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[PDF] International Classification for Industrial Designs (Locarno - WIPO

The countries party to the Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs, of October 8, 1968, have constituted a Special



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Note: Y compris les chaussures spéciales de sport, telles que les chaussures de football, de A00203or animaux domestigues (couchettes pour-) B0011400 Baskets (Sleeping - for do• estic animals} W0009100 Waterproof coats F0002000 



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CLASSIFICATION INTERNATIONALE

POUR LES

DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS

(J", ~- 1~ \_:•~ ~,Ili;:_~~~~ ...---c

ORGANISATION DE LA PROPRIETE INTELLECl'UELLE

PUBLICATION OMPI

No

© OMPI 1978

TABLES DES MATIÈRES

Préface

Arrangement

de Locarno instituant une classification internationale pour les Page s dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968 . • . . . . . . . 9

Recommandation adoptée

par le Comité d'experts le 17 septembre 1971 19

Tableau des classes

Liste des classes et des sous-classes, avec notes explicatives Liste alphabétique des produits (français-anglais):

Liste générale

Liste par classes et sous-classes 3 21
23
39
209

CLASSIFICATION INTERNATIONALE POUR LES DESSINS

ET MODÈLES INDUSTRIELS

PREFACE

I La classification internationale pour les dessins et modèles industriels a été instituée par un arrangement conclu entre les Gouvernements de plusieurs pays membres de l'Union de Paris

à Locarno du 2 au 8 octobre 1968.

Les pays parties

à l' Arrangement de Locarno instituant une classification inter nationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, se sont constitués

à l'état d'Union particulière et ont déclaré adopter une même classification pour les

dessins et modèles industriels. La classification internationale comprend trois parties: une liste des classes et des sous-classes, une liste alphabétique des produits auxquels sont incorporés des dessins et La liste des classes est constituée de 31 classes, chacune d'elles comprenant un nombre variable de sous-classes. La classification internationale a une valeur essentiellement pratique. L'article 2 de l' Arrangement de Locarno précise en effet que, sous réserve des obligations imposées par ledit arrangement, la classification n'a par elle-même qu'un caractère administratif et que sa portée juridique est celle qui lui est attribuée par chaque pays. En particulier, la classification ne lie les pays contractants ni quant à la nature ni quant à l'étendue de la protection du dessin ou modèle dans ces pays. L'Arrangement de Locarno dispose que les administrations des pays con tractants doivent faire figurer, dans les titres officiels des dépôts ou enregistrements des dessins ou modèles, et, s'ils sont publiés officiellement, dans ces publications, les numéros des classes et sous-classes de la classification internationale dans les quelles sont rangés les produits auxquels sont incorporés les dessins ou modèles. Sur la façon d'indiquer ces numéros, le Comité d'experts institué par l'Arangement de Locarno (voir chiffre III ci-dessous) a adopté une recommandation dont le texte figure

à la page 19 du présent volume.

Chacun des pays contractants a la faculté d'appliquer la classification inter nationale à titre de système principal ou de système auxiliaire. s

A partir du

à titre de

dessins ou modèles industriels, afin de faciliter la tâche des pays auxquels s'étendent les effets du dépôt international. II La classification internationale instituée par l' Arrangement de Locarno a été élaborée en raison de l'intérêt manifesté par plusieurs pays membres de l'Union de Paris, ainsi qu'il résulte d'une enquête faite en avril

1963 par les Bureaux inter

nationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI), devenus depuis lors le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (appelé ci-après le Bureau international). Les travaux de la Conférence de Locarno avaient été préparés par un Comité d'experts, convoqué à deux reprises par le Bureau intetnational en 1964 et 1966. Le Comité avait élaboré un projet de classification internationale, tout en recom mandant la conclusion d'un arrangement particulier, dans le cadre de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, pour servir de support à la classification internationale. Lors de la session qu'il a tenue du 26 au 29 septembre

1966, le Comité exécutif de la Conférence des représentants de l'Union de Paris a

également estimé qu'il serait désirable de réunir une Conférence diplomatique en vue d'adopter un traité sur la classification des produits aux fins de l'enregistrement des dessins ou modèles industriels. L'exemple de la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, créée en 1935 et officialisée par un arrangement conclu à Nice en 1957, avait montré la nécessité d'instituer, par un traité international, un organe international permanent, chargé d'adapter la classification au développement de la technique et de l'industrie. L'absence d'une telle institution amène en effet les pays à modifier ou à compléter eux-mêmes -et parfois, faute d'accord, de façon différente -la classification, ce qui nuit

à son caractère international.

III L'Arrangement de Locarno a institué auprès du Bureau international un Comité d'experts dans lequel chacun des pays contractants est représenté.

Ce comité a été

chargé d'arrêter la liste des classes et des sous-classes qui avait été annexée

à l'Arrange

ment, d'adopter les notes explicatives, ainsi que la liste des produits. Il est aussi l'organe compétent pour tenir à jour la classification internationale, en l'adaptant au développement de la technique et de l'industrie.

En vue de préparer

les premiers travaux du Comité d'experts et en attendant l'entrée en vigueur de l'Arrangement, la Conférence de Locarno avait, par une réso lution datée du 7 octobre

1968, institué auprès du Bureau international un Comité

provisoire d'experts, comprenant un représentant de chacun des pays signataires de l'Arrangement et chargé de réexaminer la liste des classes et des sous-classes annexée à l'Arrangement, et d'établir un projet de liste alphabétique des produits et de notes 6 explicatives. Le Comité provisoire d'experts s'est réuni en une session, qui s'est tenue du 30 novembre au 4 décembre 1970. d'experts s'est réuni pour la première fois du 6 au 18 septembre 1971. Il a arrêté et adopté la liste des classes et des sous-classes, avec des générale. · de modifications ou compléments de la classification internationale peuvent être faites en tout temps par l'administration de chacun des pays contractants ou par le Bureau international. Ces propositions sont transmises par le Bureau international au Comité d'experts, qui

à cette occasion un

certain nombre de modifications et de compléments de la classification internationale.

Les modifications et compléments adoptés

par le Comité d'experts sont notifiés par le Bureau international aux administrations des. pays contractants et, dans la mesure où ils affectent la liste des classes et " La· » et " Industrial Property » édités par le Bureau international; les modifications et compléments affectant la liste alphabétique des produits font l'objet d'une note publiée dans les Le présent volume comprend, outre le texte de I 'Arrangement de Locarno du

8 octobre

1968 et de la recommandation adoptée le 17 septembre 1971 par le Comité

d'experts, les trois parties constitutives de la classification internationale pour les dessins et modèles industriels, telle qu'elle a été adoptée par le Comité d'experts, soit la liste des classes et des sous-classes, la liste alphabétique des produits auxquels sont incorporés des dessins et des modèles, avec 1 'indication, pour chaque produit, de la classe et de la sous-classe dans lesquelles il doit être rangé, ainsi que les notes explicatives.

La liste des classes et des sous-classes est

7

Dans le choix des mots-clés, il a

pas sous le mot "machines», mais sous les mots " coudre (machines Afin de faciliter 6ga)ement la consultation des notes explicatives, celles-ci ne sont pas publi6es

à laquelle elles se rapportent.

V Conform6ment à }'Arrangement de Locarno, la classification intetnationale est

Par ailleurs,

del le Directeur géaaal du VI Le

à Genève (Suisse).

8

Arrangement de Locarno

instituant une classification internationale

8 ociobre 1968

Article premier

Constitution d'une Union particulière;

adoption d'une classification internationale

1) Les pays auxquels s'applique le présent Arrangement sont constitués

Da adopteat une claaification

striels ,daiommée Ü} une liste alphabétique des produits auxquels sont ils sont rangés; iü) des notes explicatives. -4) liste annexée au présent Arrangement, sous réserve des modifications et compléments que le Comité d'expens institué par apporter. 5) la propriété intellectuelle (ci-après dénommé "le Bu- 9

Article 2

Application et portée juridique

de la classification internationale

1) Sous réserve des obligations. imposées par le présent Arrangement, la

classification internationale n'a par elle-même qu'un caractère administratif.

Toutefois, chaque pays peut lui attribuer

la portée juridique qui lui convient.

Notamment,

la classification administration est communiquée par celle-ci au Bureau international. Les pro positions. des administrations et du Bureau international sont transmises par ce dernier ainsi que dans le cas où l'expert dési gné

Article

Notification et publication de la classification

1) Là

particulière . b) Le gouvernement de chaque pays de l'Union particulière est &tre admis ix) adopte les modifications dt l'Union particulière; est inférieur 12 · ou supérieur au tiers, des pays membres de l'Assemblée, celle-ci peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l'Assemblée, ou leur abstension. Si, dant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'Organisation. b) L" Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation 6

Bureau international

1) a) Les

13

2) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui pren-

. nent part, sans droit de vote,

à toutes les réunions de l'Assemblée,

du Comité d'experts, et de tout autre comité d'experts ou tout grou pe de travail que l'Assemblée ou le Comité d'experts peut créer. Le Directeur. général ou un membre du personnel désigné par lui est d'office secrétaire de ces organes.

3) a) Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée, prépare

les conférences de révision des dispositions de l' Arrangement autres que les articles 5 à 8. b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergou vernementales et internationales non gouvernementales sur la pré paration des conférences de révision. c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans ces conférences.

4) Le Bureau international exécute toutes autres

Article 7

Finances

1) a) L'Union particulière a un budget.

b) Le budget de l'Union particulière comprend les recettes et les par l'Orga nisation. La part de l'Union particulière dans ces dépenses commu nes est proportionnelle iv)

4) a) Pour déterminer sa part contributive au sens de l'alinéa 3) i), cha

que pays de l'Union particulière appartient

à la classe dans laquelle

il est rangé.pour ce qui concerne l'Union de Paris pour la protection où le conditions dans lesquelles elles sont accordées font l'objet, dans cha que cas, d'accords séparés entre le pays en cause et l'Organisation. b} Le pays visé au sous-alinéa a} et l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accorder. des avances, moyennant no tification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.

8) La vérification des comptes est assuré, selon les modalités prévues par le

règlement financier, par un ou plusieurs pays de l'Union particulière ou par des 8

Modification des articles 5 à 8

1) Des propositions de modification des articles 5, 6, 7, et du présent ar

ticle peuvent

5 et du présent alinéa requiert les quatre cin

quièmes des votes exprimés.

3) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) entre en vigueur un

mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d'ac ceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respec tives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l'Union par ticulière au moment où la modification a été adoptée. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l'Union particulière au 9

Ratification, adhésion; entrée en vigueur

1) Tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle qui a signé le présent Arrangement peut le ratifier et, s'il ne l'a pas signé, peut y adhérer. 16

2) Les instruments de ratification et d'adhésion sont déposés auprès du

Directeur général.

3) a) A l'égard des cinq pays qui ont, les premiers, déposé leurs instru

ments de ratification dans l'instrument de ratification ou d'adhésion. Dans

4) ratification ou l'adhésion emporte de plein droit accession à toutes

les clauses et admission à tous les avantages stipulés par le présent Arrangement.

Article

10

Force et durée de

Article

Le présent Arrangement est signé en un seul exemplaire en langues anglaise et Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de la Suisse, du texte signé du présent Arrangement aux gouvernements des pays qui l'ont signé et, sur demande, au gouvernement de tout autre pays. date d'entrée en vigueur de

RECOMMANDATION

adoptée par le Comité d'experts institué par l'article 3 de )'Arrangement de Locarno, dans sa séance du

17 septembre 1971

Il est recommandé aux.administrations des pays membres de l'Union de Locarno d'appliquer comme suit la classification internationale pour les dessins et modèles industriels: a) le numéro de la classe sera indiqué en chiffres arabes; le numéro de la sous classe sera également indiqué en chiffres arabes, mais il comprendra toujours deux chiffres; pour les sous-classes, les nombres 1 à 9 seront donc précédés d'un 0; le numéro de la classe sera séparé de celui de la sous-classe par un tiret (par exemple, la classe 1 sous-classe 4 sera indiquée comme suit: 1-04); b) les numéros de la classe et de la sous-classe seront précédés de l'indication "Cl.» (exemple: Cl. 1-04); c) si les numéros de plusieurs classes ou sous-classes doivent être indiqués pour

le même dépôt, les classes seront séparées par un point-virgule et les sous-classes par

une virgule (exemple: Cl.

8-05, 08; 11-01).

19

TABLEAU DES CLASSES

CLASSE 1

5 -

CLASSE 6

CLASSE 7

CLASSE 8

CLASSE 9

LISTE DES CLASSES ET DES SOUS-CLASSES,

AVEC. NOTES EXPLICATIVES

Remarque: Les notes relatives à une classe ne sont pas reprises dans les notes relatives aux sous-classes qu'elles concernent. Il convient par conséquent de les consulter en même temps que les notes relatives aux sous-classes.

CLASSE 1 -PRODUITS ALIMENTAIUS

Note: a) Comprend aussi bien les produits alimentaires pour êtres humains que les produits alimentaires pour animaux, ainsi que les produits diététiques. b)

Non compris les emballages (cl. 9).

1-01 .Boulangerie, biscuits, autres produits à base de céréales,

chocolats,

1-02 Fruits et légumes

1-03 Fromages, beurre. et

-ARTICLES D'HABILLEMENT ET MERCERIE Note: a) Y compris les articles d'habillement pour poupées. b) Non compris les équipements spéciaux de protection contre le feu, pour la prévention d'accidents ou le sauvetage {cl. 29), ni les vêtements pour animaux { cl. 30-01 ). 2-01 Note: a) Y compris les corsets orthopédiques et la lingerie de corps. b)

Non compris la lingerie de ménage (cl. 6-13).

2-02 Note: a) Comprend tous les vêtements, y compris les fourrures, les vêtements de bain ou de sport et les vêtements orthopédiques, sousquotesdbs_dbs25.pdfusesText_31