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3 507006 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X
Direction générale des finances publiques
Directeur de publication : Philippe PARINI Responsable de rédaction : Toussaint CENDRIERImpression : S.D.N.C.
82, rue du Maréchal Lyautey - BP 3045 - 78103 Saint-Germain-en-Laye cedex Rédaction : ENT-CNDT
17, Bd du Mont d'Est - 93192 Noisy-le-Grand cedexBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
N° 6 DU 13 JANVIER 2010
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
5 B-2-10
INSTRUCTION DU 29 DECEMBRE 2009
IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D'IMPOT EN FAVEUR DES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS REALISES DANS LE SECTEUR DE LA LOCATION MEUBLEE NON PROFESSIONNELLE. V ET VI DE L'ARTICLE 90 DE LA LOI N° 2008-1425 DU 27 DECEMBRE 2008 DE FINANCES POUR 2009ARTICLE 15 DE LA LOI N° 2009-431 DU 20 AVRIL 2009 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009(C.G.I., art. 199 sexvicies)
NOR : ECE L 09 20719J
Bureau C 2
PRESENTATION
L'article 199 sexvicies du code général des impôts, issu des V et VI de l'article 90 de la loi de
finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) et modifié par le 2° du I de l'article 15 de ladeuxième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-431 du 20 avril 2009), prévoit une réduction
d'impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location
meublée non professionnelle. Ce dispositif s'applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent du 1 er janvier 2009au 31 décembre 2012 un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement, un logement achevé depuis au
moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou qui fait l'objet de travaux de réhabilitation, qu'ils
destinent à la location meublée n'étant pas exercée à titre professionnel.Ces logements doivent être situés dans
l'une des structures suivantes :- établissement social ou médico-social qui accueille des personnes âgées ou adultes handicapées
(code de l'action sociale et des familles (CASF), 6°et 7°du I de l'article L. 312-1) ;- établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article
L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leurautonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien ;
- résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément " qualité » visé à l'article L. 7232-3 du code du travail ;- ensemble de logements géré par un groupement de coopération social ou médico-social etaffecté à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées (CASF, articles L. 444-1 à
L. 444-9).
- résidence avec services pour étudiants ; - résidence de tourisme classée ;5 B-2-10
13 janvier 2010 - 2 -
La réduction d'impôt est subordonnée à l'engagement du propriétaire du logement de louer le
logement meublé pour une durée minimale de neuf ans à l'exploitant de l'établissement ou de la
résidence. Les produits tirés de cette location doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux.La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite annuelle
de 300 000 €. Son taux est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 et à 20 % pour
ceux réalisés en 2011 et 2012. Elle est répartie sur neuf années, à raison d'un neuvième de son montant
chaque année.A la différence de certains autres dispositifs d'incitation fiscale en faveur de l'investissement locatif,
la réduction d'impôt n'est soumise à aucun zonage. De même, aucun plafond tenant au loyer du logement
ou aux ressources de son occupant n'est applicable. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.5 B-2-10
- 3 - 13 janvier 2010SOMMAIRE
INTRODUCTION1
CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION DE LA REDUCTION D'IMPOTSection 1 : Bénéficiaires3
Section 2 : Opérations concernées4
Section 3 : Investissements éligibles5
Section 4 : Etablissements concernés 6
CHAPITRE 2 : CONDITIONS D'APPLICATION DE LA REDUCTION D'IMPOT7Section 1 : Engagement de location8
Section 2 : Conditions de mise en location 11
Section 3 : Nature de l'activité de location 12 CHAPITRE 3 : MODALITES D'APPLICATION DE LA REDUCTION D'IMPOTSection 1 : Fait générateur16
Section 2 : Base plafonnée18
Section 3 : Taux20
Section 4 : Modalités d'imputation22
Section 5 : Nombre d'investissements ouvrant droit à la réduction d'impôt 25Section 6 : Règles de non-cumul27
Section 7 : Prise en compte au titre du plafonnement global des avantages fiscaux 28 Section 8 : Spécificités de la réduction d'impôt 29 CHAPITRE 4 : CONSEQUENCES SUR LE REGIME FISCAL DU BAILLEUR31 Section 1 : Amortissement des immeubles ayant ouvert droit à la réduction d'impôt 32Section 2 : Régime des plus-values33
CHAPITRE 5 : ENTREE EN VIGUEUR36
CHAPITRE 6 : REMISE EN CAUSE37
CHAPITRE 7 : OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES385 B-2-10
13 janvier 2010 - 4 -
Liste des fiches :
Fiche n° 1 : Bénéficiaires
Fiche n° 2 : Opérations concernées
Fiche n° 3 : Investissements éligibles
Fiche n° 4 : Etablissements concernés
Fiche n° 5 : Conditions de mise en location
Fiche n° 6 : Base de la réduction d'impôtFiche n° 7 : Remise en cause
Fiche n° 8 : Obligations déclaratives des contribuablesListe des annexes :
Annexe 1 : I, V et VI de l'article 90 de la loi de finances pour 2009 (2008-1425 du 27 décembre 2008)
Annexe 2 : Article 15 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-431 du 20 avril 2009)
Annexe 3 : Modèle d'engagement à produire par les propriétaires de logements Annexe 4 : Modèle d'engagement à fournir par le conjoint survivant ou assimilé Annexe 5 : Etats descriptifs du logement avant et après travaux5 B-2-10
- 5 - 13 janvier 2010INTRODUCTION
1. L'article 199 sexvicies du code général des impôts, issu des V et VI de l'article 90 de la loi de finances
pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) et modifié par le 2° du I de l'article 15 de la deuxième loi de
finances rectificative pour 2009 (n° 2009-431 du 20 avril 2009) prévoit une réduction d'impôt sur le revenu en
faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle.
Cet avantage fiscal s'applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent à compter du
1 erjanvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2012 un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement, un logement
achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou qui fait l'objet de travaux de
réhabilitation, qu'ils destinent à la location meublée n'étant pas exercée à titre professionnel.
Les logements concernés doivent être situés dans l'une des structures suivantes :- établissement social ou médico-social qui accueille des personnes âgées (code de l'action sociale et des
familles (CASF), 6° du I de l'article L. 312-1) ;- établissement social ou médico-social qui accueille des personnes adultes handicapées (CASF, 7° du I
de l'article L. 312-1) ;- établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article
L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur
autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien ;
- résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément " qualité » visé
à l'article L. 7232-3 du code du travail ;
- ensemble de logements géré par un groupement de coopération social ou médico-social et affecté à
l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées (CASF, articles L. 444-1 à L. 444-9).
- résidence avec services pour étudiants ; - résidence de tourisme classée ;La réduction d'impôt est subordonnée à l'engagement du propriétaire du logement de louer le logement
meublé pour une durée minimale de neuf ans à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence. Les produits
tirés de la location du logement concerné doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux.Au titre d'une même année d'imposition, plusieurs logements peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt.
Toutefois, la base de la réduction d'impôt, calculée sur le prix de revient du ou des logements, ne peut excéder
300 000 € au titre d'une même année d'imposition. Son taux est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en
2009 et 2010 et à 20 % pour ceux réalisés en 2011 et 2012. Elle est répartie sur neuf années, à raison d'un
neuvième de son montant chaque année.A la différence de certains autres dispositifs d'incitation fiscale en faveur de l'investissement locatif, la
réduction d'impôt n'est soumise à aucun zonage. De même, aucun plafond tenant au loyer du logement concerné
ou aux ressources de son occupant n'est applicable.2. La présente instruction commente l'ensemble de ces dispositions. Elle comporte :
- un commentaire général présentant de manière synthétique les principales caractéristiques du dispositif,
par définition non exhaustif ;- huit fiches thématiques détaillées ayant la même valeur juridique que le commentaire général ;
- cinq annexes reproduisant les textes applicables et les documents exigés au titre des obligations
déclaratives.5 B-2-10
13 janvier 2010 - 6 -
CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION DE LA REDUCTION D'IMPOTSection 1 : Bénéficiaires
3. Personnes physiques. La réduction d'impôt sur le revenu s'applique aux contribuables personnes
physiques fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI.Pour plus de précisions sur les bénéficiaires, voir fiche n° 1 de la présente instruction
Section 2 : Opérations concernées
4. La réduction d'impôt s'applique aux acquisitions, réalisées du 1
er janvier 2009 au 31 décembre 2012, de logements : - neufs achevés ; - en l'état futur d'achèvement ; - achevés depuis au moins quinze ans, ayant fait l'objet d'une réhabilitation ; - achevés depuis au moins quinze ans, qui font l'objet de travaux de réhabilitation.Pour plus de précisions sur les opérations concernées, voir fiche n° 2 de la présente instruction
Section 3 : Investissements éligibles
5. La réduction d'impôt s'applique, sous certaines conditions, au titre de l'acquisition d'immeubles destinés à
la location meublée n'étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux. Sur la notion d'investissements éligibles, voir fiche n° 3 de la présente instructionSection 4 : Etablissements concernés
6. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, les logements doivent êtres situés dans l'une des structures
suivantes :- établissement social ou médico-social qui accueille des personnes âgées (code de l'action sociale et des
familles (CASF), 6° du I de l'article L. 312-1) ;- établissement social ou médico-social qui accueille des personnes handicapées (CASF, 7° du I de
l'article L. 312-1) ;- établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article
L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur
autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien ;
- résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément " qualité » visé
à l'article L. 7232-3 du code du travail ;
- ensemble de logements géré par un groupement de coopération social ou médico-social et affecté à
l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées (CASF, articles L. 444-1 à L. 444-9).
- résidence avec services pour étudiants ; - résidence de tourisme classée ;Pour plus de précisions sur les établissements concernés, voir fiche n° 4 de la présente instruction
5 B-2-10
- 7 - 13 janvier 2010 CHAPITRE 2 : CONDITIONS D'APPLICATION DE LA REDUCTION D'IMPOT7. Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'engagement du propriétaire de louer le logement
meublé pendant une durée minimale de neuf ans, à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence dans lequel
se situe le logement (section 1). Par ailleurs, des conditions tenant à la mise en location du logement doivent être
respectées (section 2).La location meublée doit être exercée à titre non professionnel et les revenus tirés de la location du
logement ouvrant droit à l'avantage fiscal doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux (section 3).Section 1 : Engagement de location
8. Engagement du propriétaire du logement. La réduction d'impôt est subordonnée à l'engagement du
contribuable de louer le logement meublé pendant une durée minimale de neuf ans à l'exploitant de
l'établissement ou de la résidence où il se trouve.Lorsque le logement est acquis en indivision, les indivisaires doivent s'engager conjointement à louer le
logement meublé, pendant une durée minimale de neuf ans, à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence.
En tout état de cause, l'engagement de location (voir modèle en annexe 3) est constaté au moment du
dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle le fait générateur de la réduction
d'impôt est intervenu (sur la détermination du fait générateur, voir n os16. et 17. de la présente instruction).
9. Reprise de l'engagement de location en cas de décès de l'un des membres du couple soumis à imposition
commune. La réduction d'impôt ne s'applique pas aux logements dont le droit de propriété est démembré (voir
n° 5. de la fiche n° 3 de la présente instruction). Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le
démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des membres d'un couple soumis à imposition commune, le
conjoint survivant, attributaire du bien en pleine propriété ou titulaire de son usufruit, peut demander la reprise du
dispositif à son profit.L'engagement de location du conjoint survivant est cependant limité à la fraction du délai de neuf ans
restant à courir à la date de la transmission à titre gratuit. La réduction d'impôt obtenue par le couple soumis à
imposition commune n'est pas remise en cause, que le conjoint survivant opte ou non pour la reprise de
l'engagement.La reprise du dispositif doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par
l'administration (voir annexe 4 de la présente instruction), qui doit être jointe à la déclaration d'ensemble des
revenus souscrite par le conjoint survivant au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période
postérieure à cet événement.Cette note comporte l'engagement de louer le logement meublé à l'exploitant de l'établissement ou de la
résidence pour la fraction de la période couverte par l'engagement de location restant à courir à la date du décès.
10. Reprise de l'engagement de location en cas de modification du foyer fiscal. Le mariage, le divorce, la
rupture ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité ou encore la séparation, modifient le foyer fiscal et
entraînent la création d'un nouveau contribuable. Il en est de même de la sortie du foyer fiscal d'une personne
jusque là à charge au sens des articles 196 à 196 B du CGI et propriétaire du logement ayant ouvert droit à la
réduction d'impôt.Lorsqu'un tel événement intervient au cours de la période d'engagement de location, le nouveau
contribuable (notamment l'ex-époux attributaire du bien ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, en cas de
divorce, ou la personne, précédemment à charge, propriétaire du logement) peut, toutes conditions étant par
ailleurs remplies, demander la reprise à son profit du dispositif, dans les mêmes conditions que le conjoint
survivant (voir n o9. de la présente instruction). S'il ne demande pas cette reprise, la réduction d'impôt
précédemment obtenue fait l'objet d'une remise en cause.5 B-2-10
13 janvier 2010 - 8 -
Section 2 : Conditions de mise en location
11. Le logement doit être donné en location dans un délai d'un mois à compter de son achèvement ou de son
acquisition si elle est postérieure, pour une durée minimale de neuf ans, à l'exploitant de l'établissement ou de la
résidence dans lequel il se situe.Pour plus de précisions sur les conditions de mise en location, voir fiche n° 5 de la présente instruction
Section 3 : Nature de l'activité de location
12. La réduction d'impôt s'applique aux logements destinés à la location meublée (A) exercée à titre non
professionnel (B) et dont les produits sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux (C).A. LOCATION MEUBLEE
13. Le régime fiscal de la location meublée est réservé aux locaux comportant tous les éléments mobiliers
indispensables à une occupation normale par le locataire (pour plus de précisions sur la notion de location
meublée, il convient de se reporter à l'instruction du 28 juillet 2009 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI)
sous la référence 4 F-3-09). B. EXERCICE DE LA LOCATION MEUBLEE A TITRE NON PROFESSIONNEL14. La réduction d'impôt s'applique aux contribuables qui exercent une activité de location meublée à titre non
professionnel (sur la notion d'exercice non professionnel de la location meublée, voir BOI 4 F-3-09 précité).
Ainsi, lorsque l'activité de location meublée est exercée à titre professionnel au moment de l'acquisition du
logement ouvrant droit à la réduction d'impôt, celle-ci est remise en cause. En revanche, lorsque le propriétaire
du logement passe de la qualité de loueur en meublé non professionnel à celle de loueur en meublé
professionnel au cours de la période d'engagement de location, la réduction d'impôt n'est pas remise en cause
(voir C de la fiche n° 7 de la présente instruction).Sur les autres conséquences fiscales du changement de qualité du contribuable au cours de la période
d'engagement de location, voir n° 35. de la présente instruction. C. IMPOSITION DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX15. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, les revenus tirés de la location meublée du ou des logements
concernés doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pendant toute la
durée de l'engagement de location.Il est cependant précisé que lorsque les profits retirés de la location d'immeubles nus ont pour effet de
faire participer le bailleur à la gestion ou aux résultats d'une entreprise commerciale exploitée par le preneur et
qu'ils relèvent à ce titre de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (CE, arrêt du 18 juillet 1973,
requête n° 82577), la réduction d'impôt ne peut pas s'appliquer. En effet, la condition tenant à la mise en location
meublée du bien n'est dans ce cas pas respectée.5 B-2-10
- 9 - 13 janvier 2010 CHAPITRE 3 : MODALITES D'APPLICATION DE LA REDUCTION D'IMPOTSection 1 : Fait générateur
16. Le fait générateur de la réduction d'impôt, qui correspond à la première année au titre de laquelle elle est
accordée, dépend de la nature de l'investissement. Il est indiqué dans le tableau ci-après :
Nature de l'investissement Fait générateur
Acquisition d'un logement neuf achevé
Acquisition d'un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitationAnnée d'acquisition. La date d'acquisition s'entend de la date de signature de l'acte authentique d'achat. Acquisition d'un logement en l'état futur d'achèvementAnnée d'achèvement du logement (voir n° 17. de la présente instruction) Acquisition d'un logement achevé depuis au moins quinze ans et qui fait l'objet de travaux de réhabilitationAnnée d'achèvement des travaux (la date d'achèvement des travaux est celle figurant sur l'état descriptif du logement après travaux prévu au n° 9. de la fiche n° 2 de la présente instruction)17. Date d'achèvement du logement. Pour déterminer la date d'achèvement du logement ouvrant droit à la
réduction d'impôt, il convient de se référer aux conditions d'application de l'exonération temporaire de taxe
foncière sur les propriétés bâties pour les diverses catégories de constructions nouvelles, reconstructions et
additions de construction, exposées dans la documentation de base (DB 6 C 1322).Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, un logement est considéré comme achevé lorsque
l'état d'avancement des travaux en permet une utilisation effective, c'est-à-dire lorsque les locaux sont habitables.
Tel est le cas, notamment, lorsque le gros oeuvre, la maçonnerie, la couverture, les sols et les plâtres
intérieurs sont terminés et les portes extérieures et fenêtres posées, alors même que certains aménagements
d'importance secondaire et ne faisant pas obstacle à l'installation de l'occupant resteraient à effectuer (exemple :
pose de papiers peints ou de moquette). Dans les immeubles collectifs, l'état d'avancement des travaux
s'apprécie distinctement pour chaque appartement et non globalement à la date d'achèvement des parties
communes.Section 2 : Base plafonnée
18. Limitation de la base à 300 000 € par an. La base de la réduction d'impôt est constituée par le prix
d'acquisition ou de revient global du ou des logements. En effet, au titre d'une même année d'imposition,
l'acquisition de plusieurs logements peut ouvrir droit à la nouvelle réduction d'impôt (voir n
o25. et 26. de la
présente instruction). Cela étant, la base retenue pour le calcul de la réduction d'impôt ne peut pas excéder
globalement la somme de 300 000 € au titre de cette même période.19. Acquisition en indivision. Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la
réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient de ce logement correspondant à ses droits
dans l'indivision.Pour plus de précisions sur la base de la réduction d'impôt, voir fiche n° 6 de la présente instruction
5 B-2-10
13 janvier 2010 - 10 -
Section 3 : Taux
20. Le taux de la réduction d'impôt diffère selon l'année de réalisation de l'investissement. Il est fixé à 25 %,
pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 et à 20 %, pour les investissements réalisés en 2011 et 2012.
21. Evénement à retenir pour apprécier le taux applicable. La date de réalisation de l'investissement à retenir
pour l'appréciation du taux applicable correspond à la date d'acquisition du logement, quelle que soit la nature de
l'investissement. La date d'acquisition s'entend de celle correspondant à la date de signature de l'acte
authentique (voir tableau ci-dessus).Nature de l'investissement
Date de réalisation de l'investissement à
retenir pour l'appréciation du taux applicableAcquisition d'un logement neuf achevé
Acquisition d'un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation Acquisition d'un logement en l'état futur d'achèvement Acquisition d'un logement achevé depuis au moinsquinze ans et qui fait l'objet de travaux de réhabilitationAnnée d'acquisition du logement. La date
d'acquisition s'entend de celle de la signature de l'acte authentique d'achat. La date du fait générateur de la réduction d'impôt (voir n os16. et 17. de la présente instruction),
c'est-à-dire celle à partir de laquelle le contribuable pourra effectivement bénéficier de la réduction d'impôt,
diffère, dans certains cas, de la date à retenir pour l'appréciation du taux applicable. Ces deux dates ne
coïncident en effet qu'en cas d'acquisition d'un logement neuf achevé ou d'un logement achevé depuis au moins
quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation.Ainsi, un contribuable qui acquiert en 2009 un logement en l'état futur d'achèvement dans une résidence
avec services pour étudiants pourra bénéficier, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, de la
réduction d'impôt au taux de 25 %, y compris si l'achèvement de ce logement n'intervient qu'à compter de 2011.
Section 4 : Modalités d'imputation
22. Règle d'imputation. La réduction d'impôt est imputée pour la première fois sur l'impôt dû au titre de l'année
au cours de laquelle le fait générateur est intervenu (voir n o16. et 17. de la présente instruction). Elle est répartie
sur neuf années, à raison d'un neuvième de son montant chaque année.23. Report. Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède
l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû
au titre des années suivantes, jusqu'à la sixième année inclusivement.Pour l'application de ces dispositions, les fractions ainsi reportées s'imputent en priorité en retenant
d'abord les plus anciennes.24. Ordre d'imputation. Conformément aux dispositions du 5 du I de l'article 197 du CGI qui prévoit les
modalités d'imputation pour les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du CGI, la
réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif prévue à l'article 199 sexvicies du même code s'impute sur
le montant de l'impôt progressif sur le revenu déterminé compte tenu, s'il y a lieu, du plafonnement des effets du
quotient familial, après application de la décote, lorsque le contribuable en bénéficie, et avant imputation, le cas
échéant, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne s'impute pas sur les
impositions à taux proportionnel. Section 5 : Nombre d'investissements ouvrant droit à la réduction d'impôt25. Nombre d'investissements éligibles. Le contribuable peut bénéficier de la réduction d'impôt à raison de
l'acquisition de plusieurs logements, au titre d'une même année d'imposition.5 B-2-10
- 11 - 13 janvier 2010Cela étant, la base de l'avantage fiscal retenue pour la détermination de la réduction d'impôt ne peut pas
excéder au titre d'une même année d'imposition la somme de 300 000 € (sur ce dernier point, voir n° 18. de la
présente instruction).26. Exemple. Un contribuable acquiert en 2010 deux logements neufs dans une résidence de tourisme
classée, pour un prix respectif de 175 000 € et de 150 000 €. Le montant de la réduction d'impôt imputable est
déterminé comme suit :