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DIRECTION GENERALE

DE LA POLICE NATIONALE

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION

DE LA POLICE NATIONALE

Paris, le 10 août 2004

NOR / INT / C / 04 / 00101 / C

Le Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Monsieur le Préfet de Police

Mesdames et Messieurs les Préfets de département en communication à Madame et Messieurs les préfets de zone de défense

- à l'attention de Messieurs les préfets délégués pour la sécurité et la défense

et Messieurs les sous-préfets chargés de la sécurité et la défense - (Secrétariats Généraux pour l'Administration de la Police) Monsieur le préfet, représentant du Gouvernement à Saint-Pierre et Miquelon Monsieur le préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte Monsieur le haut commissaire de la République, en Nouvelle Calédonie Monsieur le haut commissaire de la République, en Polynésie Française Monsieur le préfet, administrateur supérieur à Wallis et Futuna

Messieurs les directeurs et chefs de service

de la Police Nationale

O B J E T : Instruction particulière relative à l'organisation du travail des personnels administratifs, techniques

et ouvriers cuisiniers relevant de la D.C.C.R.S.

La présente instruction a pour objet de fixer les modalités d'organisation du travail des personnels

administratifs, agents des services techniques et ouvriers cuisiniers affectés dans les Compagnies Républicaines

de Sécurité - C.R.S. -. Elle abroge notamment les instructions provisoires du 10 mai 2000 et du 24 décembre

2003.
2

Les principes en vigueur depuis le 1er janvier 2002, date d'effet des dispositions du décret n° 2000-815

du 25 août 2000 relatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de

l'Etat, complétées par celles du décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties

minimales de durée de travail et de repos applicables aux personnels de la Police Nationale s'appliquent aux

personnels administratifs, agents des services techniques et ouvriers cuisiniers en fonction dans les C.R.S.

(décrets joints en annexe).

I - Durée hebdomadaire de travail.

La durée hebdomadaire de travail est fixée comme suit :

Service à résidence

: 40h30 se répartissant en 5 jours ouvrés ( du lundi au vendredi, soit 08h06 par jour) suivis de 2 jours de repos consécutifs incluant la journée légale de repos hebdomadaire.

Sauf circonstances exceptionnelles, l'amplitude maximale de la journée de travail est de 15 heures et celle

de la semaine est de 60 heures permanence non comprise.

Service en déplacement

: 46h48 se répartissant en 6 jours, assortis d'un jour de repos, le second jour de repos étant différé au retour à la résidence administrative.

Les circonstances exceptionnelles sont les périodes d'emploi intensif de l'unité du fait de l'importance ou

de la sensibilité d'un ou de plusieurs événements auxquels elle participe et qui peuvent relever du maintien de

l'ordre public stricto sensu , de la lutte contre les violences urbaines ou de services d'ordre à l'occasion de

manifestations à caractère festif ou sportif.

Entre également dans cette définition toute mise à disposition de l'unité dans un contexte d'urgence et

inopiné.

Toutefois, les personnels administratifs, agents des services techniques et ouvriers cuisiniers qui ne

participent pas aux déplacements collectifs des unités, assurent un service effectif de 40h30 par semaine à la

résidence administrative (5 jours de travail suivis de 2 jours de repos consécutifs incluant la journée de repos

légal hebdomadaire). A ce titre ils bénéficient de 30 jours d' A.R.T.T.

II. Les tableaux de travail.

2-1 Le tableau de travail à la résidence administrative

Les personnels suivent, à la résidence, un tableau de travail [1] conforme à la semaine civile (travail du

lundi au vendredi).

Les services effectués au delà de la durée réglementaire de travail telle que fixée par la présente

instruction, 40h30, sont rétribués en heures supplémentaires dans la limite des crédits disponibles ou ouvrent

droit à compensation dans les conditions suivantes :

A) Le dépassement de la journée de travail sur repos légal ou jour férié ouvre droit à compensation à

hauteur de 200 % des heures réellement effectuées.

B) Le dépassement de la journée de travail sur repos compensateur (R) ou sur la nuit ouvre droit à

compensation, à hauteur de 150 % des heures réellement effectuées.

3C) Le dépassement de la journée de travail hors repos légal, repos férié, repos compensateur ou la nuit

ouvre droit à compensation à hauteur de 100 % des heures réellement effectuées. Dès lors que, sur une semaine de travail, avec ou sans permanence, le nombre d'heures cumulées

effectuées au titre de dépassements de la journée de travail dépasse 8 heures et 30 minutes, les compensations

prévues ci-dessus sont majorées de 50 %, soit respectivement :

A) 300%,

B) 225%,

C) 150%.

* Les heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée réglementaire de travail, telle

que fixée par la présente instruction, en conséquence de dépassements horaires ou de rappels au service. Sous

réserve des contraintes opérationnelles et, le cas échéant, de l'urgence, ces services supplémentaires ne sont

susceptibles d'être compensés, voire indemnisés ( hors indemnisation forfaitaire) que dans la mesure où ils ont

donné lieu à un accord ou ont fait l'objet d'une instruction de la hiérarchie. En termes de compensation horaire, toute heure commencée est due.

Pour le personnel administratif et les agents des services techniques, les heures de nuit sont celles qui

courent de 21 h à 6 h, les heures supplémentaires de nuit courant de 22 h à 7 h. Pour les ouvriers cuisiniers, les heures de nuit sont celles qui courent de 21 h à 5 h.

Les heures supplémentaires réalisées par les personnels administratifs et techniques de la police nationale,

ou en fonction dans la police nationale, peuvent dans certaines conditions fixées par décret, être indemnisées. Le

versement d'une indemnité horaire pour travaux supplémentaires ( au sens du décret n° 2002-60 du 14 janvier

2002) est exclusif de toute compensation horaire au titre de la période considérée.

La récupération des repos destinés à compenser les services supplémentaires est réalisée dans les

conditions prévues dans l'instruction NOR/INT/C/0200191/C du 18 octobre 2002 relative à l'organisation du

travail dans la police nationale et rappelées ci-après

Sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, sous réserve

également des nécessités du service, les repos destinés à compenser les services supplémentaires doivent être

pris dans l'année civile au cours de laquelle ils ont été acquis.

Les repos compensateurs de services supplémentaires qui n'auraient pas été versés au compte épargne-

temps et qui, en raison des nécessités du service, n'auraient pu être liquidés dans le délai ainsi prescrit, restent

dûs.

Le reliquat de repos compensateur de services supplémentaires constaté à la date d'entrée en vigueur de la

présente instruction reste dû.

Afin d'éviter une accumulation préjudiciable à la gestion des repos compensateurs de services

supplémentaires, il convient, tout particulièrement, dans toute la mesure du possible compatible avec les

nécessités du service, que ceux d'entre ces repos qui compensent la permanence et l'astreinte (lorsque celle-ci

n'est pas indemnisée) soient récupérés dans la semaine qui suit l'accomplissement de ces deux services

supplémentaires.

4Au titre de la continuité du service, un tour de permanence s'il y a lieu, établi au moins un mois à

l'avance, prévoit une présence le samedi et le dimanche de personnels désignés. * La permanence :

Elle consiste à assurer une présence effective au service, ou en tout autre lieu utile déterminé par les

nécessités du service, en-dehors des jours et des heures ouvrables : repos compensateur ( samedi ), dimanche et

jours fériés, nuit ( 21h - 6h).

La permanence donne lieu à l'attribution de repos compensateurs dans les conditions fixées ci-après :

- sur un repos légal ou jour férié, la permanence ouvre droit à compensation, à hauteur de 175% des

heures réellement effectuées ;

- sur un repos compensateur, la permanence ouvre droit à compensation, à hauteur de 125% des heures

réellement effectuées ;

- sur la nuit du samedi au dimanche, la permanence ouvre droit à compensation, à hauteur de 200% des

heures réellement effectuées ;

- sur les autres nuits, la permanence ouvre droit à compensation, à hauteur de 150% des heures réellement

effectuées.

Ainsi le cumul des compensations d'une permanence sur une fin de semaine (R.RH) s'élève à 3 jours de

repos compensateurs, indépendamment de celles qui seraient dûes par ailleurs au titre d'éventuels dépassements

de la journée de travail.

Ces repos doivent être liquidés les jours ouvrés suivant cette permanence. Aussi il ne sera procédé au

rappel des agents qui ont assuré ce service qu'en cas d'emploi inopiné ou exceptionnel de l'unité.

2-2 Le service rappelé

Porte la dénomination de service rappelé, tout rappel d'un agent des services techniques, d'un personnel

administratif ou d'un ouvrier cuisinier effectué moins de 7 jours francs avant l'exécution dudit service.

Les personnels de permanence sont exclus de ces dispositions.

2-21 Service à résidence

Le personnel, qui fait l'objet d'un service rappelé à résidence, bénéficie de la compensation suivante :

- 150 % des heures réellement effectuées, pour un service sur le repos compensateur ( R),

- 200% des heures réellement effectuées, ainsi qu'un jour de repos, pour uns service sur le dimanche.

2-22 Départ en déplacement

Le personnel rappelé, pour un départ en déplacement sur le repos compensateur (R ), ou sur le dimanche,

bénéficie d'heures supplémentaires, rétribuées à hauteur de la durée du service effectué, dans la limite des crédits

disponibles, ou à une compensation dans les conditions précisées dans le cadre du service rappelé à résidence.

Un jour de repos est en outre porté au crédit de l'agent.

52-23 Service lorsque l'unité est en mission à résidence ou depuis la résidence

Le personnel rappelé sur le repos compensateur (R) ou sur le dimanche, même s'il demeure à résidence,

bénéficie d'heures supplémentaires rétribuées à hauteur de la durée du service effectué, dans la limite des crédits

disponibles, ou à une compensation dans les conditions précisées dans le cas du service rappelé à résidence. Un

jour de repos est en outre porté au crédit de l'agent. Le personnel rappelé, pour un assurer le service de permanence, en remplacement, d'un agent

indisponible, ne peut bénéficier de ces dernières dispositions. Les compensations relatives au service rappelé à

résidence lui sont applicables.

2-3 Le tableau de travail en déplacement

Les personnels suivent en déplacement, un tableau de travail établi sur la base de 46h48 effectuées sur 6

jours ( soit 07h48 par jour), y compris les samedis, les dimanches et jours fériés. Les heures de service

accomplies au delà de cette durée sont rétribuées en heures supplémentaires, heure pour heure dans la limite des

crédits disponibles. Si la rétribution n'est pas possible, ces heures sont compensées comme suit :

- Le dépassement de la journée de travail sur repos légal ou jour férié ouvre droit à compensation, à

hauteur de 200 % des heures réellement effectuées.

- Le dépassement de la journée de travail sur repos compensateur ou sur la nuit ouvre droit à

compensation à hauteur de 150 % des heures réellement effectuées.

- Le dépassement de la journée de travail hors repos légal, repos férié, repos compensateur ou la nuit

ouvre droit à compensation, à hauteur de 100 % des heures réellement effectuées.

Un repos hebdomadaire est obligatoirement accordé sur le lieu de déplacement. Toutefois lorsque la

situation ne permet pas d'octroyer le repos en déplacement, les heures de travail accomplies sur la journée

considérée sont rétribuées en heures supplémentaires heure pour heure dans la limite des crédits disponibles.

Hors rétribution, ces heures sont compensées à hauteur de 150 % des heures réellement effectuées, le repos en

déplacement équivalant au repos compensateur (R).

Le second jour de repos périodique auquel peut prétendre le fonctionnaire sera restitué après retour à la

résidence administrative et liquidé durant la période de neutralisation de l'unité avec les bonifications suivantes :

- une demi-journée de récupération supplémentaire par jour de repos différé jusqu'à six jours de repos

différés cumulés en déplacement ;

- une journée de récupération supplémentaire par jour de repos différé à compter du septième jour

différé cumulé La base de calcul pour le cumul est l'année civile.

62-4 Rupture du tableau de service

Pour ces personnels, la semaine civile (lundi au dimanche) correspond à la semaine de travail, dès lors

chaque fin de semaine, quel qu'est été leur emploi, la situation est arrêtée et les droits ouverts en termes de repos

et de dépassements horaires leurs sont crédités.

2-5 Le fractionnement du service et les temps de pauses

Le fractionnement

est une interruption de la journée de travail entre deux services de repas. Durant cette période l'agent dispose librement de son temps.

Les ouvriers cuisiniers ainsi que les personnels administratifs et techniques, à l'identique des personnels

actifs, doivent bénéficier de 8 heures d'interruption de service entre deux journées de travail sauf circonstances

exceptionnelles. 2-51

Sauf événements exceptionnels ou impossibilités liées aux nécessités du service de l'unité la journée de

travail ne comporte qu'un seul fractionnement. La durée de cette interruption en déplacement doit s'inscrire dans

une organisation du travail établie sur les bases suivantes : la durée quotidienne réglementaire de travail ( 7h48),

les temps de repas ( ½ heure x 2) et une amplitude maximale de 12 heures entre le début et la fin de la journée.

2-52.

Le repas est consommé gratuitement, au casernement ou au cantonnement par le personnel de l'ordinaire.

Il est pris par roulement afin que la continuité du service soit assurée dans les meilleures conditions.

Ce n'est pas un temps de service, et il doit pouvoir être consommé entre 11h et 14 h pour le déjeuner et

entre 18h et 21 h pour le dîner.

III. Enregistrement des heures supplémentaires

La rémunération des dépassements d'horaires intervient, conformément aux textes en vigueur dans les

conditions ci-après rappelées, pour chaque catégorie d'agents.

3-1 Les ouvriers cuisiniers

Le barème des heures supplémentaires des ouvriers cuisiniers correspond à celui des ouvriers de la

métallurgie.

La rémunération des heures supplémentaires est appréciée sur la semaine par rapport à la D.H.T. (40 h 30

à résidence / 46 h 48 en déplacement).

7 avec application du salaire horaire abondé de 25 % pour les huit premières heures, avec application du salaire horaire abondé de 50 % pour les heures suivantes,

avec application du salaire horaire abondé de 50 % pour les heures supplémentaires effectuées les

dimanches, les jours fériés et la nuit de 21h à 5h.

La base de calcul des abondements pour heures supplémentaires est constituée par le salaire horaire

augmenté de la prime de rendement.

3-2 Les agents des services techniques et les personnels administratifs

La rémunération des dépassements d'horaires est calculée au regard de la D.H.T. (40h30 à résidence ou

46h48 en déplacement) et comptabilisée sur la base du mois civil, par application :

d'un taux de nuit pour les heures supplémentaires effectuées entre 22h et 7h,

d'un taux de dimanche et jour férié pour les heures supplémentaires effectuées les jours considérés,

des taux M.14 pour les quatorze premières heures restantes effectuées sur le mois civil,

du taux P.14 pour les autres heures supplémentaires, à partir de la quinzième heure, effectuées sur le

mois civil.

Ce barème des différents taux calculés pour chaque indice et chaque zone de résidence des personnels

concernés fait l'objet d'une publication des journaux officiels (brochure n° 1014). Elles sont contingentées dans la limite de 25 heures maximum mensuelles, sauf circonstances exceptionnelles.

3-3 Dispositions communes

Certaines heures font en outre l'objet d'une majoration. Ces heures comprises dans la durée

hebdomadaire de travail, bénéficient d'un abondement particulier. Elles ne peuvent être cumulées pendant la

même période ni avec les frais de déplacements individuels, ni avec l'I.J.A.T., ni avec les indemnités pour

travaux supplémentaires. Elles ne concernent donc que les heures effectuées à la résidence administrative.

·Pour les ouvriers cuisiniers et agents des services techniques, il s'agit de l'indemnité horaire pour

travail du dimanche et des jours fériés.

Pour les ouvriers cuisiniers seulement, les heures effectuées de 21h00 à 05h00 sont majorées au taux

de 15% du taux horaire normal.

Pour les agents des services techniques et les personnels administratifs, il s'agit de l'indemnité

horaire affectant les heures de travail entre 21h00 et 06h00.

8IV Les congés et repos

4-1 Dispositions générales

Les dispositions légales et réglementaires de la fonction publique de l'Etat sur les congés annuels, les

congés bonifiés, les congés de maternité de paternité ou d'adoption ainsi que sur les absences sont applicables

aux personnels administratifs, agents des services techniques et ouvriers cuisiniers affectés dans les Compagnies

Républicaines de Sécurité.

Conformément aux dispositions relatives aux ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur, les ouvriers

cuisiniers bénéficient d'un jour de congé annuel supplémentaire à l'issue d'une année de service accomplie, la

durée de leurs congés annuels est ainsi portée est ainsi portée à 26 jours ouvrables.

Cette durée est augmentée d'un jour après 15 ans, d'un jour et demi après 20 ans, de 2 jours après 25 ans

et de deux jours et demi après 30 ans de service.

Les ouvriers cuisiniers titulaires d'une décoration à titre militaire (médaille militaire) ou à titre civil

(Ordre National de la Légion d'Honneur, Ordre National du Mérite, Palmes Académiques, Médailles d'Honneur

de l'Aéronautique, Médaille d'Honneur du Travail) peuvent prétendre à une journée de congés supplémentaire

l'année de leur nomination. S'agissant de la Médaille d'Honneur du Travail, chaque nomination successive au

titre de la médaille de bronze, d'argent , de vermeil ou d'or ouvre droit à l'attribution du jour de congé précité.

4-2 Dispositions relatives à l'A.R.T.T.

Les crédits d'absences accordés au titre de la mise en oeuvre de l'aménagement et la réduction du temps

de travail dans la Police Nationale sont soumis aux règles communes suivantes :

Les agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d'année

ont droit à un crédit annuel de jours A.R.T.T. proportionnel au temps de présence durant l'année, calculé par

période de quinze jours.

Le nombre de jours A.R.T.T. attribués aux agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel est proratisé

à hauteur de leur quotité de travail.

Les jours A.R.T.T. font l'objet de modulations dans les cas et selon les modalités prévues dans les

dispositions de l'instruction NOR/INT/C/03-00002/C du 10 janvier 2003, ainsi :

Q = 6 soit une réduction d'une demie journée d'A.R.T.T. pour 6 jours d'absence en une fois ou en

cumulé pour les agents relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000.

Q = 4 soit une réduction d'une demie journée d'A.R.T.T pour 4 jours d'absence en une fois ou en

cumulé pour les agents ne relevant pas de l'article 10 précité et travaillant selon le régime hebdomadaire (base

40h30).

Q = 4 soit une réduction d'une demie journée d'A.R.T.T. pour 4 jours d'absence en une seule fois ou en

cumulé pour les agents relevant du régime mixte (hebdomadaire / cyclique).

Q = 3 soit une réduction d'une demie journée d'A.R.T.T. pour 3 jours d'absence en une seule fois ou en

cumulé pour les ouvriers cuisiniers relevant du régime mixte après une année de service (CA = 26).

9Au moment de leur prise, les jours A.R.T.T. peuvent être accolés à des congés annuels sous réserve que

l'absence du service n'excède pas 31 jours sous réserve des dérogations prévues par les textes. Toutefois seuls

les jours susceptibles d'alimenter le C.E.T. bénéficient, quant aux conditions de rappel ou de suspension, des

règles qui s'appliquent aux congés annuels s'ils sont pris en une ou deux périodes ; hors ces conditions ils ont

valeur de repos.

4-21 Agents relevant des dispositions de l'article 10 du décret 2000-815 du 25 Août 2000.

Ces agents bénéficient, quelque soit la durée hebdomadaire de travail en vigueur dans leur service

d'affectation, de l'attribution de 20 jours d'A.R.T.T. incluant les jours précédemment accordés pour compenser

une durée réglementaire de travail fixée à 40h30 alors que la durée légale hebdomadaire de travail était de 39

heures et les jours accordés traditionnellement au plan local et national, et dont aucun n'est indemnisé.

Ils disposent librement de ces 20 jours d'A.R.T.T., soit par une prise effective, sous réserve des nécessités

de service, tout au long de l'année civile au titre de laquelle ils ont été attribués, le cas échéant par ½ journée,

soit par leur versement pour tout ou partie, au crédit d'un compte épargne temps.

Les personnels qui relèvent de l'article 10 du décret 2000-815 du 25 août 2000 ne sont soumis à aucun

horaire hebdomadaire en contrepartie de quoi la notion de dépassement horaire de la journée de travail ne leur

est pas applicable; ils ne peuvent donc bénéficier d'aucune compensation ou indemnisation de services

supplémentaires à ce titre.

Ils peuvent en revanche bénéficier d'une compensation ou d'une indemnisation de rappels au service,

permanences et astreintes et dans les conditions prévues au paragraphe 1-3-2 de l'instruction NOR/INT/C/02-

00191/C du 18 octobre 2002.

4.22 Agents exclus du champs d'application des dispositions de l'article 10 du décret 2000-815 du 25 août

2000.

En ce qui concerne cette catégorie de personnels, et au regard de la mise en oeuvre de l'A.R.T.T., il

convient de distinguer ceux qui ne participent pas aux déplacements collectifs des unités ( régime hebdomadaire)

de ceux qui y participent et qui relève du régime de travail spécifique dit " régime mixte »

hebdomadaire/cyclique.

4-221 Régime hebdomadaire

Ce régime est applicable aux personnels suivants :

Personnels de la Direction Centrale des C.R.S.

Personnels des Etats majors des Directions zonales et des délégations. Personnels non soumis aux roulements des unités travaillant en régime cyclique.

Personnels non soumis aux déplacements des unités de service général ainsi qu'aux missions de

secours en montagne des formations de montagne.

Sur la base d'un volume horaire de travail hebdomadaire de 40h30, ce régime génère 30 jours d'A.R.T.T. dont

20 jours de droits nouveaux.

10

18 d'entre eux sont pris entre le 1er janvier et le 30 avril ou le 1er octobre et le 31 décembre de l'année

civile au titre de laquelle ils ont été attribués, le cas échéant par demi journée, ou bien encore épargnés pour tout

ou partie au C.E.T. ouvert par l'agent.

12 jours sont pris dans l'année civile au titre de laquelle ils ont été attribués, à la demande de l'agent, mais

sous réserve des nécessités du service par tranche de ½ journée à cinq jours. Ils ne peuvent alimenter le C.E.T.

4-222 : Régime mixte

Ce régime est celui qui s'applique aux personnels des unités de service général appelés à travailler en

déplacement.

Pour un service à la résidence établi sur la base de 40h30 hebdomadaires et 46h48 en déplacement, les

agents bénéficient de l'attribution de 18 jours de repos compensateurs des servitudes opérationnelles et de la

pénibilité du travail (incluant 10 jours de crédit d'heures, 5 jours parmi les 15 antérieurement existants de crédit

férié, et 3 jours nouvellement attribués) et 30 jours A.R.T.T. (incluant les 10 jours restants de crédit férié et les

jours traditionnellement accordés aux plans local et national).

·18 de ces 30 jours sont pris entre le 1er janvier et le 30 avril ou le 1er octobre et le 31 décembre de l'année

civile au titre de laquelle ils ont été attribués, le cas échéant par ½ journée ou bien sont épargnés en tout ou partie

au C.E.T. ouvert par l'agent.

12 jours sont pris dans l'année civile au titre de laquelle ils ont été attribués à la demande de l'agent mais sous

réserve des nécessités du service par tranches de ½ journée à cinq jours ; ils ne peuvent alimenter le C.E.T.

4-3 Dispositions particulières

Les indisponibilités motivées par des congés de maladie non imputables au service entraînent une

réduction du crédit de 18 jours de repos compensateurs des servitudes opérationnelles et de pénibilité du travail

dans les proportions de 1 jour pour 30 jours d'arrêt en une seule fois ou en cumulé.

Les jours fériés ou chômés non travaillés alors que l'unité se trouve à la résidence administrative et que

partant, les personnels intéressés sont soumis au régime hebdomadaire, sont déduits du capital de crédit de repos

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