC à l'occasion d'opérations sur le capital et

sur les valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance

(cf. tomes 1 à 6 de la NI V -Interventions du CAC relatives aux opérations concernant le capital social et

les émissions de valeurs mobilières.).

•des attestations susceptibles d'être établies dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-102-1

alinéa 7 du code de commerce et relatives à la présence de toutes les informations sociales,

environnementales et sociétales devant figurer dans le rapport de gestion de certaines sociétés.

•de certaines attestations sectorielles (par exemple : celles relatives aux OPCVM) ; elles feront l'objet de

publicationsultérieures. Cette note d'information constitue un guide pratique permettant de mieux appréhender les divers

aspects de l'établissement d'attestations par le CAC, qu'elles se situent dans le cadre de la NEP 9030 ou

bien de dispositions légales ou règlementaires et de faciliter la réalisation de ces interventions.

29

- Attestations prévues par un texte légal ou réglementaire : Attestations susceptibles de résulter d'un règlement

publié au JO de l'Union européenne ou d'un texte légal ou réglementaire publié au JO de la République française

- Attestations visées par la NEP 9030 : Attestations non prévues par un texte légal ou réglementaire

L'attestation, qu'elle résulte des dispositions d'un texte légal ou règlementaire ou bien de la mise en oeuvre de la NEP

9030,implique l'obtention d'un niveau d'assurance qui permet d'étayer la conclusion formulée.

Cette caractéristique est un des éléments de différenciation avec le rapport établi lors de la réalisation de procédures

convenues telles que visées par la NEP 9040. En effet, dans lerapport établi conformément à la NEP précitée, le CAC

ne formule pas de conclusion mais présente des constats sur des éléments factuels.

La conclusion formulée dans l'attestation varie selon la nature des informations à attester, l'objet de l'attestation

demandée, les travaux effectués, les éléments collectés etle niveau d'assurance requis qui ne résulte ni d'un audit ni

d'un examen limité. La conclusion est exprimée sous forme positive ou négative.

La concordance : la concordance est la reprise à l'identique dans un document d'un chiffre ou d'une information

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