[PDF] [PDF] Secret médical et assurances de personnes - Université Jean

(s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) signée le 6 juillet Convention AERAS, disponible sur http://www aeras-informations d' assurance s'opposent à la production des documents médicaux En effet, il est des cas où une réelle dépendance économique existe entre le Centre Ouest, juil



Previous PDF Next PDF





[PDF] doc d”pliant - Pdf - Convention AERAS

La convention AERAS s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé Centre de documentation et d'information de l'assurance □ DEP 479



[PDF] Souscrire un contrat individuel de prévoyance en couverture de prêt

Centre de documentation et d'information de l'assurance Le questionnaire de santé comporte des questions précises sur votre état de santé et ne fait en aucun La convention AERAS (s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) notre dépliant d'information DEP 479 sur notre site Internet www ffsa



[PDF] La sélection des risques de santé en Prévoyance individuelle

27 jui 2012 · Au-delà du cadre de la convention AERAS, des améliorations peuvent opportunité plus porteuse de valeur pour l'assureur et l'assuré améliorer l' assurabilité des risques aggravés de santé ? Bilan de l'application de la convention AERAS "s'assurer et emprunter avec un centré sur l'individu



[PDF] THÈSE DE DOCTORAT Soutenue le par Lassurance face aux droits

30 mar 2017 · Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie l'assuré serait influencé dans sa prise de risque par la couverture Ainsi, en assurance santé ou en dépendance, l'état de santé du 44 - La convention AERAS (S' Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) vise à



[PDF] Secret médical et assurances de personnes - Université Jean

(s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) signée le 6 juillet Convention AERAS, disponible sur http://www aeras-informations d' assurance s'opposent à la production des documents médicaux En effet, il est des cas où une réelle dépendance économique existe entre le Centre Ouest, juil



[PDF] CNP Assurances

119 Où trouver l'information sur CNP Assurances WorldReginfo groupe CNP Assurances Il apprécie, au travers des documents et des rapports de la s' assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé (Aeras) se substitue à la convention Belorgey le département de Meurthe-et-Moselle de La Banque Postale



[PDF] ABEN DANANpdf - Ressources actuarielles

1 juil 2010 · contourner ce manque d'information, Cardif a mis en place une règle arbitraire inventaire est au centre des activités d'une compagnie d'assurance finir, nous exposerons également l'un des risques majeur assuré, notamment la convention AERAS (s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé 



[PDF] Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie - WIPO

29 jui 2016 · En matière de médiation de la consommation, en vue d'assurer une parfaite communique au consommateur les documents d'information particuliers du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances pour les AERAS, « s' Assurer et Emprunter avec un Risque Aggrave de Santé » Il s'agit 

[PDF] 15 ème Journée du Sommeil Sommeil et Nutrition 27 Mars 2015 SURVEILLANCE DES COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES EN MEDECINE DU TRAVAIL

[PDF] CANDIDATURES EN LIGNE CENTRALESUPELEC 2015

[PDF] Avis No 19. Bref Avis sur le projet de loi n 5448 relatif aux tissus et cellules humains utilisés à des fins thérapeutiques

[PDF] Les troubles du comportement alimentaire.

[PDF] Politique en vue d assurer un milieu de travail et d étude exempt de toute forme de harcèlement

[PDF] D'un tableur. Regardez >>> Colonne (A)

[PDF] Personne, Santé, Société (PSS)

[PDF] http://www.cid-france.com Accès à la zone Membres

[PDF] INGÉNIERIE DES TÉLÉCOMS ET RÉSEAUX - PARCOURS : INGÉNIERIE DES SYSTÈMES EMBARQUÉS ET MOBILES

[PDF] A LA CONQUÊTE DES PAYS ÉMERGENTS. www.parlonsentreprise.com

[PDF] La Commission des Titres d ingénieur a adopté le présent avis :

[PDF] EXONERATION DU TICKET MODERATEUR

[PDF] La Quinzaine de l International en Rhône-Alpes FINANCER SON DEVELOPPEMENT A L INTERNATIONAL

[PDF] utiller le revet nformatique et nternet

[PDF] MAÎTRISE DE L ENVIRONNEMENT WINDOWS VISTA

[PDF] Secret médical et assurances de personnes - Université Jean Université Jean Moulin Lyon 3École doctorale : Droit

Secret m

édical et assurances de

personnes

Par Marie WILPART

Thèse de Doctorat en Droit privé

Sous la direction de Sabine ABRAVANEL-JOLLY

Présentée et soutenue publiquement le 8 décembre 2009

Membres du Jury :

Sabine ABRAVANEL-JOLLY, Maître de conférences H.D.R., Université Lyon 3 Bernard BEIGNIER, Professeur, Université de Toulouse 1

Pierre BICHOT, Avocat Barreau de Paris

Didier KRAJESKI, Maître de conférences H.D.R., Université Toulouse 1

Luc MAYAUX, Professeur, Université Lyon 3

[Remerciements] J'exprime mes profonds remerciements à Mme Abravanel-Jolly pour toute l'aide qu'elle m'a apportée, pour sa patience et son encouragement. Son oeil critique m'a

été très précieux pour structurer mon travail et améliorer la qualité de ma réflexion.

Je remercie également M. le professeur Beignier, M. Bichot, M. Krajeski et M. le professeur Mayaux, qui ont accepté de faire partie de mon jury.

A mes parents,

A Pierre, Marc et Claire, mes frères et soeur, A Estelle, Charlee et Xavier,

A Sacha, mon neveu,

Merci pour votre soutien et votre confiance sans cesse renouvel

és. Chacun

de vous, par sa gentillesse, son attention, son amour et son humour, a particip

é à la réalisation de cette thèse.A Arnaud, pour sa patience et son affection. Merci pour tous ces sourires et

ces rires que tu as su introduire au cours d'un travail souvent éprouvant.A tous ceux que je ne cite pas, mais qui se reconna

îtront, et qui m'ont

accompagn

ée tout au long de cette aventure.

[Avertissement] L'Université Jean Moulin-Lyon 3 n'entend accorder aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans les thèses ; ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

Principales abréviationsArt. Article

Bull. civ. Bulletin des arrêts la Cour de cassation : chambres civiles Bull. crim. Bulletin des arrêts de la Cour de cassation : chambre criminelle

C. civ. Code civil

CP Code pénal

C. pr. pén. Code de procédure pénale

CSP Code de la Santé publique

CA Cour d'appel

C. ass. Code des assurances

Cass. AP Cour de cassation, assemblée plénière

Cass. ch. mixte Cour de cassation, chambre mixte

Cass. civ. Cour de cassation, chambre civile

Cass. com. Cour de cassation, chambre commerciale Cass. crim. Cour de cassation, chambre criminelle

Cass. soc. Cour de cassation, chambre sociale

CEDH Cour européenne des droits de l'Homme

CPC Code de procédure civile

Cf. Confronter

D. Recueil Dalloz

Décr. Décret

Defrénois Répertoire du notariat Defrénois

Fasc. Fascicule

Gaz. Pal. Gazette du palais

Ibid. même ouvrage

Id. même ouvrage à la même page

in dans infra ci-dessous

IR Informations rapides

J. Cl. civ. Juris-classeur civil

J. Cl. pénal Juris-classeur pénal

JCP Juris-classeur périodique (Semaine juridique) JCP G Juris-classeur périodique, édition générale

J. O. Journal officiel

Méd. et Dr. Revue Médecine et Droit

n° numéro obs. observations op.cit. ouvrage précité préc. précité rappr. rapprocher

RCA Revue Responsabilité et assurances

RDSS Revue de droit sanitaire et sociale

Rec. recueil

RFDC Revue française du dommage corporel

RGAT Revue générale des assurances terrestres

RGDA Revue générale de droit des assurances

RGDM Revue générale de droit médical

Rép. civ. Répertoire Dalloz de droit civil

Rép. proc. civ. Répertoire Dalloz de procédure civile

Req. Chambre des requêtes

RIDC Revue internationale de droit comparé

RSC Revue des sciences criminelles

RTD civ. Revue trimestrielle de droit civil

s. suivant

S. Recueil Sirey

somm. sommaire spéc. spécialement supra ci-dessus

TGI Tribunal de grande instance

th. préc. thèse précitée vol. volume v° verbo

Introduction

1. La lutte semble, aujourd'hui, engagée entre le secret et la transparence1.

La transparence est une notion récente, placée en tête des valeurs éthiques dans la société contemporaine2. Le Petit Robert la définit comme " la qualité de ce qui laisse

paraître la réalité tout entière, de ce qui exprime la vérité sans l'altérer »3. Ainsi,

Jean-Jacques Rousseau assurait que " la transparence est la vertu des belles âmes »4. Dès lors, la transparence, " habillée du rassurant manteau de la vertu [...] semble le

contraire de l'artifice, du secret, du mystère, de toutes les formes de la

dissimulation »5. Elle renvoie à la clarté, la vérité, et la loyauté6. Ce besoin de transparence s'exprime aujourd'hui tant dans le domaine du droit public7 que du droit privé8 : elle permettrait l'égalité et l'honnêteté dans les relations9. A contrario, la notion de secret, du latin secretus, renvoie à l'idée de ce qui est

séparé, à part, isolé, reculé, caché et rare10. Le " secret » proviendrait d'un mot indo-

européen, " krei », ayant pour sens premier " séparer », qui indique la distinction entre ce qui est connu et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est visible et ce qui reste occulte. Par un glissement religieux, le secret implique une opposition entre le sacré

1 D. Ferrier, " Secret et transparence », in Secret et justice, colloque organisé par le centre d'histoire judiciaire de Lille II, Lille, l'Espace juridique, p. 109.2 S. Lalanne, " Secret, éthique et démocratie », colloque du 22 novembre 2000 organisé par la Conférence des bâtonniers, Les Petites affiches 20 juin 2001, p. 13.3 Dictionnaire Le Petit Robert de la langue française 2009, V° Transparence.4 J.-J. Rousseau, " Les confessions », cité par J.-D. Bredin, " Secret, transparence et démocratie », Pouvoirs, 2001/2, n°97, p.5.5 J.-D. Bredin, préc.6 D. Ferrier, " Secret et transparence », in Secret et justice, op.cit., p. 109 ; J.-M. Varaut, " Secret et transparence », Gazette du Palais, 2002, p. 1310.7 Notamment dans les relations entre l'administration et les citoyens :V. les multiples textes faisant référence à la transparence : par ex. V. loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ; Loi n° 96-5 du 4 janvier 1996 modifiant la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la commission pour la transparence financière de la vie politique ; Loi n°93-914 du 19 juillet 1993 portant transposition de la directive du conseil (C.E.E.) n°90-377 du 29 juin 1990 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité.8 V. L'accès de l'individu à toute information le concernant, par ex. L. 111-1 C.cons. qui impose l'obligation précontractuelle d'information.9 L. Raison-Rebufat, " Le secret interdit ou les vertus de la transparence », in Secret et justice, préc.10 Le Robert, Dictionnaire historique de la langue française, sous la direction de Alain Rey, tome 3, 1998, p. 3434.

et le profane11. Le sacré ne serait accessible qu'à l'initié (celui qui entre), par opposition avec le commun, ouvert au profane, c'est-à-dire, littéralement, à celui qui se trouve " devant le temple », et qui n'y pénétrera que sous certaines conditions12. Introduire une personne dans le secret évoque ainsi la séparation entre ceux qui ignorent et ceux qui intègrent la communauté qui sait13. Aujourd'hui, le secret est assorti d'une connotation négative : il est assimilé à la dissimulation, à l'opacité, à la déloyauté, voire à la fraude14.

2. Pourtant, la transparence n'est pas plus une vertu que le secret. Elle n'est, pas plus

que le secret, à l'abri des dérapages qui transforment l'information en manipulation15. Tout dépend de ce qui est caché ou éclairé16. Ainsi, Mme le professeur Frison-Roche, constate que la transparence peut aveugler : " le soleil de la transparence peut brûler le domaine du secret »17. La transparence ne doit donc pas être une fin en soi. Elle doit avoir un objet, une

justification, des limites sans lesquelles elle ne peut être considérée comme

légitime18.

Quant au secret, il ne peut être résumé à " un voile pudique jeté sur la turpitude »19.

D'une part, il protège l'individu contre une société, un pouvoir qui peut le menacer. Dans ce cas, la meilleure protection est l'invisibilité, et le meilleur moyen d'y parvenir est le silence20. D'autre part, le secret garantit le respect de la confidence, livrée dans le cadre d'une relation de confiance, et dans cette hypothèse, il s'agira du secret professionnel. Celui-ci est un moyen évident de sauvegarder la liberté individuelle des personnes qui se confient, et l'intégrité des professions dépositaires de la confession. Ainsi, la question de la confidentialité se trouve au coeur de ce qu'on appelle l'éthique professionnelle. A cet égard, des informations essentielles à

11 J.-P. Royer, " Lever de rideau : le secret, quel secret ? », in Secret et justice, préc., spéc. p.2.12 Id.13 A. Desbruères, " Une analyse sociologique du secret d'après soziologie (1908) de Georg Simmel », in Secret et justice, préc., spéc. p.6714 D. Ferrier, " Secret et transparence », in Secret et justice, op.cit., p. 109 ; J.-M. Varaut, " Secret et transparence », op.cit.15 V. Caura, Secret et contrat, thèse Lille 2, Lille, ANRT 2004.16 S. Trigiano, " La transparence opaque. La Shoa entre "abus de mémoire" et "idéologie moderne" », Pouvoirs 2001, n°97, p.99.17 M.-A. Frison-Roche, Secrets professionnels, Paris, Autrement, coll. Essais, 1999.18 M. Canto-Sperber, " Secret, éthique et démocratie », op.cit. : "La transparence à elle seule n'est pas une morale... il faut qu'elle soit justifiée, délimitée, pour pouvoir être appliquée de manière légitime à des situations précises».19 Emmanuel Piwnica, " Justice et secret », Les Petites affiches 14 décembre 2005, n°248, p.3.20 A. Desbruères, " Une analyse sociologique du secret... », op.cit., spéc. p.69.

l'exercice de la pratique ne peuvent être communiquées par le client ou par le patient, que s'il existe une assurance de confidentialité de celles-ci : " si cette assurance est menacée, si elle peut être mise en cause, ou si les personnes concernées ont le sentiment qu'elle ne représente pour le praticien qu'une obligation relative, l'intégrité même des pratiques et l'éthique qui en découle seront ruinées »21. Aussi, M. le professeur Bredin s'interroge-t-il : " le secret et la transparence, s'il faut les confondre, seraient-ils résolument contraires, opposés comme le soleil et l'ombre, le jour et la nuit, et pourquoi pas la vie et la mort ? Ou ne pourrait-on partir à la recherche de leurs complicités, et pourquoi pas de leurs ressemblances ? »22.

3. La transparence comme le secret sont certainement aussi utiles que dangereux

pour la démocratie. Ces notions sont donc au coeur d'un conflit de " valeurs » que l'on ne peut résoudre que par l'association et la recherche d'une conciliation.

Il est nécessaire de trouver le délicat équilibre, " la posologie optimale » du secret et

de la transparence23.

4. Tel est l'objectif recherché lorsque l'on s'intéresse à la confrontation du secret

médical et des assurances de personnes. En effet, alors que le secret médical impose le silence à ses dépositaires (§1), le contrat d'assurance de personnes se fonde sur la transparence relative aux informations de santé de l'individu assuré (§2). Notre étude a précisément pour objet de tenter de résoudre cette situation antinomique (§3). §1. Le silence imposé par le secret professionnel m

édical 5. De très ancienne tradition, le secret médical demeure l'un des piliers de l'exercice

de la médecine contemporaine24. Il est à la fois une obligation morale et légale.

6. Dès le IVe siècle avant J.-C., Hippocrate intégrait le secret médical au coeur de son

serment. Ainsi, " quoi que [le médecin] voie ou entende dans la société pendant, ou

21 M. Canto-Sperber, " Secret, éthique et démocratie », op.cit.22 J.-D. Bredin, " Secret, transparence et démocratie », op.cit.23 D. Soulez-Larivière, " La transparence et la vertu », in Secret et justice, préc., p.295.24 Commentaires du Code de déontologie médicale, V. art. 4, Conseil national de l'Ordre des médecins, disponible sur www.conseil-national.medecin.fr

même hors de l'exercice de [sa] profession, [il taira] ce qui n'a jamais besoin d'être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas »25. Le secret médical est alors envisagé comme une règle d'éthique médicale, non seulement consacré dans l'intérêt du malade26, mais aussi pour assurer " l'équilibre spirituel et la notoriété » des médecins27. Toutefois, les éléments de déontologie, relevés dans la collection hippocratique, sont

à l'époque, propres à l'école de Cos. Aussi, la rivalité existant entre les différentes

écoles de médecine peut-elle conduire à s'interroger sur la réalité du secret médical

sous l'Antiquité. Grmek fait remarquer que le droit romain classique reste muet sur le secret médical28. Toutefois, si effectivement Galien, Arétée de Capadoce, ou Coelius Aurelianus, ne font pas mention du secret médical, Cicéron témoigne de son existence : " Les médecins qui pénètrent sous le toit et dans les chambres à coucher d'autrui doivent cacher beaucoup de choses, même sous l'offense, quoiqu'il soit difficile de se taire quand on pâtit » 29. Ce furtif témoignage permet de comprendre que si le secret médical n'existe pas juridiquement, il demeure néanmoins une règle que les médecins se sont donnés.

7. Le Moyen âge s'est plus intéressé au secret de la confession qu'au secret médical.

D'ailleurs, Gremk fait apparaître dans ses recherches que l'on ne trouve aucune mention du secret médical dans les textes juridiques importants, qu'il s'agisse du Digeste, des Institutes, du Code Justinien ou encore du Code de Théodose II à Constantinople30. Les ouvrages médicaux sont également muets sur la question, y

25 E. Littré, Hippocrate : oeuvres complètes, Baillère et fils, 1844, t.4, p.631 et 633. Notons que ce serment fait l'objet de multiples traductions et interprétations dont nous pouvons citer quelques exemples : " Tout ce que verrai ou entendrai au cours du traitement, ou même en dehors du traitement, concernant la vie des gens, si cela ne doit jamais être répété au dehors, je le tairai, considérant que de telles choses sont secrètes », J. Jouanna, Le serment, 2-3 ; " Ce que, dans l'exercice thérapeutique ou même en dehors du traitement dans le commerce de la vie humaine, j'aurais vu ou entendu qu'il ne faille pas répandre, je le tairai, estimant qu'il s'agit là d'un mystère », E. Littré, op.cit., p. 630 ; " Les choses que dans je verrai ou que j'entendrai dire dans l'exercice de mon art, ou hors de mes fonctions dans le commerce des hommes, et qui ne devront pas être divulguées, je les tairai, les regardant comme des secrets inviolables », Ch. Daremberg, Hippocrate, Lefèbre, 1843.26 V. M. D. Gremk, Compte-rendu du XIXe congrès international d'Histoire de la médecine, Basel 1964, Karger, Basel-New-york, 1966, p.605.27 J. Jouanna et C. Magdelaine, Hippocrate, l'art de la médecine, Flammarion, 1999, p.69-71.28 M. D. Gremk, " Le secret médical, aperçu historique », Concours médical, 1963, n°85.29 R. Villey, Histoire du secret médical, Paris, éd. Seghers, 1986, p. 17.30 M.D. Grmek, " Le secret médical, aperçu historique », op.cit., n°26 ; D. Thouvenin, Le secret médical et l'information du malade, Lyon, PUL, 1982, p.24.

compris dans les ouvrages donnant aux médecins des conseils de conduite professionnelle31. Eu regard à l'absence de preuve de l'existence de la notion de secret médical au Moyen Age, Villey conclut qu'il est illusoire de croire qu'il existe une " tradition ininterrompue du secret depuis Hippocrate jusqu'au Code Napoléon ». Il explique ce

peu d'intérêt par le fait que la société médiévale est communautaire. L'individu est

dénué de droits et ne bénéficie d'aucune mesure protectrice garantissant sa liberté individuelle. Pour autant, il rappelle que le serment d'Hippocrate n'a pas disparu durant le Moyen Age. Aussi, si le secret médical n'est pas du domaine de la loi, demeure-t-il pour Villey " d'ordre moral et individuel »32.

8. La Renaissance fait apparaître un esprit plus individualiste, accompagné d'un

respect plus important de la vie privée. Il n'est donc pas étonnant de voir réapparaître dans les textes la notion de secret. Les nouveaux statuts de la faculté de médecine de Paris, présentés au Parlement le 3 septembre 1598, disposent : " que personne ne divulgue les secrets des malades, ni ce qu'il a vu, entendu ou compris ». On retrouve cette même règle dans les anciens statuts de la Faculté de Médecine de Reims33. La médecine baigne alors dans une atmosphère religieuse. En effet, si les universités sont laïques, elles restent néanmoins sous la coupe de l'Église. A titre d'illustration, les étudiants sont tenus d'assister aux messes officielles et à la grand-messe solennelle le jour de la Saint-Luc, patron des médecins et les diplômes sont délivrés in Christi nomine ou au nom du pape. Par ailleurs, le médecin a des devoirs religieux : la confession ou l'extrême-onction sont au nombre des responsabilités qui lui sont reconnues34. Le secret médical, tel qu'il est reconnu à l'époque, résulte donc plus d'une obligation religieuse, à l'instar du secret de la confession, que d'une véritable référence au serment d'Hippocrate35.

9. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le secret médical garde son caractère religieux.

Néanmoins, certains auteurs vont en faire mention en des termes de plus en plus

31 A ce titre peut être cité le De aventu medici ad aegrotum, traité attribué à l'école de Salerne (IXe au XIIIe s.) qui donnent aux médecins des conseils sur la façon de se conduire.32 R. Villey, op.cit., p. 29.33 R. Villey, op.cit., p. 32.34 Id.35 François Ranchin assimile le secret du médecin à celui du prêtre ; le médecin doit se taire parce qu'il est le " confesseur des maladies du corps », V. R. Villey, préc.

juridiques. Une véritable morale professionnelle laïque est en train de naître. Par exemple, deux médecins français ont écrit sur le secret médical, l'érigeant en pilier de l'exercice professionnel du médecin. Le Docteur Bernier, médecin de la duchesse douairière d'Orléans, attache dans ses écrits une importance fondamentale au secret, en ce qu'il représente, pour lui, " l'âme de la médecine ». Il n'admet de dérogation que pour dénoncer des maladies contagieuses36. Quant à Verdier, docteur en médecine et avocat à la cour du parlement de Paris, il démontre une vision absolutiste du secret. Il écrit : " les secrets qui sont confiés aux médecins sont des dépôts sacrés qui ne leur appartiennent point. La raison, la religion et les statuts leur enseignent de garder sur eux un secret inviolable ; et les cours souveraines ont puni très rigoureusement ceux qui ont trahi leur ministère par des indiscrétions criminelles »37. Au titre des auteurs s'étant intéressés à l'étendue du secret médical, peuvent également être cités deux juristes du XVIIe siècle, Zacchia et Fritsch. Alors que le premier considère que lorsque le médecin est invité à témoigner en justice, il doit parler " car en justice on est tenu de dévoiler entièrement la Vérité », le second, jurisconsulte allemand, écrit que " le médecin est en faute s'il ne se garde pas de propager les défauts secrets des malades »38. Pour Villey, " il n'y a aucun doute : le secret professionnel est une notion officielle au XVIIe siècle »39.

10. Si la loi pénale prévoit dès 1810 de sanctionner les médecins violant le secret

médical, il faut attendre 1941 pour que les médecins eux-mêmes le rendent obligatoire par l'édiction d'une déontologie et d'un ordre disciplinaire chargé de vérifier son respect. Pourtant, nous ne pouvons pas considérer que la déontologie médicale ne fait que reprendre une disposition originairement pénale. Brouardel rappelle que " ce n'est pas un législateur qui a le premier imposé aux médecins l'obligation du secret professionnel, ce sont les médecins eux-mêmes qui l'ont considéré comme un devoir,

36 R. Villey, op.cit., p. 36.37 J. Verdier, Jurisprudence de la médecine, ou traité historique et juridique des établissements, règlements, police, devoirs fonctions, droits et privilèges des trois corps de médecins, avec les devoirs, fonctions et autorité des juges à leur égard, Alençon, 1763 in R. Villey, op.cit., p. 41.38 Cité par R. Villey, op.cit., p.38.39 R. Villey, op.cit., p. 39 et s.

et qui ont demandé que ce soit une règle »40. En effet, nous avons vu que le secret est profondément ancré dans l'histoire même de la médecine et de la perception du médecin au cours des siècles41. En outre, alors que le droit pénal a pour vocation de sanctionner un comportement répréhensible, la déontologie a pour objet de prescrire un comportement dans le cadre de l'exercice professionnel. De plus, si la finalité est différente, les mises en oeuvre du respect du secret en matière pénale et dans un cadre strictement déontologique le sont également42.

11. La rédaction du Code de déontologie médicale a accompagné la création d'un

organe disciplinaire chargé de vérifier le respect des règles déontologiques. Le premier Conseil de l'Ordre des médecins43 remonte à la loi du 7 octobre 194044. Promulgué sous le régime de Vichy, il ne peut être valablement considéré comme le simple produit du régime autoritaire en place. En effet, pendant près d'un siècle, les syndicats médicaux s'étaient préalablement battus pour une plus grande moralisation du corps médical. Cette institution a permis une réflexion sur un premier projet de Code de déontologie établi à partir du travail du docteur Manhoudeau, qui avait pris soin pendant toute sa carrière de noter les cas de conscience rencontrés au cours de son exercice professionnel, ainsi que tous les incidents relatés par la presse ou les tribunaux. Ce projet n'a reçu néanmoins aucune consécration officielle45. Ce Conseil Supérieur de la Médecine, créé par Vichy, devenu en juillet 1943 Conseil National de l'Ordre des Médecins, produit sa dernière circulaire le 2 juin 1944 en instaurant une carte d'identité professionnelle et l'Ordre est dissout le 27 août 1944. Le 12 octobre 1944, une seconde ordonnance crée un Ordre provisoire, lequel ne se réunit qu'une seule fois en février 1945. C'est finalement l'ordonnance du 24 septembre 1945, signée par M. Billioux, ministre communiste de la santé à cette époque, qui crée définitivement l'Ordre actuel, lequel se voit " chargé du maintien des principes de moralité, de probité, et

40 P. Brouardel, Le secret médical, Paris, Baillière, 2e éd., 1893.41 V. supra n°6 et s.42 La violation du secret médical ne peut donner lieu qu'à une sanction disciplinaire lorsqu'elle est

invoquée devant les instances ordinales, V. L. 4124-6 CSP.43 A l'origine, le Conseil de l'Ordre était composé d'un Conseil supérieur de la médecine et de Conseils départementaux.44 Loi 7 déc. 1940, JO 26 oct. 1940.45 R. Villey, op.cit.

de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation des règles dictées par le code de déontologie»46.

12. Dès la création de l'ordre, une réflexion est entamée sur la rédaction d'un Code

de déontologie. Le Code de déontologie a ainsi fait l'objet de quatre rédactions successives en 194747, en 195548, en 197949 et enfin en 199550. Ce Code est revu et corrigé par le Conseil d'État et promulgué par décret. Par ailleurs, la loi du 4 mars

200251 a intégré les dispositions du Code de déontologie dans la partie réglementaire

du Code de la santé publique52.

13. Pour Villey, la comparaison de ces différentes rédactions démontre une

" expression progressivement épurée de la morale professionnelle et le souci de plus en plus dominant du service des malades ». Dès les premières versions du Code (1947 et 1955), le secret médical est intégré par l'Ordre des médecins au sein des devoirs du médecin. Ainsi, il est édicté que " le secret professionnel s'impose à tout médecin, sauf dérogations établies par la loi ». En d'autres termes, le médecin est garant du respect du secret médical dans l'intérêt

général des patients. Le patient bénéficiaire de ce secret n'est pas expressément pris

en compte. D'ailleurs, c'est l'idée de protection de l'intérêt général qui légitime la

création même de l'Ordre des médecins. A ce titre, l'activité de l'Ordre a été reconnue par un arrêt du Conseil d'État du 2 avril 194353 comme ayant le caractère de service public professionnel. En revanche, en 1979, le Code de déontologie intègre une conception nouvelle du secret médical. Désormais, l'article 11 dispose que " le secret professionnel, institué dans l'intérêt des malades, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi [...]». La prise en compte de " l'intérêt des malades » est alors une innovation majeure. Elle souligne la volonté de faire du secret médical, non seulement un devoir du médecin, mais également un droit du patient.

46 Ord. n°45-2184 du 24 sept. 1945 relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin, chirurgien-dentiste et de sage-femme, JO 12 déc. 1945.47 Règlement d´administration publique n°47-1169 du 27 juin 1947, JO du 28 juin 1947.48 Décret n° 55-1591 du 28 novembre 1955, JO du 6 décembre 1955.49 Décret n° 79-506 du 28 juin 1979, JO du 30 juin 1979 et rectificatif JO du 24 juillet 1979.50 Décret n°95-1000 du 6 septembre 1995, JO du 8 septembre 1995.51 Loi n°2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, JO 5 mars 2002.52 Art. R. 4127-1 et s., CSP.53 C.E, 2 avril 1943, S. 1944, II, 1, concl. Lagrange, note Mestre.

Le dernier Code de déontologie, issu du décret de 1995, reprend exactement les termes de l'article 11 du Code de déontologie de 1979.

14. Au demeurant, le Code de déontologie médicale ne définit pas expressément

l'étendue du secret médical : " le secret couvre tout ce qui est venu à la

connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ». L'objet du secret médical est donc large. Ainsi, la Code de déontologie ne fait que reprendre les termes du serment d'Hippocrate, dans lequel le secret médical protégeait toutes les " choses vues et entendues ». Au XIXe siècle, la jurisprudence avait également considéré que tout ce que le médecin pouvait savoir de son patient relevait du secret professionnel54.

15. L'introduction et le maintien du secret médical dans le Code de déontologie

révèlent son importance pour l'exercice de la médecine contemporaine. Néanmoins, les règles déontologiques n'ont qu'une valeur réglementaire, et donc limitée, lorsqu'elles sont appliquées par les juridictions de droit commun. En outre, les juridictions de l'Ordre des médecins prononcent des sanctions disciplinaires totalement différentes et indépendantes de toute sanction pénale55.

16. Si la source originaire du secret médical est éthique, " la responsabilité de la

conscience trouve un écho dans la responsabilité pénale »56. Ainsi, le législateur intègre dès 1810 le délit de violation du secret médical au Code pénal57, repris en

1994 à l'article 226-13 : " La révélation d'une information à caractère secret par

une personne qui en est dépositaire soit par état soit par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000€ d'amende ».

54 R. Villey, op.cit.55 Art. L. 4124-6 CSP : " Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme; 4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis, cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; 5° La radiation du tableau de l'ordre ».56 E. Martinent, " Le droit du secret médical, étude historique », Droit, déontologie et soin, 2002, n°4, p.445.57 " Les médecins, chirurgiens et officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toute autres personnes dépositaires par état ou par profession, ou par fonction temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé les secrets, seront punis d'un an d'emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 100 francs à 500 francs ». Art. 378, Code Pénal 1810.

La loi vise donc expressément les " informations à caractère secret ». A contrario, la

révélation d'informations, qui ne revêtent pas cette qualité, est exclue du cadre pénal.

Cependant, aucun élément ne nous permet de déterminer avec certitude les

informations couvertes par le secret au sens de la loi pénale. La doctrine s'est donc intéressée à la notion de secret afin d'en déterminer les contours. Certains auteurs ont songé à délimiter le secret en distinguant les faits susceptibles

d'entraîner un préjudice pour la victime de la révélation, et les faits non

préjudiciables58. Mais cette théorie se heurte à la qualité de délit public de la violation du secret. S'agissant d'un délit public, le préjudice ne peut être une condition de constitution de l'infraction. D'autres auteurs proposent une hiérarchie entre les affections dont peut souffrir le patient59. Selon leur connotation, certaines affections seraient considérées comme secrètes par nature du fait de leur caractère intime, d'autres, au contraire, pourraient

être révélées. Cette théorie a d'ailleurs trouvé un écho en jurisprudence, qui a utilisé

la notion de secret par nature dans certaines de ses décisions60. Néanmoins, l'application de cette théorie semble difficile en pratique et, de fait, porte atteinte à la

sécurité juridique. En effet, de nombreux facteurs idéologiques ou subjectifs

influencent nécessairement la définition de secret par nature61. Enfin, la doctrine a proposé de distinguer selon la volonté du malade. Le malade aurait le pouvoir de transformer, par sa seule volonté, un fait secret en un fait non secret. M. Pin adopte cette position en considérant que " ce qu'une personne veut révéler ne peut plus être considéré comme secret, non seulement parce que la personne n'y a plus intérêt, mais aussi parce qu'objectivement, il n'y a plus de secret »62. Pourtant, il existe un principe en droit pénal, selon lequel l'accord de la victime ne peut exonérer l'auteur d'une infraction de sa responsabilité pénale en dehors des cas expressément prévus par la loi. Ce principe répond au but principal du

droit pénal qui est de " satisfaire l'intérêt général »63. La théorie de la volonté, bien

que séduisante, est donc défaillante en matière pénale.

58 V. P. Bouzat, " La protection juridique du secret professionnel en droit pénal comparé », RSC 1950, pp. 541-548 ; F. Warembourg-Auque, " Réflexions sur le secret professionnel », RSC 1978, p.247.59 S. Mary, Révélations du secret médical et justification, thèse Nantes, 2003, p. 25.60 V. Civ. 1ère, 22 janvier 1957, JCP 1957, II, 9618, D 1957, p. 445, note R. Savatier ; Cass. 1ère civ., 13 octobre 1970, D.1970, p.765, concl. Lindon.61 S. Mary, op.cit., p. 25.62 X. Pin, Le consentement en matière pénale, thèse Grenoble II, Paris, LGDJ, 2002, p.172, n°201. 63 P.Bouzat, Traité théorique et pratique de droit pénal, Paris, Dalloz, 1951, p. 227.

quotesdbs_dbs30.pdfusesText_36