1 nov 1974 · présente Convention et de son Annexe3, qui fait partie intégrante de la présente Convention la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer signée à Londres le (www dfae admin ch/traites)
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1 Texte original Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer Conclue à Londres le 1er novembre 1974 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 1er octobre 1981 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1982 (Etat le 7 septembre 2021)
Les Gouvernements contractants,
destinée à remplacer la Convention internationale de 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer2, afin de tenir compte des faits nouveaux intervenus depuis sa conclusion, sont convenus de ce qui suit: Art. I Obligations générales découlant de la convention présente Convention et de son Annexe3, qui fait partie intégrante de la présente Convention. Toute référence à la présente Convention constitue en même temps une décrets, ordres et règlements et à prendre toutes autres mesures nécessaires pour donner à la Convention son plein et entier effet, afin de garantir que, du point de vue de la sauvegarde de la vie humaine, un navire est apte au service auquel il est desti- né.RO 1982 128; FF 1980 II 721
1 RO 1982 127 2 RS 0.747.363.32 3 Non publiés au RO, le texte de cette annexe et ses modifications ne figurent pas dans le
présent recueil (voir RO 1984 256; 1985 1606; 1987 1050; 1990 595, 596; 1993 2513;0.747.363.33
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Art. III Lois, règlements
a) une liste des organismes non gouvernementaux qui sont autorisés à agir pour vie humaine en mer, en vue de la faire tenir aux Gouvernements contractants qui la porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires; b) le texte des lois, décrets, ordres et règlements qui auront été promulgués sur les différentes matières qui entrent dans le champ de la présente Convention; c) un nombre suffisant de spécimens des certificats délivrés par lui, conformé- ment aux dispositions de la présente Convention, en vue de les faire tenir aux Gouvernements contractants qui les porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires.Art. IV Cas de force majeure
conque, aux prescriptions de la présente Convention ne doit pas être astreint à ces jeté, si ce déroutement est provoqué par le mauvais temps ou par toute autre cause de force majeure. vention. la sécurité de leur vie, un Gouvernement contractant peut autoriser le transport sur circonstances par la présente Convention. b) Une autorisation de cette nature ne prive les autres Gouvernements contractants de tels navires, lorsque ces navires se trouvent dans leurs ports. c) Avis de toute autorisation de cette nature sera adressé au Secrétaire général de sur les circonstances de fait. Sauvegarde de la vie humaine en mer. Conv. intern. de 1974 30.747.363.33
Art. VI Traités et conventions antérieurs
a) La présente Convention remplace et abroge entre les Gouvernements contractants la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer signée àLondres le 17 juin 1960.
b) Tous les autres traités, conventions ou accords qui concernent la sauvegarde de la vigueur entre les Gouvernements Parties à la présente Convention conservent leur plein et entier effet pendant la durée qui leur est assignée en ce qui concerne: vention. c) Cependant, dans la mesure où de tels traités, conventions ou accords sont en conflit avec les prescriptions de la présente Convention, ces dernières prescriptions doivent prévaloir. Convention restent soumis à la législation des Gouvernements contractants. Quand, en conformité avec la présente Convention, des règles spéciales sont établies de les faire tenir à tous les Gouvernements contractants.Art. VIII Amendements
définies dans les paragraphes ci-après. i) tout amendement proposé par un Gouvernement contractant est soumis au moins avant son examen; ii) tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est sou- iv) les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Gouverne- ments contractants présents et votants au sein du Comité de la sécurité mari-Navigation
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moins des Gouvernements contractants soient présents au moment du vote; vi) 1) un amendement à un article de la Convention ou au chap. I de sonAnnexe est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il a été accepté
par les deux tiers des Gouvernements contractants;