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1

Instance n°1801516-2

CGCB et Associés

33000 BORDEAUX

Tél. 05 56 79 05 56 Fax 04 67 64 94 48

MEMOIRE EN REPLIQUE n°3 récapitulatif

Le 13 septembre 2019

Dossier 20170881 - NB - CG : Cne Exideuil sur Vienne projet extension carrière GCL A Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers composant le Tribunal administratif de Poitiers POUR : , représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualités 150 Exideuil sur Vienne ;

SCP CGCB & Associés, Avocats.

CONTRE :

nt Eloi exploitée par la société

07 mai 2018 ;

Le Préfet de la Charente, domicilié ès qualités 7,9 rue de la Préfecture CS 92301

16 023 ANGOULEME Cedex.

représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités avenue

Charles Lindberg, chez Colas Sud Ouest, 33700 MERIGNAC.

SELARL Frédéric DEFRADAS Avocat, Avocat

TA Poitiers 1801516 - reçu le 13 septembre 2019 à 09:05 (date et heure de métropole) 2 en réplique au mémoire complémentaire présenté par la

société GAIA venant aux droits de la société Granulats de Charente Limousin le 27 juin 2019,

communiqué le 12 juillet 2019 entend présenter les observations contenues dans le présent mémoire en réplique n°3 récapitulatif.

I/ RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

1. uil est autorisée à

exploiter une carrière à ciel ouvert de diorites comportant une installation de premier traitement

-dits Fromenteau,

Pièce à Bonneau, Les Chirons, Les Pachères et Saint Eloi, pour une surface de 36 ha 5 a et 37

projette de déposer une dema sur 34 hectares. ons nécessaires à cette activité ne sont pas autorisés. pour faire connaitre son projet.

4. té.

Par délibération du 20 juin 2016 (Pièce n°17) de la carrière au motif que : population plateau » - loitation- de la " fosse de la Commune, début 2017, la société Granulats de Charente Limousin Par courrier du 24 avril 2017, la DREAL Nouvelle Aquitaine émet un avis favorable au projet (Pièce n°14).

6. Par arrêté préfectoral du 9 août 2017, le Préfet de la Charente modifie son arrêté du 22 juin

2017 et prescrit un diagnostic archéologique pour une carrière sur une superficie de 280 623 m²,

en cinq tranches (Pièce n°15). TA Poitiers 1801516 - reçu le 13 septembre 2019 à 09:05 (date et heure de métropole)

3

Le début des travaux de la tranche 1 est prévu le 1er janvier 2018 et ceux de la tranche 5 le 1er

janvier 2042. t à extraire des matériaux pendant 30 ans.

7. Par arrêté préfectoral du 10 août 2017, le Préfet fixe les modalités de la mise à disposition du

rière de diorites exploitée par la société Granulats de Charente Limousin (Pièce n°13). la mise à à disposition du 28 août 2017 au 28 septembre 2017.

La mise à disposition du public du dossier de demande de qualification en PIG du projet

pour son compte.

des observations du public (Pièce n°6) et les motifs de la décision du Préfet de la Charente ne

sont pas rendus public pendant une durée de trois mois sur le : http://www.charente.gouv.fr (rubrique publications, onglet consultation du public).

8. Par délibération du 23 octobre 2017, la Communauté de communes Charente Limousine vote

de jet, en précisant que le projet sera débattu dans le cadre du PLUi Haute Charente menée par la Communauté de communes,

9. A une date inconnue, la société GCL produit une note complémentaire à la demande du Préfet

de la Charente suite aux critiques soulevées par les opposants au projet (Pièce n°8). Logement Nouvelle Aquitaine émet un avis sur la note de GCL (Pièce n°9).

11. Le 19 avril 2018, le Conseil national de la Protection de la Nature émet un avis favorable au

projet sous conditions impératives (Pièce n°10). la région Nouvelle n°11).

13. Le 26 avril 2018, la DREAL émet un avis sur la compatibilité entre le SCRCE et la modification

TA Poitiers 1801516 - reçu le 13 septembre 2019 à 09:05 (date et heure de métropole) 4 13.

Préfet de la

diorite de Saint Eloi exploitée par la société Granulats de Charente Limousin sur la Commune

(Pièce n°4).

14. Par une requête enregistrée le 03 juillet 2018,

demande de bien vouloir annuler cet arrêté. Limousine présente ses observations en défense. Le 5 mars 2019, le Préfet de la Charente présente ses observations en défense. Le 19 mars 2019, la présente ses écritures en réplique. Le 08 avril 2019, la Commune produit une nouvelle pièce. mai 2019 mais le 27 juin 2019, la société GAIA venant aux

droits de la société Granulats de Charente Limousine produit un mémoire complémentaire

transmis le 12 juillet 2019. Ce mémoire appelle de la part de la Commune les observations contenues dans le présent mémoire récapitulatif n°3. 16.

II/ DISCUSSION

A. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

1. Dans ses écritures en défense, la société GAIA affirme que la Commune

07 mai 2018, dès lors que la compétence en matière de PLU a été transférée à la Communauté

de Communes Haute-Charente. La société GAIA affirme également que la Commune 0

Dans son mémoire complémentaire du 27 juin 2019, la société GAIA maintient que la Commune

2. Or, il est évident que la Commune

du 07 mai 2018 dans la mesure la carrière qui du projet est située sur son territoire communal. Voir sur ce point, CAA Marseille, 07 juillet 2015, req. n°12MA04547 : " 1. Considérant que le Syndicat Viticole AOC Languedoc relève appel du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant

à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2010 du préfet de l'Hérault ayant autorisé la société TA Poitiers 1801516 - reçu le 13 septembre 2019 à 09:05 (date et heure de métropole)

5

Languedoc Roussillon Matériaux (LRM) à exploiter une carrière à ciel ouvert de basalte au

lieu- Sur la recevabilité des interventions de la commune de Fontès et de la société cave coopérative agricole de vinification la Fontésole :

3. Considérant, en premier lieu, que la commune de Fontès, sur le territoire de laquelle est

située la carrière en cause, et qui a émis un avis défavorable au projet, est susceptible

d'être affectée par celui-ci et justifie d'un intérêt à intervenir dans le cadre de la présente

instance à l'appui des conclusions du Syndicat Viticole AOC Languedoc tendant à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté ; » ur Vienne subira des atteintes en termes : - de consommation des espaces agricoles et de réservoirs de biodiversité, - de conflit de destination avec la commodité du voisinage (atteintes sonores, visuelles, poussières, insécurité), - de paysages. pendant de nombreuses années. dès les premières décisions administratives édictées. deux premières décisions citées par la société Gaïa, qui ne concernent de valorisation des déchets illustre intérêt à agir dans le cadre du présent dossier. AIA à la Commune le 22 mai 2018 (Pièce n°4). (Pièce n°4).

3. Dans son mémoire complémentaire, la société GAIA affirme que les atteintes mises en avant

018. étente en matière de PLU à mettre en compatibilité ce permettant ce projet. avril 2016 a admis TA Poitiers 1801516 - reçu le 13 septembre 2019 à 09:05 (date et heure de métropole) 6 Voir en ce sens, CAA Lyon, 12 avril 2016, req. n°14LY00872. Voir également, CAA Marseille, 12 juillet 2016, req. n°16MA00043 concernant un centre de stockage de déchets non dangereux critiqué par la Commune supportant le projet.

Sébastien Ferrari relève :

" 41. Personnes recevables Une commune est recevable à attaquer en annulation un PIG concernant un aménagement routier (CE, 21 juin 1999, Cne La Courneuve, cité supra

n° 13). Toutefois, l'admission de l'intérêt à agir d'une commune contre l'arrêté portant

déclaration d'un PIG est soumise à la condition que le projet en cause concerne son territoire. Ainsi, une commune n'est pas recevable à contester un PIG situé sur le territoire d'une autre commune (CAA Marseille, 8 oct. 2013, Cne Vias, cité supra n° 28) ». Voir en ce sens, JurisClasseur Administratif - Fasc. 517 : PROJETS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET

OPÉRATIONS D'INTÉRÊT NATIONAL

" Considérant que le projet d'autoroute A 16 constituant une opération indivisible, le moyen tiré de ce que la COMMUNE DE LA COURNEUVE n'aurait pas intérêt à agir pour la partie du tracé excédant les limites de la commune doit être écarté ».

Le juge administratif ne prend pas en considération le fait que la Commune soit ou non

êté

préfectoral du 07 mai 2018, ce qui est confirmé par la citation des conclusions du Rapporteur la société GAIA.

Au surplus, la Commune relève que la société GAIA ne conteste pas les atteintes mises en avant

naturel, à usage agricole et ouvert sur le paysage environnant.

4. Il ressort de ce qui précède que

à agir manifeste

La fin de non-recevoir opposée en défense sera écartée. TA Poitiers 1801516 - reçu le 13 septembre 2019 à 09:05 (date et heure de métropole) 7

07 MAI 2018

1/ Sur le champ

a/ En droit --12 et R. 121-13 du

" L'autorité administrative compétente de l'Etat peut qualifier de projet d'intérêt général tout

projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes :

1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au

fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées

ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la

prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement

agricole et rural ou à la préservation ou remise en bon état des continuités écologiques ;

2° Avoir fait l'objet :

a) Soit d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et

les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et

règlements, approuvée par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication ».

publique. b/ En faits e.

1. Sur la première condition, tenant à la destination du projet

1.1 L

opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et

au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du

patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources

naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation ou remise en bon état des

continuités écologiques. protection.

Au contraire, ce projet èmes

bocagers, à préserver, dans le Schéma régional de cohérence écologique approuvé par arrêté

préfectoral du 3 novembre 2015 (Atlas SRCE maille F06- Pièce n°5) : TA Poitiers 1801516 - reçu le 13 septembre 2019 à 09:05 (date et heure de métropole) 8

Il ressort également de la page 48 du volet B du SRCE que ces terrains sont classés au titre de

la trame verte et bleue en Poitou Charente en réservoirs de biodiversité (milieux bocagers). de

détériorer les ressources naturelles, le milieu agricole et les continuités écologiques, alors même

ère ne constitue pas une installation

Voir en ce sens, CAA Lyon, 18 octobre 2011, req. n°09LY01538 :

carrière est, par nature, incompatible avec la vocation des zones A définies par les

if au sens des dispositions du même article ».

1.2 Dans ses écritures en défense, la société Gaïa affirme que le projet est destiné à la mise en

destiné à la mise en valeur des ressources naturelles, mais destiné à compenser un prétendu

" épuisement des réserves en place » (Pièce n°4), et à permettre à la société Gaïa de faire

perdurer son activité.

1.3 La société Gaïa affirme également que Atlas cartographique du SRCE Poitou-Charentes ne

des réservoirs de biodiversité de type " bocage le projet litigieux porte sur une surface de 35 hectares.

ïa dans ses écritures en défense, que

" voir bocager ont été assimilés à celui- ci ». Dès lors, la parcelle destinée à accueillir le projet litigieux réservoir bocager, doit être assimilée aux secteurs de 300 hectares.

Atlas cartographique du SRCE Poitou-

litigieux

ladite société dans son mémoire complémentaire. TA Poitiers 1801516 - reçu le 13 septembre 2019 à 09:05 (date et heure de métropole)

9 pour objet, ni pour effet ommune ne

saurait lui opposer la détérioration des ressources naturelles, du milieu agricole et des continuités

écologiques.

ideuil sur Vienne une

extension de la carrière " en vue de son exploitation », comme mentionné en son article 1er (Pièce

n°4).

carrière étendue, entraînera donc nécessairement la détérioration des ressources naturelles, du

milieu agricole et des continuités écologiques.

1.5. Dans son mémoire complémentaire du 27 juin 2019, la société GAIA affirme que son projet

extraire.

Une fois la pé

été mises en valeur, elles auront disparu et le bocage sera remplacé par un immense cratère,

administrative de Nantes du 22 janvier 2018 (req. n°16NT04082) exploitation :

" 2. Considérant que l'activité que souhaite exercer la société Ligérienne Granulats sur le

territoire de la commune de Mardié constitue une installation classée pour la protection de

l'environnement soumise à autorisation visée à la rubrique 2510 " exploitations de carrières

" de la nomenclature des ICPE figurant à l'annexe de l'article R.511-9 du code de l'environnement ; que cette activité, qui porte sur l'extraction d'un gisement d'alluvions anciennes des terrasses de Loire et de sables du Burdigalien, concerne l'exploitation des ressources naturelles présentes dans cette zone ; que l'autorisation d'exploiter ne peut être accordée, en application des dispositions des articles L.511-1 et L.512-1 du code de l'environnement, que si les dangers ou inconvénients que présente l'installation, concernant notamment la protection des sites, peuvent être prévenus par des mesures que

spécifie l'arrêté préfectoral ; que les requérantes n'établissent pas, ainsi qu'il a été dit

TA Poitiers 1801516 - reçu le 13 septembre 2019 à 09:05 (date et heure de métropole) 10

précédemment, que l'installation projetée serait de nature à porter atteinte à la protection

des sites ; que, par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions du plan

d'occupation des sols applicables à la date de la décision contestée ont été méconnues ».

De plus, le considérant ne porte -1 1° du

de la décision contestée. donc possible.

On ne peut

ressources naturelles. En outre, la société GAIA ajoute une condition au texte - et répondant aux conditions suivantes : - Avoir fait

à certains intérêts

naturelles. mise -1 1° du Code de

2. Sur la seconde condition,

2.1 L personne

prévus par les lois et règlements, approuvée par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une

Sébastien Ferrari rappelle :

" 15. Autorité compétente Le PIG doit émaner d'une personne ayant la capacité

d'exproprier (C. urb., art. L. 121-9, 2°, a), rédaction L. ENE, citée supra n° 3, art. 15). Un

PIG ne peut donc être institué qu'à l'initiative de l'État, des collectivités territoriales et de

leurs groupements, d'un établissement public ou de toute autre personne ayant la capacité d'exproprier (pour un exemple de PIG d'origine privée, TA Bordeaux, 30 juin 1988, SA

Château Bouscaut, cité supra n° 14 , à propos d'un technopole). La répartition des

compétences entre ces différentes personnes en matière d'initiative du PIG résulte des textes et, à défaut, de l'importance de l'intérêt général en cause ». Voir en ce sens, JurisClasseur Administratif - Fasc. 517 : PROJETS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET

OPÉRATIONS D'INTÉRÊT NATIONAL

La décision arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet doit être suffisamment

précise. Voir en ce sens, CAA Nantes, 24 décembre 2010, req. n°09NT02853 : TA Poitiers 1801516 - reçu le 13 septembre 2019 à 09:05 (date et heure de métropole) 11

" Considérant, d'une part, que, par sa délibération du 3 octobre 2008, le conseil général

de la Manche a notamment décidé, après avoir tiré le bilan de la phase de concertation publique, de confirmer le tracé envisagé de la nouvelle liaison routière entre Coutances et Saint-Gilles Ouest et d'opter pour la variante sud dénommée V4bis entre ce point et Saint-

Lô ; qu'il a également autorisé le président du conseil général à saisir les services de l'Etat

pour inscrire l'ensemble du projet dans les documents d'urbanisme opposables au titre du

projet d'intérêt général ; que, comme l'admet lui-même le département de la Manche, le

conseil général de la Manche doit être regardé comme ayant arrêté, en vue de

l'engagement par le préfet, au titre de l'article R. 121-4 précité du code de l'urbanisme,

d'une procédure de projet d'intérêt général, la délibération que mentionnent les dispositions

précitées de l'article R. 121-3 du même code ; que, comme celles-ci le prescrivent, il a

arrêté de façon suffisamment précise le principe et les conditions de réalisation du projet,

ces dernières étant détaillées dans le rapport et son annexe ; que, d'autre part, ni les dispositions des articles R. 121-3 et R. 121-4 du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition ne lui imposaient de faire état des incompatibilités existantes entre le projet et les documents d'urbanisme, de telles précisions devant être apportées par le préfet au moment de notifier son arrêté qualifiant le projet d'intérêt général ». , la société GCL n, elle ne peut pas documents de planification, bien au contraire : carrières, - un SCOT, ci-avant). Voir en ce sens, CE, 28 juillet 1995, req. n°139725 : ; que, de plus, aucune décision des intervenants mentionnés au 3ème R. 123-

arrêter le principe et les conditions de réalisation du projet ; que dès lors, la société

térêt général ». Voir également, CAA Marseille, 1er juillet 1999, req. n°96MA02405 : " Considérant, en second lieu, qu'aucun document d'urbanisme n'a reconnu à l'exploitation

de ladite carrière le caractère d'un projet d'intérêt général ; que, de plus, aucune décision

des intervenants mentionnés au troisième alinéa de l'article R.121-13 du code de l'urbanisme n'est venue arrêter le principe et les conditions de réalisation du projet ; que,

dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'exploitation des roches

calcaires constituerait un projet d'intérêt général ».

Les pièces mises à disposition par le Préfet du 28 août 2017 au 22 septembre 2017 ne

comportaiencipe

2.2 Dans ses écritures en défense, la société Gaïa affirme quTA Poitiers 1801516 - reçu le 13 septembre 2019 à 09:05 (date et heure de métropole)

12 0 , à savoir le Préfet de la Charente, en date du 10 août 2017 arrêtant le principe du projet.

7 par le

Préfet de la Charente, fixant les modalités de la mise à disposition du public du dossier de

adverse n°12). Or, il sera loisible au Tribunal Administratif de Céans de constater que cette décision porte principe et les conditions de réalisation du projet.

Dans son mémoire complémentaire du 27 juin 2019, la société GAIA persiste à soutenir que

principe et les conditions de réalisation du projet. ant la modalité de mise à disposition du public du dossier de demande de qualification Cette décision ne fixe donc pas le principe du projet et ses conditions de réalisations. disposition du public. ire jugée le 03 novembre 2011 par le modalité de mise à disposition du dossier de demande de qualification de PIG ne permet pas de cle L. 102- de réalisation du projet. as suffisamment avancé puisque septembre au 16 octobre 2019, alors même que le présent contentieux est toujours en cours

En réalité, à suivre le raisonnement de la société GAIA, dans la mesure où, en pareille hypothèse,

-1 du Code de l systématiquement remplie. Une telle interprétation est contraire au texte.

2.3 La société Gaïa affirme également

Or, la société Gaïa confond manifestement le conducteur du projet, qui peut être une personne

privée, et la personne ayant la capacité d'exproprier

Comme démontré ci-avant, le PIG ne peut être à l'initiative que d'une personne ayant la capacité

d'exproprier, à savoir, en application combinée des articles L.1 et L.1112-2 du Code général de TA Poitiers 1801516 - reçu le 13 septembre 2019 à 09:05 (date et heure de métropole)

13 la propriété des personnes publiques : - l'Etat, - les collectivités territoriales et leurs groupements, - les établissements publics, - toute autre personne ayant la capacité d'exproprier, à savoir certaines personnes privées chargées d'une mission de service public.

Le juge administratif contrôle la compétence des autorités sollicitant l'engagement de la

procédure de PIG. Voir sur ce point, CAA Nancy, 25 mars 1999, req. n°95NC02095 : " Considérant qu'aux termes de l'article R.121-13 du code de l'urbanisme : "Constitue un

projet d'intérêt général ... tout projet d'ouvrage, de travaux ... présentant un caractère

d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : 1 être destiné à la réalisation d'une

opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public ... 2

avoir fait l'objet : a) soit d'une délibération ou d'une décision ... arrêtant le principe et les

conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ..." ; Considérant que, par délibération du 6 décembre 1989, le conseil d'administration de l'AEROPORT de BALE-MULHOUSE a entendu arrêter, en vue de l'engagement par le

préfet de la procédure de projet d'intérêt général, la décision requise par les dispositions

précitées de l'article R.121-13 ; que cette décision est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 des statuts de l'AEROPORT de BALE- MULHOUSE, fixés par l'annexe I à la convention de Berne susvisée : "Doivent toujours

être soumises à la ratification des autorités compétentes françaises et suisses les

décisions portant sur les objets suivants ... : plan de masse de l'aéroport, projets de

modifications essentielles des ouvrages et installations existants, projets d'ouvrages et installations nouveaux dont l'importance est supérieure à un montant fixé par accord entre

les autorités compétentes françaises et suisses" ; que le projet d'extension des installations

de l'aéroport, qui prévoyait notamment de porter le nombre de pistes de deux à quatre, entrait dans le champ d'application de cet article 13 ; que le conseil d'administration de l'établissement public ne disposait , dès lors, que d'un pouvoir de proposition, le projet ne

pouvant être arrêté que par un accord entre les autorités françaises et suisses ; qu'il ressort

des pièces du dossier qu'à la date de la délibération contestée, aucun accord de ces

autorités n'avait arrêté, au sens de l'article R.121-13 du code de l'urbanisme précité,

le principe et les conditions de réalisation de l'extension de l'AEROPORT de BALE- MULHOUSE ; que, dans ces conditions, le conseil d'administration n'a pu légalement décider de demander au préfet du Haut-Rhin la mise en de la procédure de projet d'intérêt général concernant cette extension ;

Sur la légalité des arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date des 17 mai 1990, 11 juillet 1990,

14 mai 1993 et 26 octobre 1993 :

Considérant que l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'AEROPORT de BALE-MULHOUSE en date du 6 décembre 1989 qui constitue le premier acte de la

procédure de projet d'interêt général entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des

arrêtés subséquents des 17 mai 1990, 11 juillet 1990, 14 mai 1993 et 26 octobre 1993 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a, à deux reprises, mis en demeure la commune de Blotzheim de réviser son plan d'occupation des sols puis prescrit la révision de ce plan

pour permettre la réalisation du projet d'intérêt général d'extension de l'aéroport ; que la

circonstance qu'un nouveau programme de l'opération a été approuvé par les autorités françaises et suisses les 6 et 12 mai 1993 n'a pas eu pour effet de donner une base légale aux arrêtés des 14 mai et 26 octobre 1993, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du

dossier qu'ait été suivie la procédure prévue par l'article R.121-13 du code de l'urbanisme

précité et notamment la mise à la disposition du public du nouveau projet ; » TA Poitiers 1801516 - reçu le 13 septembre 2019 à 09:05 (date et heure de métropole) 14 pas encore été répondu relève : " M. Thierry Robert interroge M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire. Depuis l'arrêt du Conseil d'État du 6 décembre 2017, nombre de procédures d'autorisation en cours pour des ICPE (installation classée pour la protection de

l'environnement) sont entachées d'irrégularité parce qu'elles contiennent un avis de

l'autorité environnementale signé du préfet. C'est le cas, à La Réunion, de la procédure

d'ouverture d'une carrière d'extraction de roches massives exclusivement dédiée au projet de nouvelle route du littoral, sur le site de Bois Blanc, à Saint-Leu. Ce type de carrière

n'existait plus à La Réunion. Malgré l'absence de ce type de matériaux, la région Réunion

a signé en 2011 un contrat pour la réalisation de la NRL qui nécessite de la roche massive. Ces projets de carrières, notamment à Saint-Leu, suscitent de vives oppositions et pour

causes : proximité d'écoles, tirs de mines, balais incessants de camions, espaces protégés,

etc. C'est sur demande de la région Réunion, maître d'ouvrage de la NRL, que la préfecture

a pris un PIG pour ce projet de carrière. Or il ne peut y avoir de PIG imposé par le préfet

pour un projet de carrière qui relève de la libre concurrence au sens du marché qui a été

signé pour la nouvelle route du littoral, auquel cas, il appartenait au maître d'ouvrage d'inclure dans la DUP de la NRL, les sites d'approvisionnement. De plus, la décision du Conseil d'État en date du 6 décembre 2017 remet en cause la procédure et la préfecture ne peut ni présager du nouvel avis de l'autorité environnementale signé de la MRAE, ni de l'avis de la nouvelle commission d'enquête si elle est relancée. Enfin, au vu des circonstances, une très hypothétique ouverture d'une carrière à Bois Blanc ne pourra pas

tenir le calendrier prévu pour la livraison de la NRL. Seule la carrière de Dioré, à Saint-

André, déjà autorisée mais non exploitée, peut répondre, à elle seule, aux besoins, dans

les temps, du chantier de la NRL. Aussi, il lui demande de l'informer de la position de l'État sur ce dossier : d'une part sur le devenir du PIG sur le projet de carrière à Bois Blanc, d'autre part, sur le devenir des procédures qui n'ont plus lieu d'être, pour l'ouverture des carrières de roches massives dédiées exclusivement à la NRL ». le principe et les conditions de réalisation ait été arrêtés par décision

07 mai 2018

Dans son mémoire complémentaire du 27 juin 2019, la société GAIA revient sur ce point.

Comme exposé ci-avant, à suivre le raisonnement de la société, dès lors que le Préfet met à la

disposition du public le projet avant de le 102-

Une telle interprétation est contraire au texte, et permettrait à tous les carriers de la région de

soumis à enquête publique et approuvés, autrement dit, ce revient à " ouvrir la boite de Pandore ». 3. un caract Comme exposé au moyen 3/, ée, dénuée de tout intérêt général. Dans ses écritures en défense, la société Gaïa locale de granulats lorsque les au regard des mesures qui peuvent être envisagées. TA Poitiers 1801516 - reçu le 13 septembre 2019 à 09:05 (date et heure de métropole) 15 our AAppel de Paris du 16 mars 2000 (req. n°97PA03595), et le applicables :

- le déficit substantiel de production au matériau dans la région par rapport à ses

besoins, - les inconvénients induits par le transport du matériau sur de longues distances, - la demande locale en matériau,

- le caractère temporaire de la carrière sans remise en cause de façon irrémédiable de

la vocation agricole des terres. le projet litigieux ne remplit aucun de ces critères :

- le secteur ne connait aucun déficit de matériau, le besoin actuel en matériau est

b/ 5) et urgent de matériau présents à Exideuil sur Vienne, - les matériaux extra-Dax : la distance séparant la - aucun projet de travaux publics nécessitant des matériaux présents dans la carrière ans le secteur, la demande locale en matériau est donc inexistante, (voir 3/ b/ 1).

En réplique au mémoire complémentaire du 27 juin 2019, il est souligné que la société GAIA ne

Vienne.

Est produit le tracé du projet de LGV Bordeaux-Dax et Bordeaux-Toulouse (Pièce adverse n°36).

Le site GPSO indique actuellement :

Autrement dit, ce projet envisagé depuis près de travaux ne sont pas prêts de débuter. TA Poitiers 1801516 - reçu le 13 septembre 2019 à 09:05 (date et heure de métropole) 16

peuvent servir uniquement pour les travaux connexes et peuvent donc être fournis par de

Angoulême/Bordeaux).

En outre, si la carrière devait achalander la ligne LGV Bordeaux-Dax et ses environs (320 km nemental serait catastrophique, étant précisé que ni la

région, ni RFF ne remettront en état la voie ferrée Angoulême/Limoges, actuellement

abandonnée.

Les indicateurs clés de la conjoncture de la filière construction (Pièce adverse n°32) établis en

août Il en va de même concernant la lettre mensuelle de conjoncture des matériaux de construction de septembre 2018 (Pièce adverse n°

La société GAIA

ctares à Exideuil sur Vienne revêtirait un caractère Elle ne justifie aucunement de la demande en granulat à laquelle elle doit faire face.quotesdbs_dbs9.pdfusesText_15