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Le Droit Ouvrier• JUIN 2006

307Attendu, selon

l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2004), que Mme P., engagée le 9 mars 1989, en qualité de psychiatre, p ar l'Association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence des Yvelines, a, par courrier du 3

0 août 2001,

été mise à la retraite avec effet au 28 fév rier 2002 ; que la salariée a demandé la condamnation de l'employeur à lui p ayer une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à un harcèlement moral ;Attendu que la salari

Že fait grief ˆ lÕarrt de lÕavoir

déboutée de sa demande, alors, selon le moyen : 1 )qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que par lettre du 13 j uillet 1993, M. , responsable de l'antenne de Mantes, avait expliqué à Mme P. q u'elle relevait t otalement de son autorité hiérarchique et qu'il ne lui appartenait pas de décider de l'opportuni té des mesures HARCÈLEMENT MORAL - Eléments constitutifs - Appréciation souveraine des juges du fond.

COUR DE CASSATION (Ch. Soc.) 23 novembre 2005

P. contreAssociation SEAY

JURIS juin 2006 22/05/06 20:27 Page 307

Le Droit Ouvrier• JUIN 2006

308thérapeutiques et techniques ; que, pa

r lettre du 26 juillet

1993, Mme P. avait rappelé que sa

profession (psychiatre) était soumise au principe d'indépendance ; que dès lors, les relations de travail entre M. et Mme P. s'étaient dégradées ; qu'ultérieurement, par lettre du 18 décembre

2000, il avait été proposé à Mme P. un accord se

lon lequel elle serait dispensée de son activité de psychiatre à c ompter du 1 er janvier 2001, avec maintien de sa rémunéra tion ; qu'il s e déduit de ces seules constatations l'atteinte à l'indépendance professionne lle de la salariée, médecin- psychiatre, et la volonté de l'employeur de ne pas respecter ses obligations contractuelles ; que faute d'avoir tiré c ette conséquence de ses propres constatations, la C our d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2) que la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que Mme P. ne démontrait pas l'atteinte à l'indépendance qu'elle allègue après avoir c onstaté que le supérieur hiérarchique de la salariée lui avait fait savoir qu'il ne lui appartenait pas de décider de l'opportunité des mesures thérapeutiques et techniques et que c'était à raison de la protestation de la sal ariée rappelant son indépendance dans l'exercice de sa profession que les rel ations de travail en tre celle-ci et son supérieur hiérarchique s'étaient dégradées ; que, de ce chef, la Cour d 'appel a violé l'article

455 du nouveau Code de procédure civile

3) qu'il résulte de surcroît d es constatations de l'arrêt attaqué que Mme P. a été en arrêt de travail d u 28 décembre

2000 au 30 septembre 2001 et que, le 3 octobre 2001

, le médecin du travail avait rendu un avis d'in aptitude définitive

à tout poste dans la structure de l'associ

ation ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel se devait de rechercher le s raisons de ces arrêts de travail et de cette in aptitude, ainsi que l'y invitait la salariée dans ses conclusions faisant valoir que c'étaient les agissements du responsable d'antenne cautionnés par l'association qui avaient altéré gravement so n état de santé, son médecin traitant considérant, en accord avec le médecin du travail, qu'elle était en état de stress lié au fait qu'on lui menait la vie dure sur le lieu de travail ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1134 du Code civil ;

4) que la Cour d'appel ne pouvait affirmer que le certificat

médical du médecin du travail traitant estimant que la dépression de Mme P. était en rapport avec les conditions de travail n'avait été rédigé que sur les affirmations de Mm e P. sans dénaturer le certificat de ce médecin dont il résultait qu'il avait été saisi sur avis du médecin du travail et qu' il avait été amené à prescrire des arrêts de travail en considé rant, en accord avec le médecin de la médecine du travail, qu'il s'agissait d'un état de stress "lié au fait qu'on lui menait la vie dure sur le lieu de travail"; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a, sans se contredire ni dénaturer un certificat médical, constaté, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que le comportement de l'employeur n'était pas constitutif de harcèlement moral, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi.

(Mme Mazars, f.f. prés. - M. Chollet, rapp. - M. Duplat, av. gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Célice, Blanpain et Soltner, av.) Note.

L'espèce concernait un médecin, salariée d'une association de protection de l'enfance. Après sa mise à la

retraite, elle intentait une action prud'homale en réparation d'un harcèlement moral allégué.

L'arrêt (Bull. civ.,

rapp. ann. Cour de cassation 2005 p. 235, disp. sur www.courdecassation.fr)confirme la volonté

de la Cour de cassation de ne pas effectuer un contrôle sur les éléments constitutifs du harcèlement moral et de

laisser les juges du fond exercer un pouvoir souverain d'appréciation (en ce sens déjà Soc. 27 oct. 2004 Dr. Ouv.

2005 p. 117 n. L. Milet). On peut regretter ce choix de la Cour de cassation : l'incertitude inhérente à la liberté

d'appréciation abandonnée à chaque Cour d'appel est ici renforcée par son application à une notion

relativement neuve, disposant d'un faible passé jurisprudentiel et, pour tout dire, de l'absence de clarté de la

loi. Autant l'abandon du contrôle d'une notion dont les contours ont été délimités par de nombreux

précédents pourrait se concevoir, autant il est en l'espèce source d'une insécurité juridique certaine (rappr. le

même choix critiquable en matière de faits justifiant la prise d'acte de la rupture : Cass. Soc. 15 mars 2005 RJS

2005 n° 625).

On soulignera à la lecture des faits rappelés par le pourvoi, et en particulier concernant le grief d'une atteinte à

l'indépendance professionnelle du médecin salarié, que la qualification de harcèlement n'absorbe pas toutes

les atteintes portées au contrat de travail et que d'autres qualifications peuvent s'avérer plus adaptées :

manquement à l'exécution de bonne foi (CA Paris 17 mai 2005 Dr. Ouv. 2006 p. 32 n. P. Adam), discrimination

(P. Adam "Harcèlement moral : une affaire remarquable (ou l'occasion trop rare de mettre en lumière et en

discussion l'article L 422-1-1 du Code du travail)" à paraître Dr. Ouv. 2006)...

Sur la question du harcèlement :

Harcèlements et discriminations au travailn° spec. Dr. Ouv. juin 2002 ; Le

harcèlement dans les relations professionnellesn° spec. Dr. Ouv. mai 2000 (disp. sur www.cgt.fr) ; Harcèlement et

droit social n° spec. RPDS sept. 2003.

JURIS juin 2006 22/05/06 20:27 Page 308

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