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Seule la durée du travail fourni en sus des heures supplémentaires et excédant la durée maximale du travail hebdomadaire est quali? ée de travail sup-plémentaire Le travail supplémentaire ne peut être fourni que dans le cadre du travail de jour et du travail du soir – soit normalement entre 06 h et 23 h soit



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Seule la durée du travail fourni en sus des heures supplémentaires et excédant la durée maximale du travail hebdomadaire est quali? ée de travail sup-plémentaire Le travail supplémentaire ne peut être fourni que dans le cadre du travail de jour et du travail du soir – soit normalement entre 06 h et 23 h soit

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LTr Art. 12

Commentaire de la loi sur le travail

III. Durée du travail et repos

1. Durée du travail

Art. 12 Travail supplémentaire. Conditions et durée

Généralités

On appelle travail supplémentaire le temps de tra- vail qui excède la durée maximale de travail hebdo- madaire autorisée par la loi. Il doit constituer une exception, raison pour laquelle il est subordonné à certaines conditions et ne peut excéder un volume clairement défi ni.

Lorsque la durée maximale de travail hebdoma-

daire autorisée par la loi n"est d"ordinaire pas exploitée (lorsque la durée réglementaire du travail a été fi xée à un niveau inférieur par contrat, par exemple), l"employeur a - sous réserve d"autres clauses contractuelles et après consultation des travailleurs concernés - compétence pour modi- fi er l"horaire de travail pour une période donnée, de façon à atteindre la durée maximale de travail fi xée par la loi. La différence horaire qui en résulte est généralement désignée sous le terme d"heures supplémentaires, dont la compensation s"effectue selon la réglementation contractuelle. Seule la durée du travail fourni en sus des heures supplémentaires et excédant la durée maximale du travail hebdomadaire est qualifi ée de travail sup-

plémentaire.Le travail supplémentaire ne peut être fourni que dans le cadre du travail de jour et du travail du soir - soit, normalement, entre 06 h et 23 h, soit entre 05 h et 22 h ou entre 07 h et 24 h - les jours ouvrables uniquement, sauf dans les cas d"urgence (cf. art. 26 OLT 1). S"il y a travail supplémentaire, la durée cumulée du travail - durée normale de travail et travail supplémentaire - ne peut excéder les limites ainsi fi xées. Si le repos quotidien de 11

heures s"en trouve écourté (cf. art. 15 a, al. 2 LTr), aucun travail supplémentaire ne peut être fourni au cours de la période de travail suivante (cf. art.

19, al. 2 OLT 1).

L"employeur peut, dans le cadre des prescriptions

légales, demander l"exécution de travail supplé- mentaire. Ni le travail supplémentaire ni les heures supplémentaires effectuées conformément au contrat de travail n"exigent le consentement des travailleurs concernés. Ces derniers sont tenus au travail supplémentaire et aux heures supplémen- taires dans la mesure où ils peuvent s"en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le leur demander (cf. art. 321 c CO).

012 - 1Article 12

Travail supplémentaire. Conditions et durée1 A titre exceptionnel, la durée maximum de la semaine de travail peut êtr e dépassée a. en cas d"urgence ou de surcroît extraordinaire de travail ; b. pour dresser un inventaire, arrêter des comptes ou procéder à une liquidation ;

c. pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l"entreprise, si l"on ne peut attendre de l‘em-

ployeur qu"il recoure à d‘autres moyens. 2

Le travail supplémentaire ne peut dépasser deux heures par travailleur et par jour, sauf les jours chômés

ou en cas de nécessité, ni le nombre d"heures suivant par année civile : a. 170 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de trav ail est de quarante- cinq heures ; b. 140 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de trav ail est de cinquante heures.SECO, novembre 2006

Commentaire de la loi sur le travail

III. Durée du travail et repos

1. Durée du travail

Art. 12 Travail supplémentaire. Conditions et durée

LTrArt. 12

Alinéa 1

Les raisons suivantes justifi ent du travail supplé- mentaire :

Lettre a :

La raison la plus fréquemment avancée est celle de l"urgence ou du surcroît extraordinaire de tra- vail, impossible à gérer sans avoir recours au tra- vail supplémentaire. Il y a urgence lorsqu"un délai de livraison - convenu ou imposé - ne peut être tenu qu"à l"aide d"un complément de travail. Il y a surcroît extraordinaire de travail lorsque le volume des commandes excède la capacité de production d"une entreprise ou partie d"entreprise de façon inopinée et pour une durée limitée, et que ce court terme ne justifi e pas l"engagement de personnel auxiliaire. Du travail supplémentaire peut également être nécessaire quand il s‘agit, en attente de la mise en service de moyens de production additionnels et l"intervention de personnel supplémentaire, de faire face au manque temporaire de capacité.

Lettre b :

La loi donne ici l"énoncé explicite de trois situations comportant, pour une durée limitée, un surcroît extraordinaire de travail : dresser un inventaire, arrêter des comptes et procéder à une liquida- tion. Les deux premières situations peuvent exiger l"exécution du travail le soir, au cours de journées ou demi-journées ordinairement chômées, en sus de la durée maximale de travail hebdomadaire. Quant aux liquidations, elles ont lieu pendant une durée limitée et déterminée à l"avance. Les tâches qu"elles imposent peuvent toutefois largement excéder la normale, et donc exiger de la part du personnel d"intervenir au-delà de la durée maxi- male du travail hebdomadaire.

Lettre c :

La prévention des pannes ou des dégâts consécu- tifs à des perturbations - survenues de façon inat- tendue ou imprévisible - et la remise en état néces- sitent souvent un complément de travail, qualifi é de travail supplémentaire lorsqu"il excède la durée

maximale du travail hebdomadaire. Cependant, lorsque l"employeur a accès à d"autres solutions acceptables permettant de parer ou de remédier à ces perturbations, il doit normalement leur donner la priorité sur le travail supplémentaire.

Alinéa 2

Cet alinéa limite la durée journalière des interven- tions effectuées dans le cadre du travail supplé- mentaire et leur volume annuel. Le travail supplémentaire est limité à un maximum de 2 heures par jour en sus de la durée ordinaire du travail quotidien - qui peut être aménagée de manière à épuiser la durée maximale de travail hebdomadaire autorisée par la loi. La durée maxi- male du travail quotidien peut varier au cours de la semaine (horaire fl exible, p. ex.), et complexi- fi er ainsi le contrôle de la durée maximale du tra- vail supplémentaire quotidien. Dans la plupart des cas, ce contrôle n"est donc possible que si la durée du travail hebdomadaire est répartie de manière uniforme sur les jours de travail. Si tel n"est pas le cas, le décompte du travail supplémentaire réelle- ment accompli repose sur la durée du travail fourni en sus de la durée maximale du travail hebdoma- daire. La limite quotidienne du travail supplémentaire ne s"applique ni au travail supplémentaire effectué au cours de journées chômées (s"appliquent dans ce cas les limites imposées au travail de jour et au tra- vail du soir ordinaires), ni au travail supplémentaire effectué en cas d"urgence (cf. art. 26 OLT 1). Les lettres a et b fi xent une limite annuelle au nom- bre d"heures de travail supplémentaire. Ce seuil varie en fonction de la durée maximale de travail hebdomadaire - respectivement de 45 ou de 50 heures - applicable au travailleur. Le seuil inférieur, fi xé à 140 heures, s"applique aux travailleurs dont la semaine compte 50 heures de travail et repré- sente de ce fait une contrainte plus lourde.

La somme des heures de travail supplémentaire

effectuées par un travailleur ne peut excéder le seuil annuel maximal d"heures de travail supplé- mentaire de 140, resp. 170 heures. Une compen- sation au cours de l"année ne permet de l"abaisser.

012 - 2

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