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[PDF] 5 L-2-09 - BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS - 1 - 25 juin 2009

3 507062 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X

Direction générale des finances publiques

Directeur de publication : Philippe PARINI Responsable de rédaction : Toussaint CENDRIER

Impression : S.D.N.C.

82, rue du Maréchal Lyautey - BP 3045 - 78103 Saint-Germain-en-Laye cedex Rédaction : ENT-CNDT

17, Bd du Mont d'Est - 93192 Noisy-le-Grand cedexBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

N° 62 DU 25 JUIN 2009

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

5 L-2-09

INSTRUCTION DU 22 JUIN 2009

PARTICIPATION A L'EFFORT DE CONSTRUCTION DES EMPLOYEURS D'AU MOINS CINQUANTE SALARIES AGRICOLES (PEEC AGRICOLE). 1 % LOGEMENT AGRICOLE. COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI

D'ORIENTATION AGRICOLE DU 5 JANVIER 2006 (N° 2006-11) COMPLETE PAR L'ARTICLE 103 DE LA LOI PORTANT

ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT DU 13 JUILLET 2006 (N° 2006-872) ET PAR LE XII DE L'ARTICLE 8 DE

LA LOI DE MOBILISATION POUR LE LOGEMENT ET LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION DU 25 MARS 2009 (N° 2009-323).(C.G.I., art. 235 bis)

NOR : ECE L 09 20692 J

Bureau C1

PRESENTATIONL'article 29 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 (n° 2006-11) complété par l'article 103

de la loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 (n° 2006-872) institue une

obligation de participation des employeurs occupant au moins cinquante salariés agricoles à l'effort de

construction, appelée " 1 % logement agricole » ou " PEEC agricole » ou encore participation desemployeurs agricoles à l'effort de construction (" PEAEC »), et codifiée aux articles L. 716-2 à L. 716-5 du

code rural.

En application de l'article L. 716-3 du code rural et du 2 de l'article 235 bis du code général des

impôts (CGI), s'il n'a pas procédé aux investissements prévus par l'article L. 716-2 du code rural en tempsutile, l'employeur occupant au moins cinquante salariés agricoles est redevable d'une cotisation de 2 %

calculée sur le montant des rémunérations qu'il a versées au cours de l'année écoulée à ses salariés sous

contrat à durée indéterminée.

La PEEC agricole a vocation à compléter la participation des employeurs à l'effort de construction(PEEC) prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). En effet,

conformément à cet article, les employeurs appartenant à des professions relevant du régime agricole au

regard des lois sur la sécurité sociale, pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application

du a du 3 de l'article 231 du CGI relatif à la taxe sur les salaires, sont exonérés de droit ou de fait de laPEEC. Sont concernés les employeurs énumérés par les articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au CGI et

ceux exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 722-1 du code rural.

5 L-2-09

25 juin 2009 - 2 -

En définitive, sont assujettis à la PEEC agricole, les employeurs qui remplissent les conditions

cumulatives suivantes : - employer au moins cinquante salariés agricoles ;

- exercer une activité agricole les exonérant de la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH.

La PEEC agricole relève à la fois de la compétence du ministre chargé du budget, de celle du

ministre chargé du logement et de celle du ministre chargé de l'agriculture. La présente instruction commente le nouveau dispositif, en particulier son champ d'application et

son assiette, qui est applicable à la cotisation de PEEC agricole due à raison des rémunérations versées à

compter du 1 er janvier 2007 (PEEC agricole due au titre de 2008). Cette participation fait l'objet d'une première déclaration en 2009.

5 L-2-09

- 3 - 25 juin 2009

SOMMAIRE

INTRODUCTION1

CHAPITRE 1

ER : CHAMP D'APPLICATION DE LA PEEC AGRICOLE6 Section 1 : Conditions d'assujettissement à la PEEC agricole 7 A. APPRECIATION DU SEUIL DE CINQUANTE SALARIES AGRICOLES 8

I. Notion de salariés agricoles10

II. Modalités de calcul de l'effectif mensuel moyen de l'entreprise14 B. APPRECIATION DU CARACTERE AGRICOLE DE L'ACTIVITE EXERCEE 17 I. Exercice d'une activité agricole à titre exclusif 20

1. Employeurs visés aux articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au CGI 21

2. Employeurs exerçant à titre exclusif une profession agricole énumérée à l'article L. 722-1

du code rural23

II. Exercice d'une activité mixte24

III. Exercice d'activités distinctes28

Section 2 : Employeurs exonérés de PEEC agricole 31 CHAPITRE 2 : BASE ET MONTANT DE LA PEEC AGRICOLE32

Section 1 : Base de la participation32

A. PERIODE A ENVISAGER32

B. BASE PROPREMENT DITE33

I. Rémunérations des salariés sous contrat à durée indéterminée34 II. Rémunérations entendues au sens du code de la sécurité sociale36

Section 2 : Montant de la participation 40

5 L-2-09

25 juin 2009 - 4 -

A. TAUX DE LA PARTICIPATION 40

B. DISPOSITIF DE LISSAGE DES EFFETS DU FRANCHISSEMENT DU SEUIL DE CINQUANTE

SALARIES AGRICOLES41

I. Principe42

II. Exceptions45

III. Entrée en vigueur du dispositif de lissage47

CHAPITRE 3 : REALISATION DE LA PARTICIPATION48

Section 1 : Principe48

A. INVESTISSEMENTS LIBERATOIRES DU 1/9

eme

AGRICOLE 49

B. INVESTISSEMENTS LIBERATOIRES DU 8/9

eme 50

B. DISPOSITIONS COMMUNES52

Section 2 : Incidence des dispositions conventionnelles 56

CHAPITRE 4 : OBLIGATIONS DECLARATIVES62

Section 1 : Principe62

Section 2 : Cession, cessation, décès 66

CHAPITRE 5 : COTISATION DE 2 % DUE AU TITRE DE LA PEEC AGRICOLE69

Section 1 : Cotisation de 2 %69

Section 2 : Recouvrement, sanction, contrôle et contentieux 75

A. RECOUVREMENT75

B. SANCTION77

C. CONTROLE78

D. CONTENTIEUX81

CHAPITRE 6 : ENTREE EN VIGUEUR DE LA PEEC AGRICOLE82

5 L-2-09

- 5 - 25 juin 2009

ANNEXES :

I. Articles L 716-2 à L 716-5 du code rural

II. Articles R 716-26 à R 716-37 du code rural

III. Article 235 bis du CGI

IV. Articles 161 à 163 de l'annexe II au CGI

V. Champ d'application de la PEEC agricole - combinaison avec la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH

VI. Incidence des variations de l'effectif pendant la période d'exonération

5 L-2-09

25 juin 2009 - 6 -

INTRODUCTION

1.Conformément à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), les employeurs

occupant au minimum vingt salariés doivent, chaque année, consacrer au financement de la construction de

logements ou d'opérations assimilées une quote-part (0,45 %) des rémunérations qu'ils ont versées au cours de

l'année civile précédente.

Cependant, en raison d'exonérations de droit ou de fait, les employeurs du secteur agricole sont en règle

générale dispensés de cette participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC).

Le dispositif applicable à la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH, appelée aussi " 1% logement », est

commenté dans la documentation administrative 5 L 2 complétée en dernier lieu par l'instruction administrative

n° 75 du 23 avril 2003 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 L-4-03.

2. Afin d'étendre cette obligation au secteur agricole, l'article 29 de la loi d'orientation agricole

du 5 janvier 2006 (n° 2006-11), complété par l'article 103 de la loi portant engagement national pour le logement

du 13 juillet 2006 (n° 2006-872), a institué une obligation de participation des employeurs occupant au moins

cinquante salariés agricoles à l'effort de construction, appelée " 1 % logement agricole » ou " PEEC agricole »

ou encore participation des employeurs agricoles à l'effort de construction (" PEAEC »), codifiée aux articles

L. 716-2 à L. 716-5 du code rural.

Les modalités d'application de ce dispositif sont prévues par les articles R 716-26 à R 716-37 du code

rural issus du décret n° 2007-943 du 15 mai 2007 relatif à la participation des employeurs agricoles à l'effort de

construction et modifiant le code rural.

3.S'il n'a pas procédé, en temps utile, aux investissements prévus par l'article L. 716-2 du code rural,

l'employeur occupant au moins cinquante salariés agricoles est redevable d'une cotisation, calculée au taux de

2 % sur le montant des rémunérations qu'il a versées au cours de l'année écoulée aux salariés sous contrat à

durée indéterminée, en application de l'article L. 716-3 du code rural et du 2 de l'article 235 bis du code général

des impôts (CGI).

Cette cotisation de 2 % est versée au service des impôts des entreprises dont relève l'employeur. Elle suit

le régime applicable aux taxes sur le chiffre d'affaires.

4.La PEEC agricole relève à la fois de la compétence du ministre chargé du budget, de celle du ministre

chargé du logement et de celle du ministre chargé de l'agriculture.

La direction générale des finances publiques est compétente en ce qui concerne la définition des

personnes imposables, le montant des sommes à investir, le contrôle et le recouvrement de la cotisation de 2 %.

La compétence des ministères chargés du logement et de l'agriculture s'exerce sur les modalités de

réalisation et la validité des investissements effectués en exécution de l'obligation d'investir, sur leur contrôle ainsi

que sur l'emploi des sommes par les organismes bénéficiaires.

5.La présente instruction commente le nouveau dispositif, en particulier son champ d'application et son

assiette, applicable à la cotisation due au titre de la PEEC agricole à raison des rémunérations versées à compter

du 1 er

janvier 2007 (PEEC agricole due au titre de 2008). Cette participation fait l'objet d'une première déclaration

en 2009.

CHAPITRE 1

ER : CHAMP D'APPLICATION DE LA PEEC AGRICOLE

6.Sous réserve des dispositions conventionnelles qui leur sont éventuellement applicables, les employeurs,

à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, occupant au minimum

cinquante salariés agricoles définis par l'article L. 722-20 du code rural, doivent consacrer au financement de la

construction de logements ou d'opérations assimilées une quote-part (0,45 % au moins) des rémunérations qu'ils

ont versées au cours de l'année civile précédente à leurs salariés sous contrat à durée indéterminée.

L'obligation d'investir dans la construction prévue aux articles L. 716-2 à L. 716-5 du code rural complète

celle prévue à l'article L. 313-1 du CCH.

Ainsi, sont assujettis à la PEEC agricole, les employeurs qui remplissent les conditions cumulatives

suivantes : - employer au moins cinquante salariés agricoles ;

- exercer une activité agricole les exonérant de la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH.

5 L-2-09

- 7 - 25 juin 2009

Des règles particulières sont prévues pour les employeurs qui exercent à la fois une activité agricole et

une activité industrielle ou commerciale.

Enfin, bien qu'ils remplissent les deux conditions précisées ci-dessus, certains employeurs sont exonérés

de la PEEC agricole. Section 1 : Conditions d'assujettissement à la PEEC agricole

7.Les employeurs qui emploient au moins cinquante salariés agricoles et qui sont totalement ou

partiellement exonérés de la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH car ils exercent une activité exclusivement

agricole ou, sous certaines conditions, une activité agricole et une activité non agricole sont assujettis à la PEEC

agricole. A. APPRECIATION DU SEUIL DE CINQUANTE SALARIES AGRICOLES

8.Les employeurs occupant moins de cinquante salariés agricoles ne sont pas soumis à la PEEC agricole.

Les employeurs qui franchissent le seuil de 50 salariés agricoles sont redevables de la PEEC agricole mais

bénéficient d'un dispositif de lissage (cf. n° 41).

9.Pour l'appréciation du seuil de cinquante salariés agricoles, il convient de retenir l'effectif mensuel moyen

de salariés agricoles occupés pendant l'année civile écoulée calculé conformément aux dispositions combinées

de l'article R. 716-26 du code rural et des articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail 1

I. Notion de salariés agricoles

10.Pour l'appréciation du seuil d'effectif, seules sont prises en compte les personnes qui sont titulaires d'un

contrat de travail - les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail sont donc exclus - et qui sont

considérées comme des salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20 du code rural.

Si l'employeur emploie à la fois des salariés agricoles et des salariés non-agricoles, seuls les salariés

agricoles sont pris en compte.

11.La liste des salariés agricoles résulte de l'article L. 722-20 du code rural qui énumère les catégories de

personnes qui relèvent du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles. Il est possible de

distinguer deux catégories de salariés agricoles.

12.D'une part, sont considérés comme salariés agricoles les salariés occupés aux activités agricoles ou dans

les entreprises ou établissements définis à l'article L. 722-1 du code rural, à l'exception de l'activité mentionnée

au 5° dudit article.

Il s'agit d'une manière générale des salariés affectés à l'exercice d'activités agricoles au sens de la

mutualité sociale agricole.

13.D'autre part, la qualité de salariés agricoles concerne également certains salariés par détermination de la

loi. Il s'agit notamment : - des gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers et assimilés ; - des personnels enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés ;

- des salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des

chambres d'agriculture, du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des

coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières,

des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet

est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole ; - des apprentis 2 et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6342-5 du code du travail, stagiaires

relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et

groupements ci-dessus énumérés ;

- des salariés des centres de gestion agréés et des associations de gestion et de comptabilité contrôlés

par des organisations professionnelles agricoles ou des chambres d'agriculture. 1 Articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail en vigueur avant le 1 er mai 2008. 2

Les apprentis sont exclus pour le décompte des effectifs en application de l'article L 1111-3 du code du travail : cf. n° 15.

5 L-2-09

25 juin 2009 - 8 -

II. Modalités de calcul de l'effectif mensuel moyen de l'entreprise

14.L'effectif mensuel moyen est obtenu en divisant le total des effectifs mensuels par 12. Il s'apprécie au

31 décembre de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la PEEC agricole est due

3

15.Aux termes de l'article L. 1111-2 du code du travail

4 sont comptabilisés dans l'effectif de l'entreprise 5

- les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile, qui

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