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Recours 15-40

CHAMBRE DE RECOURS DES ECOLES EUROPEENNES

(2

ème

section)

Décision du

10 octobre

2015

Dans l'affaire enregistrée au greffe de la Chambre de recours sous le n°15-40, introduit par Melle

[...], domiciliée à [...], représentée par l'avocate Nuria Lopez Gonzalez, ayant pour objet

l'annulation de la décision de la Présidente du Jury du Baccalauréat du 9 juillet 2015 par laquelle

elle rejette comme non fondé le recours administratif introduit le 2 juillet 2015 à l'encontre de la

décision du Jury de ne pas attribuer

à Melle

[...] le Baccalauréat européen, la Chambre de recours des Ecoles européennes, composée de - M. Henri Chavrier, Président de la Chambre, - M. Andreas Kalogeropoulos, membre, - M. Pietro Manzini, membre et rapporteur, assistée de Mme Nathalie Peigneur, greffière, et de Mme Laurence Ferrarin, assistante,

au vu des observations écrites présentées d'une part, pour la requérante, par Me Lopez Gonzalez

avocate au barreau d'Alicante, et d'autre part, pour les Ecoles européennes, par M. Snoeck, avocat

au barreau de Bruxelles, après avoir décidé que, comme le permet l'article 19 du règlement de procédure, le recours ne serait pas examiné en audience publique, a rendu le 10 octobre 2015 la décision dont les motifs et le dispositif figurent ci-après. 2

Faits du litige et arguments des parties

1. Melle [...] est étudiante à l'Ecole européenne d'Alicante dans la section allemande depuis 2013,

venant d'un lycée en Allemagne. Pendant l'année scolaire 2014-2015, elle a suivi les cours de la

7

ème

année du cycle secondaire, et a présenté les épreuves du Baccalauréat européen 2015, dont

l'épreuve de Philosophie 4 périodes, comme matière en option, pour laquelle elle a obtenu la note

de 5,85 (alors que sa note moyenne annuelle en Philosophie est de 7,08).

2. Selon ce qui est prévu par l'article 6.5.6.7. du Règlement d'Application du Règlement du BAC

Européen (ci-après le RARBE), Melle [...] a demandé de recevoir deux versions linguistiques de

l'examen de Philosophie, l'une en anglais (langue dans laquelle elle a suivi les cours) et l'autre en allemand (sa Langue I).

3. Melle [...] a choisi de présenter le 3

ème

thème proposé à l'examen de Philosophie. Pendant

l'examen, elle s'est rendu compte que la sous-question du thème 3 était formulée différemment

dans les versions allemande et anglaise.

4. Les deux versions de la sous-question mentionnée sont les suivantes :

Version anglaise Version allemande

Do you think that emotion and reason are

necessarily in conflict with the moral life?

Which philosophers inspire your response?

[Pensez-vous que l'émotion et la raison sont nécessairement en conflit avec la vie morale?

Quels Philosophes inspirent votre réponse ?

Denken Sie, daß Gefühl und Vernunft im

moralischen Leben notwendig in Konflikt miteinander stehen? [Pensez-vous que dans une vie morale l'émotion et la raison sont en conflit entre elles?]

5. Elle a décidé de répondre à la version allemande et n'a donc pas donné de réponse spécifique à la

question qui n'apparaît que dans la version anglaise, et pas dans la version allemande.

6. Le lendemain de l'examen, Melle [...] a demandé au Directeur Adjoint du Secondaire d'avoir

accès aux notes des correcteurs, aux corrections et aux modèles de réponses attendues. Le Directeur

Adjoint lui a répondu qu'il ne pouvait lui remettre une copie de la version allemande des questions

que dans une semaine vu qu'il n'en disposait pas encore à ce moment précis.

7. Le 2 juin, Melle [...] introduit un recours contre la note obtenue à l'examen de Philosophie (5,85),

en application de l'article 12 du RARBE, auprès de la Directrice de l'Ecole européenne d'Alicante.

Le 6 juillet, elle reçoit sa note générale finale au BAC, soit 59,61, c'est-à-dire 0,39 dixième en-

dessous de la note requise pour obtenir le Baccalauréat européen.

8. Le 9 juillet 2015, elle a reçu par courrier électronique la réponse à son recours (2015-07-L-7-

IB/MB/ed : la décision attaquée), qui le déclarait recevable mais le rejetait comme non fondé.

9. Le 14 juillet, l'avocate de Mlle [...] a introduit une demande écrite auprès du Directeur Adjoint du

Secondaire pour avoir accès à la documentation relative à l'examen de Melle [...]. Le lendemain, le

Directeur a fourni à la requérante et à son avocate les deux versions linguistiques des questionnaires

de l'examen, les critères généraux pour l'examen écrit du BAC Philosophie, leur a communiqué verbalement les notes des deux correcteurs (soit 6,7 pour le premier correcteur et 5 pour le second correcteur) et leur a montré les réponses écrites données par Melle [...]. 3

10. Ce même 15 juillet, après une réunion à l'école, la requérante a demandé par écrit au Directeur

Adjoint, avec copie à la Directrice de l'école, d'avoir accès urgent aux documents qui sont cités

expressément dans la réponse de la Présidente du Jury du BAC 2015 au recours de Melle [...]. Le 16 juillet la Directrice de l'Ecole a informé par courrier électronique que sur la base des règles du

BAC elle ne pouvait pas fourn

ir les documents demandés. 11. A l'appui de son recours, la requérante soulève trois moyens de recours.

- La requérante estime, en premier lieu, que la décision attaquée viole les droits de la défense et le

droit d'accès au dossier. En ce qui concerne les premiers, elle estime que la décision contestée n'est

pas suffisamment motivée et que lorsqu'elle a introduit son recours administratif, elle n'avait pas

les informations nécessaires pour fonder sa requête. Elle ajoute que, avant le recours administratif et

postérieurement à celui-ci, son représentant légal n'a pas eu accès au dossier administratif complet,

ce qui est un élément suffisant pour prouver l'existence d'une violation des droits prévus par la

Charte

des droits fondamentaux. La requérante ajoute que l'accès aux informations demandées lui aurait été interdit par l'école sur base d'une interprétation erronée et excessivement restrictive de l'article 6.5.9.10 et de l'article 6.5.10 du RARBE.

- En deuxième lieu, la requérante affirme que la décision attaquée viole l'article 3.1 du RARBE qui

établit un droit à un examen uniforme sans ambigüité, pour tous les élèves. Les Ecoles européennes

auraient reconnu dans la décision attaquée qu'il y avait une différence entre les versions anglaise et

allemande de l'épreuve de Philosophie. Selon elle, les Ecoles européennes ont admis implicitement

qu'il y a eu une discrimination du fait que la version allemande n'inclut pas les indications pour les

étudiants qui, au contraire, sont

reprises dans la version anglaise. En outre, la sous-question du

thème 3 a une signification différente selon qu'elle est lue en anglais ou en allemand. La requérante

conteste aussi la motivation de la décision attaquée selon laquelle elle aurait pu choisir l'un des

deux autres thèmes. Elle affirme qu'elle a le même droit que les autres étudiants du BAC, à choisir

entre 3 thèmes. L'article 5.5.6.7. du RARBE ne peut en aucune manière être interprété dans le sens

qui supposerait que l'étudiant doive s'assurer préalablement de l'uniformité de la traduction des 3

thèmes proposés, avant de choisir sa question.

- En troisième lieu, en considération des faits, l'inspecteur aurait pu recourir à une troisième

correction, comme prévu par l'article 6.5.9.8 du RARBE. 12. En réponse au recours, les Ecoles européennes font valoir ce qui suit.

- Sur le moyen tiré d'une violation des principe d'accès au dossier et des droits de la défense, les

Ecoles européennes affirment que le grief de n'avoir pas pu consulter les notes des correcteurs, les

corrections et les modèles de réponses dès le lendemain de l'examen est sans fondement. En effet,

le lendemain de l'examen, les corrections et les autres documents demandés n'étaient pas encore

disponibles. Il n'existerait, par ailleurs, pas de modèle de réponse, mais des grilles de correction qui

permettent une évaluation uniforme. De surcroît, l'article 6.5.9.10 du RARBE n'autorise que la

consultation de la copie et des points, à l'exclusion des autres documents, qui ne sont pas de nature

à révéler des vices de

forme, seuls moyens de recours admis par l'article 12 du RARBE. Les

rapports des correcteurs, en effet, ne peuvent révéler que des appréciations pédagogiques, qui

échappent à la censure de la Chambre de recours.

- La demande d'accès à son dossier, formulée par la requérante le 14 juillet, a été acceptée de

manière telle que le lendemain la requérante et son conseil se sont présentées à l'école européenne

d'Alicante où elles ont pris connaissance des notes des deux correcteurs (6,7 et 5), de la copie d'exa men et des deux versions anglaise et allemande - du questionnaire. Les Ecoles européennes 4

admettent que les rapports des premier et second correcteurs n'ont pu être consultés, parce que ces

rapports étaient dressés sur des feuilles qui comprennent également des observations au sujet des

autres candidats et l'article 6.5.9.10 du RARBE ne prévoyant en tout état de cause pas leur

publicité. Elles admettent aussi que la requérante ne fut pas autorisée à prendre des copies, ce qui ne

saurait toutefois entraîner une violation du droit à la consultation du dossier.

- Enfin, les Ecoles européennes relèvent que, à supposer même le moyen fondé en fait, il ne saurait

pour autant permettre l'annulation de la décision qu erellée : le vice de forme que constituerait le défaut d'accès au dossier n'ayant pu avoir la moindre incidence tant sur les notes attribuées que sur la décision querellée.

- Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 3.1 du RARBE, les Ecoles européennes observent

que le deuxième moyen comprend de ux branches, la première prise des discordances alléguées entre les deux versions du questionnaire, la seconde prise de l'existence dans l'une d'une sous- question inexistante dans l'autre. - En ce qui concerne la première branche, les Ecoles relèvent que si sans doute les discordances existent, elles sont inévitables puisque aucune traduction ne peut être parfaite. Toutefois, elles ne sont pas telles qu'elles auraient pu avoir une incidence sur l'évaluation,

en particulier eu égard aux critères d'évaluation suivis par les correcteurs. Au-delà des

critères d'évaluation, la page de couverture du sujet précise les critères d'évaluation, la

requérante connaissait donc les conditions de correction auxquelles elle serait soumise. La

sous-question contestée qui apparaît dans la version anglaise n'est qu'une répétition des

critères généraux de correction apparaissant dans toutes les versions linguistiques. Elle n'ajoute aucune information supplémentaire ni n'exige de tâche supplémentaire de la part des élèves. En outre, les correcteurs étaient conscients de ces discordances, en sorte qu'ils n'ont pas tenu compte, dans leur notation, des défauts qui auraient pu affecter les réponses du fait des discordances litigieuses. Les Ecoles relèvent également qu'un autre candidat qui se trouvait dans la même situation que la requérante ne semble pas avoir eu des difficultés avec ces discordances, puisqu'il s'est vu attribué de très bonnes notes tant par le premier correcteur que par le second. - Sur la seconde branche, les Ecoles européennes observent que la sous-question qui existe dans la version anglaise et à laquelle la requérante n'a pas répondu ayant fait le choix de suivre la version allemande n'a pas eu d'incidence sur la notation ainsi qu'en témoignent les

notes des deux correcteurs ainsi que les rapports qu'ils ont dressés dans le cadre de l'enquête

administrative. Les Ecoles européennes concluent en affirmant que l'épreuve de Philosophie propose 3 sujets et que les élèves sont invités à en choisir un seul pour composer leur examen. Si la requérante s'estimait lésée à la lecture du troisième sujet, elle pouvait choisir l'un des deux autres sujets restants, les trois sujets couvrant par ailleurs l'ensemble de la matière vue en classe par la requérante. - Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 6.5.9.8. du RARBE, les Ecoles européennes

observent que la requérante ne se trouvait pas dans le cas de figure de devoir bénéficier d'une

troisième correction, l'article 6.5.9.8 réservant une troisième correction à l'hypothèse dans laquelle

l'écart entre les notes attribuées par les deux premiers correcteurs est supérieur à deux points. En

tout état de cause, les Ecoles n'aperçoivent pas en quoi une troisième correction aurait permis de

porter remède aux griefs énoncés à l'appui des premier et deuxième moyens. 5

13. Dans sa réplique, la requérante fait valoir que :

- En ce qui concerne la violation du droit d'accès au dossier et des droits de la défense, elle relève

que le 9 septembre 2015 les Ecoles européennes ont inclus dans leur mémoire en réponse, copie des

documents qu'elle avait demandés. Toutefois, cela ne peut pas être considéré comme un remède au

défaut d'accès aux documents du dossier, puisqu'elle s'est vue contrainte d'introduire un recours, et

exposer des frais judiciaires, sans avoir ces documents et donc au préjudice de l'argumentation de

sa défense. En ce qui concerne les notes des correcteurs, la requérante observe qu'il n'est pas

correct de réduire la note de Philosophie pour des erreurs linguistiques et que ces notes démontrent que la motivation de la décision des correcteurs est insuffisante et incomplète. - En ce qui concerne le deuxième moyen, la requérante observe que dans un mail de la seconde correctrice à l'inspectrice des Ecoles, on peut lire: "I am not an expert in German.....While the German translation seems OK to me-the questions were not adequately answered in English [TRADUCTION - Je ne suis pas une experte en allemand.....Pour autant que la traduction

allemande me semble être OK- les questions n'ont pas reçu une réponse adéquate en anglais]».

Cela veut dire que la seconde correctrice ne tient pas compte de la version allemande du questionnaire, et corrige l'épreuve en suivant la version anglaise.

- Enfin, en ce qui concerne la violation de l'article 6.5.6.8 du RARBE, la requérante rappelle que

selon la jurisprudence de la Chambre de recours (décision 14/42) sur la base de l'article 6.5.6.8,

même en cas d'écart inférieur, l'inspecteur a la faculté de recourir à une troisième correction. Selon

elle, cela aurait été en l'espèce un geste correct de la part de l'inspectrice d'exercer cette possibilité,

vu que le premier correcteur indique qu'il y a une erreur de traduction dans les questions, et qu'au

moins un de ses élèves subit un préjudice clair à cause de cela, et que la seconde correctrice, se

reconnaît elle -même comme "non experte en allemand» et conditionne sa note au fait qu'elle présuppose qu'il n'y ait pas d'erreur de traduction ce qui n'est pas le cas.

14. La requérante demande, à titre de frais et dépens, une somme de 2.000 € + TVA, tandis que les

Ecoles européennes demandent au même titre une somme de 800 €.

Appréciation de la Chambre de recours

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