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POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE

DE LA RGIE INTERMUNICIPALE D'ASSAINISSEMENT DES EAUy USES DE

ROUGEMONT / ST-CÉSAIRE

PRÉSENTATION

La présente " Politique de gestion contractuelle » de la Régie intermunicipale

d'assainissement des eaudž usĠes de Rougemont / St-Césaire est adoptée en vertu de

l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes. En vertu de cette disposition, toute régie intermunicipale doit adopter une politique de pour assurer une saine concurrence entre les personnes contractant ou voulant contracter avec la régie. Les mesures en question doivent viser sept (7) thèmes de préoccupation

clairement précisés dans cette disposition législative. Ces thèmes doivent contenir

minimalement deux (2) mesures spécifiques.

bonifier toute disposition législative ou règle jurisprudentielle applicable en matière

d'octroi ou de gestion de contrats municipaux. 2

Les mesures de maintien d'une saine concurrence

l'influencer, aǀec un des membres du comitĠ de sĠlection relatiǀement ă la demande de soumissions pour laquelle il a présenté une soumission a) Le conseil délègue au secrétaire-trésorier le pouvoir de former tout comité de sélection nécessaire pour recevoir, étudier les b) Tout comité de sélection doit être constitué avant le lancement de l'appel d'offres et ġtre composĠ d'au moins trois membres. c) Tout membre du conseil, tout employé et tout mandataire de celle- ci doivent prĠserǀer, en tout temps, la confidentialitĠ de l'identitĠ des membres de tout comité de sélection. d) Lors de tout appel d'offres edžigeant la crĠation d'un comitĠ de dispositions aux effets suivants : - Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant que ni lui ni aucun de ses représentants n'ont communiqué ou tenté de communiquer, dans le but d'edžercer une influence, avec un des membres du comité de sélection. - Si un soumissionnaire ou un de ses représentants communique des membres du comité de sélection, sa soumission sera automatiquement rejetée.

2. Mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le

truquage des offres a) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration ait eu collusion, communication, entente ou arrangement avec tout autre soumissionnaire ou personne pour convenir des prix à soumettre pour influencer les prix soumis. 3 b) Doit ġtre insĠrĠe dans les documents d'appel d'offres une arrangement avec un autre soumissionnaire ou un concurrent pour influencer ou fixer les prix soumis, sa soumission sera automatiquement rejetée. en matière de lobbyismes et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi a) Tout membre du conseil ou tout employĠ s'assure que toute personne qui cherche ă l'influencer est inscrite au Registre des matière de lobbyisme (" Loi »). Si la personne n'est pas inscrite au b) Si une personne refuse de s'inscrire au registre des lobbyistes ou de respecter la Loi ou le Code de déontologie des lobbyistes (" Code »), le membre du conseil ou l'employĠ s'abstient de traiter aǀec cette lobbyisme. c) Tout appel d'offres et tout contrat doit prĠǀoir : - une déclaration dans laquelle le soumissionnaire ou, le cas échéant, le cocontractant atteste que ni lui ni aucun de ses reprĠsentants ne s'est liǀrĠ ă une communication d'influence []v(oquotesdbs_dbs18.pdfusesText_24