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l'Assurance Maladie des salariés - sécurité sociale caisse nationale

Date :

02/11/2000

Origine :

DDRI

Réf. :

DDRIn°133/2000

n / n n /MMES et MM les Directeurs . des Caisses Primaires d'Assurance Maladie . des Caisses Générales de Sécurité Sociale . Monsieur le Directeur de la CRAMIF (pour attribution)

MMES et MM les Directeurs

. des Unions Régionales des Caisses d'Assurance Maladie (pour information)Plan de classement : 20

Titre :

Immatriculation des personnes nées en Alg

érie avant le 3 juillet 1962Résumé :

Sur leur demande, le numéro d'inscription au répertoire (NIR) attribué avant le1er mars 2000 aux personnes nées en Algérie, avant le 3 juillet 1962,

porte en 6ème et 7ème position une valeur fixée entre 91 et 94, selon leur lieu de naissance.

Pour les personnes, nées avant le 3 juillet 1962, mais immatriculéesà partir du 1er mars 2000, la valeur fixée entre 91 et 94 est obligatoire.

Pièces jointes : 2

Liens :Date d'effet : Date de Réponse :

Dossier suivi par:

DPAS/Jacqueline ABOUDOU - Jean-Louis SARNETTE

Téléphone : 01.42.79.35.76 - 01.42.79.35.65

Direction Déléguée Aux Risques

MMES et MM les Directeurs

02/11/2000

. des Caisses Primaires d'Assurance Maladie

Origine :

. des Caisses Générales de Sécurité Sociale

DDRI. Monsieur le Directeur de la CRAMIF

(pour attribution)

MMES et MM les Directeurs

. des Unions Régionales des Caisses d'Assurance Maladie (pour information)

N/Réf. : DDRI - n° 133 / 2000

Objet : Immatriculation des personnes nées en Algérie avant le 3 juillet 1962. Le 30 septembre 1996, une circulaire émanant des services du Premier Ministre, publiée au journal officiel le 1er octobre suivant, offrait aux rapatriés d'Algérie, nés avant le

3 juillet 1962, mais immatriculés postérieurement à cette date sous un NIR à code

département 99 (affecté indifféremment à toutes les personnes nées hors du territoire de

la République), la possibilité de faire rectifier ce numéro afin qu'apparaisse la spécificité

de leur naissance dans des départements français : 91 - 92 - 93 ou 94, numéros correspondant alors aux départements d'Alger, d'Oran, de Constantine et aux Territoires du Sud. Les personnes, qui le souhaitaient, devaient formuler une demande en ce sens, auprès de l'INSEE, au plus tard le 31 décembre 1997 (cf., à cet égard, la note INFO-CNAMTS - n°397 du 27 novembre 1998). 2.

De nombreux rapatriés, qui n'avaient pas été informés de cette mesure ou qui n'en avaient

pris connaissance qu'après sa date de forclusion ont demandé qu'elle soit prorogée. De ce fait, le Ministère met en place une seconde opération. Ainsi, le *décret n°2000-910 du 14 septembre 2000*, modifiant le *décret n°82-103 du 22 janvier 1982*, relatif au Répertoire National d'Identification des Personnes Physiques et l'*arrêté du 14 septembre 2000*, relatif au traitement des demandes de

modifications du répertoire précité exprimées par les personnes nées en Algérie avant le 3

juillet 1962, tous deux publiés au journal officiel du 21 septembre 2000, pérennisent les dispositions de la *circulaire ministérielle du 30 septembre 1996*.

I. PRESENTATION DES NOUVEAUX TEXTES

1.1. Les personnes concernées :

Le nouveau texte vise toutes les personnes nées en Algérie, avant le 3 juillet

1962, mais opère une distinction selon qu'elles ont été inscrites au Répertoire

National d'Identification des Personnes Physiques (RNIPP) avant ou après le 1 er mars 2000.

1.1.1.Les personnes inscrites avant le 1

er mars 2000 Sur leur demande, les intéressés pourront obtenir la rectification de la composante 99 mentionnée sur leur NIR et obtenir l'un des codes (91 à 94) utilisés à l'époque pour désigner les départements d'Algérie (article 1 er du décret, 1 er alinéa).

1.1.2.Les personnes inscrites à partir du 1

er mars 2000 Contrairement aux personnes précédentes, la composante 99 sera automatiquement changée et portera une valeur fixée entre 91 et 94, selon leur lieu de naissance (article 1 er du décret, 2

ème

alinéa). Les modalités d'application ont été décrites dans la note CNAMTS/DAR - n°352/2000 du 27 juin 2000.

1.2. Les modalités pratiques mises en oeuvre pour obtenir le changement du NIR

des personnes immatriculées avant le 1 er mars 2000 : L'INSEE notifie systématiquement aux intéressés une proposition de modification de leur NIR actuel. Ceux-ci bénéficient d'un délai de deux mois pour accepter (ou refuser) la modification proposée par cet organisme (article 2 du décret, 1 er alinéa). 3. A l'occasion d'un accord de l'assuré, l'INSEE doit recueillir son consentement exprès (article 1 er de l'arrêté, 3

ème

alinéa), modifier effectivement le numéro d'inscription et le transmettre aux organismes de sécurité sociale habilités (article 1 er de l'arrêté, 4

ème

alinéa), chargés à leur tour de faire connaître le nouveau numéro au demandeur (article 2 du décret, 4

ème

alinéa).

1.3. Obligations des Caisses

Pour permettre l'envoi de ces notifications, les organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent à l'INSEE, au plus tard le 31 décembre 2000, les adresses des personnes concernées dont ils ont connaissance ainsi que leur nom, nom d'usage, le cas échéant, prénoms, date et lieu de naissance et leur numéro d'inscription au RNIPP (NIR) (article 2 du décret, 3

ème

alinéa et article 2 de l'arrêté). Le Directeur de chaque organisme d'assurance maladie concerné est responsable de la transmission des informations envoyées à l'INSEE et, conformément à l'article 29 de la *loi n°78-17 du 6 janvier 1978*, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, doit prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité desdites informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés (article 3 du décret, I - 2 Lorsque ces dispositions ont été prises, le Directeur est dispensé de présenter à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés les actes réglementaires prévus à l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 précitée (article 3 du décret, II).

1.4. Conditions dans lesquelles les informations détenues par les CPAM,

relatives à l'identité des personnes inscrites au répertoire avant le 1 er mars

2000, sont transmises à l'INSEE

Ces informations sont transmises à l'INSEE par les CPAM sous forme de fichiers informatiques. Elles sont regroupées par régime d'assurance maladie (article 3 de l'arrêté) et ne doivent être conservées que durant une période ne pouvant dépasser un délai de quatre mois, après leur réception par l'INSEE (article 4 de l'arrêté). NB : Les tâches qui incombent à l'INSEE pour réaliser le traitement des demandes de modification des NIR n'ont pas lieu d'être développées ici. Vous pouvez toutefois en prendre connaissance en vous reportant au décret et à l'arrêté du

14 septembre 2000, ci-après annexés.

La Responsable

du Département Réglementation et Information Opérationnelle

Yvette RACT

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