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Mise à jour : 20 avril 2020
Covid-19 : quelles conséquences
sur les créances clientsà la
clôture ?1. Compte tenu de la crise sanitaire et économique actuelle, les
défaillances d'entreprises vont inévitablement se multiplier. Dans ce contexte, il doit donc être porté une attention toute particulière aux créan ces clients à la clôture. Le traitement comptable est toutefois différent : selon les clôtures 2019 ou 2020, et selon que la défaillance a ou non un lien direct avec la situation à la clôtu re. Entités arrêtant leurs comptes au 31 décembre 2019 (et antérieurement) Q1. L"évaluation des créances doit-elle tenir compte de l"épidémie du Covid-19 et de ses conséquences2. Non. Selon l'ANC (communiqué précité du 2 avril, § 1) et la
CNCC/le CSOEC (communication précitée du 25 mars, Question 1.2), les comptes 2019 ne doivent pas être ajustés, l'épidémie de Covid -19 et ses conséquences constituant des événements postérieurs à la clôture, sans lien avec une situation existant à la clôture 2019 (voir FRC 5/20, inf. 1).L'évaluation
des actifs doit donc refléter uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture. Ainsi, les créances doivent être évalué es en date de clôture sans prise en compte de l'épidémie de Covid -19 et de des effets ultérieurs sur les risques de faillites.En revanche, une
information doit être donnée en annexe sur les effets de la crise et sur ses impacts significatifs, connus et estimables à la date d'arrêté des comptes, sur ces créances (communiqué ANC précité du 2 avril, § 2 et communication CNCC/CSOEC précitée du 25 mars, Question 1.3). Q2. Quelle information donner en annexe au titre desévénements postérieurs
à la clôture liés au Covid-19 ?
3. Selon l'ANC (communiqué précité du 2 avril, § 2), les
informations données : concernent les impacts de l'événement jusqu'à la date d'arrêté des comptes ; peuvent être de nature qualitative ou quantitative si l'effet est estimable Exemples. L'ANC cite, à titre d'exemple, l'information à donner au titre de l"évolution du montant des créances échues non réglées. La CNCC et le CSOEC (communication précitée du 25 mars, Question 1.3) indiquent, au titre des effets potentiels de la crise sur lesquels donner une information, l"impact : sur les délais de paiement (des clients), sur la dépréciation des créances clients. Ainsi, lorsque l'entreprise est capable d'estimer le complément de dépréciation des créances clients à la date d"arrêté des comptes, elle doit fournir cette information en annexe. A noter. Lorsque l'ajustement de la dépréciation évolue significativement : entre la date d'arrêté des comptes et celle d'établissement du rapport de gestion, une information complémentaire doit être donnée dans le rapport de gestion (C. com. art. L 232 -1) ; entre la date d'établissement du rapport de gestion et celle de l"assemblée générale, une information doit être donnée dans une communication appropriée à l'organe appelé à statuer sur les comptes (Note d'information CNCC NI. II " Le commissaire aux comptes et les événements postérieurs à la clôture des comptes », février 2010, § 1.221). Q3. Certains événements postérieurs à la clôture 2019 peuvent -ils néanmoins être de nature à ajuster l"évaluation des créances4. Oui. La CNCC et le CSOEC (communication précitée du 25
mars, Question 1.2) rappellent que les événements postérieursà la
clôture2019 doivent être analysés au cas par cas. En
effet, certains événements survenant depuis janvier 2020 ne sont pas nécessairement liés au Covid -19. Ainsi selon la Compagnie et l'Ordre, si la faillite d'un client après la date de clôture a pour cause directe les conséquences de l'épidémie de Covid -19 (plutôt qu'une situation existant à la date de clôture ), celle-ci n'est pas à retenir dans l'évaluation des créances à la clôture (voir ci-avant 2) ; en revanche, à notre avis, même si ce n'est pas expressément précisé dans leur communication , lorsqu'un client devient douteux ou est en faillite après la date de clôture du fait de problèmes de trésorerie ou autres difficultés économiques existant déjà avant la propagation du Covid- 19 et qui, même sans être avérés, étaient prévisibles à la clôture 2019, les comptes au 31 décembre 2019 doivent être impactés. En effet, dans ce cas, l'événement permet une meilleure estimation du risque existant à la clôture. En pratique, tout dépend donc de l'appréciation, à la date de clôture, des risques de recouvrement existant sur les créances. Ainsi, si un client fait l'objet d'une procédure judiciaire postérieurement à la date de clôture 20191) en présence d'une créance échue à la date de clôture et
ayant fait l'objet d'une dépréciation (après relances ou reports d'échéance), cette procédure vient corroborer un risque de recouvrement existant à la clôture et justifie un complément de dépréciation. Dans ce cas : le complément de dépréciation sera comptabilisé au 31décembre 2019 ; et une information sera donnée en annexe sur l'ajustement pratiqué entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes, au titre des événements postérieurs en lien avec la situation existant à la clôture (NI.II " Le commissaire aux comptes et les événements postérieurs à la clôture des comptes », février 201
0, § 1.41 ; en ce sens également, Bull. CNCC n° 157, mars
2010, EC 2009
-58, p. 225 s.) ;2) au contraire, des créances non échues à la date de
clôture et pour lesquelles aucun risque avéré n'apparaissait à cette date, ne font pas l'objet d'un ajustement comptable, quand bien même leur non -recouvrement apparaît compromis à la date d'arrêté. Entités arrêtant leurs comptes en janvier ou février 2020Q4. L'évaluation des créances doit-elle tenir compte de l"épidémie du
Covid-19 et de ses conséquences ?
5. Selon l'ANC (Communiqué précité, § 1), une analyse doit être
conduite par chaque entité, au regard de ses activités et de leur exposition , pour déterminer si les conséquences liées au Covid- 19 ont pris naissance au cours de l'exercice (auquel cas, les comptes sont impactés, comme pour les clôtures à compter de mars 2020, voir ci-après 6 s.) ; ou postérieurement à l'exercice (auquel cas, seule une information en annexe doit être donnée, comme pour les clôtures au31 décembre, voir ci-avant 2 s.).
Pour plus de détails sur l'analyse à mener pour déterminer la situation dans laquelle la société se trouve, voirFRC 5/20 inf.2.
Entités arrêtant leurs comptes à compter du 31 mars 2020Q5. L'évaluation des créances
doit -elle tenir compte de l"épidémie du Covid-19 et de ses conséquences ?6. Oui. En effet, selon l'ANC (communiqué précité, § 1), les
comptes clos postérieurement à compter de mars 2020 doivent tenir compte de l'épidémie de Covid -19 et de ses conséquences. Ainsi les conséquences du Covid-19 connues à la date de clôture sont des événements de l'exercice l'évolution continue des conséquences du Covid-19 et des mesures gouvernementales, entre la date de clôture et celle d'arrêté des comptes, constitue un événement postérieur à la clôture en lien avec une situation existant à la clôture. L'évaluation des actifs doit donc être ajustée de tous lesévénements p
ost-clôtures permettant une meilleure estimation du risque existant à la date de clôture de l'exercice , c'est-à-dire résultant directement des effets de la crise sanitaire. Parmi ces événements, figurent notamment : les créances devenues irrécouvrables post clôture du fait des effets de la crise sanitaire (voir n° 7) ; les créances devenues douteuses post-clôture (voir n° 8 à 10 y compris les créances cédées (voir n° 11). L'ANC ainsi que la CNCC et le CSOEC devraient toutefois apporter prochainement des précisions sur les clôtures mars2020 et postérieures.
Q6. Quand comptabiliser une perte définitive sur créance irrécouvrable ?7. La perte définitive de la créance s'apprécie au cas par cas.
Pour éviter une distorsion avec le traitement fiscal, la doctrine et la jurisprudence fiscales peuvent constituer une bonne base d'appréciation (voir MC 11395).En pratique
, le caractère irrécouvrable d'une créance est démontré et la perte comptabilisée, notamment : en cas de remises accordées dans le cadre d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde ou de redressement : dès l'accord des parties (PCG art. 626 -1 ; voir MC 11410 et 11430en cas de réduction de délai de paiement accompagné d'une réduction de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement : dès que le paiement de la dernière échéance liée à la créance est intervenu (voir MC