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Appendice III.1.6.1

Dispositions particulières

Traitement tarifaire préférentiel pour les produits non originaires de l'autre Partie

Vêtements

1. a) Chacune des Parties appliquera le taux de droit applicable aux produits

originaires figurant dans sa liste jointe à l'annexe III.3.1, et jusqu'à concurrence des quantités annuelles spécifiées dans la liste 6.B.1, en EMC, aux vêtements visés dans les chapitres 61 et 62, qui sont coupés (ou façonnés) et cousus ou autrement assemblés sur le territoire de l'une des Parties à partir d'un tissu ou d'un filé produit ou obtenu à l'extérieur de la zone de libre-échange, et qui satisfont aux autres conditions régissant l'octroi du traitement tarifaire préférentiel aux termes du présent accord. L'EMC sera déterminé au moyen des facteurs de conversion indiqués à l'appendice III.1.6.2. b) Les niveaux de préférence tarifaire (NPT) annuels, indiqués dans la liste

6.B.1 augmenteront de 2 p. 100 par année, pendant trois années

consécutives, à compter de un an après l'entrée en force du présent accord.

Tissus et articles confectionnés

2. a) Chacune des Parties appliquera le taux de droit applicable aux produits

originaires figurant dans sa liste de l'annexe III.3.1, et jusqu'à concurrence des quantités annuelles spécifiées dans la liste 6.B.2, en EMC, aux tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles et aux produits textiles de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles visés dans les chapitres

52 à 55 (à l'exclusion des articles contenant, en poids, 36 p. 100 ou plus de

laine ou de poils fins), 58 à 60 et 63, qui sont tissés ou confectionnés sur le territoire de l'une des Parties avec du filé produit ou obtenu à l'extérieur de la zone de libre-échange, ou confectionnés sur le territoire de l'une des Parties à partir de fibres produites ou obtenues à l'extérieur de la zone de libre-échange et aux produits de la sous-position 9404.90 qui sont finis, coupés, cousus ou autrement assemblés à partir de tissus des sous-positions 5208.11 à 5208.29, 5209.11 à 5209.29, 5210.11 à 5210.29,

5211.11 à 5211.29, 5212.11, 5212.12, 5212.21, 5212.22, 5407.41,

5407.51, 5407.71, 5407.81, 5407.91, 5408.21, 5408.31, 5512.11, 5512.21,

5512.91, 5513.11 à 5513.19, 5514.11 à 5514.19, 5516.11, 5516.21,

5516.31, 5516.41 ou 5516.91 produits ou obtenus à l'extérieur de la zone

de libre-échange et qui satisfont aux autres conditions régissant l'octroi du traitement tarifaire préférentiel aux termes du présent accord. L'EMC sera déterminé au moyen des facteurs de conversion indiqués à l'appendice

III..1.6.2.

b) Chacune des Parties appliquera le taux de droit applicable aux produits originaires figurant dans sa liste de l'annexe III..3.1, et jusqu'à concurrence des quantités annuelles spécifiées dans la liste 6.B.2, en EMC, aux tissus de laine et aux produits textiles faits de laine visés dans les chapitre 51 à 55, renfermant, en poids, 36 p. 100 ou plus de laine ou de poils fins, 58, 60 et 63, qui sont tissés ou confectionnés sur le territoire de l'une des Parties avec du filé produit ou obtenu à l'extérieur de la zone de libre-échange, ou confectionnés sur le territoire de l'une des Parties à partir de fibres produites ou obtenues à l'extérieur de la zone de libre- échange et qui satisfont aux autres conditions régissant l'octroi du traitement tarifaire préférentiel aux termes du présent accord. L'EMC sera déterminé au moyen des facteurs de conversion indiqués à l'appendice

III.1.6.2.

Filés

3. Chacune des Parties appliquera le taux de droit applicable aux produits originaires

figurant dans sa liste jointe à l'annexe III.3.1, et jusqu'à concurrence des quantités annuelles spécifiées dans la liste 6.B.3, en kilogrammes (kg), aux fibres de coton ou aux fibres synthétiques ou artificielles visées dans les positions 52.05 à 52.07 ou 55.09 à 55.11, qui sont filées sur le territoire de l'une des Parties à partir de fibres visées dans les positions 52.01 à 52.03 ou 55.01 à 55.07, produites ou obtenues à l'extérieur de la zone de libre-échange et qui satisfont aux autres conditions régissant l'octroi du traitement tarifaire préférentiel aux termes du présent accord.

4. Les produits textiles et les vêtements admis sur le territoire d'une Partie en vertu

des paragraphes 1, 2 ou 3 ne seront pas considérés comme des produits originaires.

5. Pour que les produits puissent être échangés dans le cadre du régime NPT, avant

l'entrée en vigueur du présent Accord, chacune des Parties : a) adoptera ou établira les prescriptions en matière de documentation ou de certification qui régiront l'importation des produits pour lesquels il sera demandé d'appliquer le régime NPT; et b) notifiera à l'autre Partie la méthode employée par l'administration de la Partie exportatrice pour vérifier si les produits sont admissibles aux NPT.

Examen et consultations

6. (a) Les Parties surveilleront le commerce des produits visés aux paragraphes

1, 2 et 3. À la demande de toute Partie souhaitant ajuster un NPT annuel,

compte tenu de la possibilité de s'approvisionner en fibres, filés et tissus particuliers, selon le cas, pouvant servir à la production de produits originaires, les Parties se consulteront en vue d'ajuster ledit NPT annuel. Tout ajustement au NPT exige le consentement mutuel des Parties. b) Les Parties examineront les règles d'origine applicables aux produits textiles et aux vêtements, dans les quatre années suivant la date d'entrée en vigueur du présent Accord pour tenir compte de l'effet de l'accroissement de la concurrence mondiale dans le domaine des produits textiles et des vêtements de même que des répercussions de toute intégration de ces produits dans l'OMC. Dans le cadre de cet examen, les Parties tiendront compte de l'évolution de la situation, c'est-à-dire les percées technologiques, les changements dans la conjoncture du marché et les éléments nouveaux concernant le commerce mondial de textiles et de vêtements.

Liste 6.B.1

Traitement tarifaire préférentiel applicable aux vêtements non originaires

Importations au Canada depuis le Costa Rica

1 300 000 EMC

Importations au Costa Rica depuis le Canada

1 300 000 EMC

Liste 6.B.2

Traitement tarifaire préférentiel applicable aux tissus et articles confectionnés en coton ou en fibres

synthétiques ou artificielles non originaires

Importations au Canada

a) Tissus ou produits textiles en coton/en fibres synthétiques ou artificielles b) Tissus et produits textiles en lainedepuis le Costa Rica

1 000 000 EMC

250 000 EMC

Importations au Costa Rica

a) Tissus ou produits textiles en coton/en fibres synthétiques ou artificielles b) Tissus et produits textiles en lainedepuis le Canada

1 000 000 EMC

250 000 EMC

Liste 6.B.3

Traitement tarifaire préférentiel applicable aux filés de coton ou de fibres synthétiques ou

artificielles non originaires

Importations au Canadadepuis le Costa Rica

150 000 kg

Importations au Costa Ricadepuis le Canada

150 000 kg

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