25 jui 2009 · son assiette, qui est applicable à la cotisation de PEEC agricole due à raison des Section 2 : Incidence des dispositions conventionnelles 56 B du CGI, l' engagement de la société absorbante ou nouvelle ou de la société
Previous PDF | Next PDF |
[PDF] 5 L-2-09 - BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
25 jui 2009 · son assiette, qui est applicable à la cotisation de PEEC agricole due à raison des Section 2 : Incidence des dispositions conventionnelles 56 B du CGI, l' engagement de la société absorbante ou nouvelle ou de la société
[PDF] La participation des employeurs à leffort de - Cour des comptes
notamment créé de nouveaux produits ouverts à tous les salariés Cette réforme a réglementés101 La PEEC excluait les personnes publiques, le secteur agricole et l'habitation, nombre de dispositions conventionnelles et de pratiques règles comptables applicables par les collecteurs et leurs filiales afin d'adapter
[PDF] Télécharger le document - AEPL
30 jui 2012 · dispositions relatives aux emplois de la PEEC qui ont fait l'objet du décret n° 2009-746 du 22 juin Les dispositions applicables en cas de cession, de cessation, mois (disposition inchangée) ou au plus tard le 31 décembre de l' année civile (nouvelle disposition) des ressources de la PEEC Agricole,
[PDF] Action logement - Sénat
11 mai 2016 · cinquante salariés agricoles (contre vingt pour la « PEEC classique ») ; Il est ainsi proposé une nouvelle organisation d'Action Logement le 6° du présent article afin de préciser que des dispositions applicables aux
[PDF] Rapport sur la programmation des emplois de la - budgetgouvfr
employeurs à l'effort de construction (PEEC ou Action Logement, anciennement partenaires sociaux, par des dispositions réglementaires et non plus par des accords Depuis l'adoption de nouveaux statuts en décembre 20142, l'UESL est entreprises assujetties et la participation des employeurs agricole à l'effort de
[PDF] PEEC A - ADIL 63
11 juil 2014 · de construction dans le domaine agricole (PEEC A) Participation L'ensemble des nouvelles modalités est applicable depuis le 2 mai 2014
[PDF] PROJET DE LOI
12 fév 2016 · l'effort de construction (PEEC) et la distribution des emplois de cette participation 2 1 La mise en place de la nouvelle organisation d'Action Logement Analyse des impacts des dispositions envisagées 1953 par les employeurs du secteur privé non agricole, est aujourd'hui très majoritairement
[PDF] Déclaration des salaires, rémunérations versées en - Impotsgouv
"revenus d'activité" applicable aux salaires Montant de pour la PEEC et la PEEC Agricole) sur le formulaire « établissement de la déclaration 2460T » Total base les rémunérations exonérées en vertu d'une disposition expresse du CGI
[PDF] wwwfgtafofr
sociaux des salariés agricoles et améliorer leurs conditions de travail Une réforme d'ampleur étant Il reprend les nouvelles dispositions du Code du travail
[PDF] PACTE - Economiegouvfr
sur un point fondamental : présenter aux Français des options nouvelles en faveur du possible sur loipacte gouv D'ores et déjà, plusieurs dispositions phares du PACTE sont entrées en métiers et au registre des actifs agricoles construction (PEEC) – taux plein applicable à toutes les obligations Ce dispositif
[PDF] Nouvelles échelles salariales Incluant le PIB
[PDF] Nouvelles exigences en matière de gestion des eaux pluviales au Québec
[PDF] Nouvelles règles sur le partage des avoirs de retraite à la rupture du mariage en Ontario
[PDF] NOVELIA COURTIER GROSSISTE EN ASSURANCE
[PDF] Novembre 2012. Toutes les clés pour comprendre l actualité. Le site de référence sur l actualité médias
[PDF] Novembre. Programme. FORMATION Intelligence économique Vigilance et Sécurité des Affaires
[PDF] NUIT DE L ORIENTATION PRESENTATION
[PDF] Numération Cycle 2. Le jeu du banquier
[PDF] Numéro de dossier :..
[PDF] Numéro du rôle : 4004. Arrêt n 195/2006 du 5 décembre 2006 A R R E T
[PDF] O 2 Formation d images par un système optique.
[PDF] Objectif. Développer son efficacité personnelle par une meilleure communication avec soi et les autres
[PDF] OBJECTIFS Formation destinée à acquérir l aptitude professionnelle obligatoire répondant à la nouvelle obligation légale.
[PDF] Objet : Circulaire temps partiel 2013
- 1 - 25 juin 2009
3 507062 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X
Direction générale des finances publiques
Directeur de publication : Philippe PARINI Responsable de rédaction : Toussaint CENDRIERImpression : S.D.N.C.
82, rue du Maréchal Lyautey - BP 3045 - 78103 Saint-Germain-en-Laye cedex Rédaction : ENT-CNDT
17, Bd du Mont d'Est - 93192 Noisy-le-Grand cedexBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
N° 62 DU 25 JUIN 2009
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
5 L-2-09
INSTRUCTION DU 22 JUIN 2009
PARTICIPATION A L'EFFORT DE CONSTRUCTION DES EMPLOYEURS D'AU MOINS CINQUANTE SALARIES AGRICOLES (PEEC AGRICOLE). 1 % LOGEMENT AGRICOLE. COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 29 DE LA LOID'ORIENTATION AGRICOLE DU 5 JANVIER 2006 (N° 2006-11) COMPLETE PAR L'ARTICLE 103 DE LA LOI PORTANT
ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT DU 13 JUILLET 2006 (N° 2006-872) ET PAR LE XII DE L'ARTICLE 8 DE
LA LOI DE MOBILISATION POUR LE LOGEMENT ET LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION DU 25 MARS 2009 (N° 2009-323).(C.G.I., art. 235 bis)
NOR : ECE L 09 20692 J
Bureau C1
PRESENTATIONL'article 29 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 (n° 2006-11) complété par l'article 103
de la loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 (n° 2006-872) institue une
obligation de participation des employeurs occupant au moins cinquante salariés agricoles à l'effort de
construction, appelée " 1 % logement agricole » ou " PEEC agricole » ou encore participation desemployeurs agricoles à l'effort de construction (" PEAEC »), et codifiée aux articles L. 716-2 à L. 716-5 du
code rural.En application de l'article L. 716-3 du code rural et du 2 de l'article 235 bis du code général des
impôts (CGI), s'il n'a pas procédé aux investissements prévus par l'article L. 716-2 du code rural en tempsutile, l'employeur occupant au moins cinquante salariés agricoles est redevable d'une cotisation de 2 %
calculée sur le montant des rémunérations qu'il a versées au cours de l'année écoulée à ses salariés sous
contrat à durée indéterminée.La PEEC agricole a vocation à compléter la participation des employeurs à l'effort de construction(PEEC) prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). En effet,
conformément à cet article, les employeurs appartenant à des professions relevant du régime agricole au
regard des lois sur la sécurité sociale, pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application
du a du 3 de l'article 231 du CGI relatif à la taxe sur les salaires, sont exonérés de droit ou de fait de laPEEC. Sont concernés les employeurs énumérés par les articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au CGI et
ceux exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 722-1 du code rural.5 L-2-09
25 juin 2009 - 2 -
En définitive, sont assujettis à la PEEC agricole, les employeurs qui remplissent les conditions
cumulatives suivantes : - employer au moins cinquante salariés agricoles ;- exercer une activité agricole les exonérant de la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH.
La PEEC agricole relève à la fois de la compétence du ministre chargé du budget, de celle du
ministre chargé du logement et de celle du ministre chargé de l'agriculture. La présente instruction commente le nouveau dispositif, en particulier son champ d'application etson assiette, qui est applicable à la cotisation de PEEC agricole due à raison des rémunérations versées à
compter du 1 er janvier 2007 (PEEC agricole due au titre de 2008). Cette participation fait l'objet d'une première déclaration en 2009.5 L-2-09
- 3 - 25 juin 2009SOMMAIRE
INTRODUCTION1
CHAPITRE 1
ER : CHAMP D'APPLICATION DE LA PEEC AGRICOLE6 Section 1 : Conditions d'assujettissement à la PEEC agricole 7 A. APPRECIATION DU SEUIL DE CINQUANTE SALARIES AGRICOLES 8I. Notion de salariés agricoles10
II. Modalités de calcul de l'effectif mensuel moyen de l'entreprise14 B. APPRECIATION DU CARACTERE AGRICOLE DE L'ACTIVITE EXERCEE 17 I. Exercice d'une activité agricole à titre exclusif 201. Employeurs visés aux articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au CGI 21
2. Employeurs exerçant à titre exclusif une profession agricole énumérée à l'article L. 722-1
du code rural23II. Exercice d'une activité mixte24
III. Exercice d'activités distinctes28
Section 2 : Employeurs exonérés de PEEC agricole 31 CHAPITRE 2 : BASE ET MONTANT DE LA PEEC AGRICOLE32Section 1 : Base de la participation32
A. PERIODE A ENVISAGER32
B. BASE PROPREMENT DITE33
I. Rémunérations des salariés sous contrat à durée indéterminée34 II. Rémunérations entendues au sens du code de la sécurité sociale36Section 2 : Montant de la participation 40
5 L-2-09
25 juin 2009 - 4 -
A. TAUX DE LA PARTICIPATION 40
B. DISPOSITIF DE LISSAGE DES EFFETS DU FRANCHISSEMENT DU SEUIL DE CINQUANTESALARIES AGRICOLES41
I. Principe42
II. Exceptions45
III. Entrée en vigueur du dispositif de lissage47CHAPITRE 3 : REALISATION DE LA PARTICIPATION48
Section 1 : Principe48
A. INVESTISSEMENTS LIBERATOIRES DU 1/9
emeAGRICOLE 49
B. INVESTISSEMENTS LIBERATOIRES DU 8/9
eme 50B. DISPOSITIONS COMMUNES52
Section 2 : Incidence des dispositions conventionnelles 56CHAPITRE 4 : OBLIGATIONS DECLARATIVES62
Section 1 : Principe62
Section 2 : Cession, cessation, décès 66
CHAPITRE 5 : COTISATION DE 2 % DUE AU TITRE DE LA PEEC AGRICOLE69Section 1 : Cotisation de 2 %69
Section 2 : Recouvrement, sanction, contrôle et contentieux 75A. RECOUVREMENT75
B. SANCTION77
C. CONTROLE78
D. CONTENTIEUX81
CHAPITRE 6 : ENTREE EN VIGUEUR DE LA PEEC AGRICOLE825 L-2-09
- 5 - 25 juin 2009ANNEXES :
I. Articles L 716-2 à L 716-5 du code rural
II. Articles R 716-26 à R 716-37 du code rural
III. Article 235 bis du CGI
IV. Articles 161 à 163 de l'annexe II au CGI
V. Champ d'application de la PEEC agricole - combinaison avec la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH
VI. Incidence des variations de l'effectif pendant la période d'exonération5 L-2-09
25 juin 2009 - 6 -
INTRODUCTION
1.Conformément à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), les employeurs
occupant au minimum vingt salariés doivent, chaque année, consacrer au financement de la construction de
logements ou d'opérations assimilées une quote-part (0,45 %) des rémunérations qu'ils ont versées au cours de
l'année civile précédente.Cependant, en raison d'exonérations de droit ou de fait, les employeurs du secteur agricole sont en règle
générale dispensés de cette participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC).
Le dispositif applicable à la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH, appelée aussi " 1% logement », est
commenté dans la documentation administrative 5 L 2 complétée en dernier lieu par l'instruction administrative
n° 75 du 23 avril 2003 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 L-4-03.
2. Afin d'étendre cette obligation au secteur agricole, l'article 29 de la loi d'orientation agricole
du 5 janvier 2006 (n° 2006-11), complété par l'article 103 de la loi portant engagement national pour le logement
du 13 juillet 2006 (n° 2006-872), a institué une obligation de participation des employeurs occupant au moins
cinquante salariés agricoles à l'effort de construction, appelée " 1 % logement agricole » ou " PEEC agricole »
ou encore participation des employeurs agricoles à l'effort de construction (" PEAEC »), codifiée aux articles
L. 716-2 à L. 716-5 du code rural.
Les modalités d'application de ce dispositif sont prévues par les articles R 716-26 à R 716-37 du code
rural issus du décret n° 2007-943 du 15 mai 2007 relatif à la participation des employeurs agricoles à l'effort de
construction et modifiant le code rural.3.S'il n'a pas procédé, en temps utile, aux investissements prévus par l'article L. 716-2 du code rural,
l'employeur occupant au moins cinquante salariés agricoles est redevable d'une cotisation, calculée au taux de
2 % sur le montant des rémunérations qu'il a versées au cours de l'année écoulée aux salariés sous contrat à
durée indéterminée, en application de l'article L. 716-3 du code rural et du 2 de l'article 235 bis du code général
des impôts (CGI).Cette cotisation de 2 % est versée au service des impôts des entreprises dont relève l'employeur. Elle suit
le régime applicable aux taxes sur le chiffre d'affaires.4.La PEEC agricole relève à la fois de la compétence du ministre chargé du budget, de celle du ministre
chargé du logement et de celle du ministre chargé de l'agriculture.La direction générale des finances publiques est compétente en ce qui concerne la définition des
personnes imposables, le montant des sommes à investir, le contrôle et le recouvrement de la cotisation de 2 %.
La compétence des ministères chargés du logement et de l'agriculture s'exerce sur les modalités de
réalisation et la validité des investissements effectués en exécution de l'obligation d'investir, sur leur contrôle ainsi
que sur l'emploi des sommes par les organismes bénéficiaires.5.La présente instruction commente le nouveau dispositif, en particulier son champ d'application et son
assiette, applicable à la cotisation due au titre de la PEEC agricole à raison des rémunérations versées à compter
du 1 erjanvier 2007 (PEEC agricole due au titre de 2008). Cette participation fait l'objet d'une première déclaration
en 2009.CHAPITRE 1
ER : CHAMP D'APPLICATION DE LA PEEC AGRICOLE6.Sous réserve des dispositions conventionnelles qui leur sont éventuellement applicables, les employeurs,
à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, occupant au minimum
cinquante salariés agricoles définis par l'article L. 722-20 du code rural, doivent consacrer au financement de la
construction de logements ou d'opérations assimilées une quote-part (0,45 % au moins) des rémunérations qu'ils
ont versées au cours de l'année civile précédente à leurs salariés sous contrat à durée indéterminée.
L'obligation d'investir dans la construction prévue aux articles L. 716-2 à L. 716-5 du code rural complète
celle prévue à l'article L. 313-1 du CCH.Ainsi, sont assujettis à la PEEC agricole, les employeurs qui remplissent les conditions cumulatives
suivantes : - employer au moins cinquante salariés agricoles ;- exercer une activité agricole les exonérant de la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH.
5 L-2-09
- 7 - 25 juin 2009Des règles particulières sont prévues pour les employeurs qui exercent à la fois une activité agricole et
une activité industrielle ou commerciale.Enfin, bien qu'ils remplissent les deux conditions précisées ci-dessus, certains employeurs sont exonérés
de la PEEC agricole. Section 1 : Conditions d'assujettissement à la PEEC agricole7.Les employeurs qui emploient au moins cinquante salariés agricoles et qui sont totalement ou
partiellement exonérés de la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH car ils exercent une activité exclusivement
agricole ou, sous certaines conditions, une activité agricole et une activité non agricole sont assujettis à la PEEC
agricole. A. APPRECIATION DU SEUIL DE CINQUANTE SALARIES AGRICOLES8.Les employeurs occupant moins de cinquante salariés agricoles ne sont pas soumis à la PEEC agricole.
Les employeurs qui franchissent le seuil de 50 salariés agricoles sont redevables de la PEEC agricole mais
bénéficient d'un dispositif de lissage (cf. n° 41).9.Pour l'appréciation du seuil de cinquante salariés agricoles, il convient de retenir l'effectif mensuel moyen
de salariés agricoles occupés pendant l'année civile écoulée calculé conformément aux dispositions combinées
de l'article R. 716-26 du code rural et des articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail 1I. Notion de salariés agricoles
10.Pour l'appréciation du seuil d'effectif, seules sont prises en compte les personnes qui sont titulaires d'un
contrat de travail - les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail sont donc exclus - et qui sont
considérées comme des salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20 du code rural.Si l'employeur emploie à la fois des salariés agricoles et des salariés non-agricoles, seuls les salariés
agricoles sont pris en compte.11.La liste des salariés agricoles résulte de l'article L. 722-20 du code rural qui énumère les catégories de
personnes qui relèvent du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles. Il est possible de
distinguer deux catégories de salariés agricoles.12.D'une part, sont considérés comme salariés agricoles les salariés occupés aux activités agricoles ou dans
les entreprises ou établissements définis à l'article L. 722-1 du code rural, à l'exception de l'activité mentionnée
au 5° dudit article.Il s'agit d'une manière générale des salariés affectés à l'exercice d'activités agricoles au sens de la
mutualité sociale agricole.13.D'autre part, la qualité de salariés agricoles concerne également certains salariés par détermination de la
loi. Il s'agit notamment : - des gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers et assimilés ; - des personnels enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés ;- des salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des
chambres d'agriculture, du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des
coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières,
des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet
est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole ; - des apprentis 2 et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6342-5 du code du travail, stagiairesrelevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et
groupements ci-dessus énumérés ;- des salariés des centres de gestion agréés et des associations de gestion et de comptabilité contrôlés
par des organisations professionnelles agricoles ou des chambres d'agriculture. 1 Articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail en vigueur avant le 1 er mai 2008. 2Les apprentis sont exclus pour le décompte des effectifs en application de l'article L 1111-3 du code du travail : cf. n° 15.
5 L-2-09
25 juin 2009 - 8 -
II. Modalités de calcul de l'effectif mensuel moyen de l'entreprise14.L'effectif mensuel moyen est obtenu en divisant le total des effectifs mensuels par 12. Il s'apprécie au
31 décembre de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la PEEC agricole est due
315.Aux termes de l'article L. 1111-2 du code du travail
4 sont comptabilisés dans l'effectif de l'entreprise 5- les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile, qui
quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39