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BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES
Edition Chronologique
PARTIE PERMANENTE
Armée de terre
ARRÊTÉ
portant organisation de l"enseignement militaire supérieur du deuxième degré. Du25 juillet 1980
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction de la fonction militaire. ARRÊTÉ portant organisation de l"enseignement militaire supérieur du deuxième degré.Du 25 juillet 1980
Modifié par :
Arrêté du 29 septembre 1983 (BOC, p. 5724).
Arrêté du 20 mai 1985 (BOC, p. 2537).
Arrêté du 1er avril 1988 (BOC, p. 1815).
Arrêté du 26 mai 1994 (BOC, p. 2571).
Arrêté du 24 décembre 1998 (BOC, 1999, p. 824).Arrêté du 21 mars 2001 (BOC, p. 4349).
Arrêté du 10 mai 2006 (BOC/PP 20, 2006, texte 7). Arrêté du 28 décembre 2012 (BOC N° 6 du 1er février 2013, texte 3). Arrêté du 18 novembre 2015 (BOC n° 57 du 30 décembre 2015, texte 7). Arrêté du 15 décembre 2016 (BOC n° 19 du 4 mai 2017, texte 2).Textes abrogés :
Arrêté du 4 août 1971 (BOC/SC, p. 868 ; BOC/G, p. 1013 ; BOC/M, p. 799 ; BOC/A p. 700) et ses deux arrêtés modificatifs des 30 novembre 1972 (BOC/SC, p. 1231 ; BOC/G, p. 1447 ; BOC/M, p. 1590 ; BOC/A, p. 781) et 8 janvier 1974 (BOC, p. 239).Arrêté du 16 juillet 1979 (BOC, p. 4711).
Classement dans l"édition méthodique :
BOEM 404.3.3, 503.1.3.5, 511-0.4.3, 531.2.4, 631.5.3, 640.3.2.3,642.2.3.3, 650.1
Référence de publication :
BOC, p. 2794 et son erratum de classement du 24 octobre 1990 (BOC, p. 3845).Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970
(1) modifié, portant organisation générale de l"enseignement militaire supérieur,Arrête :
CHAPITRE PREMIER.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. Premier. L"enseignement militaire supérieur du deuxième degré a pour but de préparer des officiers autres
que les ingénieurs de l"armement à l"exercice de certaines fonctions de commandement, d"état-major ou de
direction exigeant un haut niveau de connaissance générales, militaires, scientifiques et techniques.
Art. 2. (Modifié : Arrêté du 28/12/2012.) L"admission à l"enseignement militaire supérieur du deuxième degré
est prononcée par le délégué général pour l"armement ou par le chef d"état-major ou le directeur sous l"autorité
duquel est dispensé cet enseignement : - soit par concours sur épreuves ; - soit sur proposition d"une commission.Les officiers de gendarmerie peuvent accéder à l"enseignement militaire supérieur interarmées du deuxième
degré et à l"enseignement militaire supérieur du deuxième degré de l"armée de terre dans les mêmes conditions
que les officiers des armes de l"armée de terre.Les officiers des services communs peuvent être admis à suivre l"enseignement militaire supérieur du
deuxième degré d"une des trois armées, ou interarmées, sur proposition du délégué général pour l"armement ou
du directeur dont ils relèvent au chef d"état-major concerné.Les officiers des trois armées, de la gendarmerie et des services communs, peuvent être admis, sur proposition
du chef d"état-major ou du directeur sont ils relèvent, à suivre l"enseignement militaire supérieur du deuxième
degré de la direction générale de l"armement.L"admission de stagiaires étrangers à l"enseignement militaire supérieur du deuxième degré fait l"objet d"une
instruction interministérielle.Art. 3. L"exclusion de l"enseignement militaire supérieur du deuxième degré peut être prononcée par le
délégué général pour l"armement ou par le chef d"état-major ou le directeur sous l"autorité duquel est dispensé
cet enseignement, soit pour travail insuffisant ou insuffisance d"instruction, soit pour faute contre la discipline
ou pour tout autre motif grave, lié ou non lié à l"enseignement, dans des conditions fixées par l"instruction
visée à l"article 13. ci-après.CHAPITRE II.
DISPOSITIONS CONCERNANT LE BREVET D"ÉTUDES MILITAIRES SUPÉRIEURES (BEMS).Art. 4. (Modifié : Arrêté du 18/11/2015.) La formation sanctionnée par le brevet d"études militaires
supérieures est donnée à des officiers ayant acquis une formation générale supérieure et destinés à :
- exercer des commandements importants ou des fonctions de direction ; - tenir des postes de responsabilité exigeant un haut niveau de qualification.Cette formation est assurée par l"École de guerre et est complétée par des stages de qualification suivis dans
les conditions fixées par instruction du chef d"état-major des armées. Art. 5. (Abrogé par : Arrêté du 20/05/1985.)Art. 6. (
Modifié : Arrêté du 18/11/2015 et 15/12/2016)Dans les trois armées, le BEMS est attribué à l"issue du cycle de formation prévu à l"article 4. ci-dessus. Les
officiers sont admis à l"École de guerre à la suite d"un concours sur épreuves ou sur proposition d"une
commission composée, selon l"armée, ainsi qu"il suit : a). Armée de terre : - le chef d"état-major de l"armée de terre, président ; - le directeur des ressources humaines de l"armée de terre ; - le directeur de l"enseignement militaire supérieur de l"armée de terre ; - le directeur de l"enseignement militaire supérieur scientifique et technique. b). Marine : - le chef d"état-major de la marine, président ; - l"inspecteur général de la marine ; - le directeur du personnel militaire de la marine. - l"inspecteur général des affaires maritimes lorsque des administrateurs des affaires maritimes sont concernés ; - l"inspecteur général de l"enseignement maritime lorsque des professeurs de l"enseignement maritime sont concernés. c). Armée de l"air : - le chef d"état-major de l"armée de l"air, président ; - l"inspecteur général des armées - air ; - l"inspecteur de l"armée de l"air ; - le directeur des ressources humaines de l"armée de l"air.Art. 7. Dans la gendarmerie, le BEMS peut comporter des branches spécifiques fixées par instruction du
directeur général de la gendarmerie nationale.Les officiers de gendarmerie sont admis à recevoir la formation du BEMS à la suite d"un concours, et
l"enseignement est assuré par le centre d"enseignement supérieur de la gendarmerie.Art. 8. (Remplacé : Arrêté du 28/12/2012.) Les officiers de la gendarmerie nationale souhaitant concourir pour
l"admission à l"enseignement militaire supérieur du deuxième degré de l"armée de terre ou interarmées sont
présentés par le directeur général de la gendarmerie nationale sur proposition d"une commission comprenant :
- l"inspecteur général des armées-gendarmerie, président ; - le major général de la gendarmerie nationale ; - le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ; - le commandant des écoles de la gendarmerie nationale.Art. 9. (Modifié : Arrêté du 18/11/2015.) Le brevet d"études militaires supérieures est délivré chaque année à
l"issue de l"École de guerre et, à la même date, aux officiers ayant suivi les stages de qualification visés à
l"article 4. ci-dessus.Certains officiers admis par concours à l"École de guerre peuvent effectuer tout ou partie du cycle d"études
conduisant au brevet d"études militaires supérieures dans une école de guerre étrangère d"un niveau équivalent
et figurant sur une liste fixée par instruction du chef d"état-major intéressé ; ils reçoivent le brevet d"études
militaires supérieures à la même date que les officiers reçus au même concours et ayant suivi le cycle d"études
normal.CHAPITRE III.
DISPOSITIONS CONCERNANT LE BREVET TECHNIQUE (BT).
Art. 10. (Modifié en dernier lieu : Arrêté du 18/11/2015.) Le brevet technique sanctionne une formation
donnée à des officiers destinés à tenir également les emplois visés à l"article 4, notamment lorsqu"ils requièrent
une formation scientifique, technique ou administrative.La formation pour obtenir ce brevet comporte :
- d"une part, la possession de titres et diplômes sanctionnant des études spécialisées dispensées soit
dans les facultés ou les établissements civils du niveau du deuxième cycle de l"enseignement
supérieur, soit dans les écoles relevant de la direction générale de l"armement ou dans les
établissements militaires d"enseignement supérieur de niveau équivalent ;- d"autre part, sauf à la direction générale de l"armement, soit des études militaires dispensées par
l"École de guerre ou, pour l"armée de l"air, par le centre d"enseignement militaire supérieur air et, pour
la gendarmerie, par le centre d"enseignement supérieur de la gendarmerie, soit des études spécifiques
scientifiques, techniques ou administratives correspondant à la mission du service ; - éventuellement, un ou plusieurs stages.L"admission à la formation du brevet technique s"effectue sur proposition d"une commission ou à la suite d"un
concours sur épreuve.Art. 11. (
Modifié : Arrêté du 28/12/2012 et du 15/12/2016) À la direction générale pour l"armement, la composition de la commission est la suivante : - le délégué général ou son représentant, président ; - l"inspecteur de l"armement, chef de l"inspection, ou son représentant ; - le directeur des ressources humaines ou son représentant ; - les inspecteurs de l"armement.Pour la marine et l"armée de l"air, la commission est celle prévue à l"article 6. ci-dessus.
Toutefois, pour les officiers de la marine nationale administrés par le ministère chargé de la mer, la
composition de la commission est fixée ainsi qu"il suit : - le ministre chargé de la mer ou son représentant, président ; - le chef d"état-major de la marine ou son représentant, membre ;- pour les administrateurs des affaires maritimes, l"inspecteur général des affaires maritimes ou son
représentant, membre. Pour les professeurs de l"enseignement maritime, l"inspecteur général de
l"enseignement maritime ou son représentant, membre ;- pour les administrateurs des affaires maritimes, un administrateur général des affaires maritimes
désigné par le président sur proposition de l"inspecteur général des affaires maritimes, membre. Pour
les professeurs de l"enseignement maritime, un professeur général de l"enseignement maritime ou un
professeur en chef de première classe de l"enseignement maritime désigné par le président sur
proposition de l"inspecteur général de l"enseignement maritime, membre. Pour l"armée de terre, la composition de la commission est fixée ainsi qu"il suit :Membres titulaires :
- le chef d"état-major de l"armée de terre, président ; - le général d"armée (terre) inspecteur général des armées ; - l"inspecteur de l"armée de terre ; - le directeur du personnel militaire de l"armée de terre.Membres suppléants :
- un officier général désigné par le chef d"état-major de l"armée de terre ;- un officier supérieur désigné par le général d"armée (terre) inspecteur général des armées ;
- l"inspecteur de la fonction personnel (IFP) ou un officier supérieur de l"inspection personnel désigné
par l"inspecteur de l"armée de terre ;- l"officier général ou supérieur adjoint au directeur du personnel militaire de l"armée de terre.
Assiste, en outre, à la commission :
- le commandant du collège de l"enseignement supérieur de l"armée de terre, ou un officier supérieur
désigné par lui.L"inspecteur général de l"armée de terre, ou son représentant, participe aux travaux de la commission
lorsqu"elle examine les candidatures à l"admission au stage du brevet technique d"études militaires.
Pour la gendarmerie, la commission est celle prévue à l"article 8 ci-dessus.Pour le service de santé des armées, le service d"infrastructure de la défense, le service du commissariat des
arméeset le service des essences des armées, lorsque l"admission à la formation du brevet technique a lieu sur
proposition d"une commission, celle-ci est composée, selon le cas, de la façon suivante :Service de santé des armées :
- l"inspecteur général du service de santé des armées, président ;- un officier général ou supérieur désigné par le chef d"état-major des armées ;
- le sous-directeur du personnel à la direction centrale du service de santé des armées ;- le sous-directeur " action scientifique et technique » à la direction centrale du service de santé des
armées.Service d"infrastructure de la défense :
- le directeur central du service d"infrastructure de la défense, président, ou en cas d"empêchement, le
directeur central adjoint du service d"infrastructure de la défense ;- l"inspecteur technique de l"infrastructure de la défense ou en cas d"empêchement, son représentant
désigné ;- le sous-directeur pilotage des ressources humaines et financières de la direction centrale du service
d"infrastructure de la défense ou en cas d"empêchement, son représentant désigné.Service du commissariat des armées :
- un commissaire général, président ;- deux officiers supérieurs désignés par le directeur central du service du commissariat des armées ;
- en tant que de besoin, un ou plusieurs officiers supérieurs représentant les armées, directions et
services employeurs.Service des essences des armées :
- un ingénieur général ou, à défaut, un ingénieur en chef de 1 re classe, président ; - deux ingénieurs en chef. Art. 12. (Modifié : Arrêté du 28/12/2012.) Le brevet technique comporte plusieurs options : a). Dans l"armée de terre : études militaires. b). Dans la marine, l"armée de l"air et la gendarmerie : études scientifiques et techniques. c). Au titre de chacune des trois armées, de la gendarmerie et du service du commissariat des armées : études administratives militaires supérieures.d). Au titre du service de santé : études spécialisées du service de santé des armées.
e). Au titre du service des essences : études supérieures du service des essences des armées.
f). Au titre de la direction générale de l"armement : étude supérieures de la direction générale
de l"armement. g). Au titre du service d"infrastructure de la défense : études supérieures du service d"infrastructure de la défense.Ces options peuvent comporter des branches spécifiques fixées par instruction du délégué général pour
l"armement ou du chef d"état-major ou du directeur concerné.CHAPITRE IV.
DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 13.
(Modifié : arrêté du 15/12/2016)Les conditions particulières, notamment de grade, d"âge, d"ancienneté de grade et d"ancienneté de service et,
éventuellement, de diplômes, de temps de commandement ou de troupe ou de services à la mer ou aériens
exigées des officiers susceptibles d"être admis à recevoir l"enseignement militaire supérieur du deuxième
degré, l"organisation des concours, les modalités d"admission et l"organisation des cycles d"études sont définies
par instruction du délégué général pour l"armement ou du chef d"état-major ou du directeur intéressé.
Toutefois, pour les administrateurs des affaires maritimes, elles sont définies par instruction de l"inspecteur
général des affaires maritimes. Pour les professeurs de l"enseignement maritime, elles sont définies par
instruction de l"inspecteur général de l"enseignement maritime.Art. 14. Sont abrogés l"arrêté du 4 août 1971 modifié portant organisation de l"enseignement militaire
supérieur du deuxième degré et l"arrêté du 16 juillet 1979 portant intégration de l"école supérieure de guerre
interarmées dans l"enseignement militaire supérieur du deuxième degré.Toutefois, jusqu"au 31 décembre 1986, les brevets de l"enseignement militaire supérieur pourront, dans l"armée
de terre, être attribués selon les dispositions en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
Art. 15.
(Modifié ; arrêté du 15/12/2016)Le chef d"état-major des armées, le délégué général pour l"armement, le chef d"état-major de l"armée de terre,
le chef d"état-major de la marine, le chef d"état-major de l"armée de l"air, le directeur général de la gendarmerie
nationale, l"inspecteur général des affaires maritimes, l"inspecteur général de l"enseignement maritime, le
directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service d"infrastructure de la défense,
le directeur central du service du commissariat des armées et le directeur central du service des essences des
armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l"exécution du présent arrêté qui sera publié au