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No de l'invitation : 23240-120758/F DRPE Modification 010

La modification 010 à la DPRE vise à :

Modifier la DRPE.

À la Section 2, Instructions à l'intention des Répondants, ajouter les paragraphes 2.28 et 2.29.

DRPE

2.28.1 Pour les besoins du paragraphe 2.28, les références au Répondant qualifié signifient, et

se conformer à cette clause 2.28.

2.28.3 Si, aǀant le dĠbut de l'tape de la DP, il edžiste ͗

a. un changement réel ou proposé dans le contrôle efficace du Répondant qualifié; b. un changement substantiel réel ou proposé apporté au Répondant qualifié, comme une vente de la totalité ou de la quasi-totalité de ses actifs; c. tout autre changement dans les circonstances qui peuvent avoir des répercussions importantes sur le Répondant qualifié de façon pouvant nuire à la exigences de la DRPE, le Représentant du répondant pour le Répondant qualifié doit aviser rapidement l'AutoritĠ contractante par écrit. Cet avis doit clairement indiquer le changement réel ou proposé touchant le Répondant qualifié, les raisons de ce changement, les incidences de ce changement sur toute information comprise dans la Réponse du Répondant

qualifié qui a été présentée dans le cadre de cette DRPE, et les incidences prévues de

en vertu des exigences de la DRPE.

2.28.4 L'AutoritĠ contractante se rĠserǀe le droit, edžerĕable à sa seule et entière discrétion,

d'accepter un changement proposĠ ou rĠel, comme n'ayant aucune incidence sur la refuser tout changement proposé ou réel et de rejeter le Répondant qualifié et faire cesser sa participation continue au processus d'approǀisionnement.

2.28.5 Dans l'edžercice de son pouǀoir discrĠtionnaire, l'AutoritĠ contractante tiendra compte

contractante prendra en compte les exigences de la présente DRPE (y compris les

Critères techniques obligatoires, les Exigences relatives à la capacité financière et les

exigences de la DRPE.

2.28.6 Le Répondant qualifié devra remettre tout autre documentation ou information à

informations concernant tout changement mentionné à la clause 2.28, à sa discrétion.

2.28.7 Pour éviter toute confusion, un changement aux articles, aux règlements administratifs

changement aux fins de la clause 2.28.

2.29 Ajout aux Garants ou remplacement des Garants

2.29.1 Un Répondant qui souhaite ajouter un ou des Garant(s) supplémentaire(s) ou remplacer

présentée ou un Répondant qualifié qui souhaite le faire est autorisé à le faire en tout

temps aǀant la date et l'heure de fermeture de la DP. Pour ce faire, le Représentant du rĠpondant deǀra aǀiser par Ġcrit l'AutoritĠ contractante du ou des nom(s) du ou des Garant(s) supplémentaire(s) proposé(s) ou du ou des Garants de remplacement et du ou des nom(s) de tout Garant qui est ou sont remplacé(s). Le Répondant ou Répondant paragraphe 2.29.

2.29.2 Le Garant supplémentaire ou de remplacement proposé sera assujetti à toutes les

dispositions de cette DRPE, qui sont applicables aux Garants, y compris le paragraphe

6.2 (Exigences en matière de sécurité nationale), le paragraphe 6.3 (Capacité financière)

et le paragraphe 2.25 (Code de conduite). Par conséquent, le Représentant du

renseignements détaillés précisés au paragraphe 6.2 de cette DRPE (Exigences en

matière de sécurité nationale) et au paragraphe 6.3 (Capacité financière) de cette DRPE

ainsi que les attestations précisées dans cette DRPE qui sont applicables aux Garants au renseignements supplémentaires afin que le Canada puisse effectuer une évaluation

complète des exigences en matière de sécurité nationale et des exigences relatives à la

capacitĠ financiğre d'un tel Garant additionnel ou de remplacement proposé. Dans sa rejet du Garant additionnel ou de remplacement proposé.

2. InsĠrer le paragraphe suiǀant 2.8.4 au paragraphe 2.8 (RĠǀision d'une RĠponse aprğs la premiğre

doit se reporter au paragraphe 2.29 (Ajout aux Garants ou remplacement des Garants) si cette ajout ou remplacement proposé est le seul changement à la Réponse envisagé par le Répondent. Dans de telles circonstances, les dispositions présentées

3. Insérer le paragraphe suivant 6.3.13 au paragraphe 6.3 (Capacité financière) de la Partie 6 de la

DRPE.

6.3.1. IndĠpendamment de la satisfaction de l'Ġǀaluation de la capacitĠ financiğre d'un

Garant, le Canada se réserve le droit, exerçable en tout moment et à son entière des Garants ou les remplace. Le Représentant du répondant pour le Répondant ou le

2.29.2.

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