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CONTRATS ET REDEVANCE EN CLINIQUE

SOMMAIRESOMMAIRE

??I - INTRODUCTION ??II - CONTRATS :

1. Que dit la loi

2. En pratique :

a. Règles de rédaction des contrats b. Indépendance financière du médecin ??III. REDEVANCE :Définitions

Vous retrouverez sur le site du Synmad dans

la rubrique publication, plusieurs infor- mations complémentaires comme des fiches, circulaires ministérielles, décrets ...

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Pour toutes correspondances ou informa-

tions complémentaires, vous pouvez joindre le rédacteur de la fiche : Dr Franck Devulder par e-mail : devulderf@wanadoo.fr Directeur de la publication : Jean-François Rey. (jeanfrarey@aol.com) Rédacteurs en Chef : Philippe Houcke, Jacques Corallo

EDITIONS DUREY®

réalisées grâce au soutien des Laboratoires

INTRODUCTION

L es relations entre les praticiens des établissements de soins privés sont complexes et souvent liées à des habitudes locales. Au fil du temps, la jurisprudence a donné toutefois des règles de conduite qui s'imposent à tous. De même, il est bon de rappeler le décret n° 2001-

356 du 23 avril 2001 qui sert, pour les hépato-

gastroentérologues, de base de négociations pour la prise en charge du matériel endoscopique (ü). Il faut rappeler que tous les contrats doivent être déposés au Conseil de l'Ordre qui est amené à faire souvent des remarques judicieuses dans l'intérêt et pour la protection des praticiens. Il reste qu'il n'y a pas deux situations comparables en France, malgré l'apparition de chaînes d'établissements de soins privés, car nous entrons souvent dans une relation commerciale et, la notoriété du praticien, les possibilités de recrutement personnel mais également l'activité qui l'induit au niveau de l'établissement, sont des éléments qui entrent dans la négociation.

Dernier point, il est important, comme nous

l'avons toujours souligné au niveau du CREGG et du SYNMAD, que l'ensemble des hépato- gastroentérologues, du même établissement, essaie de contractualiser et de négocier en commun. Plus que jamais l'union fait la force. Cette fiche rédigée par Franck Devulder vous apportera un éclairage juridique et réglementaire utile.

Dr Jean-François REY

Président

II - CONTRATS

1. Que dit la loi

Le code de déontologie médicale a consacré deux de ses articles aux contrats entre les médecins et les établissements de santé privés, l'article 83 consacré à la rédaction d'un contrat et l'article 92 consacré aux Contrats avec un établissement de santé privé.

Article 83

(article R.4127-83 du code de la santé publique) Conformément à l' article L.462 du code de la santé publique (devenus : art. L.4113-9, L.4113-10, L.4163-

10 dans la nouvelle codification du code de la santé

publique), l'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit. Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du présent code. Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.

Toute convention ou renouvellement de convention

avec un des organismes prévus au premier alinéa, en vue de l'exercice de la médecine, doit être communiqué au conseil départemental intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats-types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.

Le médecin doit signer et remettre au conseil

départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre- lettre ou avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil.

Article 92

(article R.4127-92 du code de la santé publique) Un médecin ne peut accepter que dans le contrat qui le lie à l'établissement de santé où il est appelé à exercer figure une clause qui, en faisant dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères liés à la rentabilité de l'établissement, aurait pour conséquence de porter atteinte à l'indépendance de ses décisions ou à la qualité de ses soins.2. En pratique a. Règles de rédaction des contrats

L'exercice de la profession d'hépato-

gastroentérologue nous conduit le plus souvent à exercer notre art au sein d'établissement de santé privé. Cet exercice en clinique doit faire l'objet d'un contrat écrit. Ces contrats sont conclus librement entre les parties signataires. Cependant, au terme de l'article L.4121-2 du code de santé publique, l'Ordre des médecins, qui a pour mission de veiller à l'observation de nos devoirs professionnels et au respect du code de déontologie, exercera un droit de regard et de contrôle sur ces contrats. À cet effet, le législateur a prévu un régime de communication des contrats aux conseils départementaux de l'Ordre. Cette obligation de communication porte non seulement sur le contrat mais aussi sur les avenants et les règlements intérieurs auxquels il est fait référence. À défaut, des sanctions ordinales et pénales pourront être prononcées. Idéalement, il serait souhaitable d'envoyer les contrats à l'Ordre à l'état de projet. Le conseil départemental aura un mois pour en faire l'examen ; ce délai passant à 6 mois pour les contrats déjà signés. L'article 83 du code de déontologie dicte les règles de rédaction des contrats. Afin de faciliter la tâche des parties contractantes, des contrats-types ont été élaborés par l'Ordre en accord avec les instances concernées, au premier rang desquels on trouve les instances syndicales représentatives. Ces contrats sont recommandés mais non imposés aux médecins désireux de contracter. Cependant, l'article 83 autorise l'Ordre à présenter certaines clauses de ces contrats-types comme essentielles et leur confère une valeur réglementaire. b. Indépendance financière du médecin L'article 92 du code de déontologie nous rappelle le principe d'indépendance professionnelle du médecin vis-à-vis des considérations commerciales entrant dans la gestion d'une clinique privée. Les médecins ne peuvent pas ignorer les réalités économiques. Ils doivent s'efforcer de trouver le meilleur équilibre entre la nécessité de traiter au mieux leurs patients et les réalités économiques.

III - REDEVANCE

Définitions

La redevance n'est pas un loyer. Elle doit être le remboursement par le médecin du coût supporté par l'établissement au titre des facilités d'exercice qu'il lui procure. La Cour de Cassation a subordonné la légitimité de sa perception à la condition que les dépenses correspondent tant par leur nature que par leur coût, à un service rendu aux médecins et qu'elles ne soient pas couvertes, en totalité ou partiellement, par les différents tarifs versés par les caisses d'assurance maladie. La redevance peut être ou non calculée de manière forfaitaire mais doit toujours correspondre à des frais réels. Cette redevance devra répondre à un certain nombre de règles afin de ne pas être en contradiction avec l'article L.365 du Code de santé publique :

Le pourcentage de la redevance doit correspondre

à la couverture de frais réels et justifiés par la clinique pour permettre au médecin son exercice libéral ;

Les prestations et les moyens en matériel et

personnel assurés par la clinique devant être proportionnels à l'importance des soins prodigués par le médecin au sein de celle-ci, la redevance devant être en rapport avec ce critère ;

Le pourcentage ne peut donc jamais avoir pour

conséquence d'obliger le médecin à des versements abusifs constituant une atteinte à la rémunération proprement dite de l'activité médicale ; La redevance peut être versée par quote-part mensuelle ; le calcul de cette quote-part ne peut s'effectuer par référence à la redevance de l'année précédente mais par rapport aux frais réels et justifiés engagés l'année précédente par la clinique. Enfin, le pourcentage doit être établi non pas sur les honoraires nets du médecin mais sur ses honoraires bruts.

Les recommandations du Comité de Liaison et

d'Action de l'Hospitalisation Privée (CLAHP) relatives

aux relations établissements-praticiens et auxremboursements des prestations en exercice libéral

du 24 février 1994, modifiées le 17 décembre 2003 font état dans le détail des obligations respectives des établissements et des praticiens. Il ne s'agit là que de recommandations, mais il y est clairement fait mention que certains services fournis par les

établissements (fournitures de locaux de

consultation, mise à disposition d'une ligne téléphonique, fourniture de blouses, parking privatif, ...) peuvent donner lieu à facturation. Il s'agit là d'une application des frais réels dans le cadre de la redevance. En revanche, ces recommandations, s'appuyant sur le décret du 23 avril 2001, rappellent que pour les actes d'endoscopie générateurs d'un forfait technique pris en charge par l'Assurance Maladie, l'établissement aura la charge de fournir l'instrumentation nécessaire à la réalisation des actes courants. À l'heure de la T2A, et compte tenu du mode de calcul utilisé pour évaluer les GHS en endoscopie et la valeur des actes d'endoscopie (CCAM), le matériel d'endoscopie ne peut donc plus faire partie des services pouvant donner lieu à une facturation spécifique sous forme d'une redevance.

POUR EN SAVOIR PLUS....

Contrats entre praticiens et cliniques

privées - www.conseil- national.medecin.fr

Recommandations relatives aux relations

établissements -praticiens et aux

remboursements des prestations en exercice libéral (ü)rubrique textes officiels.

Décret n°2001-356 du 23 avril 2001 pris

en application de l'article L.162-22-1 du code de sécurité sociale - Journal Officiel de le République Française (ü) rubrique textes officiels.

Médecins/Cliniques - Le contrat

d'exercice - Isabelle Lucas-Baloup -

Bertrand Vorms - Ed. SCROF

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