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Tunis, le 23 juin 2017

Circulaire aux Intermédiaires Agrées n° 2017-04 OBJET : Comptes de Personnes Physiques Résidentes - P.P.R - en devises ou en dinar convertibles.

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie

Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et ducommerce

extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les

textes subséquents et notamment la loi n°93-48 du 3 mai 1993 Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant Statuts de laBanque Centrale de Tunisie ;

Vu le décret n° 77-608 GX 27 ÓXLOOHP 1E77 IL[MQP OHV ŃRQGLPLRQV G·MSSOLŃMPLRQ GX ŃRGH GHV

changes et du commerce extérieur tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret n° 2017- 393 du 28 mars 2017 ; Vu la circulaire n°87-37 du 24 septembre 1987 relative aux comptes spéciaux en devises et en dinars convertibles, Vu la circulaire n° 97-02 GX 24C01C1EE7 UHOMPLYH MX[ ILŃOHV G·LQIRUPMPLRQV Vu la circulaire n°2003-05 du 27 mars 2003 relative aux comptes sous-délégataires de change en dinar convertible, Vu la circulaire n°2006-14 du 9 novembre 2006 relative aux comptes prestataires de services en devises et en dinar convertible, Vu la circulaire n°2007²19 du 09 juillet 2007 relative aux comptes spéciaux " loi 2007-

41 » en devises ou en dinar convertible,

Vu la circulaire n° 2009-15 du 24 juillet 2009 relative aux comptes spéciaux bénéfices- export en devises ou en dinar convertible, 2 Vu la circulaire n°2016-10 GX 30 GpŃHPNUH 2016 UHOMPLYH j O·MXPRULVMPLRQ G·H[portation de devises en billets de banque étrangers et par chèques, Vu l·$YLV Qƒ04-2017 du comité de contrôle et de la conformité en date du 22 juin 2017 PHO TXH SUpYX SMU O·MUPLŃOH 42 GH OM ORL Qƒ2016-35 du 25 avril 2016 portant statuts de la

Banque Centrale de Tunisie.

Décide :

Article 1er : La présente circulaire a pour objectif de fixer les conditions G·RXYHUPXUH HP de fonctionnement du Compte de Personnes Physiques Résidentes ² P.P.R - en devises ou en dinar convertibles Paragraphe 1er : Bénéficiaires du compte P.P.R. en devise ou en dinar convertibles. Article 2 : Les Intermédiaires Agréés sont habilités à ouvrir un seul compte P.P.R en

devises ou en dinar convertibles sur présentation des pièces justificatives citées dans

O·MQQH[H Qƒ1 j OM SUpVHQPH ŃLUŃXOMLUH MX SURILP GHV SHUVRQQHV SO\VLTXHV UpVLGHQPHV VXLYMQPHV

- les tunisiens transférant leur résidence habituelle de l'étranger en Tunisie ou/et ayant des

avoirs acqXLV UpJXOLqUHPHQP j O·pPUMQJHU - les étrangers résidents en Tunisie ; - les personnes ayant des participations au capital de personnes morales résidentes exportatrices de biens ou de services ;

- les personnes ayant la qualité de sous-délégataire de change ou des participations au

capital de personnes morales résidentes ayant la qualité de sous-délégataire de change ;

- les prestataires de services fournis à des non- résidents établis hors de la Tunisie, tels que

GpILQLV j O·MQQH[H n°1 à la présente circulaire; - OHV GLSORPMPHV HP MJHQPV GX VHŃPHXU SXNOLŃ GpPMŃOpV HQ SRVPH j O·pPUMQJHU - Les SHUVRQQHV HQJMJpHV SMU GHV HPSOR\HXUV UpVLGHQPV SRXU O·H[pŃXPLRQ GH PLVVLRQV G·XQH durée minimale de 6 mois, GMQV OH ŃMGUH GH PMUŃOpV UpMOLVMNOHV j O·pPUMQJHUB

Article 3 : Une même personne ne peut être titulaire à la fois G·XQ ŃRPSPH 3B3B5 HQ GHYLVH

ou en dinar convertibles HP G·XQH MOORŃMPLRQ SRXU YR\MJHV G·MIIMLUHVB 3

Article 4 : L·Intermédiaire Agréé doit exiger la présentation par la personne concernée à

O·MSSXL GH VM GHPMQGH G·RXYHUPXUH G·XQ ŃRPSPH 3B3B5 HQ GHYLVHs ou en dinar convertibles,

G·XQH GpŃOMUMPLRQ VXU O·ORQQHXU ŃHUPLILMQP TX·LO QH GLVSRVH G·MXŃXQH MOORŃMPLRQ SRXU YR\MJHV

Gquotesdbs_dbs22.pdfusesText_28