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63 - 1 - 28 juin 2001
1 507116 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X
DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy - 75574 PARIS CEDEX 12Directeur de publication : François VILLEROY de GALHAU Responsable de rédaction : Michel BERNE
Impression : Maulde et Renou
146, rue de la Liberté - 59601 Maubeuge Abonnement : 890 FFTTC Prix au N° : 20,00 FFTTC
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
4 D-1-01
N° 116 du 28 juin 2001
4 F.E. / 14
INSTRUCTION DU 20 JUIN 2001
REGIME DE L'AMORTISSEMENT DEGRESSIF. MODALITES DE CALCUL DES AMORTISSEMENTS DEDUCTIBLES. TAUX DE L'AMORTISSEMENT DEGRESSIF. NOUVEAUX COEFFICIENTS AMORTISSEMENT DES MATERIELS DE PRODUCTION D'ENERGIES RENOUVELABLESOU DESTINES A ECONOMISER L'ENERGIE.
(C.G.I., art. 39 A-1, 39 AA, 39 AB)NOR : ECO F0110021J
[Bureau B 1]ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
Le V de l'article 9 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) modifie le 1
de l'article 39 A du code général des impôts et porte les coefficients d'amortissement dégressif à 1,25,
1,75 et 2,25 suivant que la durée normale d'utilisation des biens est respectivement de trois ou quatre ans,
cinq ou six ans et supérieure à six ans. Ces coefficients s'appliquent aux biens acquis ou fabriqués à compter du 1 er janvier 2001.Par ailleurs, les articles 20 et 21 de la loi de finances pour 2001 ont aménagé les modalités
d'amortissement des matériels destinés à économiser l'énergie en étendant expressément aux matériels
de production d'énergies renouvelables le régime d'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 AB du
code général des impôts et en autorisant l'application du dispositif d'amortissement dégressif prévu à
l'article 39 AA aux matériels de cette nature acquis ou fabriqués entre le 1 er janvier 2001 et le 1 er janvier 2003.La présente instruction apporte des précisions sur les modalités d'application de ces nouvelles
dispositions.Classement 4 D 1
64 - 2 - 28 juin 2001
SECTION 1 :
Réduction des coefficients utilisés pour le calcul des taux d'amortissement dégressif 1.Le V de l'article 9 de la loi de finances pour 2001 donne un fondement législatif à l'amortissement
dégressif.Cette modification n'emporte par elle-même aucune conséquence sur les modalités d'application de ce
régime. 2.Il réduit en outre d'un quart de point les coefficients utilisés pour le calcul des taux d'amortissement
dégressif.A. L'APPLICATION DANS LE TEMPS
I. Généralité des biens
3. Le 2 du V de l'article 9 de la loi de finances pour 2001 précise que les nouveaux coefficients sont
applicables aux biens acquis ou fabriqués à compter du 1 er janvier 2001.Les notions d'acquisition et de fabrication sont traditionnelles en matière d'amortissement dégressif et il
convient de se reporter sur ce point à la documentation de base 4 D 2221 n o1 et suivants.
II. Cas particulier des navires amortis sur cale
4. Une décision ministérielle du 9 août 1963, reprise dans la documentation de base 4D 2221 n° 15, autorise
les entreprises d'armement naval à pratiquer un amortissement dès la clôture de l'exercice précédant celui de la
livraison du navire à la condition que ce dernier ait été mis sur cale avant la date de cette clôture.
Cet amortissement est alors calculé sur le montant des dépenses engagées et payées à cette date,
lesquelles doivent refléter l'avancement réel des travaux de construction.L'amortissement sur cale est une option offerte aux entreprises d'armement naval qui, lorsqu'elle est
régulièrement exercée, constitue une décision de gestion opposable à l'administration comme au redevable.
5.S'agissant des navires mis sur cale avant le 31 décembre 2000 mais dont le transfert de propriété
n'interviendra que l'année suivante ou ultérieurement, les entreprises d'armement naval qui ont opté pour
l'amortissement à compter de la mise sur cale n'ont pas à modifier leur rythme d'amortissement. Elles peuvent
par conséquent continuer à amortir leurs navires sur la base des coefficients d'amortissement en vigueur au
moment de leur mise sur cale. 6.En revanche, les nouveaux coefficients s'appliquent pour le calcul des annuités d'amortissement des
navires mis sur cale et acquis ou fabriqués à compter du 1 er janvier 2001. Il en est de même pour l'amortissementdes navires mis sur cale en 2000 et acquis ou fabriqués ultérieurement mais pour lesquels l'option pour le régime
exceptionnel n'a pas été régulièrement exercée. 7.Le choix en faveur de l'un ou l'autre régime est définitif à compter de la clôture de l'exercice qui précède
celui de livraison du navire. B. LES NOUVELLES MODALITES DE CALCUL DE L'AMORTISSEMENT DEGRESSIFI. Généralité des biens
8. Le 1 du V de l'article 9 de la loi de finances pour 2001 réduit d'un quart de point les coefficients appliqués
au taux de l'amortissement linéaire pour déterminer celui de l'amortissement dégressif.Ces coefficients sont ainsi ramenés de 1,5 à 1,25 lorsque la durée normale d'utilisation des biens est de
trois ou quatre ans, de 2 à 1,75 lorsque cette durée est de cinq ou six ans, de 2,5 à 2,25 lorsqu'elle est supérieure
à six ans. Ces nouveaux coefficients se substituent à ceux figurant au 2 de l'article 24 de l'annexe II au code
général des impôts. Le décret n° du 2001-422 du 10 mai 2001 joint en annexe a modifié en conséquence les
dispositions des articles 23 et 24 de l'annexe II déjà citée.9. Le tableau suivant résume, en ce qui concerne les durées d'utilisation habituellement retenues, les
modifications de taux résultant de l'application des nouvelles dispositions.1 Classement 4 D
65 - 3 - 28 juin 2001
Coefficient applicable Taux d'amortissement dégressifDurée
d'utilisation (en années) Taux d'amortissement linéaire (en %) Biens acquis ou fabriqués avant le 1 er janvier 2001 Biens acquis ou fabriquésà compter du
1 er janvier 2001 Biens acquis ou fabriqués avant le 1 er janvier 2001 (en %) Biens acquis ou fabriquésà compter du
1er janvier 2001
(en %)3 33,33 1,5 1,25 50 41,67
4 25 1,5 1,25 37,5 31,25
5 20 2 1,75 40 35
6 16,67 2 1,75 33,33 29,17
6 2/3 15 2,5 2,25 37,5 33,75
8 12,5 2,5 2,25 31,25 28,13
10 10 2,5 2,25 25 22,5
12 8,33 2,5 2,25 20,83 18,75
15 6,67 2,5 2,25 16,67 15
20 5 2,5 2,25 12,5 11,25
II. Cas particuliers
1. Matériels visés au a du 2° de l'article 39 AA du code général des impôts
10.La réduction des coefficients d'amortissement dégressif d'un quart de point n'a pas d'incidence sur les
modalités d'amortissement des biens visés au a du 2° de l'article 39 AA dans sa rédaction issue de l'article 20 de
la loi de finances pour 2001 (cf. n° 12. et suivants).2. Biens mis à disposition d'un utilisateur dans les conditions prévues à l'article 39 CA du code général
des impôts11. L'article 39 CA du code général des impôts prévoit que les biens meubles amortissables selon le mode
dégressif sur une durée au moins égale à huit ans qui sont mis à disposition d'une société qui les exploite dans le
cadre de son activité habituelle peuvent bénéficier, sur agrément délivré par le ministre chargé du budget, de la
majoration d'un point du coefficient utilisé pour le calcul de l'amortissement dégressif.Les biens qui font l'objet d'un agrément ayant une durée d'utilisation nécessairement supérieure à six ans,
le coefficient à appliquer au taux de l'amortissement linéaire est de 3,25 pour les biens acquis ou fabriqués à
compter du 1 erjanvier 2001, sans préjudice des développements précédents pour les navires mis sur cale avant
le 1 er janvier 2001 (cf. n° 4. à 7.).SECTION 2 :
Amortissement des matériels destinés à économiser l'énergie et des matériels de production d'énergies
renouvelables12. Le a du 2° de l'article 39 AA du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'adoption de la loi
de finances pour 2001 prévoit que les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif sont portés
respectivement à 2, 2,5 et 3, selon que la durée normale d'utilisation des matériels est de trois ou quatre ans, de
cinq ou six ans ou supérieure à six ans, en ce qui concerne les biens destinés à économiser l'énergie, acquis ou
fabriqués avant le 1 erjanvier 1991, et qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés du
budget et de l'industrie. 13.Ce dispositif, qui est commenté à la documentation de base 4 D 2311, a été remis en vigueur par l'article
20 de la loi de finances pour 2001 pour les biens acquis ou fabriqués entre le 1
er janvier 2001 et le 1 erjanvier 2003, et a par ailleurs été étendu aux équipements de production d'énergies renouvelables.
Classement 4 D 1
66 - 4 - 28 juin 2001
14. En outre, l'article 21 de la loi de finances pour 2001 offre aux propriétaires de ces mêmes biens la
possibilité d'opter pour le régime d'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 AB du code général des
impôts. Ce dispositif est commenté à la documentation administrative 4 D 248. 15.L'arrêté du 14 juin 2001 joint en annexe a actualisé en conséquence la liste des matériels éligibles aux
dispositifs d'amortissement dégressif et exceptionnel prévus respectivement aux articles 39 AA et 39 AB du code
général des impôts. Cette liste actualisée est codifiée à l'article 02 de l'annexe IV du code déjà cité.
16.Le taux d'amortissement des matériels qui entrent dans les prévisions de l'article 39 AA déjà cité est
déterminé en appliquant au taux d'amortissement linéaire les coefficients de 2, 2,5 et 3 suivant la durée normale
d'utilisation. 17.Le tableau suivant récapitule pour ces matériels les taux d'amortissement dégressif en vigueur au regard
des durées d'utilisation les plus usuelles.Durée d'utilisation
(en années) Taux d'amortissement linéaire (en %) Coefficient applicable Taux d'amortissement dégressif (en %)3 33,33 2 66,67
4 25 2 50
5 20 2,5 50
6 16,67 2,5 41,67
6 2/3 15 3 45
8 12,5 3 37,5
10 10 3 30
12 8,33 3 25
15 6,67 3 20
20 5 3 15
Annoter : documentation de base 4 D 22, 4 D 2311, 4 D 248.Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN
1 Classement 4 D
67 - 5 - 28 juin 2001
Annexe I
Décret n° 2001-422 du 10 mai 2001 pris pour l'application de l'article 39 A du code général des impôts et
relatif aux modalités de calcul des annuités de l'amortissement dégressifLe Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,Vu l'article 39 A du code général des impôts et les articles 23 et 24 de l'annexe II à ce code ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1
er. - Au 1° de l'article 23 de l'annexe II au code général des impôts, les mots : " le taux obtenu en
multipliant le taux d'amortissement linéaire correspondant à la durée normale d'utilisation de cette immobilisation
par celui des coefficients définis à l'article 24 qui lui est applicable » sont remplacés par les mots : " le taux
d'amortissement de cette immobilisation, calculé en application du 1 de l'article 39 A du code général des
impôts ».Art.2.
- L'article 24 de l'annexe II au code général des impôts est ainsi modifié :1° au 1, les mots : " de l'article 23 » sont remplacés par les mots : " du deuxième alinéa du 1 de l'article
39 A du code général des impôts » ;
2° le 2 est abrogé.
Art. 3.
- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la
République Française.
Fait à Paris, le 10 mai 2001
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,Laurent FABIUS
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence PARLY
Classement 4 D 1
68 - 6 - 28 juin 2001
Annexe II
Arrêté du 14 juin 2001 relatif aux matériels destinés à économiser l'énergie et aux équipement de
production d'énergies renouvelables pouvant bénéficier d'un amortissement dégressif ou exceptionnel et
modifiant l'article 02 de l'annexe IV au code général des impôts La secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie,Vu le code général des impôts, notamment ses articles 39 AA et 39 AB et les articles 02 et 02 bis de son
annexe IV,Arrêtent :
Art. 1
er . - L'article 02 de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi rédigé :Art. 02. - 1. Pour bénéficier de l'amortissement dégressif accéléré mentionné au 2° de l'article 39 AA du
code général des impôts ou de l'amortissement exceptionnel mentionné à l'article 39 AB du même code, les
matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables mentionnés
sur la liste donnée au 2 doivent pouvoir être séparés des appareils auxquels ils ont été adjoints sans être rendus
définitivement inutilisables. 2. La liste des matériels est fixée ainsi qu'il suit : A.Matériels de récupération de force ou de chaleur produite par l'emploi d'hydrocarbures liquides ou
gazeux, de combustibles minéraux solides ou d'électricité : 1.Matériel permettant directement la récupération d'énergie et le transport de l'énergie récupérée.
Chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé : chaudière à vapeur, à eau
chaude, à fluide thermique, à condensation, à haut rendement (soit > 80 % PCS).Échangeurs thermiques récupérateurs sur fluides liquides ou gazeux : échangeurs tubulaires, échangeurs
à plaques, à caloducs, par fluide caloporteur, rotatifs, à tapis lorsque ces matériels sont destinés à la production
d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d'air, l'énergie échangée étant utilisée pour le séchage de
produits ou le chauffage de locaux, le préchauffage d'air de combustion, de produits, de combustibles ou de
fluides utilisés dans des cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus.
Installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques.Incinérateurs de sous-produits de fabrication ou de déchets, avec récupération d'énergie et installations
annexes de stockage, de manutention et de préparation.Hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides après une opération
nécessitant une élévation de température.Matériel permettant la récupération, le transport, le stockage, la préparation et la valorisation énergétique
de gaz fatals, issus comme sous-produits de procédés industriels.Dispositifs mécaniques ou électromécaniques permettant la récupération de l'énergie mécanique
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