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le vote du mineur lors de l'Assemblée Générale d'une association de rappeler qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, l'association est une



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le vote du mineur lors de l'Assemblée Générale d'une association de rappeler qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, l'association est une



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[PDF] Le mineur dans lassociation - FFN

Le mineur dans l"association

Préambule

Les mineurs sont largement présents au sein des associations sportives. Si beaucoup d"associations

prévoient l"accès des mineurs à leurs activités, elles sont peu nombreuses à les associer à leur ges-

tion. Cela est peut être du à un manque de volonté de la part des dirigeants, mais, plus souvent à

la méconnaissance des textes relatifs aux droits des mineurs.

Il convient donc de s"interroger sur la manière dont le mineur peut s"investir dans l"association en

distinguant 4 cas : - la création d"une association par un mineur - l"adhésion d"un mineur à une association - le vote du mineur lors de l"Assemblée Générale d"une association - l"élection du mineur au sein des instances dirigeantes d"une association

Un mineur peut-il créer une association ?

La capacité requise pour créer une association est la capacité de droit commun nécessaire pour

contracter.

Selon l"article 1124 du Code civil, " les mineurs non émancipés sont incapables de contracter dans

la mesure définie par la loi ». Il convient de rappeler qu"aux termes de l"article 1 er de la loi du 1er juillet 1901, l"association est une convention, c"est-à-dire un contrat.

Le mineur au sens de l"article 1124 du Code civil ne peut donc pas constituer une association. Il de-

vra donc soit attendre sa majorité, soit être représenté au contrat par celui qui exerce sur lui l"auto-

rité parentale.

Toutefois, ce principe d"incapacité supporte des exceptions quand l"intéressé est en état de com-

prendre la portée de ses actes.

En effet, il est admis que l"incapacité du mineur non émancipé est seulement une incapacité d"ac-

complir des actes de disposition et d"administration qui lui causeraient un préjudice pécuniaire.

Dès lors, un mineur peut participer à la formation d"un contrat d"association à la condition qu"il ne

fasse pas d"apport en numéraire ou en nature. Centre Fédéral de Ressources - Fédération Française de Natation tel : 01 40 31 40 05 - mail : cfr@ffnatation.fr

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La FFN met tout en oeuvre pour rédiger des documents conformes au droit en vigueur. Ils ne constituent pas à eux seuls un avis professionnel ou juridique. L"utilisation de ces documents ne saurait engager la responsabilité de la FFN. Fiche actualisée le 08/04/2009 Le mineur dans l"association Un mineur peut-il adhérer à une association ?

Le mineur non émancipé reste sous l"autorité de ses parents jusqu"à sa majorité ou son émancipation

" sauf dans le cas où la loi ou l"usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes ».

S"agissant du droit d"adhésion, la jurisprudence considère que " le mineur qui adhère à une association est

présumé avoir reçu une autorisation verbale de ses parents ». Un autre arrêt va même plus loin, il consi-

dère que cette autorisation peut être tacite et résulter du fait que les parents ne sont pas opposés à

l"exercice de la vie associative (TGI Seine, 13 février 1965).

D"ailleurs, dans le cas d"un mineur non émancipé, une réponse ministérielle du 28 août 1971 confirme la

possibilité de faire partie d"une association : " l"article 1er de la loi du 1 er juillet 1901 dispose que l"associa-

tion est régie quant à sa validité par les principes généraux du droit applicables aux contrats et aux obliga-

tions, principes selon lesquels les mineurs sont incapables de contracter (articles 1108 et 1124 du Code

civil). Mais, des travaux préparatoires de la même loi, il résulte que les mineurs peuvent faire partie d"as-

sociations avec l"autorisation tantôt écrite et expresse, tantôt tacite et présumée de leurs parents ou tu-

teurs ».

S"agissant du versement d"une cotisation par le mineur, il peut sans solliciter d"autorisation, s"engager à

verser une cotisation d"un montant modique. Il s"agit, en effet, d"un acte de la vie courante qui, en vertu

de l"usage, peut être fait par un mineur agissant seul. La modicité est souverainement appréciée par les

tribunaux.

En revanche, un mineur doit être autorisé à s"engager à verser une cotisation d"un montant excédant ce

que l"on dénomme usuellement " l"argent de poche ». Un mineur peut-il voter lors de l"Assemblée Générale d"une association ?

Il faut normalement avoir 18 ans pour détenir la capacité d"accomplir les actes de la vie civile, parmi les-

quels on compte la participation aux élections organisées dans une association sportive.

Toutefois, à partir du moment où le mineur est membre de l"association, il peut exercer son droit de vote

à l"assemblée générale. L"enfant peut décider d"un certain nombre d"actes et il appartiendra aux parents,

aux dirigeants et au juge en cas de conflit, d"apprécier si l"enfant jouit du discernement nécessaire pour

réaliser ses actes.

Pour les mineurs de 16 ans, une circulaire du 24 février 1978 autorise dans les associations agréées de

jeunesse et d"éducation populaire, les jeunes qui ont atteint 16 ans à participer aux assemblées générales

dans les mêmes conditions que les adultes. Cependant, rien n"est précisé concernant les mineurs âgés de

moins de 16 ans.

Toutefois, les fondateurs d"une association bénéficient d"une grande liberté pour rédiger les statuts et doi-

vent user de celle-ci pour élaborer des statuts adaptés aux particularités de leur association et au mode de

fonctionnement dont ils entendent se doter. Il est nécessaire de prévoir dans les statuts de l"association, la

possibilité pour un mineur de pouvoir voter et de définir à partir de quel âge cela sera possible et s"il n"a

pas atteint l"âge comment pourra-t-il être représenté.

A ce propos, le modèle de statuts applicables aux clubs de natation proposé par la Fédération Française

de Natation stipule qu" " est électeur tout membre adhérent à l"association, ayant acquitté sa cotisation et

âgé de 16 au moins au 1

er janvier de l"année du vote ». Centre Fédéral de Ressources - Fédération Française de Natation tel : 01 40 31 40 05 - mail : cfr@ffnatation.fr

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La FFN met tout en oeuvre pour rédiger des documents conformes au droit en vigueur. Ils ne constituent pas à eux seuls un avis professionnel ou juridique. L"utilisation de ces documents ne saurait engager la responsabilité de la FFN. Fiche actualisée le 08/04/2009 Le mineur dans l"association Un mineur peut-il être élu dans les instances dirigeantes d"une association ?

A l"heure actuelle, aucune décision de jurisprudence n"est intervenue concernant la capacité ou non d"un

mineur à représenter ou gérer une association.

En revanche, une réponse ministérielle, datant du 28 août 1971 a pris position sur la situation du mineur :

" ... les mineurs peuvent donc exercer leur droit de vote à l"assemblée générale des associations dont ils

sont membres, être élus au conseil d"administration et contribuer efficacement à la vie et au développe-

ment de leur groupement, sans qu"ils puissent toutefois être investis de la mission de le représenter dans

les actes de la vie civile, ou être chargés de la gestion financière... ».

De plus, elle ajoute que : " Des directives ont été données aux services préfectoraux à l"effet d"enregistrer

les déclarations des associations dont plusieurs dirigeants sont des mineurs sous la seule réserve que le

président et le trésorier, respectivement chargés de la représentation de l"association dans les actes de la

vie civile et de sa gestion comptable, soient, eux, majeurs ou émancipés ».

La doctrine s"accorde à dire que ces réponses apportées par les instructions ministérielles sont trop restric-

tives.

En effet, elles sont contraires à l"article 1990 du Code civil qui permet à des mineurs d"être mandataire.

Or, le dirigeant de l"association est un mandataire. Il peut donc représenter une association dans les actes

de la vie civile.

En revanche, l"association qui confie le pouvoir à un mineur de la représenter ne pourrait se retourner

contre lui en cas de faute comme elle pourrait le faire en présence d"un dirigeant majeur. Enfin, il faut préciser qu"aucune disposition de la loi du 1 er juillet 1901 interdit au préfet de délivrer de

récépissé à une association dans laquelle des mineurs seraient dirigeants et exerceraient des fonctions de

président et trésorier.

Diverses circulaires relatives aux associations admettent la participation de mineurs au conseil d"adminis-

tration à condition " de confier les principaux postes de responsabilité à des personnes jouissant de la plé-

nitude de leurs droit civils » (Circulaire du 9 août 1969) " ou encore à condition que les mineurs ne soient

ni président, ni secrétaire, ni trésorier » (Circulaire du 16 mars 1978).

Précisons enfin que, dans le cas particulier des associations qui sollicitent un agrément de jeunesse et d"é-

ducation populaire, le Ministère chargé des sports dans une circulaire du 24 janvier 1985 relative aux

agréments, limite les responsabilités que peuvent se voir confier les mineurs : " Les mineurs de 16 à 18

ans peuvent également participer à l"assemblée générale de l"association et être élus à ses instances diri-

geantes. En revanche, ils ne peuvent pas exercer les fonctions de président, trésorier ou secrétaire géné-

ral qui impliquent la mise en jeu de la responsabilité civile et pénale des personnes majeures ».

Les statuts d"une association peuvent légitimement exiger que tous les dirigeants soient majeurs. A ce

propos, le modèle de statuts applicables aux clubs de natation proposé par la Fédération Française de Na-

tation stipule qu" " est éligible au Conseil d"Administration toute personne âgée de plus de 16 ans au jour

de l"élection, membre de l"association depuis plus de six mois et un jour de sa cotisation. »quotesdbs_dbs30.pdfusesText_36