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N° 290- 2.05.11 PASICRISIE BELGE 1207

N° 290

3 e ch. - 2 mai 2010 (RG C.10.0427.N).

1°ACCIDENT DU TRAVAIL. - Chemin du travail (Notion. Existence.

Preuve). - Accident survenu sur le chemin du travail. - Loi du

10 avril 1971 sur les accidents du travail, article 46, §1, 5°. - Appli-

cation.

2°ACCIDENT DU TRAVAIL. - Responsabilité. - Généralités. - Action

intentée contre l'employeur. - Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, article 46, §1, 5°. - Application.

1° et 2°L'article 46, §1

er , 5°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail concerne uniquement les accidents visés à l'article 8 de la loi de sorte que, antérieurement à l'insertion du point 6° de l'article 46, §1 er de la loi, il n'était pas applicable à l'accident constituant un accident du travail au sens de l'article 7 de la loi qui résultait d'un accident du roulage lié à la circulation sur la voie publique. (L. du 10 avril 1971, article 46, §1 er , 5°.) (mensura caisse commune d'assurances contre les accidents du travail, c. s.a. seaport terminals et crts, en présence du fonds commun de garantie automobile.) arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 octobre

2008 par la cour d'appel d'Anvers.

Par ordonnance du 24 mars 2011, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation.

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie cer- tifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour.

1. L'article 46, §1

er , 5°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail disposait et dispose que, indépendamment des droits décou- lant de la loi, une action en justice peut être intentée, conformé- ment aux règles de la responsabilité civile, par la victime ou ses ayants droit contre l'employeur, ses mandataires ou préposés, lorsque l'accident est survenu sur le chemin du travail. Cette disposition concerne uniquement les accidents visés à l'article 8 de la loi précitée.

2. Le moyen, qui repose entièrement sur le soutènement qu'avant

l'insertion du point 6° de l'article 46, §1 er , de la loi du 10 avril 1971,

1208 PASICRISIE BELGE 2.05.11 -N° 291

l'article 46, §1 er , 5°, de cette loi était également applicable à l'acci- dent constitutif d'un accident du travail au sens de l'article 7 de la loi lorsqu'il s'agissait d'un accident de la circulation survenu en un des lieux visés à l'article 2, §1 er , alinéa 1 er , de la loi du 21 novembre

1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière

de véhicules automoteurs, manque en droit.

3. La question préjudicielle proposée est fondée sur l'hypothèse juri-

dique erronée que, antérieurement à l'insertion du point 6° de l'article 46, §1 er , de la loi du 10 avril 1971, l'article 46, §1 er , 5°, de cette loi était applicable à l'accident constitutif d'un accident du travail au sens de l'article 7 de la loi lorsqu'il s'agissait d'un accident de la circulation sur la voie publique. La Cour n'est, dès lors, pas tenue de poser la question préjudicielle proposée. Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et la demande en décla- ration d'arrêt commun; condamne la demanderesse aux dépens.

Du 2 mai 2011. - 3

e ch. - Prés. M. Boes, président de section. -

Rapp. M. Jocqué. - Concl. conf. M

me

Mortier, avocat général. - Pl.

M me

De Baets, M. Mahieu et M

me

Geinger.

N° 291

3 e ch. - 2 mai 2011 (RG S.10.0036.N). RÉMUNÉRATION. - Droit à la rémunération. - Travail à temps par- tiel. - Durée hebdomadaire du travail inférieure aux limites mini- males. - Rémunération due. - Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, article 11bis. - Application. L'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est étranger à la détermination du montant de la rémunération due au travailleur occupé à temps partiel à concurrence d'un tiers d'une occu- pation à temps plein. (L. du 3 juillet 1978, art. 11bis.) (o.n.s.s., c. s.a. swenden.) arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le

14 septembre 2007 par la cour du travail d'Anvers.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation.

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie cer- tifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.

N° 291- 2.05.11 PASICRISIE BELGE 1209

III. La décision de la Cour.

Sur la recevabilité du pourvoi

1. La défenderesse oppose au pourvoi en cassation une fin de non-

recevoir déduite de ce que le pourvoi n'a pas fait l'objet d'une signi- fication préalable, signée par huissier de justice.

2. Contrairement à ce que la défenderesse allègue, l'exploit de signi-

fication du pourvoi en cassation signifié le 22 mars 2010, antérieure- ment à son dépôt au greffe le 26 mars 2010, est signé. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur l'ensemble du premier moyen

3. L'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de

travail prévoit que, en règle, la durée hebdomadaire de travail du travailleur à temps partiel ne peut être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein. Le Roi ou une convention collective de travail peuvent déroger à cette règle. Lorsque le contrat prévoit des prestations inférieures aux limites fixées par ou en vertu de cette loi, la rémunération due est néan- moins due sur base de ces limites minimales. Cette disposition est étrangère à la détermination du montant de la rémunération due au travailleur occupé à temps partiel à concur- rence d'un tiers d'une occupation à temps plein. Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 11bis, dernier alinéa, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le moyen manque en droit.

4. Dans la mesure où il invoque la violation des autres dispositions

légales citées comme dispositions violées, le moyen est entièrement déduit de la violation, invoquée en vain, de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il sta- tue sur la demande du demandeur fondée sur l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé; condamne le demandeur à la moitié des dépens; réserve le surplus des dépens pour qu'il soit sta- tué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles.

Du 2 mai 2011. - 3

e ch. - Prés. M. Boes, président de section. -

Rapp. M. Deconinck. - Concl. conf. M

me

Mortier, avocat général. -

Pl. MM. De Bruyn et Wouters.

1210 PASICRISIE BELGE 3.05.11 -N° 292

N° 292

2 e ch. - 3 mai 2011 (RG P.10.1865.N).

1°POURVOI EN CASSATION. - Matière répressive. - Formes. - Forme

et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces. - Note de plaidoirie. - Délai. - Recevabilité.

2°POURVOI EN CASSATION. - Matière répressive. - Délais dans les-

quels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. - Action publique. - Durée, point de départ et fin. - Cour d'assises. - Arrêt contenant la déclaration du jury. - Pourvoi en cassation. - Moment.

3°COUR D'ASSISES. - Procédure à l'audience. Arrêts interlocutoires.

Déclaration du jury. - Arrêt contenant la déclaration du jury. -

Pourvoi en cassation. - Moment.

4°POURVOI EN CASSATION. - Matière répressive. - Délais dans les-

quels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. - Action publique. - Décision définitive. - Cour d'assises. - Délai.

5°COUR D'ASSISES. - Arrêt définitif. - Pourvoi en cassation. -

Délai.

6°CASSATION. - De la compétence de la Cour de cassation. -

Divers. - Erreur matérielle dans un acte. - Erreur matérielle. -

Rectification.

7°POURVOI EN CASSATION. - Matière répressive. - Délais dans les-

quels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. - Généralités. -

Pourvoi tardif. - Force majeure. - Notion.

8°COUR D'ASSISES. - Arrêt définitif. - Président. - Avertissement

adressé à l'accusé qu'il peut se pourvoir en cassation et précision du délai.

9°MOYEN DE CASSATION. - Matière répressive. - Lien avec la déci-

sion attaquée. - Cour d'assises. - Arrêt de culpabilité. - Pourvoi irrecevable. - Moyen de cassation. - Recevabilité.

10°COUR D'ASSISES. - Procédure à l'audience. Arrêts interlocutoires.

Déclaration du jury. - Pourvoi irrecevable. - Moyen de cassation. -

Recevabilité.

11°CASSATION. - Etendue. - Matière répressive. - Action publique. -

Prévenu et inculpé. - Cour d'assises. - Pourvoi en cassation dirigé contre la condamnation. - Illégalité d'un arrêt interlocutoire. -

Conséquence. - Portée du pourvoi.

12°COUR D'ASSISES. - Arrêt définitif. - Pourvoi en cassation dirigé

contre la condamnation. - Illégalité d'un arrêt interlocutoire. -

Conséquence. - Portée du pourvoi.

1°Est irrecevable du chef de la violation de l'article 420bis, alinéas 1

er et

2, du Code d'instruction criminelle, un note de plaidoirie comprenant des

annexes, déposée au greffe de la Cour moins de huit jours francs avant l'audience et après que deux mois se sont écoulés depuis le jour où la cause a été inscrite au rôle général(1). (1) Voir Cass., 19 avril 2006, RG P.05.1547.F, Pas., 2006, n° 220; 10 avril 2007, RG

P.07.0370.N, Pas., 2007, n° 176.

N° 292- 3.05.11 PASICRISIE BELGE 1211

2° et 3°L'article 337, alinéa 3 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il

a été modifié par l'article 154 de la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'assises dispose que, sauf en cas d'acquittement et d'application de l'article 336 du même code, le pourvoi en cassation contre l'arrêt contenant la déclaration du jury et, le cas échéant, sa motivation, doit être introduit en même temps que le pourvoi en cassa- tion contre l'arrêt définitif visé à l'article 359(1).

4° et 5°L'article 373 (ancien) du Code d'instruction criminelle, actuelle-

ment article 359, alinéa 1 er , du Code d'instruction criminelle ensuite de l'article 184 de la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'assises, dispose que le pourvoi en cassation contre la décision définitive qui a été prononcée en présence du prévenu ou de l'accusé, doit être introduit dans un délai de quinze jours francs après celui où l'arrêt a été prononcé; sauf cas de force majeure, le pourvoi en cassa- tion qui est introduit en dehors de ce délai est irrecevable(2).

6°La Cour peut corriger une erreur matérielle figurant dans un acte

lorsqu'il ressort incontestablement du contexte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, qu'il s'agit bien d'une telle erreur(3).

7°La force majeure entraînant la recevabilité du pourvoi en cassation qui

a été introduit après l'expiration du délai légal, ne peut résulter que d'une circonstance indépendante de la volonté du demandeur qui n'a pu ni la prévoir ni la prévenir; les fautes ou les négligences d'un manda- taire lient le mandant lorsqu'elles sont commises dans les limites du mandat et ne constituent pas en elles-même une cause étrangère, un hasard ou un cas de force majeure pour le mandant(4).

8°Après avoir prononcé la décision définitive, le président de la cour d'assises

ne doit pas avertir distinctement l'accusé de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation tant contre l'arrêt contenant la déclaration du jury et sa motivation que contre l'arrêt définitif(5). (C.I.cr., art. 346.)

9° et 10°Est irrecevable le moyen de cassation qui est dirigé contre l'arrêt

de la cour d'assises contenant la déclaration du jury si aucun pourvoi recevable n'a été introduit contre cette décision(6).

11° et 12°L'article 408 du Code d'instruction criminelle implique que

l'accusé qui a introduit un pourvoi en cassation contre la condamnation prononcée contre lui par la cour d'assises, ne peut invoquer à l'appui de ce pourvoi l'illégalité d'un arrêt interlocutoire, contre lequel aucun pourvoi recevable n'a été introduit, que dans la mesure où l'arrêt défi- nitif peut être entaché par cette illégalité ou si elle résulte soit d'une violation, soit d'une omission par cet arrêt interlocutoire d'une formalité prescrite à peine de nullité, ou en cas d'incompétence, ou lorsqu'il aura été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes de l'accusé, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public, ten- dant à user d'une faculté ou d'un droit accordés par la loi(7). (c. c. v. et crts.) (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C. (2) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C. (3) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C. (4) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C. (5) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C. (6) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C. (7) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.

1212 PASICRISIE BELGE 3.05.11 -N° 292

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi I est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2010 par la cour d'assises de la province du Limbourg condamnant la deman- deresse "à une peine de 30 ans de réclusion du chef d'assassinat et, en outre, contre toutes les dispositions de cet arrêt». Le pourvoi II est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2010 par la cour d'assises de la province du Limbourg statuant sur les intérêts civils. Le pourvoi III est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2010 par la cour d'assises de la province du Limbourg comportant la déclara- tion du jury et sa motivation. La demanderesse présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Elle dépose aussi une note de plaidoirie contenant des pièces.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur la recevabilité de la note de plaidoirie

1. Le 15 avril 2011, la demanderesse a déposé une "note de

plaidoirie» avec des pièces au greffe de la Cour, c'est-à-dire moins de huit jours francs avant l'audience et après que deux mois se sont écoulés depuis le 29 novembre 2010, jour où la cause a été inscrite au rôle général. La note de plaidoirie et les pièces annexées sont irrecevables en raison de la violation de l'article 420bis, alinéas 1 er et 2, du Code d'instruction criminelle.

Sur la recevabilité du pourvoi III

2. Le pourvoi III est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2010

par la cour d'assises de la province du Limbourg comportant la déclaration du jury et sa motivation.

3. L'article 236, §1

er , second tiret, de la loi du 21 décembre 2009 rela- tive à la réforme de la cour d'assises dispose que les affaires pour lesquelles la chambre des mises en accusation a déjà rendu un arrêt de renvoi devant la cour d'assises au moment de l'entrée en vigueur de cette loi, mais qui n'ont pas encore été examinées devant la cour d'assises, comme en l'espèce, sont traitées conformément aux dispo- sitions qui étaient d'application au moment où l'arrêt de renvoi a été rendu, à l'exception des articles 341, 342, 348 à 352 et 357 du Code d'instruction criminelle, qui concernent la motivation de la culpabi- lité. Les articles 136, 137, 148 à 151, 153 et 154 de la loi du 21 décembre

2009 sont d'application à cet égard et les articles 326, 327, 332 à 337

du Code d'instruction criminelle, tels qu'ils étaient libellés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, restent en vigueur à titre tran- sitoire. L'article 262 (ancien) du Code d'instruction criminelle, actuelle- ment article 355 du Code d'instruction criminelle ensuite de l'article

N° 292- 3.05.11 PASICRISIE BELGE 1213

177 de la loi du 21 décembre 2009, dispose que les arrêts de la cour

d'assises ne peuvent, sous réserve d'opposition, être attaqués que par la voie de la cassation et dans les formes déterminées par la loi. L'article 337, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par l'article 154 de la loi du 21 décembre 2009, applicable en l'espèce, dispose que, sauf en cas d'acquittement et d'application de l'article 336 du même code, le pourvoi en cassation contre l'arrêt contenant la déclaration du jury et, le cas échéant, sa motivation, doit être introduit en même temps que le pourvoi en cassation contre l'arrêt définitif visé à l'article 359. L'article 373 (ancien) du Code d'instruction criminelle, actuelle- ment article 359, alinéa 1 er , du Code d'instruction criminelle ensuite de l'article 184 de la loi du 21 décembre 2009, dispose que le pourvoi en cassation dirigé contre la décision définitive qui a été prononcée en présence du prévenu ou du condamné, doit être introduit dans un délai de quinze jours francs après celui où l'arrêt a été prononcé. Sauf cas de force majeure, le pourvoi en cassation qui est introduit en dehors de ce délai est irrecevable.

4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le

pourvoi en cassation III a été introduit le 21 janvier 2011, à savoir après l'expiration du délai de 15 jours francs, prévu à l'article 359 du Code d'instruction criminelle et prend cours le jour où l'arrêt défi- nitif a été prononcé contradictoirement, à savoir le 21 octobre 2010.

5. La demanderesse soutient deux arguments afin de déclarer encore

recevable le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 octobre 2010 compor- tant la déclaration du jury et sa motivation. Tout d'abord, la demanderesse soutient qu'en raison d'une erreur matérielle, l'acte du 25 octobre 2010 contenant la déclaration du pourvoi I n'indique, comme arrêt attaqué, que l'arrêt rendu le

21 octobre 2010 par la cour d'assises, alors qu'en réalité, ce pourvoi

de la demanderesse était aussi incontestablement dirigé contre l'arrêt du 20 octobre 2010 contenant la déclaration du jury et sa motivation. À titre subsidiaire, la demanderesse invoque qu'il est question à tout le moins dans son chef de force majeure, dans la mesure où la formulation employée par le délégué du directeur de la prison dans l'acte du pourvoi I du 25 octobre 2010 constituait pour elle une situa- tion de force majeure de sorte que le pourvoi III qu'elle a signé le

21 janvier 2011 contre l'arrêt du 20 octobre 2010 contenant la décla-

ration du jury et sa motivation, a encore été introduit en temps utile et de manière régulière et est, dès lors, recevable.

6. La Cour peut rectifier une erreur matérielle figurant dans un

acte lorsqu'il ressort indubitablement du contexte des pièces aux- quelles la Cour peut avoir égard, qu'il s'agit bien d'une telle erreur. Savoir si une certaine indication dans un acte constitue ou non une erreur matérielle manifeste qui peut être rectifiée par la Cour, requiert une appréciation des faits. À cet égard, la Cour ne peut tenir compte que des pièces auxquelles elle peut avoir égard. Pour le surplus, la Cour est, en effet, obligée de procéder à un examen et à une appréciation des faits pour lesquels elle est sans pouvoir, conformément à l'article 147 de la Constitution. Ainsi, la Cour ne peut pas tenir compte de déclarations faites dans "toutes sortes de médias» ou de déclarations prêtées au délégué du

1214 PASICRISIE BELGE 3.05.11 -N° 292

directeur de la prison de Hasselt qui seraient différentes de celles reproduites dans l'acte du pourvoi I non argué de faux.

7. Les termes de l'acte introductif du pourvoi I sont clairs et pré-

cis. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'à ce moment-là, la demanderesse a voulu introduire un pourvoi contre un arrêt autre que celui indiqué dans l'acte ni que le délégué du directeur de l'établissement pénitentiaire a erronément compris et reproduit la volonté expresse de la demanderesse. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre que l'acte du pourvoi I se fonde sur une formule de style périmée et contiendrait une erreur matérielle pouvant être rectifiée par la Cour.

8. La force majeure autorisant la recevabilité du pourvoi en cassa-

tion introduit après l'expiration du délai légal, ne peut résulter que d'une circonstance indépendante de la volonté du demandeur qui n'a pu ni la prévoir ni la conjurer. Les fautes ou les négligences d'un mandataire lient le mandant, lorsqu'elles sont commises dans les limites du mandat et ne consti- tuent pas en elles-même une cause étrangère, un hasard ou un cas de force majeure pour le mandant.

9. Comme il est exposé ci-dessus, la Cour ne peut tenir compte de

déclarations faites dans "toutes sortes de médias» ou de déclarations prêtées au délégué du directeur de la prison de Hasselt qui seraient différentes de celles reproduites dans l'acte du pourvoi I. Il ne res- sort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'il y a eu violation de la "légitime confiance» que la demanderesse avait en l'intervention du délégué du directeur de l'établissement pénitenti- aire.

10. Après la décision définitive, le président de la cour d'assises a

averti la demanderesse en présence de ses conseils "de la faculté qui lui était accordée de se pourvoir en cassation et ce, dans un délai de quinze jours francs après celui où l'arrêt a été prononcé» (...). Cet avertissement qui a été donné à la clôture du procès pénal ne pouvait être autrement compris par qui que ce soit que dans le sens où la demanderesse avait la faculté d'introduire un pourvoi en cas- sation dans le délai légal contre toutes les décisions susceptibles d'un pourvoi, y compris les arrêts interlocutoires, dont l'arrêt rendu sur la culpabilité. Dès lors qu'il ressort de la disposition explicite de l'article 337, ali- néa 3, (nouveau) du Code d'instruction criminelle qu'un pourvoi en cassation ne pouvait être introduit qu'après l'arrêt définitif tant contre cet arrêt définitif qu'éventuellement contre l'arrêt contenant la déclaration du jury et la motivation, le président n'était pas tenu de donner cet avertissement avant le prononcé de l'arrêt définitif ni faire état de manière distincte du fait que la demanderesse pouvait introduire un pourvoi en cassation tant contre l'arrêt contenant la déclaration du jury et sa motivation que contre l'arrêt définitif.

11. À l'audience de la cour d'assises, la demanderesse a été défendue

par deux conseils. Les deux avocats l'ont encore assistée par la suite puisque l'avocat Kennis a déclaré introduire le pourvoi II en leur nom le 4 novembre 2010, date à laquelle un pourvoi en cassation pou- vait encore être introduit en temps utile contre l'arrêt du 20 octobre

2010 contenant la déclaration du jury et sa motivation.

N° 292- 3.05.11 PASICRISIE BELGE 1215

C'est donc librement que la demanderesse et ses conseils ont choisi de laisser cette dernière introduire elle-même le 25 octobre 2010 le pourvoi en cassation I à l'établissement pénitentiaire et de ne pas en contrôler la portée, si ce n'est tardivement. N'en résulte un cas de force majeure ni davantage une violation du droit à un procès équitable et du droit à l'accès à un juge pénal indépendant et impartial. Le pourvoi III est irrecevable en raison de sa tardiveté.

Sur le moyen

12. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la méconnaissance des droits de la défense, du droit à un procès équitable et du droit à l'assistance d'un avocat : l'arrêt inter- locutoire du 20 octobre 2010 fonde la déclaration de culpabilité de la demanderesse de manière déterminante sur ses propres déclarations qu'elle a faites hors la présence de son avocat et alors qu'elle se trouvait, de surcroît, dans une position vulnérable; l'arrêt interlocu- toire du 20 octobre 2010 qui constitue une décision avant dire droit, est, dès lors, illégal et entache la légalité de l'arrêt définitif du

21 octobre 2010 qu'il fonde.

Dans la mesure où pour cette raison la Cour considèrerait irrece- vable ce moyen qui est dirigé contre l'arrêt du 20 octobre 2010 lequel n'a pas fait l'objet d'un pourvoi recevable, la demanderesse demande à la Cour de soumettre à la Cour constitutionnelle la question pré- judicielle suivante : "L'article 408 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles

10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où il est possible pour

un condamné d'invoquer de manière recevable des moyens de cassa- tion contre un arrêt interlocutoire statuant sur d'autres points de droit que la culpabilité et contre lequel aucun pourvoi distinct n'a été introduit, quand l'illégalité de l'arrêt interlocutoire entacheraitquotesdbs_dbs31.pdfusesText_37