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1 Texte original Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer Conclue à Londres le 1er novembre 1974 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 1er octobre 1981 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1982 (Etat le 7 septembre 2021)

Les Gouvernements contractants,

destinée à remplacer la Convention internationale de 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer2, afin de tenir compte des faits nouveaux intervenus depuis sa conclusion, sont convenus de ce qui suit: Art. I Obligations générales découlant de la convention présente Convention et de son Annexe3, qui fait partie intégrante de la présente Convention. Toute référence à la présente Convention constitue en même temps une décrets, ordres et règlements et à prendre toutes autres mesures nécessaires pour donner à la Convention son plein et entier effet, afin de garantir que, du point de vue de la sauvegarde de la vie humaine, un navire est apte au service auquel il est desti- né.

RO 1982 128; FF 1980 II 721

1 RO 1982 127 2 RS 0.747.363.32 3 Non publiés au RO, le texte de cette annexe et ses modifications ne figurent pas dans le

présent recueil (voir RO 1984 256; 1985 1606; 1987 1050; 1990 595, 596; 1993 2513;

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Art. III Lois, règlements

a) une liste des organismes non gouvernementaux qui sont autorisés à agir pour vie humaine en mer, en vue de la faire tenir aux Gouvernements contractants qui la porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires; b) le texte des lois, décrets, ordres et règlements qui auront été promulgués sur les différentes matières qui entrent dans le champ de la présente Convention; c) un nombre suffisant de spécimens des certificats délivrés par lui, conformé- ment aux dispositions de la présente Convention, en vue de les faire tenir aux Gouvernements contractants qui les porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires.

Art. IV Cas de force majeure

conque, aux prescriptions de la présente Convention ne doit pas être astreint à ces jeté, si ce déroutement est provoqué par le mauvais temps ou par toute autre cause de force majeure. vention. la sécurité de leur vie, un Gouvernement contractant peut autoriser le transport sur circonstances par la présente Convention. b) Une autorisation de cette nature ne prive les autres Gouvernements contractants de tels navires, lorsque ces navires se trouvent dans leurs ports. c) Avis de toute autorisation de cette nature sera adressé au Secrétaire général de sur les circonstances de fait. Sauvegarde de la vie humaine en mer. Conv. intern. de 1974 3

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Art. VI Traités et conventions antérieurs

a) La présente Convention remplace et abroge entre les Gouvernements contractants la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer signée à

Londres le 17 juin 1960.

b) Tous les autres traités, conventions ou accords qui concernent la sauvegarde de la vigueur entre les Gouvernements Parties à la présente Convention conservent leur plein et entier effet pendant la durée qui leur est assignée en ce qui concerne: vention. c) Cependant, dans la mesure où de tels traités, conventions ou accords sont en conflit avec les prescriptions de la présente Convention, ces dernières prescriptions doivent prévaloir. Convention restent soumis à la législation des Gouvernements contractants. Quand, en conformité avec la présente Convention, des règles spéciales sont établies de les faire tenir à tous les Gouvernements contractants.

Art. VIII Amendements

définies dans les paragraphes ci-après. i) tout amendement proposé par un Gouvernement contractant est soumis au moins avant son examen; ii) tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est sou- iv) les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Gouverne- ments contractants présents et votants au sein du Comité de la sécurité mari-

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moins des Gouvernements contractants soient présents au moment du vote; vi) 1) un amendement à un article de la Convention ou au chap. I de son

Annexe est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il a été accepté

par les deux tiers des Gouvernements contractants;

été accepté:

laquelle il est communiqué aux Gouvernements contractants pour acceptation; ou tion par une majorité des deux tiers des Gouvernements contrac- tants présents et votants au sein du Comité de la sécurité maritime

élargi.

vernements contractants, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 p. 100 au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce notifient au Secré- amendement, celui-ci est réputé ne pas avoir été accepté; vii) 1) un amendement à un article de la Convention ou au chap. I de son ce Gouvernement contractant; qui ont élevé une objection contre ledit amendement conformément au objection, six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accep- dement, tout Gouvernement contractant pourra notifier au Secrétaire dement pour une période qui ne dépasse pas un an à compter de la date de son entrée en vigueur, ou pour une période plus longue si la majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants au Sauvegarde de la vie humaine en mer. Conv. intern. de 1974 5

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c) Amendement par une conférence: des Gouvernements contractants pour examiner les amendements à la pré- sente Convention; ii) tout amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants est communiqué par le avoir été accepté et entre en vigueur selon les procédures prévues respec- tivement aux alinéas vi) et vii) du paragraphe b) du présent article, à condi- tion que les références au Comité de la sécurité maritime élargi dans ces ali- néas soient considérées comme des références à la conférence.

2) du par. b) du présent article, élevé une objection contre ledit amendement,

est entré en vigueur doit étendre le bénéfice de la présente Convention pour e) Sauf disposition expresse contraire, tout amendement à la présente Convention cette date. notification communiquées en vertu du sous-alinéa vii 2) du par. b) du présent article informe tous les Gouvernements contractants de cette communication et de la date à tractants de tout amendement qui entre en vigueur en vertu du présent article ainsi que de la date à laquelle chaque amendement entre en vigueur.

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Art. IX Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion États peuvent devenir Parties à la présente Convention par: ouquotesdbs_dbs7.pdfusesText_5