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N° 59 - MATERIEL N° 5

En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 20 juin 2003 LOCATION DE VEHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES

DANS L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN

L'arrêté du 5 mai 2003 (J.O. du 24 mai 2003) complète les dispositions de l'arrêté du 9

novembre 1999 (J.O. du 25 novembre 1999) sur les modalités de location de véhicules destinés

au transport routier de marchandises dans l'Espace économique européen. Le présent Bulletin a pour but de définir la nouvelle réglementation en ce domaine.

Ce nouvel arrêté figure en annexe.

MATERIEL

3, rue de Berri - 75008 PARIS - Téléphone : 01 44 13 31 44 -Télécopieur: 01 45 61 04 47 - Web : www.fntp.fr

2

CONDITIONS DE LA

LOCATION

TRANSFRONTALIERE

DOCUMENT

D'ACCOMPAGNEMENT DE

LA MARCHANDISE

REMORQUES OU

SEMI - REMORQUES

LICENCE

COMMUNAUTAIRE

Toute entreprise de transport routier de marchandises établie sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui emprunte le territoire français peut louer un véhicule moteur, camion ou tracteur, une remorque ou semi-remorque pris en location, avec ou sans conducteur, auprès d'une entreprise établie dans tout Etat partie à l'accord précité, aux conditions suivantes :

1- Le véhicule pris en location est immatriculé ou mis en circulation en

conformité avec la législation en vigueur dans l'Etat de l'entreprise qui l'a donné en location ;

2- Le véhicule est mis à la disposition exclusive de l'entreprise locataire

pendant la durée du contrat de location, dans sers déplacements en charge ou à vide ;

3- Lorsque l'entreprise locataire est établie en France, le véhicule pris en

location doit être mis en circulation en conformité avec la législation française. Une feuille de location ou la copie du contrat de location doit se trouver à bord du véhicule. Elle doit comporter les mentions suivantes :

1- date de son établissement ;

2- dates prévues de début et de fin de mise à disposition du véhicule au

locataire ;

3- nom, l'adresse et le numéro SIREN ou le numéro d'identification

intracommunautaire du loueur ;

4- nom, l'adresse et le numéro SIREN ou le numéro d'identification

intracommunautaire du locataire ;

5- numéro d'immatriculation du véhicule moteur donné en location ;

6- régime de location, avec ou sans conducteur.

Les remorques ou semi-remorques peuvent être données ou prises en location dans tout Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de la Conférence européenne des ministres des transports. Une entreprise de transport routier de marchandises établie dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui donne en location un véhicule moteur à une entreprise établie dans un autre Etat, ne peut faire bénéficier le locataire de sa propre copie conforme de licence communautaire. 3

J.0 n° 120 du 24 mai 2003 page 8910

Arrêté du 5 mai 2003

relatif à la location de véhicules destinés au transport routier de marchandises

NOR: EQUT0300698A

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) n°881/92 du Conseil du 26 mars 1992 modifié concernant l'accès au marché des transports de

marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant

le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres ;

Vu la directive n° 84/947/CEE du Conseil du 19 décembre 1984 relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le

transport de marchandises par route, modifiée par la directive 90/398/CEE du Conseil du 24 juillet 1990 ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen signé à Porto le 2 mai 1992 ;

Vu la résolution du conseil des ministres de la Conférence européenne des ministres des transports n° 94/10 du 25 octobre

1994 sur les transports routiers de marchandises ;

Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, notamment son article 12 ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de

transport routier de marchandises, notamment ses articles 7 et 8,

Arrête:

Article 1- Une entreprise établie sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'(Espace économique européen qui effectue tout

transport de marchandises par route au moyen d'un véhicule ou ensemble de véhicules circulant sur le territoire français peut

utiliser un véhicule moteur, camion ou tracteur, une remorque ou semi-remorque pris en location, avec ou sans conducteur,

auprès d'une entreprise établie dans tout Etat partie à l'(accord précité, aux conditions suivantes :

a) Le véhicule pris en location est immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation en vigueur dans l'Etat de

l'entreprise qui fa donné en location ;

b) Le véhicule est mis à la disposition exclusive de l'entreprise locataire pendant la durée du contrat de location, dans ses

déplacements en charge ou à vide;

c) Lorsque l'entreprise locataire est établie en France, le véhicule pris en location doit être mis en circulation en conformité avec

la législation française.

Article 2- L'entreprise qui prend en location le véhicule doit mettre à son bord la feuille de location ou la copie du contrat de

location prévue à l'article 7 de l'arrêté du 9 novembre 1999 susvisé.

Ce document doit être présenté par le conducteur à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle des transports

routiers. II doit comporter au minimum les renseignements suivants : a) La date de son établissement ; b) Les dates prévues de début et de fin de mise à disposition du véhicule au locataire ;

c) Le nom, l'adresse et le numéro SIREN ou le numéro d'identification intracommunautaire du loueur ;

d) Le nom, l'adresse et le numéro SIREN ou le numéro d'identification intracommunautaire du locataire ;

e) Le numéro d'immatriculation du véhicule moteur donné en location ; f) Le régime de la location, avec ou sans conducteur.

Article 3- La remorque ou la semi-remorque peut être donnée ou prise en location dans tout Etat partie à l'accord sur l'Espace

économique européen ou membre de la Conférence européenne des ministres des transports.

Article 4- Les articles 3 et 5 du règlement (CEE) du Conseil du 26 mars 1992 susvisé ne permettent pas à une entreprise de

transport routier de marchandises établie dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui donne en

location un véhicule moteur à une entreprise établie dans un autre Etat, de faire bénéficier le locataire de sa propre copie

conforme de licence communautaire.

Article 5- L'arrêté du 29 juin 1990 relatif à l'utilisation par des entreprises établies sur le territoire d'un Etat membre de la

Communauté économique européenne de véhicules loués sans conducteur pour les transports de marchandises est abrogé.

Article 6- Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de

la République française.

Fait à Paris, le 5 mai 2003.

Pour le ministre et par délégation

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin

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