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Textes de référence : - Décret n° 68-445 du 13 mai 1968 modifié. Procédure de remise gracieuse des débèts au titre

des pensions et accessoires; - Code du travail - Articles L 325-2, R 325-2-2 à R 3252-4 et R 3252-7 - Décret n°74-37 du 18 janvier 1794 - Saisie arrêt du traitement des fonctionnaires

- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée - Article 37-1-Délai de prescription extinctive.

- Décret n°2014-1609 du 24 décembre 2014 - Barème des saisies 2015 Lorsqu'un agent a perçu, pour quelque raison que ce soit, un salaire supérieur à celui que normalement il aurait dû recevoir ou des indemnités auxquelles il n'avait pas ou plus droit, il peut être redevable à l'administration des sommes

perçues en trop. A - Trop-perçus sur salaire : reversements Il existe deux procédures de reversement : L'agent comptable qui a procédé à la liquidation des traitements ou des indemnités

(en général le trésorier payeur général) peut opter : soit pour le précompte sur le

salaire, soit pour l'ordre de reversement. I - Le précompte Le précompte est l'opération qui consiste à déduire d'office une somme directement sur le salaire dû jusqu'à l'épuisement du trop-perçu. Le montant de cette somme est

plafonné (voir paragraphe "c-Portion saisissable du salaire"). Cette procédure est utilisée dès lors que la nature du trop-perçu est du même ordre

que les salaires ou les indemnités. C'est le cas notamment lorsque l'agent a continué à percevoir un traitement supérieur

à celui auquel il a droit (passage à temps partiel) ou qu'il a bénéficié indûment

d'indemnités.

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Traitement - Indemnités

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Trop-perçu et saisie-arrêt

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II - L'ordre de reversement

Cette opération est plus lourde pour l'administration. Dans ce cas, l'ordonnateur de dépense établit un ordre de reversement transmis à

l'intéressé et à l'agent comptable (en général, le trésorier payeur général) qui établit le

titre de perception exécutoire à l'intention du débiteur. B - Saisie-arrêt Tout fonctionnaire (et éventuellement son conjoint) peut faire l'objet d'une saisie-arrêt

sur son salaire, en cas de dettes impayées. On distingue : • les dettes de droit commun (loyers, achats à crédit, traites par exemple);

• les dettes alimentaires, en vertu de l'obligation alimentaire; • les dettes alimentaires contractées par un ascendant ou un descendant; • le remboursement des sommes allouées à un ascendant ou un descendant ; • la contribution d'un conjoint aux charges du ménage;

• le recouvrement des impôts impayés. La procédure varie selon la nature de la dette : - pour les dettes de droit commun : le tribunal d'instance prononce un jugement de

saisie-arrêt; - pour les dettes alimentaires : le juge d'instance fixe lui-même la quotité de paiement; - pour la contribution du conjoint aux charges du ménage : le juge d'instance fixe

également la quotité mensuelle de paiement;

- pour le recouvrement des impôts : il suffit d'un simple avis du percepteur pour que la saisie-arrêt soit exécutoire dans la limite des quotités fixées par le règlement (voir paragraphe suivant).

C. - Portion saisissable du salaire ? Que ce soit pour un remboursement de trop perçu ou pour une saisie-arrêt, le

prélèvement mensuel sur le traitement ne peut dépasser une certaine quotité du salaire. ? La fraction saisissable du traitement est calculée en tenant compte seulement des sommes effectivement perçues. C'est donc sur le salaire net que se calcule la portion saisissable du salaire.

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• Ce salaire net est égal au salaire brut diminué des cotisations obligatoires et

augmenté des indemnités et des heures supplémentaires. • Par contre, le supplément familial de traitement, les prestations familiales, les

allocations ou indemnités pour charge de famille ne sont pas saisissables et ne doivent pas entrer dans le calcul. ???? La portion saisissable du salaire annuel à compter du 1 er janvier 2015 est établie en application des articles L3252-2 et R 3252-2 du Code du Travail selon le barème suivant, pour un salarié sans personne à charge :

Rémunération mensuelle en euros Quotité saisissable jusqu'à 310 1/20 de 310 à 605,83 1/10 de 605,83 à 903,33 1/5 de 903,33 à 1 199,66

1/4 de 1 199,66 à 1 495,83 1/3 de 1 495,83 à 1 797,50 2/3 supérieure à 1 797,50 1 • Les charges de famille sont prises en compte : Une majoration de 1 410 € par personne à charge du débiteur saisi ou du

cédant sur justification présentée par l'intéressé est appliquée sur la première tranche

puis se répercute sur chacune des suivantes. • En tout état de cause, une somme au moins égale au montant mensuel du

revenu de solidarité active (RSA) doit être laissée au salarié saisi (montant pour un allocataire seul, quelles que soient ses charges de famille). Montant du RSA socle au 1 er janvier 2015 : 514 €

D. - Les recours possibles I - Opposition

• Si le débiteur conteste soit l'existence de la créance, soit sa qualité ou son

exigibilité, il doit formuler une "opposition à état exécutoire». Il adresse sa

réclamation à l'agent comptable qui a pris en charge l'état exécutoire, dans un délai

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F.A.E.N. - 13 av. de Taillebourg - 75011 PARIS - Reproduction interdite de deux mois après la notification de l'ordre de reversement, par lettre recommandée avec accusé de réception. L'autorité compétente dispose de deux mois pour statuer. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée. • En cas de rejet de la réclamation, le débiteur, s'il maintient sa contestation, doit engager une procédure de contentieux devant le tribunal administratif. Dans le cas contraire, la décision est exécutoire. Le débiteur peut alors faire l'objet de poursuites en cas de non-paiement.

II - Remise gracieuse des débèts

Lorsque le débiteur peut prouver sa bonne foi et justifier de difficultés sérieuses pour rembourser (en raison de charges familiales...), il peut formuler une demande de

remise gracieuse auprès du trésorier payeur général qui a établi le titre de

perception. L'administration peut prononcer une remise partielle de la dette ou rejeter la demande. N.B. : Prescription des créances : la prescription triennale s'applique dans la

plupart des cas. III - Décision créatrice de droit L'administration peut avoir pris par erreur une décision (un arrêté par exemple) ouvrant des droits à un agent qui perçoit dès lors des sommes indues.

A défaut d'avoir procédé au retrait de cette décision dans un délai de 4 mois,

l'administration ne peut plus supprimer l'avantage financier attribué que pour l'avenir. - Article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. - Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration. Ainsi, en application du "principe de sécurité juridique" une décision administrative accordant un avantage financier peut créer des droits au profit de son bénéficiaire lequel peut les faire valoir en cas de trop perçu.

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