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FAITS ET PROCEDURE La société NIKE INTERNATIONAL (ci-après dénommée NIKE) est propriétaire :

- de la marque semi-figurative NIKE déposée à l"INPI, le 19 septembre 1984 sous le numéro 1284327, - de la marque dénominative NIKE déposée à l"INPI le 26 mais 1989 sous le numéro

1533030,

- de la marque figurative appelée "SWOOSH" déposée à la même date sous le numéro

1533029.

Au mois de février 1998, la société NIKE a appris que des tee-shirts, des chaussures, des survêtements et des sacs à dos sur lesquels figuraient les marques susvisées étaient distribués à travers toutes la France dans les magasins à l"enseigne "Géant-Casino". Sur autorisation, la société NIKE a fait procéder le 26 février 1998 à une saisie- contrefaçon dans les rayons d"un magasin "Géant Casino" à Saint-Etienne.

Les opérations de saisie permettant de montrer que les tee-shirts avaient été fournis par la

société "AMERICAN PRODUCTS", les chaussures du modèle DIVERGENCE par la société DRESCO et les chaussures modèle AIR CERES par la société H

DISTRIBUTION.

Une nouvelle saisie-contrefaçon était opérée le 6 mars 1998 dans les locaux de la société

AMERICAN PRODUCTS qui faisait apparaître que le fournisseur de cette dernière des produits NIKE était une société SHIN B DISTRIBUTION sise aux USA. La saisie-

contrefaçon diligentée le même jour dans les locaux de la société DRESCO permettait de

savoir que celle-ci s"approvisionnait auprès d"une société R&C INTERNATIONAL LDT sis en Grande-Bretagne. Par ailleurs, il ressortait de diverses opérations de saisie-contrefaçon dans les magasins "GEANT CASINO" à FIRMINY, MONTHIEU et LA RICAMARIE qu"y étaient également vendus des sacs à dos de modèles BUMPER et survêtements de marque NIKE fournis à la société CASINO par la société AYTEX. Aussi, par actes des 12 mars et 27 mars 1998, la société NIKE INTERNATIONAL assignaient le sociétés CASINO FRANCE, AMERICAN PRODUCTS et DRESCO en contrefaçon de marques et condamnation à lui payer une somme de 500.000 francs en réparation du préjudice subi. Le 8 octobre 1998, la société CASINO appelait en garantie la société AYTEX et le 25 novembre 1998 la société H. DISTRIBUTION. Le 8 avril 1999, elle régularisait sa procédure à l"encontre de Maître G, mandataire-liquidateur de la société H DISTRIBUTION placée en procédure collective par un jugement du 19 février 1999. Le 16 octobre 1998, la société DRESCO appelait en garantie la société R&C INTERNATIONAL LTD, son fournisseur et lui réclamait la somme de 10.000 francs en application de l"article 700 du NCPC. Le 3 mai 1999, la société NIKE appelait en la cause, Mme Zina COHEN, liquidateur de la société AMERICAN PRODUCTS. La société CASINO FRANCE faisait de même le

1er juin 1999.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société NIKE demande que : - les sociétés CASINO FRANCE, DRESCO et AMERICAN PRODUCTS soient reconnues responsables de faits de contrefaçon des 3 marques précitées, - les sociétés CASINO FRANCE, DRESCO et Mme COHEN en qualité de mandataire- liquidateur de la société AMERICAN PRODUCTS soient condamnées chacune à lui payer la somme de 500.000 francs en réparation du préjudice subi et la somme de 30.000 francs en application de l"article 700 du NCPC, - soit faite interdiction à ces mêmes parties de poursuivre les faits illicites et ce, sous astreinte de 1500 francs par usage constaté à compter du prononcé du jugement à intervenir,

et ce, sous le bénéfice de l"exécution provisoire et de la publication de la décision à

intervenir.

La société CASINO FRANCE conclut que :

- elle est de bonne foi car elle a signé la charte anti-contrefaçon avec la Fédération du

Commerce et de la Distribution, et entretient des relations suivies avec ses fournisseurs qu"elle sélectionne soigneusement et qui lui fournissent une garantie contractuelle ; - la règle de l"épuisement des droits de marque doit s"appliquer en l"espèce, les produits

saisis étant des produits authentiques et ayant été introduits sur l"espace européen avec

l"autorisation du titulaire des marques en cause qu"il a donné son consentement à l"introduction des produits de même référence, étant entendu qu"il est impossible aux grands distributeurs de vérifier que l"autorisation porte spécifiquement sur les produits qu"ils acquièrent ; - il appartient aux titulaires de marque de faire la preuve qu"ils n"ont pas consenti à la

mise sur le marché européen des produits saisis, cette preuve étant impossible à apporter

par le revendeur, eu égard à la longueur de la chaîne des contrats existants entre le fournisseur initial et le titulaire de la marque ; - imposer la preuve de l"autorisation au revendeur final reviendrait à mettre un terme à la liberté de circulation de produits de marque sur le marché européen ;

- le préjudice allégué par la société NIKE est injustifié car celle-ci vend ses produits dans

les magasins de grande distribution où les prix pratiqués sont quasimment identiques à ceux des produits saisis ; - la mesure d"interdiction ne saurait porter sur la vente des produits NIKE dans le futur dès lors qu"il n"est pas certain que ceux-ci seraient contrefaisants.

Aussi, la société CASINO conclut au débouté des demandes et à titre subsidiaire réclame

la garantie des ses fournisseurs, à savoir les sociétés DRESCO, AMERICAN PRODUCTS, H DISTRIBUTION et AYTEX. En tout état de cause, elle sollicite l"allocation d"une somme de 30.000 francs au titre de l"article 700 du NCPC qu"elle demande à NIKE et à la société AYTEX et d"une somme de 20.000 francs prise en charge par chacun de ses fournisseurs.

La société DRESCO plaide que :

- les produits saisis la concernant en l"espèce, les chaussures, sont des produits authentiques ; - elle se fournit auprès de la société de droit anglais R&C International LTD qui a introduit lesdites chaussures avec le consentement de la société NIKE ; - il résulte de l"étiquette figurant sur une chaussure en rayon dans le magasin GEANT CASINO DE BASSO COMBO et identique à celle saisie lors des opérations de saisie- contrefaçon dans ce magasin que lesdites chaussures ont été importées dans l"union européenne par la société NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLAZNDS BV ; - en application de l"article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle, les faits reprochés par la société NIKE ne sont pas des actes de contrefaçon de marques car les chaussures ont été mises dans le commerce dans la communauté européenne avec le consentement de cette dernière et n"ont fait l"objet d"aucune modification. Aussi, la société DRESCO sollicite le débouté des demandes et reconventionnellement l"allocation d"une somme de 200.000 francs au titre du préjudice résultant de la saisie- contrefaçon intervenue chez un de ses principaux clients, la société CASINO FRANCE et celle de 20.000 francs en application de l"article 700 du NCPC. La société DRESCO réplique encore que la société CASINO FRANCE est mal-fondée en son appel en garantie dès lors qu"en qualité de professionnelle elle ne pouvait ignorer qu"elle achetait sur le marché parallèle et qu"elle-même a parfaitement rempli son devoir de conseil. A titre subsidiaire, la société DRESCO demande à ce qu"il soit enjoint à la société NIKE de donner tout élément permettant de connaître la signification du code barre fabricant figurant sur les chaussures saisies.

La société AYTEX plaide que :

- elle justifie par la production des factures d"achat que l"ensemble des produits qu"elle a fournis à la société CASINO provient de la société NIKE INTERNATIONAL

ALLEMAGNE ;

- dès lors l"application de la règle de l"épuisement des droits fait obstacle à sa condamnation en contrefaçon de marque ; - le préjudice allégué par NIKE n"est justifié par aucun document. Aussi, la société AYTEX conclut au débouté des demandes et estimant la procédure engagée parfaitement abusive, elle réclame la condamnation de NIKE à lui payer la

somme de 100.000 francs à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice tenant

notamment au défaut de paiement des facture de produits livrés argués de contrefaçon par la société CASINO FRANCE et la somme de 30.000 francs en application de l"article 700 du NCPC. Mme COHEN, es-qualités, dit qu"elle est simplement la liquidatrice amiable de la société AMERICAN PRODUCTS qui est toujours in bonis mais qui a décidé de cesser son

activité ; qu"elle doit être mise en conséquence hors de cause à titre personnel de ce fait et

que NIKE doit être condamnée à lui payer la somme de 5000 francs en application de l"article 700 du NCPC. La société AMERICAN PRODUCTS soutient également que tous les produits ont été introduits en Europe par la société NIKE INTERNATIONAL LTD avec son autorisation ; que cette dernière n"a pas en Europe de réseau de distribution exclusive ; qu"elle entretient d"ailleurs avec cette même société de très bonne relations. La concluante

réclame le débouté des demandes et reconventionnellement la condamnation de la société

demanderesse à lui payer les sommes de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 30.000 francs en application de l"article 700 du NCPC. Sur l"appel en garantie de la société CASINO, la société AMERICAN PRODUCTS précise qu"elle n"a pas signé de garantie contractuelle et que dès lors cette demande de garantie est infondée, la société CASINO étant une professionnelle. La société NIKE atteste enfin que les codes -barre figurant sur les produits NIKE ne

portent en aucun cas une référence aux marchés sur lesquels ils sont destinés à être

vendus et en tout état de cause ne valent pas autorisation de commercialisation.

DECISION

La société H.DISTRIBUTION prise en la personne de son mandataire-liquidateur, Maître G et la société R&C INTERNATIONAL, régulièrement assignées n"ayant pas constitué avocat, la présente décision est réputée contradictoire.

I - SUR LES MARQUES EN CAUSE : La société NIKE International Ltd justifie par la production des enregistrements les

concernant être titulaire des droits sur les trois marques françaises en cause n 1284327,

1533029, 153303 pour désigner notamment les vêtements, les chaussures de sport et les

sacs. Les sociétés défenderesses ne contestent pas que les différentes saisies-contrefaçon opérées dans les magasins CASINO ont permis de saisir des chaussures, des sacs à dos, des tee-shirts et des survêtements reproduisant les trois marques précitées. II - SUR L"APPLICATION DE L"ARTICLE L.713-4 DU CODE DE LA PROPRIETE

INTELLECTUELLE :

Pour échapper au grief de contrefaçon au regard de l"article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, les défenderesses invoquent les dispositions de l"article L.713-4 du même code, les produits saisis étant des produits authentiques. Cet article dispose que : "le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d"interdire l"usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté Européenne sous cette marque par le demandeur. Toutefois, la faculté reste ouverte aux propriétaires de s"opposer à tout nouvel acte de commercialisation s"il justifie

de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l"altération ultérieurement

intervenue, de l"état des produits". Il est constant en application de la Jurisprudence Sebago inc et Ancienne Maison Dubois et Fils SA c/G.B UNIC SA de la CJCE en date du 1er juillet 1999 que pour qu"il y ait consentement au sens de l"article précité qui a introduit dans la législation française l"article 7 1 de la Directive du 21 décembre 1988, il est nécessaire que celui-ci porte sur chaque exemplaire du produit pour lequel l"épuisement est invoqué.

La société CASINO ne saurait faire état de la résistance du juge anglais à l"application de

la jurisprudence précitée dès lors que la décision de la High Court qu"elle cite est antérieure à l"arrêt de la CJCE précitée puisqu"en date du 19 mai 1999. Au surplus, le tribunal relève que le principe de l"épuisement des droits de marque sur le marché européen est la conséquence du principe de la libre circulation des marchandises sur celui-ci ; qu"entériner ainsi que C le demande le principe de l"épuisement des droits international reviendrait à considérer qu"existe une libre circulation des marchandises au niveau mondial, liberté qui n"existe pas en l"état. Dès lors, la preuve que la société NIKE a introduit sur le marché de la communauté européenne des produits de la même espèce que celle des produits saisis ne vaut pas autorisation de mise sur le marché pour ces derniers. III - SUR LA CHARGE DE LA PREUVE DE L"AUTORISATION : La société CASINO prétend encore qu"il appartient à la société NIKE, s"agissant de produits authentiques de justifier de l"absence d"autorisation car il serait impossible au revendeur final de se préconstituer la preuve de l"origine des produits s"agissant de produits authentiques. En décider autrement reviendrait d"après elle à priver l"article L.713-4 du Code de la Propriété Intellectuelle de tout effet utile. Cette argumentation ne saurait être retenue dès lors

- qu"il est constant qu"il appartient à celui qui invoque le bénéficie de l"épuisement du

droit de rapporter la preuve de la mise dans le commerce avec l"accord du titulaire de la marque (Com 26 janvier 1999 n 97.10172). Qu"en décider autrement reviendrait à demander au titulaire d"apporter une preuve négative, à savoir son absence d"autorisation, ce qui est impossible, - que par ailleurs, les sociétés de grande distribution ne sauraient plaider l"absence de

possibilité d"obtenir des garanties sur les produits qu"elles acquièrent dès lors qu"elles font

appel ainsi qu"elle le prouve à des fournisseurs agréés à qui elles imposent des obligations

rigoureuses et que dans ce cadre, il leur appartient de demander à ces derniers de leur apporter la preuve de l"autorisation des titulaires de marques, ces fournisseurs de ce fait

étant eux-mêmes obligés d"imposer la même obligation à leurs vendeurs et ainsi de suite.

S"agissant de la demande relative au code-barre figurant sur les produits saisis, le tribunal relève que la société NIKE atteste qu"aucun des numéros de ces codes ne permet

d"identifier les marchés destinataires des produits codés ; que dès lors, le tribunal sauf à

inverser la charge de la preuve, ne saurait faire droit à l"incident de communication de pièces formulé par la société DRESCO.

IV - SUR LES RESPONSABILITES :

-de la société CASINO FRANCE :

Ainsi qu"il a été précédemment indiqué, la société CASINO FRANCE ne conteste pas

avoir mis en vente des tee-shirts, des survêtements, des chaussures de sport et des sacs à dos reproduisant les marques précitées. Toutefois, s"agissant de produits authentiques, elle plaide sa bonne foi. Le tribunal ne peut que rappeler qu"en application d"une jurisprudence constante, la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon de marques (cf notamment Com 30 janvier

1996 sté NAF NAF c/CARREFOUR) ; qu"au surplus, en l"espèce, il ressort des pièces

signées par la société CASINO FRANCE que celle-ci savait parfaitement qu"elle

s"approvisionnait sur le marché parallèle et que dès lors, plus que jamais, il lui appartenait

d"être vigilante sur les autorisations des titulaires de marques, qui ainsi que cela a été

précédemment indiqué ne sont pas impossibles à obtenir dans le cadre d"un contrôle strict

des fournisseurs. L"argumentation sur la privation de tout effet utile du traité relatif à la libre circulation des marchandises ne saurait être retenue dès lors que comme il a été préalablement indiqué la preuve de l"autorisation du titulaire de la marque n"apparaît pas impossible, même s"il nécessite un contrôle vigilant des fournisseurs et de ceux qui les approvisionnent. La société CASINO FRANCE n"établit pas l"autorisation préalable de mise en vente de la société NIKE pour l"ensemble des produits saisis à l"exception des sacs à dos BUMPER pour lesquels la société AYTEX, fournisseur, produits les factures de la société NIKE INTERNATIONAL Allemagne, sa venderesse. Dans ces conditions, il y a lieu de

considérer que pour ces produits, la société CASINO FRANCE bénéficie de la règle de

l"épuisement des droits et qu"il ne peut lui être reproché de contrefaçon de marques. Dans ces conditions, la société CASINO en mettant en vente les produits litigieux à l"exception des sacs à dos a commis des actes de contrefaçon de marques au détriment de la société NIKE. -de la société DRESCO : La société DRESCO a fourni à la société CASINO les modèles de chaussures DIVERGE et JOGGER AIR CERES qu"elle a acquis de la société R&C INTERNATIONAL Ltd, non comparante. La société DRESCO prétend établir par un constat d"huissier en date du 21 décembre

1998 que les modèles qu"elle a fournis ont été mis sur le marché européen par la société

NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV.

Le tribunal ne saurait tirer de la mention du nom de la société NIKE EUROPEAN NETHERLANDS BV trouvée sur l"étiquette à l"intérieur d"une chaussure de sport vendue dans le magasin C de BASSO COMBO et appartenant au lot de celles (modèle DIVERGE) saisies l"existence d"une autorisation pour l"ensemble de ces dernières.

Le tribunal relève au surplus :

- qu"il appartenait à la société DRESCO d"appeler en la cause cette dernière société qui est

distincte de la société demanderesse, dès lors qu"elle était sûre de la provenance des

produits qu"elle a vendus, ce qu"elle n"a pas fait ; - que par ailleurs, elle a manqué de vigilance en ne demandant pas avant de passer commande à son fournisseur R&C INTERNATIONAL Ltd qui aujourd"hui refuse de la renseigner, l"origine des produits qu"elle vendait comme des produits authentiques. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la société DRESCO en fournissant à la société CASINO FRANCE des chaussures de modèle DIVERGE et de modèle JOGGER AIR CERES reproduisant les marques en cause a commis des actes de contrefaçon au détriment de la société NIKE.

- de la société AMERICAN PRODUCTS : La société AMERICAN PRODUCTS ne conteste pas avoir fourni des tee-shirts NIKE à

la société CASINO FRANCE mais invoque pour sa défense la règle de l"épuisement des droits de l"article L.713-4 précité. Ce moyen est rejeté comme vu précédemment. La société AMERICAN PRODUCTS dit encore qu"elle entretient de bonnes relations avec la société NIKE. Le tribunal relève que l"existence de relations commerciales entre

la défenderesse et la société NIKE n"établit nullement que cette dernière a autorisé la

commercialisation sur le marché communautaire des tee-shirts en cause. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la société AMERICAN PRODUCTS en fournissant à la société CASINO FRANCE des tee-shirts reproduisant les marques précitées a commis des actes de contrefaçon au détriment de la société NIKE. -de la société H. DISTRIBUTION et de la société AYTEX Il convient de relever qu"aux termes de ses dernières conclusions, la société NIKE ne formule pas de demande à l"encontre de la première société dont le mandataire- liquidateur, Maître G, es-qualités, est mis hors de cause.

Il en est de même pour la société AYTEX dont la responsabilité n"est pas recherchée par

la demanderesse.

V - SUR LES MESURES REPARATRICES :

Le tribunal relève que la société NIKE ne commercialise pas directement ses produits. En sus de l"atteinte à ses droits de marque, la société NIKE estime que la commercialisation sur une large échelle des produits contrefaisants dans des magasins de grande distribution et à des prix réduits nuit à son image de marque. Au vu des pièces produites qui établissent que la société NIKE n"a pas mis en place un réseau de distribution exclusif et qu"au contraire elle approvisionne aussi le réseau de la grande distribution et notamment la REDOUTE sans imposer à celui-ci d"exigences particulières quant à la commercialisation de ces produits, il y a lieu d"estimer que le

préjudice subi par elle du fait des diffusions en cause peut être réparé par l"allocation

d"une somme de 300.000 francs qui sera supportée in solidum par la société CASINO FRANCE la société DRESCO à hauteur de 100.000 francs et la société AMERICAN PRODUCTS représentée par son liquidateur amiable, Mme COHEN, pour les 200.000 francs restant, les sociétés fournisseurs ne pouvant être tenues solidairement que pour les produits qu"elles ont vendus. Il est également fait droit à la mesure d"interdiction dans les conditions définies au présent dispositif, le constant d"huissier dressé en décembre 1998 établissant que la société CASINO poursuivait la commercialisation des produits contrefaisants. Par ailleurs, il y a lieu à titre de dommages et intérêts complémentaires d"autoriser la publication de la présente décision comme ci-après précisé. Afin de faire cesser cette commercialisation illicite, il y a lieu de prononcer l"exécution provisoire du seul chef de l"interdiction. L"équité commande en outre d"allouer à la société CASINO FRANCE une somme de

30.000 francs en application de l"article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

VI - SUR LES APPELS EN GARANTIE :

Il est constant que l"appel en garantie du contrefacteur, commerçant professionnel, dirigé à l"encontre de son fournisseur n"est pas recevable sauf disposition contractuelle expresse. En l"espèce, la société CASINO FRANCE justifie d"une telle clause de garantie (contrat du 11 juin 1996) avec la société DRESCO. Dans ces conditions, cette dernière la garantira de la condamnation principale à hauteur des 100.000 francs mise à sa charge et des frais irrépétibles et dépens dans les conditions du présent dispositif. La garantie contractuelle prévoyant également la prise en charge des honoraires d"avocat, la société DRESCO est condamnée à payer à la société CASINO FRANCE une indemnité de

10.000 francs de ce chef.

En revanche, aucune pièce ne justifiant d"une telle garantie contractuelle avec la société AMERICAN PRODUCTS, l"appel en garantie formulé à son encontre est rejeté. Il en est de même de celui dirigé contre la société H.DISTRIBUTION, la lettre versée aux débats ne pouvant être considérée comme un engagement contractuel de garantie de cette dernière eu égard au libellé du paragraphe en cause : "notre société engage sa responsabilité dans le cas de contrôle (vol ou contrefaçon) et sera en mesure de fournir toutes factures d"achat correspondantes si nécessaire".

Il en est de même de l"appel en garantie de la société DRESCO diligentée à l"encontre de

la société R&D DISTRIBUTION Ltd, l"appelant ne justifiant pas d"une garantie contractuelle.

VII - SUR LES AUTRES DEMANDES :

Par un courrier du 27 mars 1998 non contesté, la société AYTEX informait la société CASINO FRANCE que les sacs BUMPER bénéficiaient de l"autorisation de la société NIKE pour leur commercialisation et tenait à sa disposition les factures correspondantes. Malgré cette information, la société CASINO FRANCE l"attrayait à l"instance par acte du

8 octobre 1998.

Le tribunal ne pourra que rejeter la demande reconventionnelle pour procédure abusive

dirigée à l"encontre de la société NIKE dès lors que celle-ci n"a pas attrait à la procédure

la société AYTEX et ne lui a rien demandé lorsqu"elle y est intervenue.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal

statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, Rejette la demande de communication de pièces de la société DRESCO, Dit que la société CASINO FRANCE en offrant à la vente et en vendant sans l"autorisation de la société NIKE INTERNATIONAL des tee-shirts, des chaussures de modèle AIR CERES et de modèle DIVERGE et des survêtements dans ses magasins, produits reproduisant les marques n 1284327, 1533030, 1533029, a commis des actes de contrefaçon au détriment de la société NIKE INTERNATIONAL, titulaire desdites marques, Dit que la société DRESCO en fournissant sans l"autorisation de la société NIKE INTERNATIONAL des chaussures DIVERGES et JOGGER AIR CERES à la société CASINO FRANCE reproduisant ces mêmes marques a commis des actes de contrefaçon au détriment de la société NIKE INTERNATIONAL, titulaire desdites marques. Dit que la société AMERICAN PRODUCTS en fournisseur sans l"autorisation de la société NIKE INTERNATIONAL, des tee-shirts à la société CASINO FRANCE reproduisant ces mêmes marques a commis des actes de contrefaçon au détriment de la société NIKE INTERNATIONAL, titulaire desdites marques, Interdit aux sociétés CASINO FRANCE, DRESCO et AMERICAN PRODUCTS de poursuivre la commercialisation des articles contrefaisants et ce, sous astreinte de 1000 francs par infraction constatée après la signification de la présente décision, Condamne la société CASINO FRANCE in solidum avec la société DRESCO à hauteur de 100.000 francs, avec la société AMERICAN PRODUCTS, représentée par Mme COHEN, sa mandataire-liquidateur amiable, à hauteur de 200.000 francs à payer à la société NIKE INTERNATIONAL la somme de 300.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ci-avant mentionnés, Autorise à titre de dommages et intérêts complémentaires la société NIKE INTERNATIONAL à publier le dispositif de la présente décision dans deux journaux ou revues de son choix aux frais des sociétés CASINO FRANCE, DRESCO et AMERICAN PRODUCTS, tenues in solidum, dans la limite de 30.000 francs HT par insertion, Dit que la société DRESCO garantit la société CASINO FRANCE de la condamnation principale à hauteur de 100.000 francs. Ordonne l"exécution provisoire du seul chef de l"interdiction. Condamne in solidum la société CASINO FRANCE, la société DRESCO et la société AMERICAN PRODUCTS à payer à la société NIKE INTERNATIONAL la somme de

30.000 francs en application de l"article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux

dépens qui seront recouvrés suivant les dispositions de l"article 699 de même code par les avocats qui en ont fait la demande, Condamne la société DRESCO à payer à la société CASINO FRANCE une somme de

10.000 francs en application de l"article 700 précédemment cité,

Dit que la charge finale des dépens et des condamnations au titre des frais irrépétibles au

profit de la société demanderesse et de la publication sera supportée à hauteur de 20% par

la société, 30% par la société AMERICAN PRODUCTS et 50% par la société CASINO

FRANCE.

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