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Cour de discipline budgétaire et financière

Arrêt du 12 avril 1995, Ambassade de France auprès des Emirats Arabes Unis (2

ème

arrêt)

N° 107-214-II

République Française

Au nom du peuple français,

La Cour de discipline budgétaire et financière, siégeant à la Cour des comptes, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée tendant à sanctionner les fautes

de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'

une Cour de discipline budgétaire et financière ; Vu la lettre du 9 août 1984, enregistrée au Parquet le même jour, par laquelle la Cour

des comptes, sur déféré décidé par la deuxième chambre dans sa séance du 15 février 1984 et

transmis par lettre du 13 juillet 1984 signée de son président, a saisi la Cour de discipline

budgétaire et financière d'irrégularités constatées dans la conclusion de deux emprunts

contractés par M. X..., ambassadeur de France auprès des Emirats arabes unis, pour financer la construction à Abou Dhabi d'un centre culturel franco-arabe Maison de la culture Cheikh

Khalifa ;

Vu le réquisitoire du Procureur général de la République en date du 11 février 1987 transmettant le dossier à la Cour de discipline budgétaire et financière ; Vu la décision du Président de la Cour de discipline budgétaire et financière du 9 mars

1987 désignant comme r

apporteur M. Pierre, conseiller maître à la Cour des comptes ;

Vu l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée par le Procureur général le

10 juin 1987 à M. X..., l'informant de l'ouverture d'une instruction et l'avisant qu'il était

autorisé à se faire assister soit par un mandataire, soit par un avocat ou un avoué, soit par un

avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Vu les avis émis le 13 avril 1988 par le ministre des Affaires étrangères, et le 4 novembre 1988 par le ministre délégué chargé du Budget ; Vu la décision du 15 novembre 1988 par laquelle le Procureur général renvoie M. X... devant la Cour de discipline budgétaire et financière ; Vu l'avis émis le 25 janvier 1989 par la Commission administrative paritaire des

conseillers et secrétaires des Affaires étrangères, laquelle avait, par lettre du 22 décembre

1988, informé M. X... qu'elle se réunirait à cette date ;

Vu l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée le 7 février 1989 par le

Président de la Cour de discipline budgétaire et financière à M. X... l'avisant qu'il pouvait,

dans un délai de quinze jours, prendre connaissance du dossier de l'affaire, soit par lui-mê me, soit par mandataire, soit par le ministère d'un avocat, d'un avoué, ou d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Vu l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée le 16 février 1989 par le

Procureur général de la République à M. X... et le citant à comparaître devant la Cour de

discipline budgétaire et financière ; 1

Vu la lettre adressée le 27 février 1989 par M. X... au Procureur général et la réponse de ce

dernier en date du 6 mars 1989 ; Vu le mémoire en défense présenté le 24 mars 1989 pour M. X... par Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ainsi que les pièces complémentaires produites à l'appui ; Vu la lettre du 13 avril 1989 par laquelle M. X... transmet au président de la Cour de

discipline budgétaire et financière des conclusions à fin de surseoir à statuer ainsi que deux

pièces qui y sont jointes ; Vu l'ensemble des pièces qui figurent au dossier et notamment le rapport établi par le rapporteur désigné ainsi que le procès-verbal d'audition de M. X... ; Vu l'arrêt de la Cour de discipline budgétaire et financière du 17 avril 1989 condamnant M. Jean-Claude X... à une amende de deux mille francs (2 000 F) ; Vu la décision, en date du 29 décembre 1993, du Conseil d'Etat statuant au contentieux,

annulant l'arrêt susvisé de la Cour de discipline budgétaire et financière et renvoyant l'affaire

devant elle ; Vu l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée le 23 janvier 1995 à M.

X... par Mme le secrétaire de la Cour de discipline budgétaire et financière, l'avisant qu'il

pouvait, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance du dossier complet de l'affaire,

soit par lui-même, soit par le ministère d'un avocat, d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour

de cassation ; Vu le mémoire complémentaire présenté pour M. X..., enregistré le 20 mars 1995 au greffe de la Cour de discipline budgétaire et financière ; Vu l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée le 21 mars 1995 par Mme

le procureur général de la République à M. X... et le citant à comparaître devant la Cour de

discipline budgétaire et financière le 12 avril 1995 ; Vu l'ensemble des pièces qui figurent au dossier ;

Entendu M. Pierre en son rapport ;

Entendu le Procureur général de la République en ses conclusions ; Entendu les explications de M. X..., assisté de Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Entendu le Procureur général en ses réquisitions ; Entendu en sa plaidoirie Me Delvolvé et en ses observations M. X..., l'intéressé et son conseil ayant eu la parole les derniers ;

Sur le déféré

Considérant que M. X... a fait valoir que des vices de forme auraient affecté la

décision prise par la deuxième chambre de la Cour des comptes dans sa séance du 15 février

1984 de saisir la Cour de discipline budgétaire et financière des conditions de réalisation du

Centre culturel français d'Abou Dhabi ; que la décision de déféré ne serait ni signée ni datée ;

qu'elle ne mentionnerait ni le nom des membres de la deuxième chambre qui ont rendu la

décision, ni la procédure suivie devant elle ; que le procès-verbal intégral de la séance de la

deuxième chambre n'aurait pas été communiqué ; Considérant que le président de la deuxième chambre de la Cour des comptes a, par

lettre signée de lui le 13 juillet 1984, adressé le déféré décidé le 15 février 1984 au Premier

président de la Cour des comptes, et que ce dernier, le 9 août 1984, l'a transmis sous sa

signature au Procureur général, exerçant le ministère public près la Cour de discipline

budgétaire et financière ; que le déféré est une décision de saisine et non un arrêt de la Cour

des comptes, et qu'en conséquence aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige à

faire figurer sur cette décision la liste nominative des magistrats ayant participé à la 2

délibération ; qu'enfin aucun procès-verbal intégral des séances de chambre n'est prévu dans

les règles de fonctionnement de la Cour des comptes et qu'il n'en est pas tenu ; Considérant enfin qu'aucun des membres de la Cour de discipline budgétaire et

financière présents à l'audience du 12 avril 1995 n'a participé au délibéré de la deuxième

chambre dans sa séance du 15 février 1984 ;

Sur les auditions et interrogatoires de M. X...

Considérant que M. X... invoque le fait qu'il a été entendu le 25 juin 1987 par le

magistrat instructeur sans communication préalable de la décision de déféré ni du réquisitoire

du Parquet du 11 février 1987, en l'absence de convocation écrite et sans avoir été informé

qu'il pouvait être assisté d'un conseil ; qu'enfin, aucun procès-verbal n'aurait été dressé à la

suite de cet entretien ; Considérant que, conformément à l'article 18 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée,

M. X... a bien été avisé, par lettre recommandée du 10 juin 1987 dont il a accusé réception,

qu'une instruction était ouverte à son encontre, qu'il était autorisé à se faire assister soit par un

mandataire, soit par un avocat ou un avoué, soit par un avocat au Conse il d'Etat et à la Cour

de cassation et qu'il serait convoqué en vue de son audition ; que procès-verbal a été dressé

contradictoirement à la fin de son audition, le 3 juillet 1987, en présence du greffier de la Cour ; qu'au demeurant l'entretien accordé le 25 juin 1987 avait pour unique but d'informer à

l'avance M. X... de faits reprochés dont il serait précisément question lors de son audition

prochaine ; Considérant que M. X..., lors de l'entretien préalable du 25 juin 1987, a remis au

magistrat instructeur 81 pièces, effectivement répertoriées et portées au dossier ; qu'il fait

valoir qu'une pièce serait manquante, en l'occurrence une lettre du 23 mars 1983 qu'il avait adressée au secrétaire général du ministère des Relations extérieures ; Considérant que si ladite pièce ne figure pas dans la liste des documents remis le 25

juin 1987, elle a été jointe par la suite au mémoire en défense présenté le 24 mars 1989 pour

M. X... ;

Sur la procédure suivie devant la commission administrative paritaire Considérant que, selon les mémoires en défense, l'avis de la Commission

administrative des conseillers et secrétaires des Affaires étrangères du 25 janvier 1989 serait

irrégulier, aux motifs qu'il ne précise ni sa composition ni la procédure suivie devant elle ; que

les délais accordés auraient été particulièrement courts, M. X... ayant été informé de cette

réunion par lettre du 22 décembre 1988 qui ne lui serait parvenue que le 6 janvier 1989 ; que

l'intéressé aurait demandé le 10 janvier au directeur du personnel du ministère des Affaires

étrangères de reporter la date de la séance afin de disposer d'un délai suffisant pour prendre

connaissance d'un dossier volumineux et que cette demande aurait été refusée le 16 janvier

1989 sans que la Commission se soit prononcée sur la demande de renvoi ;

Considérant que l'article 22 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée se limite à prescrire la communication du dossier à la commission administrative paritaire siégeant en

formation disciplinaire, sans préciser la manière dont l'avis doit être rendu, ni la forme qu'il

doit revêtir ; qu'en l'occurrence, un avis a bien été rendu le 25 janvier 1989, comportant les

noms et signatures du président, du secrétaire et du secrétaire-adjoint de la commission compétente dans cette affaire ; Considérant que ni l'audition de M. X..., ni la consultation de la commission

administrative paritaire n'ont méconnu les droits de la défense ; que par suite, et en tout état de

cause, la procédure devant la commission administrative paritaire n'est pas entachée d'irrégularités ; Sur la demande de supplément d'information et la communication de pièces 3 Considérant que M. X... a demandé à la Cour d'ordonner un supplément d'information pour obtenir en premier lieu de la Cour des comptes la transmission des rapports à la suite

desquels le déféré avait été décidé, en second lieu du ministère des Affaires étrangères divers

renseignements et documents complémentaires concernant notamment l'utilisation et le remboursement des emprunts, ainsi qu'un rapport d'inspection résultant d'une mission de février 1982 et un rapport d'audit sur les comptes de l'association France-Emirats arabes unis ; Considérant toutefois que la Cour a été exclusivement saisie, au cas d'espèce, des conditions dans lesquelles ont été conclus les deux emprunts à long terme que l'ambassadeur avait contractés ; Considérant que si la deuxième chambre de la Cour des comptes a consacré sa séance

du 15 février 1984 à l'examen des comptes et de la gestion de la Mission laïque française et de

la Fondation scolaire et culturelle à vocation internationale, il n'y a pas lieu de produire des documents concernant le contrôle de ces deux organismes autres que ceux qui sont relatifs à

l'espèce pendante et qui ont été repris au déféré du 13 juillet 1984 ; que ces autres documents

sont en effet sans rapport avec la conclusion des emprunts contractés par M. X... ; Considérant que les pièces complémentaires dont la défense souhaitait la

communication par le ministère des Affaires étrangères devaient, par leur nature même, porter

sur l'évolution, après le départ de M. X... d'Abou Dhabi, de l'opération qu'il avait engagée ;

que ces pièces étaient donc étrangères à l'objet du déféré ;

Sur la demande de sursis à statuer

Considérant que M. X... a demandé à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait

été statué définitivement sur la plainte contre X déposée le 11 avril 1989 auprès du Procureur

de la République près le tribunal de grande instance de Paris ; que cette plainte visait le retrait

de fonds de l'association culturelle France-Emirats arabes unis après la départ de M. X... d'Abou Dhabi ; Considérant que la Cour n'est jamais tenue d'attendre, pour statuer, la décision du juge

pénal ; qu'au surplus la plainte dont le tribunal de grande instance de Paris a été saisi en

l'espèce porte sur des événements postérieurs aux faits ayant motivé la saisine de la Cour ;

Sur l'applicabilité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Considérant que la défense se réfère à la convention précitée, notamment à son article

6 paragraphe 1, dans la mesure où la Cour serait appelée à décider soit des contestations sur

des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière

pénale ; qu'à ce titre, M. X... aurait droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et dans

un délai raisonnable ; qu'en l'occurrence la procédure aurait dépassé le délai raisonnable, plus

de dix ans s'étant écoulés entre la décision de déféré enregistrée au Parquet de la Cour le 9

août 1984 et la lettre, en date du 21 mars 1995, de Mme le Procureur général de la

République, citant M. X... à comparaître le 12 avril 1995 ; que dès lors, en raison de la durée

excessive de la procédure, l'action serait prescrite et la procédure nulle tant en application de

la convention européenne susvisée que de l'article 30 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée

Considérant que les amendes prononcées en application de la loi du 25 septembre

1948 par la Cour de discipline budgétaire et financière n'interviennent pas dans le cadre d'une

contestation sur des droits et obligations de caractère civil ni dans celui d'une accusation en matière pénale ; qu'elles sont ainsi en dehors du champ d'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de ces

dispositions de la convention pour soutenir que la procédure aurait été irrégulière faute, pour

la décision attaquée, d'avoir été prise à la suite d'une audience publique ; qu'en conséquence,

4 la Cour se doit d'appliquer le dernier alinéa de l'article 23 de la loi 25 septembre 1948 modifiée, en vertu duquel les audiences de la Cour ne sont pas publiques ;

Considérant que le délai de prescription de cinq années révolues, institué par l'article

30 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée, se compte du jour où a été commis le fait de

nature à donner lieu à l'application des sanctions prévues par ladite loi - soit le 21 juin 1980 -

jusqu'à la saisine de la Cour, en l'espèce par déféré de la Cour des comptes, du 9 août 1984 ;

qu'ainsi la prescription instituée par l'article 30 de la loi du 25 septembre 1948 n'est pas acquise ;

Sur l'amnistie

Considérant que les agissements qui ont motivé le renvoi de M. X... devant la Cour de

discipline budgétaire et financière étaient susceptibles d'entraîner la condamnation de leur

auteur aux amendes prévues aux articles 2 à 8 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée

susvisée ; que l'article 29 de ladite loi assimile ces amendes à celles prononcées par la Cour

des comptes en cas de gestion de fait ; que ces amendes ne sont ni des sanctions disciplinairesquotesdbs_dbs19.pdfusesText_25