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R-09 Règlement sur les conditions

d'admission au Cégep Garneau Adopté par le Conseil d'administration le 7 mai 2018. -2-

REGLEMENT SUR

LES CONDITIONS D'ADMISSION AU CEGEP GARNEAU

1

TABLE DES MATIÈRES

PRÉAMBULE 3

ARTICLE 1.00

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3

ARTICLE 2.00

CONDITIONS D'ADMISSION DANS

LES PROGRAMMES CONDUISANT AU D.E.C. 5

ARTICLE 3.00

CONDITIONS D'ADMISSION AU DIPLÔME

DE SPECIALISATION D'ETUDES TECHNIQUES 9

ARTICLE

4 .00

CONDITIONS D'ADMISSION DANS LES

PROGRAMMES CONDUISAN

T A UNE A.E.C. 9

ARTICLE

5 .00

CONDITIONS

D'ADMISSION A DES

COURS HORS-PROGRAMME 10

ARTICLE

6 .00

RÈGLES RELATIVES À LA SÉLECTION DANS

LES PROGRAMMES CONDUISANT AU D.E.C. 11

ARTICLE

7 .00

RÈGLES RELATIVES À LA SÉLECTION DANS

LES PROGRAMMES CONDUISANT À UNE A.E.C. 13

ARTICLE

8 .00 MOTIFS D'EXCLUSION D'UN PROGRAMME D'ÉTUDES 13

ARTICLE

9 .00

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS

PROGRAMMES 14

1

Dans ce document, l'utilisation du masculin pour désigner des personnes a comme seul but d'alléger le texte et identifie sans discrimination les

individus des deux sexes. -3-

PRÉAMBULE

La

Loi sur les collèges prévoit que ceux-ci peuvent faire des règlements concernant les conditions

particulières d'admission ou de maintien dans un programme des étudiants ou de certaines

catégories d'étudiants, compte tenu des restrictions ou conditions à l'exercice de ce pouvoir

prévues au régime des études collégiales et, le cas échéant, des conditions particulières

d'admission à un programme établies par le

Ministre en vertu de ce régime.

En précisant par voie de règlement sa mise en application des articles du

Règlement sur le régime

des études collégiales qui touchent à l'admission et à la réadmission de certaines catégories

d'étudiants, le Cégep Garneau poursuit les objectifs suivants : expliciter les règles qui guident son action en matière d'admission et de sélection des

étudiants;

garantir la cohérence de son action et le respect des droits des individus en assurant que toute décision soit fondée sur ces règles,

à l'exclusion de toute autre considération;

garantir un traitement équitable pour toutes les catégories de candidats, là où il y a sélection;

préciser les conditions particulières d'admission de certaines catégories d'étudiants.

ARTICLE 1.00

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.01

Champ d'application

Le présent Règlement s'applique à l'admission dans les programmes conduisant au diplôme

d'études collégiales (D.E.C.), au diplôme de spécialisation d'études techniques (DSET) et dans

les programmes conduisant à une attestation d'études collégiales (A.E.C.). Il s'applique aussi à

l'admission dans des cours de l'enseignement collégial qui ne s'inscrivent pas à l'intérieur d'un

programme. N'est pas considérée par ce Règlement l'a dmission à des cours ou à des programmes de formation sur mesure. 1.02

Responsabilité

Le Directeur des études est responsable de l'application de ce Règlement. Il peut désigner des

personnes habilitées à gérer les opérations et à rendre des décisions en matière d'admission et de

sélection. Aucune dérogation aux règles et procédés en vigueur ne peut cependant être effectuée

sans son autorisation, et ce, pour quelque motif que ce soit. 1.03

Admission à un programme

À l'exception de l'admission à des cours hors-programme prévue à l'article 5.00, une personne est

admise à un programme particulier. Pour passer à un autre programme, elle doit se soumettre aux

règles et aux procédés d'admission de ce programme et, s'il y a lieu, à ses critères de sélection.

-4- 1. 04

Procédés d'admission

Toute personne désirant être admise dans un programme du

Cégep doit se conformer aux règles

et procédés en vigueur. Elle doit notamment effectuer sa demande en respectant les échéances, débourser les frais prévus et fournir les documents requis.

Par ailleurs, pour être autorisée à étudier au Québec, toute personne doit détenir la citoyenneté

canadienne, un statut d'immigrant reçu, un visa d'étudiant ou une autorisation ministérielle.

1.05

Catégories de candidats

Pour fin d'admission et, le cas échéant, de sélection, plusieurs catégories de candidats sont

établies.

1.05.1

Candidat provenant d'un établissement d'enseignement secondaire : celui qui, lors de sa demande d'admission, est inscrit à l'enseignement secondaire et n'a jamais suivi de cours de niveau postsecondaire. Il en va de même pour le candidat d'une autre province ou d'un autre pays dont les études sont jugées

équivalentes

à celles de niveau secondaire.

1.05.2

Candidat provenant d'un établissement de niveau postsecondaire : celui qui, lors de sa demande d'admission, est inscrit ou a déjà étudié dans un établissement de niveau postsecondaire, soit un collège ou une université. Il en va de même pour le candidat d'une autre province ou d'un autre pays dont les études sont jugées de niveau postsecondaire.

1.05.3

Candidat sans affiliation à un établissement d'enseignement (ou adulte) : celui qui, lors de sa demande d'admission, a interrompu ses études pour un minimum de deux sessions consécutives ou une période continue de 9 mois (incluant la session d'été) et qui n'a jamais étudié au niveau postsecondaire. Un candidat d'un autre pays ou d'une autre province peut également se retrouver dans cette catégorie. 1.06

Contingentement et sélection

1.06.1

Le Directeur des études établit le nombre de places disponibles dans chacun des programmes offerts par le Cégep à chaque période d'admission.

1.06.2

Chaque demande d'admission reçue est étudiée en regard des conditions d'admission du programme visé (conditions générales, conditions particulières

établies par le

Ministre et conditions particulières établies par le Cégep); si elle y satisfait, le candidat est considéré comme admissible.

1.06.3

Lorsque le nombre de places disponibles dans un programme particulier le permet, tous les candidats admissibles reçoivent une offre d'admission. Lorsque le nombre de places disponibles est inférieur à celui des candidats -5- admissibles, une sélection est effectuée selon les règles décrites aux articles 6 .00 ou 7 .00 du présent Règlement. 1.07

Information aux candidats

À chaque période d'admission, le Directeur des études fournit aux candidats, par les moyens qu'il

juge appropriés, toute l'information utile sur les programmes eux-mêmes et les critères de sélection en vigueur. Tout candidat est informé des motifs sur lesquels s'appuie la décision prise à son sujet.

ARTICLE 2.00

CONDITIONS D'ADMISSION DANS LES PROGRAMMES

CONDUISANT AU D.E.C.

Il existe des conditions générales d'admission, applicables à tous les programmes conduisant au

D.E.C., et des conditions particulières, applicables à un ou plusieurs programmes. 2.01 Dates à respecter pour remplir les conditions d'admission

L'étudiant doit démontrer à la date fixée par le Cégep, ou au plus tard le 20 septembre à la

session d'automne et le 15 février à la session d'hiver, qu'il respecte les conditions générales

d'admission de même que les conditions particulières d'admission à son programme. 2.02 Les conditions générales d'admission définies par le Règlement sur le régime des

études collégiales (RREC)

Toute mesure d'application progressive du

RREC ou toute modification décrétée par le Ministre aux articles concernés auront préséance sur le texte du présent Règlement.

Pour être admis à un programme conduisant au diplôme d'études collégiales, le candidat doit

répondre à l'une des trois conditions suivantes :

2.02.1

Détenir un diplôme d'études secondaires (DES) Toutefois, le RREC prévoit que le Cégep peut rendre obligatoires des activités de mise à niveau lorsque le titulaire d'un DES n'a pas réussi les cours suivants :

Langue d'enseignement de la 5

e secondaire,

Langue seconde de la 5

e secondaire,

Mathématiques de la 4

e secondaire,

Sciences physiques de la 4

e secondaire (remplacé par sciences et technologie ou applications technologiques et scientifiques de la 4 e secondaire à partir de juillet 2010), -6-

Histoire du Québec et du Canada de la 4

e secondaire (remplacé par

éducation à la citoyenneté de la 4

e secondaire à partir de juillet 2010). Par ailleurs, le Cégep peut admettre sous condition l'étudiant à qui il manque six unités ou moins pour obtenir son DES. L'étudiant concerné devra s'engager à les obtenir durant sa première session d'études collégiales à défaut de quoi il sera exclu du Cégep. Il devra obtenir son DES avant d'être admis à nouveau au collégial.

2.02.2

Détenir un diplôme d'études professionnelles (DEP) Pour être admissible, le détenteur d'un DEP doit avoir également réussi les cours suivants :

Langue d'enseignement de la 5

e secondaire,

Langue seconde de la 5

e secondaire,

Mathématiques de la 4

e secondaire. Le Cégep peut toutefois admettre sous condition le candidat ayant réussi deux des trois cours. Ce dernier doit s'engager à réussir le cours manquant durant sa première session d'études collégiales à défaut de quoi il sera exclu du Cégep. Il devra réussir le cours avant d'être admis à nouveau au collégial.

2.02.3

Posséder une autre formation qui devra être évaluée par le Cégep Le Cégep peut admettre une personne qui possède une formation qu'il juge équivalente tel que prévu à l'article 2.04.6. Le Cégep peut aussi admettre une personne qui possède une formation et une expérienc e qu'il juge suffisantes. Le candidat doit toutefois avoir interrompu ses études à temps plein pendant une période cumulative d'au moins vingt-quatre mois tel que prévu à l'article 2.04.7. 2.03 Les conditions particulières d'admission fixées par le Ministre Pour être admissible à certains programmes conduisant au D.E.C., une personne doit satisfaire aux conditions particulières que peut établir le

Ministre, en conformité avec

l'article 2 du Règlement sur le régime des études collégiales, par exemple la réussite de certains cours préalables de l'enseignement secondaire. 2.04 Les conditions particulières d'admission fixées par le Cégep Une personne peut aussi avoir à satisfaire aux conditions particulières que peut établir le

Cégep en application de l'article 19 de la Loi sur les collèges tel que prévu au Règlement

sur le régime des études collégiales. Ces conditions particulières s'ajoutent, le cas échéant,

aux conditions générales décrites à l'article 2.02. -7- Les conditions particulières établies par le Cégep sont les suivantes : 2.0 4 1

Admission conditionnelle

Pour recevoir une offre d'admission, l'étudiant doit être inscrit et en voie de réussir tous les cours nécessaires pour obtenir son DES ou son DEP et pour satisfaire, s'il y a lieu, aux conditions particulières d'admission établies par le

Ministre.

Toutefois, l'étudiant déjà admis, ayant un échec en fin de parcours secondaire pour un cours valant six unités ou moins, pourra maintenir son inscription à la première session d'études collégiales sous réserve des conditions précisées aux articles 2.02.1 ou 2.02.2. Par ailleurs, le maintien de l'inscription au collégial est refusé à tout étudiant devant compléter en plus du cours échoué en fin de parcours secondaire, un autre cours de niveau secondaire qui serait prescrit en vertu du premier paragraphe de l'article 2.02.1. Le Cégep peut aussi, dans certains cas, faire une offre d'admission tardive à des candidats à qui il manque soit six unités pour obtenir le DES, soit la réussite d'un cours exigé en sus du DEP. Lorsque le Cégep le juge nécessaire, il peut changer l'étudiant admis conditionnellement de programme d'études et réduire sa charge de cours. 2.0 4 .2

Connaissance suffisante de la langue française

Tout étudiant doit avoir une connaissance suffisante de la langue française pour réussir des études collégiales. Conséquemment, le candidat non québécois dont la langue maternelle n'est pas le français doit réussir un test de français international pour être admis dans un programme d'études. Si le candidat ne réussit pas le test mais atteint un niveau jugé suffisant par le Cégep, il peut être admis en Session d'intégration et de francisation. Pour poursuivre ses études dans un programme régulier à la session suivante, la personne doit faire la preuve que son niveau de maîtrise de la langue française correspond aux exigences du Cégep. 2. 04 3 Activités de mise à niveau prescrites par le Ministre Les activités de mise à niveau prescrites par le Ministre doivent être réussies en respectant le délai précisé par le Cégep lors de l'admission. Ce délai n'excède pas une période d'un an. L'étudiant qui ne se conforme pas à l'obligation prescrite est exclu du Cégep. De plus, un étudiant peut voir son admission refusée s'il ne s'est pas conformé à la prescription d'un autre cégep. -8- L'étudiant de moins de vingt ans devant réussir de telles activités de mise à niveau est obligatoirement inscrit en session d'Accueil et d'intégration si sa situation correspond aux critères établis par le Ministre. Lorsque le Cégep le juge nécessaire, il peut changer l'étudiant de programme d'études et réduire sa charge de cours. Par ailleurs, l'admission d'un étudiant ayant satisfait précédemment aux exigences d'admission d'un programme d'études collégiales et ayant démontré sa capacité de réussite à cet ordre d'enseignement, est considérée comme un changement d'inscription et les activités de mise à niveau ne sont pas exigées. 2. 04 4 Activités de mise à niveau prescrites par le Cégep Le Cégep peut également imposer des activités de mise à niveau lorsqu'elles sont jugées nécessaires à la réussite des études collégiales. Ainsi, un candidat n'ayant à son crédit que les mathématiques 416 de niveau secondaire et ayant été accepté dans un profil de Sciences humaines sans composante mathématique, doit réussir une formation d'appoint de 15 heures en mathématiques en respectant le délai fixé lors de l'admission. Ce délai n'excède pas une période d'un an. À défaut de se conformer à cette obligation, il doit changer de programme. 2. 04 5 Refus d'admission en cas d'échecs répétés de cours de formation spécifique du même programme d'études Le Cégep peut refuser d'admettre un candidat dans un programme d'études où il a précédemment échoué à trois reprises le même cours de formation spécifique, à deux reprises deux mêmes cours de formation spécifique ou à trois reprises des cours porteurs de stages professionnels. 2. 0 4 6

Formation jugée équivalente

Une formation est jugée équivalente quand elle peut être établie par l'autorité compétente comme comparable aux conditions décrites aux articles 2.02.1 ou

2.02.2 et quand elle présente, s'il y a lieu, des acquis comparables aux

conditions particulières d'admission définies par le Ministre et prévues à l'article 2.03. Aux fins de l'admission dans un programme conduisant au D.E.C. , toute formation postsecondaire sanctionnée par un diplôme (D.E.C., A.E.C. d'une durée minimale de 900 heures, certificat universitaire, baccalauréat, etc.), qui aurait été obtenue en l'absence d'un diplôme d'études secondaire s, est réputée

équivalente à ce

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