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ARRET N° 760

DU 21/02/2001

DOSSIER CIVIL N° 3956/1/2/95

Acte sous seing privé - reconnaissance de dette L'acte sous seing privé doit être signé par la partie qui s'engage à remplir une obligation attaché est considéré comme acte authentique.

Au Nom de Sa Majesté Le Roi

La Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué ( Cour d'Appel de Casablanca, N°855/91, du 17-3-1993, dossier N°894 Bis) que la requérante en cassation, Mme Dabouzi Daouia a présenté une requête au Tribunal de première instance de Casablanca le 24-11-88 contre le défendeur M. Faicel, y exposant qu'elle est créancière de ce défendeur de la somme de cent mille Dirhams à titre de prêt contre une reconnaissance de dette du 14-10-1986 ; que malgré toutes les démarches amiables tentées avec le défendeur pour l'acquittement de la dette, celles-ci sont restées infructueuses, notamment la lettre de mise en demeure qu'il a reçue le 11-10-1988 ; qu'elle a sollicité de le condamner à lui payer ladite somme en tant que principale de la dette avec dix mille Dirhams de dommages intérêts ; que le défendeur a fait défaut bien qu'ayant reçu une convocation régulière ; que le Tribunal de première instance de Casablanca Anfa a rejeté le 9-1-1990 la demande. Que la requérante a interjeté appel contre ce jugement sollicitant son annulation du jugement primaire et de lui faire droit conformément à la requête introductive d'instance ; que la Cour d'appel de Casablanca a confirmé ledit jugement le 07-3- pour le motif que la cour après avoir pris connaissance des pièces du dossier notamment la reconnaissance de dette produite par la demanderesse l'appelante actuelle, il ressort qu'elle ne peut être considérée comme une preuve établissant la dette revendiquée et qu'elle n'est qu'un simple papier pour défaut de non légalisation par les autorités compétentes ; que le jugement de première instance, qui a rejeté la demande, est bien fondé ;

Sur le 2° moyen :

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt attaqué la violation de la loi : violation de l'article 431 du D.O.C. , violation de l'article 3 C.P.C. et l'abus de pouvoir, étant donné que le défendeur ( l'intimé en la cassation) absent lors du déroulement du procès, qu'il n'a pas nié ni sa signature apposée sur le document sous seing privé, ni la dette; que la Cour d'appel, en refusant de le condamner au paiement à l'appui d'un acte sous seing privé pour des motifs qu'elle a inventés sans que ce soit prévu par la loi ni évoqué par l'adversaire, a violé les dites dispositions et exposé son arrêt à la cassation. Attendu que la requérante fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors qu'elle l'a appuyée par une reconnaissance de dette portant la signature du débiteur ; que conformément au 2° alinéa de l'article 426 du D.O.C. l'acte sous seing privé n'est soumis qu'a une seule condition : la signature doit être apposée de la propre main de la partie chargée de l'obligation ; qu'en application de l'article 431 du même Code, celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé de désavouer formellement son écriture ou sa signature, s'il ne veut la reconnaître ; faute de désaveu, l'écrit est tenu pour reconnu et aura la même force de preuve que l'acte authentique (article 426 du D.O.C.) ; que la Cour ayant rendu l'arrêt attaqué, lorsqu'elle a écarté d'office ledit document de reconnaissance de dette pour défaut de non légalisation par les autorités compétentes bien que la légalisation de la signature ne soit pas une condition pour que l'acte sous seing privé soit valable et que le défendeur intimé n'ait pas comparu devant elle et n'ait pas désavoué la signature qui lui est attribuée, a violé les dispositions des deux articles suscités, et a ainsi exposé son arrêt à la cassation. Attendu qu'une bonne administration de la justice et l'intérêt des parties nécessitent le renvoi de l'affaire devant la même Cour.

PAR CES MOTIFS

Casse et annule.

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