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1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère du travail
Projet de décret
-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention fessionnels et au compte professionnel de prévention NOR :Publics concernés: (CARSAT), caisses de mutualité sociale agricole (MSA), Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole (CCMSA), Caisse national des travailleurs salariés (CNAVTS), des travailleurs salariés (CNAMTS), Conseil national de (CNEFOP).Objet: modification des dispositions réglementaires relatives aux accords en faveur de la
professionnel de prévention. Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication, à l'exception decertaines dispositions s'appliquant à compter du 1er janvier 2018 ou du 1er janvier 2019,
conformément à l'article 5. Notice: le présent décret est pris en application de 017-1389 du 22 septembrede risques professionnels et au compte professionnel de prévention. Il modifie les dispositions réglementaires relatives au périmètre du compte professionnel de prévention, qui remplace le
compte personnel de prévention de la pénibilité, ainsi que celles relatives à sa gestion et à son
financement, désormais confiés aux organismes de la branche accidents du travail et maladies profes Références: Le présent décret est pris en -1389 du 22 septembre 2017certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention. Le présent
modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 2Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre du travail,Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte prévention ; du XXX ;Vu l'avis du conseil inistration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du
XXX ;Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés en date du XXX ; travail et des maladies professionnelles en date du XXX ;Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date
du XXX ; Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du XXX ;Vu avis
XXX ;Décrète:
Article 1er
Le titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est remplacé par les dispositions
suivantes : " TITRE VI " DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREVENTION DITION A CERTAINS FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS ET AU COMPTEPROFESSIONNEL DE PREVENTION
" CHAPITRE IER " FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS CONCERNES 3 " Art. D. 4161-1 - I. - -1 sont ainsi définis : " 1° Au titre des contraintes physiques marquées : " a) Manutentions manuelles de charges mentionnées -2 ; " b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; " c) -1. " a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et fumées ; " b) Activités exercées en milieu hyperbare mentionnées -1 ; " c) Températures extrêmes ; " d) -1. " 3° Au titre de certains rythmes de travail : " a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles " L. 3122-2 à L. 3122-5 » ; " b) Travail en équipes successives alternantes ; " c)mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et
sous cadence contrainte. " CHAPITRE IICERTAINS FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS
" Section 1 " Dispositions générales " Art. D. 4162-1 - I. -1 est fixée à 25 % de l'effectif. " [II. - " Art. D. 4162-2 - -1 ou à défaut, leplan d'action mentionné à l'article L. 4162-2 repose sur un diagnostic préalable des expositions aux
facteurs de risques professionne -1 et prévoit les mesures deprévention qui en découlent et qui s'appliquent à tous les salariés exposés à un ou plusieurs de ces
" Chaque thème retenu dans l'accord ou le plan d'action est assorti d'objectifs chiffrés dont la
réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. Ces indicateurs sont communiqués, au moins
annuellement, aux membres du comité social et économique. 4 " Art. D. 4162-3 - L'acco-1 ou à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 4162-L. 4162-1 traite :
" 1° D'au moins deux des thèmes suivants : " a) La réduction des polyexpositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-1; " b) L'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;" c) La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-
1 ; " 2° En outre, d'au moins deux des thèmes suivants : " a) L'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ; " b) Le développement des compétences et des qualifications ; " c) L'aménagement des fins de carrière ;" d) Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-1.
" Pour les thèmes mentionnés au 2°, l'accord ou le plan d'action précise les mesures de nature à
permettre aux titulaires d'un compte professionnel de prévention d'affecter les points qui y sont inscrits
aux utilisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 4163-7. " Section 2 " Procédure" Art. R. 4162-4 - I. - La caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité
-2 du code rural et de la pêche maritime informe des obligations lui incombant en application des articles L. 4162-1 et L. 4162-2. " II. - L'accord d'entreprise ou de groupe me-1 ou, le cas échéant, le procès- ve-2 sont déposés auprès de ladirection régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,
qui en informe la caisse mentionnée au I." Art. R. 4162-5 - Lorsque l'inspecteur ou le contrôleur du travail constate ou est informé par la caisse
4162-oupe ou à défaut par un plan d'action
répondant aux conditions définies par l'article L. 4162-3, il met en demeure l'employeur, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation dans un délai de six
mois." L'employeur communique à l'inspection du travail, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, l'accord conclu, le plan d'action élaboré ou les modifications apportées à ces documents
dans le délai imparti. A défaut, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de cette
" A sa demande, il peut être entendu. 5 " Section 3 " Pénalité" Art. R. 4162-6 - A l'issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu
d'appliquer la pénalité mentionnée à l'article L. 4162-4. Il en fixe le taux au regard, de la situation de
l'entreprise, des informations transmises par la caisse m -4 et, si compte moins de trois cents salariés, de l'avancement de la négociation collective sur les -1 dans la branche ainsi que des critères suivants :" 1° Les diligences accomplies pour conclure un accord ou élaborer un plan d'action relatif à la
préventi4161-1 ;
" Art. R. 4162-7 - Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi adresse à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
une notification motivée du taux de la pénalité, dans un délai d'un mois à compter de la date
d'expiration de la mise en demeure prévue à l'article R. 4162-5." Une copie de cette notification est adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont dépend l'employeur.
" Art. R. 4162-8 - La pénalité est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise ne respecte
-3 à compter du terme de la mise en demeure etjusqu'à la réception par l'inspection du travail de l'accord ou du plan d'action prévus par les articles L.
4162-1 et L. 4162-2.
" La pénalité, calculée par application du taux notifié par le directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aux rémunérations ou gains mentionnés au
deuxième alinéa de l'article L. 4162-4, est déclarée et versée par l'employeur auprès de l'organisme
chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole
dont il dépend, à la date d'échéance de ses cotisations et contributions sociales. " CHAPITRE III " COMPTE PROFESSIONNEL DE PREVENTION " Art. R. 4163-0 - " 1° Le terme " organisme gestionnaire au niveau national dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même article." 2° Le terme " organisme gestionnaire au niveau local » désigne la caisse mentionnée aux articles L.
215-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale.
6 " Section 1 " Obligations de déclaration relatives à certains facteurs de risques professionnels " Art. D. 4163-1 - Les seuils4163-1 sont ainsi fixés :
FACTEUR DE RISQUES
PROFESSIONNELS
SEUIL Action ou situation Intensité minimale Durée minimale a) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R.4461-1
Interventions ou travaux
1 200 hectopascals
60 interventions
ou travaux par an b) Températures extrêmes Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius900 heures par an
c) Bruit mentionné à l'article R.4431-1
Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins81 décibels (A)
600 heures par an
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) 120 fois par an " 2°Au titre de certains rythmes de travail :FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS
SEUILAction ou
situation Intensité minimale Durée minimale a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5Une heure de travail entre 24 heures et
5 heures
120 nuits
par an b) Travail en équipes successives alternantesTravail en équipes successives
alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et5 heures
50 nuits
par an c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadenceTemps de cycle inférieur ou égal à 30
secondes : 15 actions techniques ou plus 900 heures par anTemps de cycle supérieur à 30
7 contrainte secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute" Art. D. 4163-2 - L'employeur déclare l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de
-1, en cohérence avec l'évaluation des risquesprévue à l'article L. 4121-3, au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste
occupé, appréciées en moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives mentionnées
au 1° de l'article R. 4121-1-1." Pour établir cette déclaration, l'employeur peut utiliser, le cas échéant, les postes, métiers ou
situations de travail définis dans l'accord collectif de branche étendu mentionné au II de l'article L.
4162-1 ou, à défaut de cet accord collectif, définis par le référentiel professionnel de branche
homologué mentionné au II de l'article L. 4163-2 et déterminant l'exposition des travailleurs aux
facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1, en tenant compte des mesures de
protection collectives et individuelles appliquées." Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur, le professionnel de santé mentionné
au premier alinéa de l'article L. 4624-1 peut demander à l'employeur la communication des
informations qu'il déclare en application de l'article L. 4163-1. Le cas échéant, ces informations
complètent le dossier médical en santé au travail du travailleur." Art. D. 4163-2-1 - Pour les travailleurs mentionnés au 2° du V de l'article L. 4163-1, qui ne sont pas
susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte professionnel de prévention dans les conditions
fixées aux articles L. 4163-4 et suivants et qui sont exposés à des facteurs de risques dans les
conditions prévues au I de l'article L. 4163-1, à l'exception des travailleurs soumis à un suivi des effets
une fiche individuelle de suivi indiquant les facteurs de risques professionnels mentionnés à cet article
auxquels ils sont exposés au- -1. L'exposition de cestravailleurs est évaluée en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3.
" L'employeur remet cette fiche au travailleur au terme de chaque année civile. Il la transmet autravailleur dont le contrat s'achève au cours de l'année civile au plus tard le dernier jour du mois
suivant la date de fin de contrat." L'employeur conserve par tout moyen les fiches de suivi des expositions de ses salariés pendant cinq
ans après l'année à laquelle elles se rapportent." Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur, le professionnel de santé mentionné
au premier alinéa de l'article L. 4624-1 peut demander à l'employeur la communication de la fiche
individuelle de suivi. Le cas échéant, la fiche individuelle de suivi complète le dossier médical en
santé au travail du travailleur." Article D. 4163-3 - L'exposition des travailleurs au regard des seuils mentionnés à l'article D. 4163-1
est appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle." Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures an, le dépassement du
seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou
pendant lesquelles chacune des situations sont constatées. 8" Lorsque, pour l'application de l'article D. 4163-1, l'employeur apprécie l'exposition d'un travailleur
au travail de nuit, il ne prend pas en compte les nuits effectuées dans les conditions du travail en
équipes successives alternantes.
" Art. D. 4163-4 - Le référentiel professionnel de branche mentionné au II de l'article L. 4163-2 est
homologué par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales après avis du
Conseil d'orientation des conditions de travail.
" Il ne peut être établi que par une organisation professionnelle représentative dans la branche
concernée, dans la limite de son champ d'activité." Il ne peut être établi qu'un seul référentiel pour chaque branche ou pour chaque champ d'activité
d'une branche et, s'agissant des postes, métiers ou situations de travail qu'il identifie, il ne peut être fait
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