1 AMBASSADE DE FRANCE AUPRES DE LETAT DES
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Convention avec les Emirats Arabes Unis - Impotsgouv
rats arabes unis peuvent être imposés en France si cette société dispose en France compliments à l'ambassade de France et à l'honneur de se référer à sa note verbale datée
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Cour de discipline budgétaire et financière
Arrêt du 12 avril 1995, Ambassade de France auprès des Emirats Arabes Unis (2ème
arrêt)N° 107-214-II
République Française
Au nom du peuple français,
La Cour de discipline budgétaire et financière, siégeant à la Cour des comptes, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée tendant à sanctionner les fautesde gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'
une Cour de discipline budgétaire et financière ; Vu la lettre du 9 août 1984, enregistrée au Parquet le même jour, par laquelle la Courdes comptes, sur déféré décidé par la deuxième chambre dans sa séance du 15 février 1984 et
transmis par lettre du 13 juillet 1984 signée de son président, a saisi la Cour de disciplinebudgétaire et financière d'irrégularités constatées dans la conclusion de deux emprunts
contractés par M. X..., ambassadeur de France auprès des Emirats arabes unis, pour financer la construction à Abou Dhabi d'un centre culturel franco-arabe Maison de la culture CheikhKhalifa ;
Vu le réquisitoire du Procureur général de la République en date du 11 février 1987 transmettant le dossier à la Cour de discipline budgétaire et financière ; Vu la décision du Président de la Cour de discipline budgétaire et financière du 9 mars1987 désignant comme r
apporteur M. Pierre, conseiller maître à la Cour des comptes ;Vu l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée par le Procureur général le
10 juin 1987 à M. X..., l'informant de l'ouverture d'une instruction et l'avisant qu'il était
autorisé à se faire assister soit par un mandataire, soit par un avocat ou un avoué, soit par un
avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Vu les avis émis le 13 avril 1988 par le ministre des Affaires étrangères, et le 4 novembre 1988 par le ministre délégué chargé du Budget ; Vu la décision du 15 novembre 1988 par laquelle le Procureur général renvoie M. X... devant la Cour de discipline budgétaire et financière ; Vu l'avis émis le 25 janvier 1989 par la Commission administrative paritaire desconseillers et secrétaires des Affaires étrangères, laquelle avait, par lettre du 22 décembre
1988, informé M. X... qu'elle se réunirait à cette date ;
Vu l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée le 7 février 1989 par lePrésident de la Cour de discipline budgétaire et financière à M. X... l'avisant qu'il pouvait,
dans un délai de quinze jours, prendre connaissance du dossier de l'affaire, soit par lui-mê me, soit par mandataire, soit par le ministère d'un avocat, d'un avoué, ou d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Vu l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée le 16 février 1989 par leProcureur général de la République à M. X... et le citant à comparaître devant la Cour de
discipline budgétaire et financière ; 1Vu la lettre adressée le 27 février 1989 par M. X... au Procureur général et la réponse de ce
dernier en date du 6 mars 1989 ; Vu le mémoire en défense présenté le 24 mars 1989 pour M. X... par Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ainsi que les pièces complémentaires produites à l'appui ; Vu la lettre du 13 avril 1989 par laquelle M. X... transmet au président de la Cour dediscipline budgétaire et financière des conclusions à fin de surseoir à statuer ainsi que deux
pièces qui y sont jointes ; Vu l'ensemble des pièces qui figurent au dossier et notamment le rapport établi par le rapporteur désigné ainsi que le procès-verbal d'audition de M. X... ; Vu l'arrêt de la Cour de discipline budgétaire et financière du 17 avril 1989 condamnant M. Jean-Claude X... à une amende de deux mille francs (2 000 F) ; Vu la décision, en date du 29 décembre 1993, du Conseil d'Etat statuant au contentieux,annulant l'arrêt susvisé de la Cour de discipline budgétaire et financière et renvoyant l'affaire
devant elle ; Vu l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée le 23 janvier 1995 à M.X... par Mme le secrétaire de la Cour de discipline budgétaire et financière, l'avisant qu'il
pouvait, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance du dossier complet de l'affaire,soit par lui-même, soit par le ministère d'un avocat, d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation ; Vu le mémoire complémentaire présenté pour M. X..., enregistré le 20 mars 1995 au greffe de la Cour de discipline budgétaire et financière ; Vu l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée le 21 mars 1995 par Mmele procureur général de la République à M. X... et le citant à comparaître devant la Cour de
discipline budgétaire et financière le 12 avril 1995 ; Vu l'ensemble des pièces qui figurent au dossier ;Entendu M. Pierre en son rapport ;
Entendu le Procureur général de la République en ses conclusions ; Entendu les explications de M. X..., assisté de Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Entendu le Procureur général en ses réquisitions ; Entendu en sa plaidoirie Me Delvolvé et en ses observations M. X..., l'intéressé et son conseil ayant eu la parole les derniers ;Sur le déféré
Considérant que M. X... a fait valoir que des vices de forme auraient affecté ladécision prise par la deuxième chambre de la Cour des comptes dans sa séance du 15 février
1984 de saisir la Cour de discipline budgétaire et financière des conditions de réalisation du
Centre culturel français d'Abou Dhabi ; que la décision de déféré ne serait ni signée ni datée ;
qu'elle ne mentionnerait ni le nom des membres de la deuxième chambre qui ont rendu ladécision, ni la procédure suivie devant elle ; que le procès-verbal intégral de la séance de la
deuxième chambre n'aurait pas été communiqué ; Considérant que le président de la deuxième chambre de la Cour des comptes a, parlettre signée de lui le 13 juillet 1984, adressé le déféré décidé le 15 février 1984 au Premier
président de la Cour des comptes, et que ce dernier, le 9 août 1984, l'a transmis sous sasignature au Procureur général, exerçant le ministère public près la Cour de discipline
budgétaire et financière ; que le déféré est une décision de saisine et non un arrêt de la Cour
des comptes, et qu'en conséquence aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige à
faire figurer sur cette décision la liste nominative des magistrats ayant participé à la 2délibération ; qu'enfin aucun procès-verbal intégral des séances de chambre n'est prévu dans
les règles de fonctionnement de la Cour des comptes et qu'il n'en est pas tenu ; Considérant enfin qu'aucun des membres de la Cour de discipline budgétaire etfinancière présents à l'audience du 12 avril 1995 n'a participé au délibéré de la deuxième
chambre dans sa séance du 15 février 1984 ;Sur les auditions et interrogatoires de M. X...
Considérant que M. X... invoque le fait qu'il a été entendu le 25 juin 1987 par lemagistrat instructeur sans communication préalable de la décision de déféré ni du réquisitoire
du Parquet du 11 février 1987, en l'absence de convocation écrite et sans avoir été informé
qu'il pouvait être assisté d'un conseil ; qu'enfin, aucun procès-verbal n'aurait été dressé à la
suite de cet entretien ; Considérant que, conformément à l'article 18 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée,M. X... a bien été avisé, par lettre recommandée du 10 juin 1987 dont il a accusé réception,
qu'une instruction était ouverte à son encontre, qu'il était autorisé à se faire assister soit par un
mandataire, soit par un avocat ou un avoué, soit par un avocat au Conse il d'Etat et à la Courde cassation et qu'il serait convoqué en vue de son audition ; que procès-verbal a été dressé
contradictoirement à la fin de son audition, le 3 juillet 1987, en présence du greffier de la Cour ; qu'au demeurant l'entretien accordé le 25 juin 1987 avait pour unique but d'informer àl'avance M. X... de faits reprochés dont il serait précisément question lors de son audition
prochaine ; Considérant que M. X..., lors de l'entretien préalable du 25 juin 1987, a remis aumagistrat instructeur 81 pièces, effectivement répertoriées et portées au dossier ; qu'il fait
valoir qu'une pièce serait manquante, en l'occurrence une lettre du 23 mars 1983 qu'il avait adressée au secrétaire général du ministère des Relations extérieures ; Considérant que si ladite pièce ne figure pas dans la liste des documents remis le 25juin 1987, elle a été jointe par la suite au mémoire en défense présenté le 24 mars 1989 pour
M. X... ;
Sur la procédure suivie devant la commission administrative paritaire Considérant que, selon les mémoires en défense, l'avis de la Commissionadministrative des conseillers et secrétaires des Affaires étrangères du 25 janvier 1989 serait
irrégulier, aux motifs qu'il ne précise ni sa composition ni la procédure suivie devant elle ; que
les délais accordés auraient été particulièrement courts, M. X... ayant été informé de cette
réunion par lettre du 22 décembre 1988 qui ne lui serait parvenue que le 6 janvier 1989 ; quel'intéressé aurait demandé le 10 janvier au directeur du personnel du ministère des Affaires
étrangères de reporter la date de la séance afin de disposer d'un délai suffisant pour prendre
connaissance d'un dossier volumineux et que cette demande aurait été refusée le 16 janvier1989 sans que la Commission se soit prononcée sur la demande de renvoi ;
Considérant que l'article 22 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée se limite à prescrire la communication du dossier à la commission administrative paritaire siégeant enformation disciplinaire, sans préciser la manière dont l'avis doit être rendu, ni la forme qu'il
doit revêtir ; qu'en l'occurrence, un avis a bien été rendu le 25 janvier 1989, comportant les
noms et signatures du président, du secrétaire et du secrétaire-adjoint de la commission compétente dans cette affaire ; Considérant que ni l'audition de M. X..., ni la consultation de la commissionadministrative paritaire n'ont méconnu les droits de la défense ; que par suite, et en tout état de
cause, la procédure devant la commission administrative paritaire n'est pas entachée d'irrégularités ; Sur la demande de supplément d'information et la communication de pièces 3 Considérant que M. X... a demandé à la Cour d'ordonner un supplément d'information pour obtenir en premier lieu de la Cour des comptes la transmission des rapports à la suitedesquels le déféré avait été décidé, en second lieu du ministère des Affaires étrangères divers
renseignements et documents complémentaires concernant notamment l'utilisation et le remboursement des emprunts, ainsi qu'un rapport d'inspection résultant d'une mission de février 1982 et un rapport d'audit sur les comptes de l'association France-Emirats arabes unis ; Considérant toutefois que la Cour a été exclusivement saisie, au cas d'espèce, des conditions dans lesquelles ont été conclus les deux emprunts à long terme que l'ambassadeur avait contractés ; Considérant que si la deuxième chambre de la Cour des comptes a consacré sa séancedu 15 février 1984 à l'examen des comptes et de la gestion de la Mission laïque française et de
la Fondation scolaire et culturelle à vocation internationale, il n'y a pas lieu de produire des documents concernant le contrôle de ces deux organismes autres que ceux qui sont relatifs àl'espèce pendante et qui ont été repris au déféré du 13 juillet 1984 ; que ces autres documents
sont en effet sans rapport avec la conclusion des emprunts contractés par M. X... ; Considérant que les pièces complémentaires dont la défense souhaitait lacommunication par le ministère des Affaires étrangères devaient, par leur nature même, porter
sur l'évolution, après le départ de M. X... d'Abou Dhabi, de l'opération qu'il avait engagée ;
que ces pièces étaient donc étrangères à l'objet du déféré ;Sur la demande de sursis à statuer
Considérant que M. X... a demandé à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait
été statué définitivement sur la plainte contre X déposée le 11 avril 1989 auprès du Procureur
de la République près le tribunal de grande instance de Paris ; que cette plainte visait le retrait
de fonds de l'association culturelle France-Emirats arabes unis après la départ de M. X... d'Abou Dhabi ; Considérant que la Cour n'est jamais tenue d'attendre, pour statuer, la décision du jugepénal ; qu'au surplus la plainte dont le tribunal de grande instance de Paris a été saisi en
l'espèce porte sur des événements postérieurs aux faits ayant motivé la saisine de la Cour ;
Sur l'applicabilité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalesConsidérant que la défense se réfère à la convention précitée, notamment à son article
6 paragraphe 1, dans la mesure où la Cour serait appelée à décider soit des contestations sur
des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale ; qu'à ce titre, M. X... aurait droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et dans
un délai raisonnable ; qu'en l'occurrence la procédure aurait dépassé le délai raisonnable, plus
de dix ans s'étant écoulés entre la décision de déféré enregistrée au Parquet de la Cour le 9
août 1984 et la lettre, en date du 21 mars 1995, de Mme le Procureur général de laRépublique, citant M. X... à comparaître le 12 avril 1995 ; que dès lors, en raison de la durée
excessive de la procédure, l'action serait prescrite et la procédure nulle tant en application de
la convention européenne susvisée que de l'article 30 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée
Considérant que les amendes prononcées en application de la loi du 25 septembre1948 par la Cour de discipline budgétaire et financière n'interviennent pas dans le cadre d'une
contestation sur des droits et obligations de caractère civil ni dans celui d'une accusation en matière pénale ; qu'elles sont ainsi en dehors du champ d'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de cesdispositions de la convention pour soutenir que la procédure aurait été irrégulière faute, pour
la décision attaquée, d'avoir été prise à la suite d'une audience publique ; qu'en conséquence,
4 la Cour se doit d'appliquer le dernier alinéa de l'article 23 de la loi 25 septembre 1948 modifiée, en vertu duquel les audiences de la Cour ne sont pas publiques ;Considérant que le délai de prescription de cinq années révolues, institué par l'article
30 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée, se compte du jour où a été commis le fait de
nature à donner lieu à l'application des sanctions prévues par ladite loi - soit le 21 juin 1980 -
jusqu'à la saisine de la Cour, en l'espèce par déféré de la Cour des comptes, du 9 août 1984 ;
qu'ainsi la prescription instituée par l'article 30 de la loi du 25 septembre 1948 n'est pas acquise ;Sur l'amnistie
Considérant que les agissements qui ont motivé le renvoi de M. X... devant la Cour dediscipline budgétaire et financière étaient susceptibles d'entraîner la condamnation de leur
auteur aux amendes prévues aux articles 2 à 8 de la loi du 25 septembre 1948 modifiéesusvisée ; que l'article 29 de ladite loi assimile ces amendes à celles prononcées par la Cour
des comptes en cas de gestion de fait ; que ces amendes ne sont ni des sanctions disciplinairesquotesdbs_dbs19.pdfusesText_25