23 jan 2020 · Arrêt n° 2020-0246 Audience publique du 23 janvier 2020 Prononcé du 27 S2020-0246 2 / 5 13, rue Cambon – 75100 Paris cedex 01 - T
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[PDF] Arrêt n° 2020-0246 Audience publique du 23 - Cour des comptes
23 jan 2020 · Arrêt n° 2020-0246 Audience publique du 23 janvier 2020 Prononcé du 27 S2020-0246 2 / 5 13, rue Cambon – 75100 Paris cedex 01 - T
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QUATRIÈME CHAMBRE
Première section
Arrêt n° 2020-0246
Audience publique du 23 janvier 2020
Prononcé du 27 février 2020
ETABLISSEMENT PUBLIC MEDICO-SOCIAL
DEPARTEMENTAL (EPMSD) JEAN-ELIEN
JAMBON A COUTRAS
(GIRONDE) hambre régionale des comptes Nouvelle AquitaineRapport n° R-2019-1530
République Française
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu les requêtes enregistrées le 18 décembre 2018 et 3 janvier 2019 au greffe de la chambre régionale des comptes Nouvelle Aquitaine, par lesquelles MM. X et Y, comptables successifs établissement public médico-social départemental (EPMSD) Jean-Elien JAMBON pour lesexercices 2012 à 2015, ont élevé appel, chacun pour ce qui le concerne, du jugement n° 2018-
0029 du 29 octobre 2018 par lequel ladite chambre régionale les a constitués débiteurs envers
cet établissement à raison de manquements s pièces justificatives requises ; Vu les pièces de la procédure suivie en première instance et produites en appel ;Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article D. 1617-19 ; le 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ; Vu le rapport de M. Laurent MICHELET, conseiller maître ; Vu les conclusions de la Procureure générale n° 030 du 17 janvier 2020 ; Vu le mémoire transmis au greffe de la Cour des comptes par M. X le 19 décembre 2019, après la ;S2020-0246
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ique du 23 janvier 2020, M. Laurent MICHELET, conseiller maître, en son rapport, M. Serge BARICHARD, avocat général, en les conclusions du présentes, ni représentées ; Entendu en délibéré M. Denis BERTHOMIER, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;1. Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes Nouvelle
Aquitaine a constitué M. Y, comptable de -social départemental Jean-Elien JAMBON du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015, débiteur envers cet établissement, au titre de la deuxième charge, de la somme de 360 097,12 ,sujétion spéciale des personnels de la fonction publique hospitalière à des personnels de
charge, de la somme de 5 274,23 , et au titre de la quatrième charge, de la somme de 3 740,40 , pour avoir payé des indemnités de travaux dangereux et insalubres à des toutes sommes augmentées des intérêts de droit à compter du 16 mai 2018 ;2. Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes Nouvelle
Aquitaine a constitué M. X-social départemental Jean-Elien JAMBON du 1er juillet au 31 décembre 2015, débiteur envers cet établissement, ausujétion spéciale des personnels de la fonction publique hospitalière sans décision individuelle
pour avoir payé les et au titre de la quatrième charge, de la somme de 561,06 , pour avoir payé des indemnités de travaux dangereux et insalubres sans décision individuelle , toutes sommes augmentées des intérêts de droit à compter du 14 mai 2018 ;3. Attendu que par les requêtes susvisées, MM. Y et X ont interjeté appel des dispositions
relatives aux deuxième, troisième et quatrième charges ;Sur la jonction des requêtes
4. présentent à juger des mêmes questions y soit statué par un seul arrêt ; Sur le moyen relatif au préjudice financier au titre de la deuxième charge5. Attendu que les appelants ne contestent pas l manquement établi par la
indemnité de sujétion spéciale des personnels de la fonction publique hospitalière, que
du fait de ce manquement car la dépense serait fondée en droit et due valoir que le décret n° 90-693 du 1er août 1990 relatif hospitalière prévoit, en son article 1er, le caractère automatique indemnité ; que, selon eux, e ne résulte donc pas de la volonté du qui se trouverait placé en situation de compétence liée ;6. susvisé de la loi de finances du 23 février 1963 subordonne la mise
en débet du comptable public au fait que le manquement à ses obligations ait entraîné unS2020-0246
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7. Attendu que le décret précité du 1er août 1990 détermine trois conditions qui limitent le
: les personnels de direction et les pharmacienssont exclus du bénéfice de cette indemnité, les personnels contractuels ne peuvent en
des fonctions similaires à celles des personnels titulaires qui peuvent eux-mêmes y prétendre, le versement de est exclusif de celui de la primeprévue à l'article 3 de l'arrêté du 7 mai 1958 modifié relatif à l'attribution de diverses indemnités
aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics nce de vérifier le respect de ces conditions ;8. Attendu que les décisions individuelles dont la production au comptable est prévue par la
nomenclature des pièces justificatives conditionnent donc la validité de la dette et contribuent
à fonder la dépense ; que, dès lors, le manquement des comptables à leurs obligations a causé un préjudice financier à t ;9. Attendu que le moyen présenté par les appelants manque en droit et doit donc être rejeté ;
Sur le moyen relatif au plan de contrôle hiérarchisé de la dépense au titre des deuxième,
troisième et quatrième charges10. Attendu que la chambre régionale a considéré que le plan de contrôle hiérarchisé de la
prorogé ;11. Attendu que les requérants estiment que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense est
il faitau début de chaque exercice, que le plan daté du 5 juillet 2009 a donc été prorogé
implicitement par ce paramétrage annuel lors du début des exercices 2012 à 2015 et neprévoyait pas le contrôle des indemnités visées par les deuxième, troisième et quatrième
charges ;12. Attendu que les documents de la
contrôle hiérarchisé de la dépense et applicable aux exercices 2012 à 2015 ; départementale des finances publiques à M. Y en septembre 2013 du plan établi en 2009 et applicable à cet exerciceX plan de contrôlehiérarchisé des dépenses de paye, approuvé par la direction départementale des finances
publiques de la Gironde, ne peuvent constituer un plan de contrôle sélectif de la dépense dont
le respect serait susceptible de remise gracieuse intégrale des débets mis à leur charge ; dans le cas du plan decontrôle hiérarchisé de la paie établi en 2015, les modalités de contrôle des trois indemnités
litigieuses ; X exhaustif de ces indemnités ; va de même pour M. Ysélectif de la dépense validé par la direction départementale des finances publiques et
applicable aux exercices 2012 à 2015 qui aurait explicitement écarté le contrôle de ces indemnités ;13. Attendu que, dans son mémoire susvisé du 19 décembre 2019, M. X rappelle que le guide
du contrôle hiérarchisé de la dépense qui a été élaboré par la direction générale des finances
publiques en 2014 donne, dans sa fiche n° présenter à la validation de la direction départementale des finances publiques un nouveau plan de contrôle ;S2020-0246
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14. Attendu que ce délai ne dispense cependant pas le comptable entrant de réaliser un
contrôle exhaustif, un nouveau plan de contrôle dûment validé ; en laucun plan pour les exercices postérieurs à 2009, ilappartenait, lors de son entrée en fonction, à M. X de contrôler de manière exhaustive les
dépenses de personnel ;15. Attendu que les moyens présentés par les appelants doivent donc être rejetés ;
Sur les moyens relatifs aux montants des cautionnements et aux montants susceptibles s deuxième, troisième et quatrième charges16. Attendu que la chambre régionale des comptes Nouvelle Aquitaine, faisant application des
déterminé le montant minimum des sommes devant être laissées à la charge des comptables
en cas de remise gracieuse de leurs débets décidée par le ministre chargé du budget, sommes
au moins égales à trois pour mille du cautionnement du poste comptable ;17. Attendu que les comptables appelants observent que les montants successifs du
cautionnement du poste chambre, du montant minimumdes sommes devant être laissées à leur charge après remise gracieuse du ministre seraient
inexacts pour les exercices 2012 et 2015 ; que, par ailleurs, les requérants estiment que la chambre régionale a commis une erreur de droit en prononçant deux sommes susceptibles respectives de prise en fonction et réforme la détermination des montants plancher applicables au titre de la gestion 2012 deM. Y et de la gestion 2015 de M. X ;
18. Attendu que la mention, dans le dispositif du jugement entrepris, de la somme minimale
qui serait laissée à la charge du comptable par le ministre chargé du budget ne lie pas ce compétence exclusive pour fixer le montant de la remise gracieuse, le juge des comptes constat porté par le juge des comptes que les comptables appelants se trouvaient, de 2012 à sélectif applicable aux dépenses incriminées ;19. Attendu, dès lors, que la chambre régionale des comptes a excédé sa compétence en
fixant, par le jugement dont il est relevé appel, le montant minimal de sommes devant obligatoirement être laisséeoù ils obtiendraient une remise gracieuse ; onc, dans la limite des requêtes en appel, de soulever es dispositions du jugement attaqué par lesquelles la chambre a statué sur le montant des sommes minimale leur accorde remise gracieuse de leurs débets ;Par ces motifs,
DECIDE :
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Article 1er. Les articles 8, 10, 14, 16, 20 et 22 du jugement n° 2018-0029 du 29 octobre 2018 de la chambre régionale des comptes Nouvelle Aquitaine sont annulés. Article 2. Les requêtes de MM. Y et X sont rejetées pour le surplus.Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents :
M. Jean-Yves BERTUCCI, conseiller maître, président de séance, MM. Denis BERTHOMIER, Olivier ORTIZ, Yves ROLLAND, conseillers maîtres, Mmes Dominique DUJOLS, IsabelleLATOURNARIE-WILLEMS, conseillères maîtres.
En présence de Mme Marie-Hélène PARIS-VARIN, greffière de séance. Marie-Hélène PARIS-VARIN Jean-Yves BERTUCCIEn conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
officiers de la force publique de prêter main- -20 du code des juridictions financières, les délai de deux mois à compter de la notification de l ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce -19 du même code.quotesdbs_dbs7.pdfusesText_13