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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu Code de procédure civile ;



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Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 6 décembre 2006

N° de pourvoi: 05-12666

Publié au bulletin

Cassation.

Mme Favre., président

Mme Fouchard-Tessier., conseiller apporteur

Mme Barrairon., avocat général

SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors

applicable, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que bénéficient de plein droit des prestations

familiales, pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers titulaires d'un titre exigé

d'eux pour résider régulièrement en France ; qu'il résulte des deux derniers que la jouissance du

droit à la vie privée et familiale doit être assurée sans distinction fondée notamment sur l'origine

nationale ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme Amar X... épouse Y... Z..., de nationalité

algérienne, qui a obtenu en mai 2000, un titre de séjour à la suite d'un jugement du tribunal

administratif de Dijon en date du 21 septembre 1999, a sollicité, par courrier du 4 septembre 2000,

le bénéfice des allocations familiales pour ses deux enfants mineurs, Chérifa née le 3 décembre

1987 et Mohamed-Amine né le 6 avril 1991 ; que la caisse d'allocations familiales a rejeté cette

demande le 2 octobre 2000 ;

Attendu que pour rejeter le recours de Mme Y... Z..., l'arrêt énonce que l'intéressée ne produit

aucun des documents prévus à l'article D. 511-1 pour justifier de la régularité du séjour de ses

enfants en France et qu'au demeurant, elle aurait pu produire un titre de circulation valide tel qu'il

est prévu au dernier alinéa de ce texte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme Y... Z... avait obtenu un titre de séjour

sur la base d'un jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 juin 1999, ce dont il résultait

qu'elle remplissait la condition de régularité du séjour, et alors que le fait de subordonner à la

production d'un justificatif de la régularité du séjour des enfants mineurs le bénéfice des

prestations familiales porte une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et au

droit à la protection de la vie familiale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,

pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la CAF de Saône-et-Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette

la demande de la CAF de Saône-et-Loire, la condamne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera

transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président

en son audience publique du six décembre deux mille six.

Publication : Bulletin 2006 II N° 342 p. 315

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, du 25 mars 2004 Titrages et résumés : SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations -

Bénéficiaires - Enfant mineur étranger résidant en France - Conditions - Détermination - Portée. Il

résulte des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors

applicable, que bénéficient de plein droit des prestations familiales, pour les enfants à leur charge

résidant en France, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en

France.

Le fait de subordonner à la production d'un justificatif de la régularité du séjour des enfants

mineurs le bénéfice des prestations familiales porte une atteinte disproportionnée au principe de

non-discrimination et au droit à la protection de la vie familiale. En conséquence, viole ces textes ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande

d'allocations familiales d'une ressortissante algérienne titulaire d'un titre de séjour, retient que

l'intéressée ne produit aucun des documents prévus à l'article D. 511-1 pour justifier de la

régularité du séjour de ses enfants en France. SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Bénéficiaires - Enfant mineur

étranger résidant en France - Régularité - Appréciation - Modalités - Détermination CONVENTION

EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie familiale - Atteinte -

Caractérisation - Cas - Décision subordonnant le bénéfice des prestations familiales à la

production d'un justificatif de la régularité du séjour des enfants mineurs CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 - Interdiction de discrimination - Violation

- Cas - Discrimination fondée sur l'origine nationale - Caractérisation - Applications diverses -

Décision subordonnant le bénéfice des prestations familiales à la production d'un justificatif de la

régularité du séjour des enfants mineurs CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE

L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie familiale - Compatibilité - Code de la sécurité sociale -

Article L. 512-1. - Portée CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 -

Interdiction de discrimination - Compatibilité - Code de la sécurité sociale - Article L. 512-1. -

Portée

Précédents jurisprudentiels: Sur la portée de la détermination des conditions nécessaires, pour

une personne ayant à sa charge des enfants étrangers résidant en France, au bénéfice des

prestations familiales, à rapprocher : Chambre civile 2, 2006-09-14, Bulletin 2006, II, n° 238, p. 221

(rejet), et l'arrêt cité.

Textes appliqués :

Code de la sécurité sociale D511-1, L512-1, L512-2 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8, art. 14quotesdbs_dbs13.pdfusesText_19