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21 fév 2013 · Le Tribunal a, par suite, annulé la décision du garde des sceaux, ministre de la justice TA de Paris - 21 février 2013, Mme X n° 1118574 /5-2 



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pdf LETTRE DE JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N

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[PDF] Le tribunal administratif de Paris annule le refus opposé à une Le tribunal administratif de Paris annule le refus opposé à une candidate de participer aux épreuves d'entrée à l'Ecole Nationale de la Magistrature au regard de la condition de bonne moralité Le 3° de l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature prévoit que les candidats au concours d'entrée à l'Ecole Nationale de la

Magistrature doivent " être de bonne moralité ». Candidate à ce concours, Mme X s'était vu

opposer un refus à sa demande de participation aux épreuves au motif qu'elle ne remplissait pas

cette condition " de bonne moralité ». Elle avait alors saisi le tribunal et posé, au cours de

l'instruction, une question prioritaire de constitutionnalité(QPC) portant sur la légalité du 3° de

l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Cette QPC avait été transmise au Conseil Constitutionnel. Le 5 octobre 2012, le Conseil a considéré que les dispositions en litige avaient pour objet de s'assurer que les candidats

présentaient les garanties nécessaires pour exercer les fonctions des magistrats et respecter les

devoirs attachés à cet état et qu'il appartenait à l'autorité administrative d'apprécier, sous le

contrôle du juge administratif, les faits de nature à mettre sérieusement en doute l'existence de

ces garanties. En l'espèce, le garde des sceaux, ministre de la justice, avait retenu que Mme X avait conduit sous l'emprise de l'alcool le 2 mars 2008 et que ce comportement empêchait de la regarder comme étant " de bonne moralité ». Les faits reprochés à la requérante avaient donné lieu à une ordonnance pénale la condamnant à une amende de 200 euros et à la peine complémentaire de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. L'ordonnance sanctionnait l'infraction de

conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, " concentration d'alcool par litre d'au

moins 0,80 gramme ». Mme X a fait valoir l'ancienneté des faits commis à l'âge de 20 ans et

leur caractère isolé. Ne s'étant plus fait connaître défavorablement des services de police, elle

avait été recrutée depuis en qualité d'assistante de justice dans une juridiction judiciaire. Prenant

en considération l'ensemble de ces éléments, le Tribunal a estimé que les faits commis n'étaient

pas, en l'espèce, de nature à mettre sérieusement en doute l'existence des garanties nécessaires à

l'exercice des fonctions de magistrat. Mme X. ne pouvait donc pas être regardée comme ne remplissant pas la condition de " bonne moralité » exigée par le 3° de l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Le Tribunal a, par suite, annulé la décision du garde des sceaux, ministre de la justice. TA de Paris - 21 février 2013, Mme X. n° 1118574 /5-2

N°1118574/5-2 2

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N°1118574/5-2

___________

Mme X.

___________

Mme Evgénas

Rapporteur

___________

M.Aggiouri

Rapporteur public

___________

Audience du 7 février 2013

Lecture du 21 février 2013

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Paris

(5ème Section - 2ème Chambre)

36-03-02-01

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2011 et le mémoire ampliatif enregistré le 16 novembre 2011, présentés pour Mme X., par Me Carius ; Mme X. demande au tribunal :

1°) l'annulation de la décision en date du 1

er juin 2011 par laquelle le garde des sceaux,

ministre de la justice lui a refusé l'autorisation de participer aux épreuves du premier concours

d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature au titre de l'année 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de

l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

1991 relative à l'aide juridique ;

Mme X. soutient :

-que la décision a été prise par une autorité incompétente ; -que les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier son inaptitude à l'exercice des

fonctions judiciaires ; qu'ils sont isolés et anciens datant de 2008 alors qu'elle avait 21 ans et que

depuis lors, elle s'est comportée avec dignité et a même été recrutée en qualité d'assistante de

justice près de la cour d'appel de Poitiers ; -que le ministre a commis une erreur de droit dans l'application de l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2012, présenté par le garde des

sceaux, ministre de la justice et tendant au rejet de la requête;

Il soutient :

-que le signataire disposait d'une délégation de signature en vertu du décret du 27 juillet 2005;

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- qu' il peut invoquer des faits non inscrits au casier judiciaire pour s'opposer au recrutement ; -que les faits en cause témoignent d'un comportement inconciliable avec l'exigence de moralité attendue d'un futur magistrat ; -qu'il n'a pas entaché sa décision d'un e erreur manifeste d'appréciation; Vu le mémoire en question prioritaire de constitutionnalité, enregistré au greffe le 17 février 2012, présenté pour Mme X. par Me Carius, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;

Mme X. demande au Tribunal:

1) de transmettre au Conseil d'État aux fins de transmission au Conseil constitutionnel

la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 3 ème alinéa de

l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 en tant qu'il prévoit que : " les

candidats à l'auditorat doivent : (...) 3° (...) être de bonne moralité ; (...) » ;

2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de

l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu l'ordonnance du 16 avril 2012 par laquelle le vice-président de la 5ème section du

tribunal administratif de Paris a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de

l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la

conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 3° de l'article 16

de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 en tant qu'elles prévoient que les candidats à

l'auditorat doivent " être de bonne moralité » ; Vu la décision du 17 juillet 2012 n° 358648 par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé au

Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions du 3° de

l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 en tant qu'elles prévoient que les

candidats à l'auditorat doivent " être de bonne moralité »; Vu la décision n° 2012- 278 QPC en date du 5 octobre 2012 du Conseil constitutionnel qui

déclare conforme à la Constitution les dispositions du 3° de l'article 16 de l'ordonnance n° 58-

1270 du 22 décembre 1958 en tant qu'elles prévoient que les candidats à l'auditorat doivent

être de bonne moralité » ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 24 janvier 2013, présenté pour Mme X. par Me Carius et tendant aux mêmes fins que sa requête par mes mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2013 fixant la clôture de l'instruction au 28 janvier

2013 en application de l'article R.613-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 24 août 2011 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X. ;

N°1118574/5-2 4

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de

l'audience publique du 7 février 2013 ; - le rapport de Mme Evgénas ; - et les conclusions de M. Aggiouri , rapporteur public ;

1. Considérant que Mme X., née le 22 juin 1987 et titulaire d'un master en droit, s'est

portée candidate au premier concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature (ENM), session 2011 ; que toutefois, par décision en date du 1 er juin 2011 le garde des sceaux, ministre

de la justice ne l'a pas autorisée à se présenter aux épreuves du concours au motif " qu'elle a

commis des faits de conduite en état alcoolique en date du 2 mars 2008 et que ce comportement

empêche de considérer que Mme X. remplit la condition de bonne moralité exigée par l'article

16-3° de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 » ; que Mme X. demande l'annulation

de la décision du 1 er juin 2011 du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés; Sur la constitutionnalité de l'article 16-3° de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre

1958 :

2. Considérant que si Mme X. conteste la constitutionnalité des dispositions du 3° de

l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 en tant qu'elles prévoient que les

candidats à l'auditorat doivent " être de bonne moralité », ces dispositions ont été déclarées

conformes à la Constitution par décision n° 2012- 278 QPC en date du 5 octobre 2012 du

Conseil constitutionnel; que cette décision du Conseil constitutionnel s'impose au tribunal ; que,

par suite, le moyen tiré de ce que cet article méconnaîtrait les droits et libertés garantis par la

Constitution doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision du 1

er juin 2011 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958

portant loi organique relative au statut de la magistrature : "Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 16 .» ; qu'aux termes de l'article 16

de cette ordonnance: " Les candidats à l'auditorat doivent : (...) 3° Jouir de leurs droits civiques

et être de bonne moralité ; (...) » ; qu'il résulte de la décision susvisée n° 2012- 278 QPC en date

du 5 octobre 2012 du Conseil constitutionnel, que " ces dispositions ont pour objet de permettre

à l'autorité administrative de s'assurer que les candidats présentent les garanties nécessaires pour

exercer les fonctions des magistrats et, en particulier, respecter les devoirs qui s'attachent à leur

état et qu'il appartient ainsi à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge

administratif, les faits de nature à mettre sérieusement en doute l'existence de ces garanties » ;

N°1118574/5-2 5

4. Considérant que, pour rejeter la candidature de Mme X., le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés s'est fondé sur les faits de conduite en état alcoolique en date

du 2 mars 2008 pour lesquels la requérante a été condamnée, par une ordonnance pénale correctionnelle du 23 juin 2008, à une amende délictuelle de 200 euros et à la peine complémentaire de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois pour l'infraction de " conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, concentration

d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme » ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que

ces faits sont intervenus trois ans avant la décision en litige alors que Mme X. était âgée de 21

ans, n'ont fait l'objet d'aucune récidive, la requérante ne s'étant plus fait connaître

défavorablement des services de police ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, par

contrat du 23 février 2011, Mme X. a été recrutée par le Premier président de la cour d'appel de

Poitiers en qualité d'assistante de justice à compter du 14 mars 2011 jusqu'au 13 mars 2013

inclus ;que dès lors, compte tenu de leur ancienneté, de l'âge de la requérante à la date où ils ont

été commis et de leur caractère isolé, ces faits n'étaient pas, en l'espèce, de nature à mettre

sérieusement en doute l'existence des garanties nécessaires pour exercer les fonctions de magistrat et faire ainsi regarder Mme X. comme ne remplissant pas la condition de " bonne moralité » exigée par le 3° l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur

les autres moyens de la requête, Mme X. est fondée à demander l'annulation de la décision en

date du 1er juin 2011 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, ne l'a

pas autorisée à participer aux épreuves du premier concours d'accès à l'Ecole nationale de la

magistrature, session 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'appl

ication de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que Mme X. a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par

suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans

les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme

1 500 euros au profit de Me Carius, avocat de la requérante au titre des frais exposés et non

compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1

er : La décision en date du 1e r juin 2011 par laquelle le ga rde des sceaux, ministre de la

justice et des libertés, n'a pas autorisé Mme X. à participer aux épreuves du premier concours

d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, session 2011 est annulée.

Article 2

: L'Etat versera à Me Carius, avocat de Mme X., la somme de 1 500 euros en

application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de

l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Carius renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3

: Le présent jugement sera notifié à Mme X. et au garde des sceaux, ministre de la justice.quotesdbs_dbs31.pdfusesText_37