circulaire n° 10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ______ Le décret n° 2010- 531
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CIRCULAIRE N° 16/2010
du 30 août 2010C.D.G./NP/JYR
Réf.: 1.25.10
________ ____________________ ______________________________LA REFORME DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
______________________________ ____________________ ________Date d"effet : 23 mai 2010
____________MESDAMES ET MESSIEURS LES MAIRES DES COMMUNES
ET PRESIDENTS D"ETABLISSEMENTS PUBLICS
DU DEPARTEMENT D"INDRE-ET-LOIRE
_________Références :
- loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (art. 7-1)- décret n° 2001-623 du 12 juillet 2003 pris pour l"application de l"article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et
relatif à l"aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
- décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié (par le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010) relatif au compte épargne-
temps dans la fonction publique territoriale.- arrêté du 28 août 2009 pris pour l"application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du
compte épargne-temps dans la fonction publique de l"Etat et dans la magistrature- décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la
fonction publique- circulaire n° 10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne-temps dans la fonction publique
territoriale _________ Le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 (JORF du 22 mai 2010) a substantiellement modifié lesrègles relatives aux conditions d"utilisation du compte épargne-temps (C.E.T.) dans la fonction publique
territoriale.Vous trouverez en annexes diverses informations utiles à ce sujet, étant rappelé qu"une circulaire
ministérielle du 31 mai 2010 (sus référencée), assortie de quatre fiches techniques, est venue apporter
des indications complémentaires sur la mise en oeuvre de la réforme dans le secteur public local.
Le dispositif du compte épargne-temps permet à son titulaire de cumuler des droits à congés par
report de jours de congés annuels ou de jours de réduction du temps de travail notamment. Tout agent
public remplissant les conditions réglementaires énoncées à l"article 2 du décret n° 2004-878 du 26 août
2004 peut solliciter l"ouverture d"un C.E.T. dès lors qu"il en fait la demande, même en l"absence de
délibération de la collectivité.2 Le nouveau régime comporte des mesures d"assouplissement de la gestion du C.ET. et organise,
à titre facultatif, différentes modalités de consommation des jours épargnés : ? Le nombre maximum de jours pouvant alimenter annuellement le compte, le nombre minimumde jours à cumuler avant utilisation, le délai de péremption de cinq années, le nombre minimum de jours
de congés à prendre ainsi que le délai de préavis à observer avant utilisation sont supprimés ;
? Les jours inscrits sur le compte au-delà de 20 jours stockés au 31 décembre d"une année
donnée pourront, pour tout ou partie, être monétisés ou convertis en points de retraite additionnelle
auprès du R.A.F.P. (possible uniquement si cette mesure est adoptée par l"organe délibérant).
Dans l"hypothèse où la collectivité a déjà fixé par délibération les modalités de mise en
oeuvre du compte épargne-temps, les dispositions énonçant des règles devenues contraires à la
nouvelle réglementation devront être abrogées.En tout état de cause, une délibération est obligatoirement prise lorsque la collectivité
entend instaurer à titre exceptionnel ou renouvelable la conversion du dispositif temps en
compensation financière d"une partie des jours épargnés, prenant la forme d"une indemnité forfaitaire
ou d"un versement au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. Une délibération
reste nécessaire pour permettre l"alimentation du compte par le report de jours de repos compensateurs
ou afin d"autoriser l"autorité territoriale à négocier des modalités financières pour la reprise du compte
d"un agent détenteur d"un C.E.T., en cas d"arrivée ou de départ de la collectivité.Je vous rappelle que lorsque l"organe délibérant de la collectivité est saisi, il détermine, dans le
respect de l"intérêt du service, les règles de gestion du compte épargne-temps ainsi que les modalités de
son utilisation par l"agent. L"avis préalable du comité technique paritaire est indispensable.Enfin, je souhaite attirer tout particulièrement votre attention sur le fait que la délibération pourra
instaurer la compensation financière précitée au titre de certains des jours ayant été épargnés
préalablement à la publication du décret (en l"occurrence, au 31 décembre 2009). L"indemnisation est
alors effectuée après prise en considération d"une option exprimée avant le 5 novembre 2010 par tout
agent ayant stocké sur son C.E.T. plus de 20 jours à la date du 31 décembre 2009. Aussi, les collectivités désireuses de pouvoir indemniser financièrement cette année lesdétenteurs des C.E.T. d"une partie des jours qu"ils ont épargnés à la date du 31 décembre 2009
devront impérativement, au vu de l"avis du comité technique paritaire, délibérer avant le début du
mois de novembre 2010, afin que les bénéficiaires puissent ensuite exercer leur droit d"option dans les
délais réglementaires. En conséquence, les collectivités dont le CTP est placé auprès du centre de gestion sontinvitées à présenter leur dossier lors de la séance du 7 octobre 2010 (transmission des dossiers
avant le 10 septembre 2010). Les services du centre de gestion d"Indre-et-Loire restent bien entendu à votre disposition pour répondre à toutes demandes de précisions complémentaires, Je vous prie d"agréer, Madame, Monsieur, l"expression de mes salutations distinguées. Le Président du Centre de Gestion d"Indre-et-Loire,Pour le Président empêché,
et par délégation en date du 09 Juillet 2008,La 1ère Vice Présidente,
Catherine CÔME
3RECAPITULATIF DES ANNEXES
Annexes Intitulés Numérotation
Annexe 1 - Décret n°2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la Fonction Publique territoriale (version intégrale consolidée au 23 mai 2010) - Extrait du décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique (dispositions transitoires) Pages 4 à 6 Annexe 2 Tableau récapitulatif des principales dispositions applicables aux comptes épargne-temps Page 7 Annexe 3 Modèle de délibération fixant les modalités de mise en oeuvre du compte épargne-temps Pages 8 à 10Annexe 4 Modèle de demande d"ouverture et de première alimentation d"un compte épargne temps Page 11
Annexe 5 Modèle de demande annuelle d"alimentation d"un compte épargne temps Page 12 Annexe 6 Modèle de demande de congés au titre du compte épargne temps Page 13 Annexe 7 Modèle de fiche d"information annuelle relative aux jours épargnés et consommés sur le compte épargne-temps Page 14 Annexe 8 Modèle de fiche d"exercice du droit d"option pour l"utilisation du compte épargne-temps Page 154ANNEXE 1
DECRET N° 2004-878 DU 26 AOUT 2004
RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS
DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Version en vigueur au 23 mai 2010
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l"intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 7-1 et 140 ; Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l"application de l"article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l"application de l"article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier1984 et relatif à l"aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique territoriale ; Vu l"avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 22 octobre 2003 ; Le Conseil d"Etat (section de l"intérieur) entendu,Décrète :
Art. 1. - Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte épargne-temps.Ce compte est ouvert à la demande de l"agent,
qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés :1° En l"absence de délibération de la collectivité
ou de l"établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l"article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 3-1 et 7-1 ;2° En présence de délibération de la collectivité
ou de l"établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l"article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 7- 1. (Article 1 ermodifié par l"article 1er du décret 2010-531 du 20 mai2010 - JO du 22 mai 2010)
Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et non titulaires, autres que ceux relevant des régimes d"obligations de service mentionnés à l"article 7 du décret du 12 juillet 2001 susvisé, qui, exerçant leurs fonctions au sein des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l"article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service. Ces dispositions s"appliquent dans les mêmes conditions aux agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Les fonctionnaires stagiaires soumis aux dispositions du décret du 4 novembre 1992 susvisé ne peuvent pas bénéficier d"un compte épargne-temps. Ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d"un compteépargne-temps en qualité de fonctionnaire titulaire ou d"agent non titulaire ne peuvent ni les utiliser ni en accumuler de
nouveaux pendant la période de stage. Art. 3. - Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l"année puisse être inférieur à vingt. L"organe délibérant de la collectivité ou de l"établissement peut autoriser, en outre, l"alimentation du compte épargne- temps par le report d"une partie des jours de repos compensateurs. Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés. (Article 3 modifié par l"article 2 du décret 2010-531 du 20 mai