Les dispositions combinées des articles 10 et 23 de la convention fiscale franco- israélienne du 31 juillet 1995 permettent à la France d'imposer les dividendes
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Les dispositions combinées des articles 10 et 23 de la convention fiscale franco- israélienne du 31 juillet 1995 permettent à la France d'imposer les dividendes
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- 1 - 2 février 2004 3 507020 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy - 75574 PARIS CEDEX 12 Directeur de publication : Bruno PARENT Responsable de rédaction : Sylviane MIROUX Impression : ACTIS S.A.
146, rue de la Liberté - 59601 Maubeuge Abonnement : 149 € TTC Prix au N° : 3,50 € TTC
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
14 B-2-04
N° 20 du 2 FEVRIER 2004
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT D'ISRAEL EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, SIGNEE A JERUSALEM LE 31 JUILLET 1995. ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS. EXPIRATION DU CREDIT D'IMPOT FORFAITAIRE ATTACHE A CERTAINSDIVIDENDES DE SOURCE ISRAELIENNE
NOR : BUD F 0440001J
Bureau E 1
Les dispositions combinées des articles 10 et 23 de la convention fiscale franco-israélienne du 31 juillet 1995 permettent à la France d'imposer les dividendes de source israélienne dont bénéficie une personne
(physique ou morale) qui est un résident de France. L'article 23 prévoit, en son paragraphe 1 a) ii, que la France
élimine la double imposition supportée par l'octroi d'un crédit d'impôt dont le montant est égal
celui de l'impôtpayé en Israël en application de la convention fiscale, dans la limite de l'impôt français correspondant à ces
revenus.Toutefois, le paragraphe 1 e) de l'article 23 prévoit que le montant de ce crédit d'impôt imputable en
France est déterminé dans certains cas de mani ère forfaitaire. Ainsi, ce paragraphe dispose que, pourl'application des dispositions du a), le montant de l'impôt perçu en Israël est considéré comme étant celui qui
aurait dû y être payé en vertu des taux, majorés de dix points, prévus, selon les cas, au a), b) ou c) du
paragraphe 2 de l'article 10 de la convention fiscale franco-israélienne relatif aux dividendes, mais qui n'a pas en
fait été payé ou qui l'a été un taux réduit en application des articles 46, 47, 48 ou 51 de la loi israéliennen° 5719-1959 sur l'encouragement des investissements en vigueur à la date de signature de la convention fiscale
franco-israélienne. Ce crédit d'impôt forfaitaire n'était applicable que pendant sept ans compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, savoir compter du 18 juillet 1996.Cette disposition dont l'application n'a pas été prolongée d'un commun accord entre les autorités
compétentes des Etats contractants a donc cessé de s'appliquer compter du 18 juillet 2003.Aucun crédit d'impôt forfaitaire ne peut plus être désormais imputé sur l'impôt français lorsque, s'agissant
de dividendes de source israélienne perçus par un résident de France et mis en paiement compter du 18 juillet