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1

UNIVERSITE SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES, ECONOMIQUES

ET SOCIALES- FES

FINANCES LOCALES

Abdesselam OUHAJJOU

SEMESTRE V/ DROIT PUBLIC

Année universitaire : 2017-2018

2

Objet du cours:

- étude des aspects juridiques et politiques des recettes et des dépenses des budgets des entités décentralisées; - analyse du cadre budgétaire et comptable des collectivités territoriales; - étude du processus budgétaire: élaboration, approbation, exécution et contrôle du budget. 3

CHAPITRE I-

deux indices pouvoir de décision en matière financière pour agir sur les recettes et les dépenses d'une part; et d'autre part, l'existence d'une quantité suffisante de ressources propres pour éviter la subordination de la CT à d'un fiscal. Nous envisagerons, donc, l'autonomie financière, en analysant les aspects juridiques et quantitatifs ( I) l'étendue du pouvoir fiscal des collectivités territoriales (CT) ( II). I-

FINANCIERE

aspects importants: un aspect qualitatif qui se traduit par la capacité juridique de la CT en matière financière et aspect quantitatif lié aux ressources financières. I.1. La capacité juridique des collectivités territoriales en matière financière La capacité juridique des collectivités territoriales en matière financière est subordonnée à l'existence d'un pouvoir financier pour agir sur les dépenses et sur les recettes dans les limites prévues par la loi. 4 I.1.1. Le pouvoir financier en matière de recettes Le pouvoir financier suppose la maitrise du processus de la recette du début jusqu'au recouvrement. Toutefois, l'observation de la réalité juridique permet de dégager les remarques suivantes: demeure une exclusivité qui relève du pouvoir législatif dans les Etats unitaires qui ont opté pour la décentralisation territoriale1; - le pouvoir financier en matière de fixation du montant de la recette revient au législateur: les CT ne peuvent prétendre à une fixation du montant de la recette. Cette compétence relève du pouvoir législatif avec quelques possibilités pour les CT de moduler les taux ou les montants pour certaines catégories de recettes à l'intérieur d'une fourchette préalablement définie. - Les CT n'assument pas le recouvrement de la totalité de leurs recettes fiscales. En pratique, cette phase est assumée par deux niveaux d'administration selon la nature des recettes concernées: l'administration déconcentré qui procède au recouvrement des principales recettes et l'administration décentralisée.

1 nationaux et

locaux a été défendu par certains auteurs 4 de la déclaration de 1789 : " Tous les

citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution

recouvrement et la durée ». 5 I.1.2. Le pouvoir financier en matière de dépenses

Il est possible de dire une dépense de la CT

son exécutif. se réalise à la "librdu vote du budget, pour exécuter les dépenses inscrites et autorisées On peut considérer à ce propos que l'ordonnateur agit en dehors des contraintes. Toutefois, les systèmes juridiques en la matière dans les Etats décentralisés limitent les prérogatives des CT en leur souscrivant des obligations portant sur l'exécution de dépenses dites " dépenses obligatoires », l'interdiction d'inscrire certaines dépenses qui ne "présentent pas un intérêt public local". un aspect quantitatif qui porte sur la capacité des CT à disposer de moyens financiers suffisants pour couvrir la totalité de leurs charges. II- LA PLACE DU POUVOIR FISCAL DANS LA DETERMINATION

TERRITORIALES

6 La détention d'un pouvoir fiscal autonome détermine largement l'autonomie financière d'une collectivité. Toutefois, l'observation de la fiscalité législatif et du pouvoir réglementaire en la matière.

I.1. La notion " d'autonomie fiscale »

dimensions2 : - une dimension quantitative: elle est liée au montant, en valeur absolue, des recettes provenant de l'impôt; - une dimension qualitative : elle suppose la reconnaissance, aux la fixation des taux.

II2. Les variantes de l'autonomie fiscale

Plusieurs cas de figure peuvent être cités3 : - toute possibilité pour les collectivités territoriales de fixer le taux de leurs impôts, en remplaçant les taxes par des dotations;

2 Jacques BLANC, " collectivités territoriales », RFFP n°81, Mars 2003, pp.

77- 90.

3 Cette classification est établie par Jacques BLANC, op.cit.

7 - l'affectation aux collectivités territoriales d'une part du produit des impôts d'Etat ; - la reconnaissance de compétences normatives aux collectivités, sur les grands impôts d'Etat; - l'attribution aux collectivités, de grands impôts productifs, précédemment perçus par l'Etat ou institués ex nihilo, aux variations de taux encadrées par le législateur; sur les territoires des communautés autonomes " de régime foral ». En contrepartie, ces communautés autonomes lui versent une contribution (dite " cupo (diplomatie, défense). 8 CHAPITRE II- LE PERIMETRE NORMATIF DES FINANCES

LOCALES

Les finances locale dans un périmètre normatif renouvelé par la publication des lois organiques relatives aux collectivités territoriales et les rmais associée. Ce nouveau périmètre précisé par la loi organique n° 113-14 relative aux communes, de la loi organique n° 111- 14 relative aux régions et de loi n° 112-

14 relative aux préfectures et provinces4 conduit à fixer, pour chaque catégorie

de collectivités territoriales l'architecture de son budget, ses ressources, ses dépenses ainsi que les différentes étapes du processus budgétaire. Il est à noter que les finances de ces entités étaient organisées par la loi n° 45-08 du 18 février

2009 relati

leurs groupements5. Toutefois, l'organisation de leurs ressources fiscales propres demeure soumise à la loi n°47-06 du 30 novembre 2007 relative à la fiscalité des collectivités territoriales6.

Chaque collectivité territoriale

strictement encadré par la constitution (I) qui a confié au législateur le soin de fixer les règles collectivités territoriales. Toutefois, le rôle du pouvoir réglementaire demeure important dans la mesure où il intervient pour expliciter l'application des dispositions de la loi (II).

4 B.O du 18-2- 2016.

5 BO. N°5714 du 5-3-2009.

6 B.O. N°5584 du 6 décembre 2007.

9

SECTION I- LES SOURCES CONSTITUTIONNELLES

Les finances locales évoluent dans un contexte de décentralisation dont les principes, les moyens et les compétences sont précisés par la constitution.

I. Les principes d'organisation territoriale

La constitution précise dans son article premier que " L'organisation territoriale du Royaume est décentralisée. Elle est fondée sur une régionalisation avancée». L'exercice du pouvoir est assumé dans le cadre de l'alternance démocratique7 sur la base des élections libres, sincères et transparentes qui constituent le fondement de la légitimité de la représentation démocratique8. En consacrant le principe de libre administration la constitution offre des possibilités élargies à la participation des populations concernées à la gestion de leurs affaires et la création d'un environnement favorable à leur contribution au développement humain intégré et durable. Le dispositif constitutionnel élargi, également, les possibilités de participation des citoyennes et des citoyens, à travers des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation mis en place par les Conseils des régions et les Conseils des autres collectivités territoriales, à des programmes de développement9. Aussi, la constitution met en avant le principe de subsidiarité en disposant, dans son article 140, que: " Sur la base du principe de subsidiarité, les collectivités territoriales ont des compétences propres, des compétences partagées avec ransférables par ce dernier. Les régions et les autres collectivités territoriales disposent, dans leurs domaines de compétence respectifs et dans leur res ouvoir réglementaire pour l.

7 Art. 10.

8 Art.11.

9 Art.139.

10 I.2. Les moyens et les compétences financières Tout d'abord, il faut préciser que les collectivités territoriales disposent de ressources financières propres et de ressources transférées par l'Etat. La constitution impose l'obligation d'accompagner tout transfert de compétences vers les régions et les autres collectivités territoriales, d'un transfert de ressources correspondantes10. L 71 de la constitution précise que seul le pouvoir législatif est recouvrement des impôts. Cette compétence législative porte sur toutes les impositions y compris les impôts locaux.

39 de la constitution éloigne toute possibilité de

fiscale pour les conseils délibérants. Cet article stipule: " Tous supportent, en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente

Constitution, créer et répartir ».

Ainsi, tout en consacrant le principe de libre administration, la unitaire. En se référant, législateur marocain, on remarque que la constitution française a dévolu une certaine compétence fiscale pour les collectivités territoriales mais qui doit être exercée dans un cadre législatif précisé11.

10 Art. 141.

11 -2 C : " Les collectivités

territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. 11 II. LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

II.1. Les dispositions législatives

La constitution a posé les bases d'une autonomie financière des

collectivités territoriales et a confié au législateur le soin d'en préciser les

modalités d'exercice à travers des lois organiques. Ainsi, la fiscalité locale, en tant que " faculté contributive », relève du pouvoir législatif12. De même pour la matière budgétaire et les principes budgétaires applicables aux collectivités territoriales. Les lois organiques relatives aux collectivités territoriales détaillent les finances locales au travers l locaux, des ressources des collectivités territoriales, des autorisations de programmes, des organes chargés du contrôle. Il s'agit des lois organiques suivantes: - La loi organique n° 113.14 relative aux régions ; - La loi organique n° 112.14 relative aux préfectures et provinces ; - La loi organique n° 111.14 relative aux communes. -0613 a institué 17 taxes au profit des collectivités territoriales les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations. détermine.

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque

conditions dans lesqu

ressources équivalentes à celles qui étaient consacrés à leur exercice. Toute création ou extension de

compé de ressources déterminées par la loi ». s. »

12 Art. 39 de la constitution.

13 Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales, B.O n°5584 du 6 décembre 2007.

12 Les finances locales sont également soumises à des dispositions législatives incluses dans différents textes de lois : - la loi n°61-99 du 3 avril 200214 relative à la responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs et des comptables publics; - la loi n° 41-90 du 10 septembre 1993 instituant les tribunaux administratifs15; - la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières16.

II.2. Les dispositions réglementaires

Les dispositions réglementaires portent notamment sur les aspects suivants : - les dispositions financières et comptables générales17 ; les collectivités territoriales18 ; - les attributions du ministère des finances et de la trésorerie générale du royaume ; - les décrets portant règlement de la comptabilité des collectivités territoriales et de leurs groupements19 ; Mais, en réalité, la fiscalité et les finances locales se réalisent à travers - actes réglementaires. Chaque collectivité territoriale, élabore son cadre budgétaire par le moyen de son

14 B.O du 2 mai 2002.

15 B.O du 3 novembre 1993.

16 B.O du 15 août 2002.

17 -

groupements stipule à ce propos : " Les règles de la comptabilité publique applicables aux collectivités

territoriales et aux groupements sont fixés par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances et du

18 assurer la bonne gestion des finances des collectivités territoriales.

19 Décret n° 2-09-441 du 3 janvier 2010 portant règlement de la comptabilité des collectivités territoriales et de

leurs groupements, B.O n° 5814 du 18-2-2010. 13 budget20 lequel est adopté à la suite délibérante21 qui revêt un caractère réglementaire.

CHAPITRE III- LES PRINCIPES BUDGETAIRES

Tout comme l'Etat, les collectivités territoriales sont soumises à de nombreuses règles destinées à encadrer leurs actes d'ordre financier. Dans un certain nombre de principes. Il annualité (Section I), unité (Section IIuniversalité (Section III), du principe de la spécialité (Section IVre et de la sincérité (Section V).

SECTION I- LE PRIN

el ressources et des charges de la collectivité territoriale (I). Toutefois, les textes juridiques admettent des dérogations à cette règle (II).

I. Enoncé

dget de est 22.

Le principe de lcomporte deux conséquences:

20 Art. 16 du décret précité.

21 Art. 17 du décret précité.

22 Articles 153, 166 et 145 respectivement de la loi organique n° 111-14 relative à la communes, de la loi

organique n° 113- 14 relative aux régions et de loi n° 112- 14 relative aux préfectures et provinces.

14 - le budget est votée annuellement: le budget doit être soumis à l'approbation du conseil de la collectivité territoriale et sanctionné par un vote de l'assemblée délibérante; - : le pouvoir délibérant accorde son autorisation budgétaire et qui n'est valable que pour un an. Néanmoins, pour éviter des discontinuités dans le fonctionnement desquotesdbs_dbs17.pdfusesText_23