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Projet de décret relatif aux conditions de récupération des documents et données stockés
par un service de coffre -fort numériqueLe Premier ministre,
Sur rapport du ministre de l'économie et des finances,Vu le code des postes et des communications
électroniques, notamment son article L. 137, 5°, Vu l'avis rendu par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du XXX,
Décrète
Article 1
Le livre IV de la partie réglementaire
décrets simples du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :1° Il
devient le livre III et est intitulé " Autres services, dispositions communes et finales » ;2° Les chapitres I, II, III et IV
sont insérés dans un titre II intitulé " Dispositions communes et finales » ;3° Il est inséré un titre Ier intitulé " Autres services » ainsi rédigé :
" Chapitre 1. Service de recommandé électronique Ce chapitre ne comporte pas de disposition règlementaire. " Chapitre 2. Service d'identification électroniqueCe chapitre ne
comporte pas de disposition règlementaire. " Chapitre 3. Service de coffre-fort numérique. »" Art. D. 537. - Les dispositifs permettant à l'utilisateur d'un service de coffre-fort numérique de
récupérer, conformément aux dispositions du 5° de l'article L. 137, les documents et les données
qui y sont stockés offrent la possibilité d'exercer cette récupération :" 1° Par voie de communication électronique, et par une requête unique, de façon simple et sans
manipulation complexe ou répétitive ;" 2° Dans un format électronique ouvert, structuré, couramment utilisé, aisément réutilisable et
exploitable par un système de traitement automatisé de données, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert qui peuvent être restitués dans leur format d'origine. " Le fournisseur du service de coffre-fort numérique prend toutes les mesures nécessaires, notamment en termes de protocoles de communication et d'interfaces de programmation, afinque l'opération de récupération s'effectue de façon complète, intègre et dans un délai
raisonnable. Il veille à ce que la mise en oeuvre de cette fonctionnalité de récupération s'opère
sans collecte de sa part d'informations confidentielles ou de données à caractère personnel concernant l'utilisateur du service, autres que celles indispensables à la bonne exécution de l'opération de récupération." Art. D. 538. - Les dispositifs permettant à l'utilisateur d'un service de coffre-fort numérique de
récupérer les documents et données qui y sont stockés assurent un niveau d'intégrité et de
confidentialité des documents et données au moins équivalent à celui des fonctions permettant
la réception, le stockage, la suppression et la tra nsmission de données prévues au1° et au 4° de
l'article L.137." Art. D. 539. - Avant que l'utilisateur ne soit lié par un contrat de fourniture de service de coffre-
fort numérique, le fournisseur du service lui communique, de manière lisible et compréhensible,
les modalités de l'opération de récupération de documents ou de données. A cette fin, il précise les informations suivantes " 1° Les opérations techniques que l'utilisateur doit conduire pour la récupération des documents et données, les caractéristiques techniques du format du fichier de récupération ainsique le délai de récupération ;2° Les conditions dans lesquelles le fournisseur du service de
coffre-fort numérique peut être amené à procéder à une transformation du format dans lequel
les documents et données ont été déposés. Le fournisseur du service de coffre-fort numérique
conduit cette évolution du format sans préjudice des obligations mises à sa charge en vertu de
l'article D. 537." Il recueille le consentement explicite de l'utilisateur à ces conditions , lesquelles sont mises en
ligne de façon aisément accessible . " Art. D. 540. - Pendant toute la durée du contrat de service de fourniture du coffre-fortnumérique, l'utilisateur peut exercer à tout moment son droit à la récupération des documents
et données, sans restriction sur le nombre d'opérations de récupération." Art. D. 541. - Le fournisseur du service de coffre-fort numérique doit informer l'utilisateur au
moins trois mois à l'avance de la suspension ou de la fermeture du service afin de lui permettre de récupérer les documents et donnés stockés dans son coffre-fort numérique. " En l'absence d'information préalable sur une suspension ou une fermeture de service, ou lorsque, quelle qu'en soit la raison, l'utilisateur cesse durablement d'être en mesure d'accéder au service de coffre -fort numérique, les dispositifs de récupération des documents et données restent disponibles et utilisables pendant une durée minimale de six mois à compter de la date à laquelle cette cessation d'accès au service est intervenue