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CONCOURS EXTERNE SUR TITRE AVEC EPREUVES D'AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES 1ère classe (A.T.S.E.M.)

Pour toute information concernant la carrière ou la rémunération veuillez vous reporter aux rubriques adéquates sur notre site internet.

1 - DEFINITION DES FONCTIONS

Les Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles constituent un cadre d'emplois social de

catégorie C.

Les Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles sont chargés de l'assistance au personnel

enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la préparation et la

mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les Agents

Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles participent à la communauté éducative.

Elles peuvent, également, être chargées de la surveillance de très jeunes enfants dans les cantines. Elles

peuvent, en outre, être chargées, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du

domicile parental des très jeunes enfants.

Elles peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants

handicapés.

II - CONDITIONS D'INSCRIPTION

Les candidats doivent, pour être admis à concourir remplir les conditions ci-dessous : * conditions générales d'accès à la fonction publique territoriale (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, article 5)

- posséder la nationalité française ou être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté

Européenne,

- jouir des droits civiques (y compris électoraux),

- ne pas avoir de casier judiciaire (bulletin n°2) portant des mentions incompatibles avec l'exercice

des fonctions, - remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction. * conditions particulières : a) âge (décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié) - 16 ans au moins, - aucune limite d'âge maximum b) diplôme - C.A.P. de la petite enfance

III - CONDITIONS DE RECRUTEMENT

Le recrutement en qualité d'agent territorial spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles intervient

après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26

janvier 1984 précitée.La liste d'aptitude est dressée par le Président du Centre de Gestion.

Le lauréat d'un concours déjà inscrit sur une liste d'aptitude à un concours d'un même grade d'un même

cadre d'emplois doit opter pour une seule inscription et en informer l'autorité organisatrice de chaque

concours dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son admission du deuxième

concours.

L'inscription est valable pour une année et renouvelable deux fois sous réserve que l'intéressé fasse

connaître chaque année au Centre de Gestion dans le mois qui précède celle de son inscription initiale, son

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intention d'être maintenu ou non sur la liste d'aptitude, pour une durée maximale de trois ans. Le candidat

devra également informer le CDG en cas de nomination dans une collectivité.

La liste d'aptitude a une valeur nationale : les lauréats peuvent postuler à tout emploi, sur le territoire

national, correspondant au concours qu'ils ont passé.

Il est rappelé que l'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. Il appartient aux

autorités territoriales d'effectuer leur choix à partir de cette liste et de procéder le cas échéant aux

nominations.

Au moment du recrutement, les lauréats devront en outre justifier de leur aptitude physique à occuper

l'emploi. A cet effet, ils devront satisfaire à une visite médicale d'embauche devant un médecin

généraliste agréé, désigné par l'administration.

IV - ORGANISATION DU CONCOURS

Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des

inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts et l'adresse à laquelle les candidatures

doivent être déposées.

Les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion

régionale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours,

de la délégation régionale ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale du

ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes,

dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.

Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les

collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.

Les membres du jury sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de

l'établissement qui organise le concours.

Le jury comprend au moins :

-Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à

l'article 14 du décret de 20 novembre 1985 susvisé ; - Deux personnalités qualifiées ; - Deux élus locaux.

Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affiliés, le représentant du centre

de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné

au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés

Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26

Janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour, en tant que besoin, par le

président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents de centres de gestion

relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent préalablement les propositions des collectivités

non affiliées.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi

que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre de candidats, en

vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par

l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la

correction des épreuves sous l'autorité du jury.

Il est attribué à

chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat de la liste

d'admissibilité.

Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et,

sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

Pour chacun des concours, à l'issue de l'épreuve d'admission, le jury arrête, dans la limite des places

mises au concours, une liste d'admission qui fait mention, le cas échéant, de la spécialité choisie par le

candidat. 3 En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un

compte rendu de l'ensemble des opérations. Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice établit pour chaque concours et par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante.

La liste d'aptitude fait mention, le cas échéant, de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a

concouru.

V - EPREUVES ET PROGRAMME DU CONCOURS

Le concours d'accès au cadre d'emplois des A.T.S.E.M. comprend une épreuve d'admissibilité et une

épreuve d'admission.

EPREUVE D'ADMISSIBILITE

L'épreuve d'admissibilité consiste en un questionnaire à choix multiples portant sur des notions

élémentaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales, ainsi qu'à la

compréhension de consignes élémentaires d'hygiène et de sécurité, dans le cadre de l'exercice des

missions du cadre d'emplois (durée : 45 mn ; coef : 1)

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le

coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.

Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés

admissibles par le jury.

EPREUVE D'ADMISSION

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du

candidat et son aptitude à exercer les missions incombant au cadre d'emplois. (durée : 15 mn ; coef : 2)

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