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Loi 2013-504 du 14 juin 2013

Décret 2013-551 du

26 juin 2013 relatif à

l'activité partielle (JO 28)

Décret 2013-552 du 26 juin 2013

relatif au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et à l'instance de coordination (JO 28)

Décret 2013-554 du 27 juin 2013

relatif à la procédure de licenciement collectif pour motif

économique (JO 28)

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Le code du travail a été modifié de façon importante par la loi 2013-504 du 14 juin (JO 28) et décret 2013-554 du 27 juin 2013 relatif à la procédure de licenciement collectif pour motif économique (JO 28). Nous rapportons, pour chaque partie du code du travail concernée, les articles nouveaux, modifiés ou abrogés par ces textes, accompagnés de notes si nécessaire.

¾ PREMIÈRE PARTIE

LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

¾ DEUXIÈME PARTIE

LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

¾ TROISIÈME PARTIE

DURÉE DU TRAVAIL, SALAIRE,

INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION

ET ÉPARGNE SALARIALE

¾ QUATRIÈME PARTIE

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

¾ CINQUIÈME PARTIE

¾ SIXIÈME PARTIE

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

TOUT AU LONG DE LA VIE

o Circulaire DGEFP n° 2013-12 du 12 juillet 2013 relative à la mise

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PREMIÈRE PARTIE

LIVRE II

TITRE II FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL CHAPITRE II Exécution et modification du contrat de travail (L. 2013-504 du 14 juin 2013, art. 6, JO 16)

SECTION 5. Mobilité volontaire sécurisée

Note Voir notamment RF 30 mai 2013, FH 3498, 3-26 à 3-31. suspendue. Art. L. 1222-13. La période de mobilité volontaire sécurisée est prévue salarié, qui intervient dans un délai raisonnable et qui reste dans tous les retrouve de plein droit son précédent emploi ou un emploi similaire, ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification. Art. L. 1222-15. Lorsque le salarié choisit de ne pas réintégrer son contrat de travail qui le lie à son employeur est rompu. Cette rupture

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TITRE III RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE

INDÉTERMINÉE

CHAPITRE III Licenciement pour motif économique Note Les dispositions insérées dans ce chapitre, issues de la loi 75-5 du 3 janvier

1975 relative aux licenciements pour cause économique, ont été profondément

modifiées, notamment par les lois 86-797 et 86-1320 du 3 juillet 1986 (JO 4),

30 décembre 1986 (JO 31), 89-549 du 2 août 1989 (JO 8), 92-722 du 29 juillet

1992 (JO 30), 93-121 du 27 janvier 1993 (JO 30), 93-1313 du 20 décembre

1993 (JO 21), 2002-73 du 17 janvier 2002 (JO 18, avec décision C. constit.

2001-455 DC du 12 janvier 2002), 2005-32 du 18 janvier 2005 (JO 19, avec

décision C. constit. 2004-509 DC du 13 janvier 2005) et enfin par la loi 2013-

504 du 14 juin 2013 (JO 16, avec décision C. constit. 2013-672 DC du 13 juin

SECTION 2. Dispositions communes

délégués du personnel.

Ces critères prennent notamment en compte :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales

rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

des autres critères prévus au présent article. » solution adoptée de longue date par la jurisprudence.

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SECTION 3. Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours [Art. R. 1233-2. Abrogé par décret 2013-554 du 27 juin 2013, JO 28, applicable aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 01.07.2013.] SECTION 4. Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours Note La loi 2013-504 du 14 juin 2013 (JO 16) a, dans son article 18, introduit la accord collectif majoritaire validé par la Direccte ou, à défaut, par un texte conféré au juge administratif la compétence de contrôler ces nouvelles économique (procédure et PSE), tout en conservant la compétence du juge économique. Voir ci-après articles L. 1233-24-1 à 24-4. Voir aussi RF 30 mai 2013, FH 3498, 2-19 à 2-28. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures de licenciement

Sous-section 1. Dispositions générales

accord et modalités spécifiques en résultant »

1° Est réuni et informé de la situation économique et financière de

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2° Peut formuler des propositions alternatives au projet économique à

Note Cet article a été modifié par la loi 2013-504 du 14 juin 2013, art. 18, I, JO 16 (suppression des deux derniers alinéas). (L. 2013-504 du 14 juin 2013, art. 18, I, JO 16) " 1° » Aux règles aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 ; (L. 2013-504 du 14 juin 2013, art. 18, I, JO 16) " 2° » À la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ; (L. 2013-504 du 14 juin 2013, art. 18, I, JO 16) " 3° » Aux règles

L. 2231-6.

Note Le dernier alinéa de cet article a été supprimé par la loi 2013-504 du 14 juin

2013, art. 18, I, JO 16.

Art. L. 1233-24-1. (L. 2013-504 du 14 juin 2013, art. 18, I, JO 16) Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de

Note Voir supra note sous Section 4.

Voir aussi article R. 1233-3-5 rapporté sous article L. 1233-46. Art. L. 1233-24-2. (L. 2013-504 du 14 juin 2013, art. 18, I, JO 16)

1233-63.

Il peut également porter sur :

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3° Le calendrier des licenciements ;

concernées ; Dƒ IHV PRGMOLPpV GH PLVH HQ °XYUH GHV PHVXUHV GH IRUPMPLRQ

1233-4-1.

Art. L. 1233-24-3. (L. 2013-504 du 14 juin 2013, art. 18, I, JO 16) 4-1 ;

4° À la communication aux représentants du personnel des

renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ; (L. 2013-504 du 14 juin 2013, art. 18, II, JO 16) des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Note Voir supra note sous Section 4.

Sous-section 2. Procédure de consultation des représentants du personnel Note La loi 2013-504 du 14 juin 2013 (JO 16) a simplifié la procédure de durée globale. Voir RF 30 mai 2013, FH 3498, 2-29 à 2-35. § 1. Réunions des représentants du personnel

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Art. L. 1233-30. (L. 2013-504 du 14 juin 2013, art. 18, III, JO 16) " I. ± » Dans les entreprises ou établissements employant habituellement (L. 2012-387 du 22 mars 2012, art. 43, 8°, JO 23) " au moins (L. 2013-504 du 14 juin 2013, art. 18, III, JO 16) " sur : » 15 ;

2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions

le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales III, JO 16) " au moins » deux réunions (L. 2013-504 du 14 juin 2013, (L. 2013-504 du 14 juin 2013, art. 18, III, JO 16) " II. ± Le comité compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à : »

1° (L. 2013-504 du 14 juin 2013, art. 18, III, JO 16) " Deux mois »

lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;

2° (L. 2013-504 du 14 juin 2013, art. 18, III, JO 16) " Trois mois »

lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur

à deux cent cinquante ;

3° (L. 2013-504 du 14 juin 2013, art. 18, III, JO 16) " Quatre mois

» lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais (L. 2013-504 du 14 juin 2013, art. 18, III, JO 16) " différents ». consulté. » est soumis aux délégués du personnel.

Section 4.

Voir supra note sous Sous-section 2.

Voir aussi article R. 1233-3-1 rapporté sous article L. 1233-35.

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avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.

Il indique :

1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de

licenciement ;

2° Le nombre de licenciements envisagé ;

3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés

4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans

5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;

6° Les mesures de nature économique envisagées.

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