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ROD.0359

RAPPORT D"OBSERVATIONS DEFINITIVES

- Régie municipale d"électricité de Loos - (Département du Nord) SUIVI, LE CAS ECHEANT, DES REPONSES DU REPRESENTANT LEGAL, DU PRESIDENT DU CONSEIL D"ADMINISTRATION ET DE L"ORDONNATEUR DE LA

COLLECTIVITE AYANT APPORTE UN CONCOURS FINANCIER

- 2 - I. PROCEDURE

L"examen de la gestion de la régie municipale d"électricité de Loos a porté sur la période

courant à partir de l"année 1994.

L"entretien préalable prévu par l"article L. 241-7 (L. 241-8) du code des juridictions

financières a eu lieu le 11 décembre 2003 avec l"ordonnateur. Lors de sa séance du 28 mai 2004, la chambre avait formulé des observations provisoires

qui ont été adressées le 9 novembre 2004 au directeur en fonction, au président du conseil

d"administration ainsi qu"au maire de la commune de Loos. La réponse de l"ordonnateur est parvenue à la chambre le 3 janvier 2005.

Après avoir examiné les questions ci-après, la chambre a, lors de sa séance du

17 mars 2005, arrêté les observations définitives suivantes.

II. OBSERVATIONS DEFINITIVES

I - LE CONTEXTE GENERAL

La régie municipale d"électricité (RME) de Loos, créée en 1922, assure la distribution de

l"électricité sur le territoire communal (21 477 habitants) auprès de 9 677 abonnés en 2001. La

RME constitue donc un distributeur non nationalisé, au sens de l"article 23 de la loi 46-628 du

8 avril 1946.

A l"issue de son dernier contrôle sur la gestion de la régie, portant sur les exercices 1989 à

1993, la chambre avait notamment relevé dans sa lettre d"observations définitives du 5 juillet 1996,

que " la régie de Loos ayant toujours pour activité la distribution d"énergie électrique, elle

demeure soumise à l"organisation administrative, comptable et financière du décret du 8 octobre

1917, qui n"a pas été abrogé, même s"il s"accommode mal du contexte actuel issu des lois de

décentralisation ». Par ailleurs, par lettre d"observations définitives du 24 novembre 2000, portant

sur la gestion de la commune de Loos, la chambre a pris acte de la délibération du conseil municipal

du 24 novembre 1999, transformant la régie existante en une régie municipale à caractère industriel

et commercial, à compter du 1 er janvier 2000, tout en notant qu"" elle (la chambre) n"a toutefois pas

eu la possibilité d"examiner la régularité de cette transformation. Ce n"est qu"à l"occasion d"un

prochain contrôle qu"elle en appréciera la portée juridique et les conditions financières qui l"ont

accompagnée ».

Depuis cette transformation, l"ouverture progressive du marché de l"électricité et la

modernisation de ce service public ont singulièrement modifié le contexte dans lequel la RME

exerce ses missions. Les lois n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au

développement du service public de l"électricité et n° 2003-8 du 3 janvier 2003, relative aux

- 3 - marchés du gaz et de l"électricité et au service public de l"énergie ainsi que leurs décrets

d"application ont notamment conduit à élargir le périmètre des clients dits " éligibles » : ainsi, au

1

er juillet 2004, tous les utilisateurs professionnels, y compris les collectivités locales ou leurs

établissements, devaient pouvoir choisir librement leur fournisseur d"électricité, à charge pour le

transporteur (EDF - Réseau de Transport d"Electricité) et pour le distributeur, au cas d"espèce, la

RME, d"acheminer l"énergie. Afin de permettre le libre choix, l"article 25 de la loi du

10 février 2000 prévoyait la réalisation, à terme, d"une comptabilité distinguant le coût de la

distribution des autres coûts (transport, achat ou production). Par ailleurs, les lois susvisées

instituaient une obligation d"achat de la production d"électricité, émanant par exemple

d"installations de valorisation des déchets ménagers raccordées au réseau de distribution. Enfin, le

dispositif réformait les modalités de fixation des cessions d"électricité (achat par la régie pour

distribution) et de la vente aux abonnés.

C"est à partir de ces divers éléments que la chambre a examiné les changements intervenus

dans le fonctionnement et l"activité de la régie, depuis son dernier contrôle, et leur conformité avec

la réglementation actuelle et les modifications attendues.

II - LE CHANGEMENT DE REGIME JURIDIQUE DE LA RME

Le changement de statut de la RME, à compter du 1 er janvier 2000, est l"aboutissement de la

réflexion menée par les responsables de la régie, depuis 1998. Ainsi, prenant acte du fait que les

dispositions du décret du 8 octobre 1917, auxquelles était soumise la régie, ne seraient pas

vraisemblablement pas modifiées (voir, notamment, réponse du ministre de l"Intérieur, en date du

26 mars 2002, à Mme le Procureur général près la Cour des comptes), il a été décidé de transformer

la RME en une régie municipale, dotée de la personnalité morale et financière, soumise aux

dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT)

et des articles R. 323-1 et suivants du code des communes, alors applicables, et maintenant

codifiées aux articles L. 2221-1 et suivants du CGCT. Selon les responsables de la RME, la régularité de ce changement se fonde sur les dispositions de l"article L. 2221-8 du CGCT qui stipule que " les communes qui avaient des régies

municipales avant le 28 décembre 1926 ont la faculté de conserver la forme de la régie simple ou

directe en vigueur à moins qu"elles ne préfèrent accepter les dispositions du présent chapitre » qui

concerne les régies municipales. Cette régularité, selon l"ordonnateur, peut également se déduire

d"une jurisprudence du conseil d"Etat (arrêt du 28 juin 1989, syndicat du personnel des industries

électriques et gazières de Grenoble) approuvant la transformation d"une régie type 1917 en une

société d"économie mixte. Sans se prononcer au fond, la chambre rappelle en premier lieu que les

régies d"électricité constituées avant le 18 février 1930, comme la RME, sont toujours soumises aux

dispositions du décret du 8 octobre 1917, en application de l"article R. 375-3 du code des

communes (actuellement codifié à l"article R. 2224-33 CGCT). Elle relève en outre qu"une

incertitude demeure quant à la transposition de la jurisprudence du conseil d"Etat au cas particulier

de la RME, dans la mesure où le changement de statut n"a pas eu pour effet de créer une nouvelle

personne morale, mais seulement de soustraire la RME aux contraintes fixées par les dispositions

du décret du 8 octobre 1917, en la transformant en une simple régie municipale de droit commun.

Le changement de régime juridique de la RME a donné lieu à l"élaboration d"un nouveau

règlement intérieur et d"un protocole d"accord destiné à organiser la transition entre les organes

dirigeants de la régie ainsi que le transfert du patrimoine. Ces documents délibérés par le conseil

municipal de la commune de Loos le 24 novembre 1999 ont été approuvés par le conseil

d"administration de la régie le 24 décembre 1999. - 4 - III - LA GESTION ET LES ACTIVITES DE LA RME Le contrôle portant sur les exercices 1994 à 2001, chaque fois que nécessaire la chambre a

distingué les exercices jusqu"à 1999 inclus, sous le statut de 1917, des exercices 2000 et 2001

résultant du statut de régie de droit commun.

A- La diversification des activités

Par délibération du 19 janvier 1996, le conseil municipal de Loos a autorisé la RME à

exécuter des prestations de services et à collaborer avec d"autres communes que la ville de Loos, et

par délibération du 17 avril 1998, le conseil d"administration de la RME a autorisé son directeur à

conclure tous contrats ou conventions permettant l"exécution de travaux ou prestations au bénéfice

de ces communes. Délibérées alors que le RME était encore soumise aux dispositions du décret du

8 octobre 1917, ces décisions ne sont pas conformes à cette réglementation qui restreint l"objet

social de la RME à la seule distribution de l"électricité dans les limites du territoire communal.

S"agissant de la période postérieure au 1 er janvier 2000, la réglementation maintenant

applicable permet à la RME de diversifier ses activités, à condition que celles-ci conservent un lien

étroit avec son activité principale, présentent un intérêt communal, fassent l"objet d"une délibération

du conseil municipal et demeurent inscrites dans le périmètre de la collectivité de rattachement. Si,

compte tenu de la délibération susvisée du conseil municipal de Loos en date du 19 janvier 1996, on

peut admettre que les conventions conclues avec la commune de Loos, pour l"éclairage public, et

éventuellement avec l"hôpital de Loos, pour la maintenance de son éclairage, respectent ces

principes, il n"en est pas de même des conventions conclues avec la commune de Carnin et la SICAE de Carnin ou les communes de Wavrin et de Hallennes-lez-Haubourdin, ni de la convention

conclue avec la société " région câble télédistribution » en vigueur jusqu"à la fin de l"année 2000,

reconduite le 21 mars 2001 avec la société " Nc Numéricable » dont le principe avait d"ailleurs déjà

été dénoncé par la chambre lors de son précédent contrôle. Dans sa réponse, l"ordonnateur indique notamment : " La gestion de l"éclairage public étant

expréssement mentionnée dans l"objet statutaire, la réalisation de travaux d"entretien pour le

compte des communes voisines fait partie des activités complémentaires pour lesquelles la RME a

été créée. Son action à ce niveau ne nous semble pas contraire au principe de spécialité.

Certes, le respect du principe de territorialité et l"existence d"un intérêt public local peuvent

être discutés. Néanmoins, la sortie du territoire communal se justifie par le fait qu"à compter de

l"exercice 2000, les communes de Wavrin, Carnin et Hallennes-les-Haubourdin ont chacune

organisé des consultations pour l"entretien de leur réseau d"éclairage public. La RME en tant

qu"Etablissement Public Industriel et Commercial a présente une offre de services au même titre

qu"une entreprise du secteur privé et a été retenue. » " Depuis l"avis du Conseil d"Etat Jean-Louis Bernard Consultants du 8 novembre 2000, un

établissement public ou une collectivité locale peut répondre à un appel d"offres organisé par une

autre personne publique dès lors que le prix proposé par cet établissement a été déterminé en

prenant en compte l"ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la

prestation objet du contrat et que cet établissement public n"ait pas bénéficié d"un avantage

découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service

public. La RME s"est inscrite dans ce cadre, dans un esprit d"égale concurrence entre prestataires,

quelque soit leur statut public ou privé.

- 5 - Les prestations NC Numéricable, nous tenons à vous le préciser, sont des activités

complémentaires réalisées sur le territoire loosois ». La chambre prend note de la réponse concernant les prestations NC Numéricable, mais elle

maintient son observation concernant les prestations réalisées au profit de communes non incluses

dans le périmètre d"activité de la RME, qui ne respectent pas le principe de territorialité.

Au surplus, faute de disposer d"une véritable comptabilité analytique (cf infra " la sincérité

et la transparence des comptes »), la RME n"est pas en mesure d"établir que les prix facturés pour

ces diverses prestations, n"ont pas bénéficié d"un avantage découlant de sa mission de distributeur

d"énergie électrique.

B - La situation financière de la RME

1 - La marge brute d"exploitation

La RME de Loos est une régie de distribution qui, pendant la période examinée, a acheté la

totalité de son énergie électrique à EDF en moyenne tension pour la revendre en basse tension, à

l"ensemble des abonnés de la zone, aucun client éligible au sens de la loi n° 2000-108 du

10 février 2000 ne s"étant déclaré, notamment en raison des seuils d"éligibilité en vigueur. Entre

1994 et 2001, le prix de cession du kilowattheure (c"est-à-dire le prix d"achat à EDF) est passé de

6,58 € à 4,65 €, soit une baisse de près de 30 % et le prix de vente est passé de 10,66 € à 9,17 € soit

une baisse de 14 %. L"évolution de ces tarifs a contribué à l"amélioration sensible de la marge brute

sur les ventes d"électricité, qui est passée de 1 412 317 € en 1994 à 1 900 904 € en 2001, soit une

augmentation de 34,6 %. Une progression encore plus importante est observée pour les résultats de

clôture de la RME, qui englobent l"activité principale et les activités annexes, qui sont passés de

939 130 € en 1994 à 1 551 803 € en 2001, soit une augmentation de 65 %.

La chambre précise que la baisse du prix de cession (ou prix d"achat) résulte de décisions

réglementaires, relevant des pouvoirs publics. Des arrêtés fixent également, pour les zones

desservies par EDF, les prix de vente aux abonnés. Toutefois, dans les zones desservies par les

distributeurs non nationalisés, les autorités compétentes, en l"espèce le conseil d"administration de

la régie de Loos, ont la faculté de fixer des tarifs inférieurs. Le décret 2001-678 du 26 juillet 2001 a

d"ailleurs confirmé cette latitude. En d"autres termes, face à la baisse des prix de son fournisseur,

EDF, la régie avait la possibilité soit de répercuter la baisse sur les abonnés, au-delà de la baisse

imposée par les pouvoirs publics, soit d"adopter les tarifs nationaux, ce qui lui permettait d"accroître

ses marges. La chambre constate que c"est la seconde voie qui a été mise en oeuvre, la régie continuant

d"appliquer la délibération du conseil d"administration en date du 2 mars 1995 qui avait opté pour

les tarifs nationaux. En réponse l"ordonnateur précise : " La RME a effectivement le choix entre s"aligner sur les

tarifs EDF nationaux ou pratiquer des tarifs inférieurs. A plusieurs reprises, le Conseil

d"administration a mesuré les avantages et les inconvénients d"une tarification spécifique aux

habitants de Loos.

Le choix d"appliquer les tarifs EDF se justifie par la volonté de ne pas créer de différences

tarifaires entre usagers lillois et loossois dans la mesure où la ville de Loos fait partie intégrante de

l"agglomération lilloise, qu"elle se trouve dans une situation de continuité urbaine avec des

communes desservies par EDF et qu"il y a un intérêt public local à ce que les mouvements de population soient facilités (de l"ordre de 100 à 300 entrées-sorties par mois). » - 6 - 2 - L"utilisation des excédents

Après affectation de ses résultats d"exploitation à ses besoins de financement en

investissements, la RME dégage encore des excédents substantiels. A cet égard, lors du précédent

contrôle, la chambre avait notamment relevé l"importance de la trésorerie conservée par la RME, en

contradiction avec la réglementation, alors applicable, prévoyant que sous réserve d"un fonds de

roulement déterminé par le conseil municipal et d"un fonds de réserve pour grosses réparations et

renouvellement du matériel, la régie doit reverser ses excédents à la commune. Elle constate que

cette observation a été prise en compte puisque deux délibérations prises en 1996 ont eu pour effet

d"attribuer à la commune de Loos l"essentiel des excédents constatés aux exercices 1994 et 1995,

pour un montant total de 6 537 585 F (996 690 €). Depuis cette décision, la commune de Loos a

régulièrement bénéficié d"une fraction des excédents constatés chaque année à la RME. Ces

reversements ont représenté un montant de 17 032 598 F (2 596 603 €) pour les exercices 1996 à

2001, auquel il convient d"ajouter deux apports exceptionnels à la commune sur les excédents

antérieurs pour un total de 13 185 725 F (2 010 150 €). Dans le même temps, les réserves

accumulées par la régie, qui s"élevaient à 22 390 248 F (3 413 371 €) à la fin de l"année 1993, sont

passées à 9 452 601 F (1 441 040 €) à la fin de l"exercice 2001. Il est toutefois rappelé que pour la période antérieure au 1 er janvier 2000, les reversements

effectués restent insuffisants, puisque en application des dispositions du décret du 8 octobre 1917

c"est la totalité des excédents, hors besoins de financements, qui doivent revenir à la commune, au

travers d"une inscription au budget prévisionnel de la RME. Pour les années suivantes, l"importance

des produits liés aux placements financiers, 98 006 € en 2000 et 100 607 € en 2001, montre que des

améliorations peuvent encore être apportées.

En réponse, l"ordonnateur indique que : " L"existence de réserves adaptées se justifie

considérant les activités gérées par la RME dans une période incertaine liée à l"ouverture du

marché de l"électricité : organisation de l"accès des fournisseurs au réseau de distribution, risque

d"érosion du chiffre d"affaires du fait de la concurrence, incertitude sur le maintien du tarif de

cession EDF, pour l"essentiel. Par ailleurs, en cas de baisse importante du chiffre d"affaires et d"une hausse des charges d"exploitations de la RME, la Ville ne pourra pas prendre en charge dans son budget propre des

dépenses ou partie du déficit d"un SPIC. Cette interdiction est posée par l"article L. 2224-2 du

CGCT. »

3 - La sincérité et la transparence des comptes

Les régies qui exploitent des services publics ont l"obligation de tenir des comptes séparés

pour chacun des services qu"elles exploitent, afin que les prix qu"elles proposent puissent résulter

de la détermination des coûts et des recettes affectés à chaque service. Le conseil d"Etat a d"ailleurs

rappelé ces obligations par un avis du 8 novembre 2000 (Société Jean Louis Bernard Consultants),

transposable au cas d"espèce et indiquant notamment " que le prix proposé par cet établissement

public soit déterminé en prenant en compte l"ensemble des coûts directs et indirects concourant à la

formation du prix de la prestation, d"autre part, que cet établissement public n"ait pas bénéficié,

pour déterminer le prix qu"il a proposé, d"un avantage découlant de ses ressources ou des moyens

qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public et enfin qu"il puisse, si nécessaire, en

justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d"information approprié ».

- 7 - La RME qui a diversifié ses activités se devait donc de créer pour chacune des prestations

assurées une comptabilité séparée. En leur absence, la chambre ne peut que s"interroger sur le point

de savoir si les prix proposés à l"hôpital de Loos, pour la maintenance de son éclairage ou les

accords passés avec la société " NC Numéricable » ne bénéficient pas en fait d"un transfert des

ressources liées à la vente d"électricité.

La chambre rappelle en outre que l"obligation de tenir des comptes séparés est encore

renforcée par l"intervention de l"article 25 de la loi du 10 février 2000. Celui-ci dispose en effet

qu"à terme, les acteurs du service de l"électricité dont les distributeurs non nationalisés doivent

établir des comptes qui permettent la dissociation des coûts respectifs de la fourniture, du transport

et de la distribution d"électricité. La chambre souligne donc la nécessité, pour la régie, de mettre sa

comptabilité en conformité avec les dispositions régissant d"une part les régies, d"autre part les

distributeurs non nationalisés en individualisant les comptes de chacune de ses activités. Dans sa réponse à la chambre, l"ordonnateur indique : " Il est vrai qu"en l"état actuel, la

RME ne peut pas justifier, documents comptables à l"appui, que l"excédent de ressources que lui

procure les activités sous monopole (gestion de réseaux de distribution et fourniture aux non-

éligibles) n"est pas utilisé pour subventionner une offre de prix sur le marché concurrentiel de

l"éclairage public.

La RME s"engage à retracer plus fidèlement les activités de diversification en recettes et en

dépenses. » S"agissant de la prise en compte des dispositions de la loi de modernisation du service

public de l"électricité du 10 février 2000, la chambre signale que la régie aura à adapter son

règlement de service et, plus généralement, ses missions au nouveau contexte d"ouverture du

marché et qu"à la date de l"enquête de la chambre, qui s"est achevée en décembre 2003, il

n"apparaissait pas que des mesures avaient été prises.

ROD.0359

REPONSES AU RAPPORT D"OBSERVATIONS

DEFINITIVES

- Régie municipale d"électricité de Loos - (Département du Nord) Représentant légal en fonction pour la période examinée : - M. Didier Lemahieu : réponse de 3 pages (+ annexe de 3 pages). Président du conseil d"administration pour la période examinée : - M. Jean-Claude Saunois : sans réponse. Collectivité ayant apporté un concours financier : - Maire de Loos : sans réponse.

" Les destinataires du rapport d"observations disposent d"un délai d"un mois pour adresser au greffe de la

chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu"elles ont été adressées dans le délai précité,

ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs » (article 42 de

la loi 2001-1248 du 21 décembre 2001).quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39