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Le cadre juridique de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre était précédemment issu de la loi n° 2004-809 



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DGCL et DGFIP - Avril 2012

LA FUSION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION

INTERCOMMUNALE A FISCALITE PROPRE

Le cadre juridique de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale

(EPCI) à fiscalité propre était précédemment issu de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

relative aux libertés et responsabilités locales. La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de

réforme des collectivités territoriales (dite loi RCT) simplifie ce cadre juridique, certaines de

ses dispositions ayant été modifiées par la loi n°2012-281 du 29 février 2012 visant à

assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale. La loi RCT poursuit un triple objectif en matière de structuration de la carte intercommunale : - la couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et des discontinuités territoriales ; - la rationalisation des périmètres des EPCI à fiscalité propre ; - la réduction du nombre de syndicats intercommunaux et syndicats mixtes. La fusion d'EPCI apparaît par conséquent comme un levier important pour atteindre ces objectifs. La présente fiche concerne les fusions d'EPCI dont l'un au moins est à fiscalité propre, ce qui aboutit nécessairement à l'institution d'un nouvel EPCI à fiscalité propre. 1. L E CADRE JURIDIQUE DE LA FUSION DES EPCI A FISCALITE PROPRE

L'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), modifié par

l'article 42 de la loi RCT, définit le cadre juridique de droit commun dans lequel les fusions

d'EPCI dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, peuvent être organisées (1.1).

Par ailleurs, l'article 60 III de la loi RCT définit un dispositif de fusion d'EPCI dérogatoire du

droit commun, applicable jusqu'au 1 er juin 2013 (1.2).

1.1 La fusion de droit commun de l'article L. 5211-41-3

Le dispositif de fusion de l'article L. 5211-41-3 du CGCT concerne des EPCI dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre.

La procédure de fusion peut se combiner avec la transformation en une catégorie plus intégrée

et, si nécessaire, une extension de périmètre.

1.1.1 Les actes préalables à la décision de fusion

Initiative du projet de fusion

L'initiative d'un projet de fusion appartient soit : - aux communes membres ;

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2 - aux EPCI dont la fusion est envisagée ; - au(x) représentant(s) de l'Etat dans le ou les départements concernés ; - à la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI). L'initiative de fusion se matérialise respectivement pour chacune des quatre hypothèses précitées : - par une délibération d'un ou de plusieurs conseils municipaux concernés par la fusion ; - par une délibération de l'organe délibérant d'un ou plusieurs des EPCI dont la fusion est envisagée ; - par un arrêté de projet de périmètre du ou des préfets concernés ; - par une délibération de la commission départementale de coopération intercommunale.

Initiative du projet Matérialisation

Communes membres des EPCI concernés Délibération d'un ou plusieurs conseils municipaux EPCI concernés Délibération de l'organe délibérant d'un ou plusieurs EPCI Préfet Arrêté préfectoral de projet de périmètre

CDCI Délibération

L'élaboration d'un projet de périmètre de fusion Le délai imparti au préfet pour prendre l'arrêté de projet de périmètre

Le préfet (ou les préfets) dispose(nt) d'un délai de deux mois pour prendre un arrêté de projet

de périmètre lorsque l'initiative émane des conseils municipaux ou des organes délibérants

des EPCI. Ce délai court à compter de la première délibération transmise. En revanche, aucun

délai n'est imparti lorsque l'initiative émane de la CDCI.

En ce qui concerne la procédure de fusion, le préfet n'est jamais en situation de compétence

liée. Il dispose d'un pouvoir discrétionnaire lui permettant de donner suite ou non, par

décision motivée, au projet dont il est saisi. L'article L. 5211-41-3 du CGCT utilise en effet le

verbe " peut » pour qualifier son intervention. Ainsi, il n'a pas l'obligation de faire mais dispose d'un pouvoir d'appréciation sur la recevabilité de la demande. Il peut ainsi ne pas répondre favorablement à une demande de fusion si le projet est en contradiction avec les

objectifs et les mesures du schéma départemental de coopération intercommunale. En tout état

de cause, toute décision de refus doit être motivée et elle peut être censurée par le juge dans le

cadre de son contrôle restreint sanctionnant notamment l'erreur manifeste d'appréciation. L'arrêté de projet de périmètre : son contenu

Le projet de périmètre d'un EPCI à fiscalité propre doit être d'un seul tenant et sans enclave.

L'arrêté fixant le projet de périmètre doit mentionner, à titre obligatoire :

La liste des EPCI concernés par la fusion

Cette liste peut être complétée, sans que cela ne soit obligatoire, par la liste des communes

membres des EPCI appelés à fusionner afin d'apporter des éléments de connaissance utiles à

la décision.

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3 La catégorie de l'EPCI à fiscalité propre envisagé à l'issue de la fusion

Il y aurait tout avantage à mentionner la liste des compétences exercées par les EPCI appelés

à fusionner afin que la définition des compétences du nouvel EPCI soit facilitée, notamment

dans le cas où celui-ci relèverait d'une catégorie juridique différente de celle des anciens

EPCI. Le cas échéant, la liste des communes pouvant assurer une cohérence du périmètre

En effet, l'arrêté fixant le projet de périmètre peut éventuellement comprendre la liste des

communes dont l'inclusion est de nature à assurer la cohérence du périmètre ainsi que la

solidarité financière nécessaires au développement du nouvel EPCI à fiscalité propre dans le

respect du schéma départemental de coopération intercommunale. Dans ce cas, le projet consiste en une fusion accompagnée d'une extension.

Cette possibilité, qui s'inscrit dans l'étape du projet de périmètre, n'aboutira pas forcément in

fine à l'inclusion de ces communes. En effet, l'article L. 5211-41-3, II, prévoit que l'étape

ultérieure, l'arrêté de création, vaut retrait des communes des établissements publics de

coopération intercommunale dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclues

dans le projet de périmètre, " sous réserve de leur accord ». Cette précision signifie que ces

communes qui figurent dans l'arrêté de projet de périmètre, disposent d'un droit de veto pour

décider in fine de leur intégration dans le nouvel EPCI à fiscalité propre.

En revanche, les communes isolées intégrées dans l'EPCI à fiscalité propre à l'occasion de la

procédure de fusion ne disposent pas d'un tel droit de veto. Leur accord est pris en compte avec celui de toutes les autres communes comprises dans le projet de périmètre (cf. 1.1.2.). Par ailleurs, il est à noter que les dispositions prévues par l'article L. 5211-19 du CGCT interdisant le retrait de communes d'un EPCI soumis au régime fiscal de l'article 1609

nonies C du code général des impôts (fiscalité professionnelle unique) pendant la période

d'unification des taux de cotisation foncière des entreprises, ne s'appliquent pas au cas particulier de fusion d'EPCI.

Les annexes au projet de périmètre

Le projet de périmètre doit être obligatoirement accompagné de deux documents finalisés

par les services préfectoraux : - un rapport explicatif qui contient a minima des informations sommaires explicitant les motifs de la fusion, la procédure mise en oeuvre, les objectifs poursuivis et les conséquences principales en termes de compétence transférée et de gouvernance. Ce rapport pourra s'appuyer sur les éléments transmis par les communes et EPCI concernés ; - une étude d'impact budgétaire et fiscale. Cette étude comporte un état de la situation budgétaire, financière et fiscale des EPCI et des communes concernées par la fusion ainsi qu'une estimation de la situation résultant de la fusion, conformément à la circulaire conjointe de la Direction générale des collectivités locales et de la Direction générale des finances publiques NOR/COT/B/11/05468/C du 25 février 2011 relative à l'impact financier des

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4 schémas départementaux de coopération intercommunale à laquelle il convient de se référer. La notification du projet de périmètre de fusion et de ses annexes

Aux communes pour accord

Le projet de périmètre, accompagné du rapport explicatif et de l'étude d'impact budgétaire et

fiscal, est notifié par le ou les représentants de l'Etat dans le département au maire de chaque

commune incluse dans le projet de périmètre. Il appartient aux communes et EPCI concernés d'élaborer les statuts du nouvel EPCI. Les conseils municipaux disposent d'un délai de trois

mois à compter de la notification du préfet pour se prononcer sur le projet de périmètre, la

catégorie et les statuts du nouvel EPCI. A défaut de délibération dans ce délai, leur avis est

réputé favorable.

Aux organes délibérants des EPCI pour avis

Le projet de périmètre est soumis pour avis par le ou les représentants de l'Etat dans le

département aux EPCI dont la fusion est envisagée. A défaut de délibération dans un délai de

trois mois à compter de la transmission du projet d'arrêté, leur avis est réputé favorable. La

transmission pour avis aux organes délibérants des EPCI dont la fusion est proposée peut se faire en même temps qu'est organisée la saisine pour accord des communes. A noter que l'article L. 5211-41-3 du CGCT n'impose pas que le projet de périmètre soumis à l'avis des organes délibérants soit accompagné des annexes dont les communes sont destinataires et

notamment du rapport explicatif et de l'étude d'impact budgétaire et fiscal. Mais, en pratique,

cette communication est souhaitable. À la CDCI pour avis et, le cas échéant, contre-propositions

Le projet de périmètre, accompagné du rapport explicatif, de l'étude d'impact budgétaire et

fiscal et des délibérations des communes et des EPCI, est notifié à la CDCI compétente par le

ou les représentants de l'Etat dans le département. Lorsqu'un projet intéresse des communes ou des EPCI appartenant à des départements

différents, les CDCI concernées peuvent se réunir en formation interdépartementale dans les

conditions prévues à l'article R. 5211-36 du CGCT. La CDCI peut amender le projet de périmètre dans le respect des objectifs et des orientations fixés par les I, II et III de l'article L. 5210-1-1 du CGCT. Les propositions de modification

adoptées à la majorité des deux tiers de ses membres sont obligatoirement intégrées à l'arrêté

du ou des représentants de l'Etat dans le département.

A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la notification, l'avis de la

ou des commissions est réputé favorable. Bien que la loi ne l'ait pas expressément prévu, une nouvelle consultation des EPCI et des

communes est souhaitable si le projet est amendé par la CDCI. En effet, il paraît difficilement

envisageable que le préfet approuve définitivement un projet différent de celui sur lequel les

communes et EPCI se sont prononcés. Pour cette nouvelle phase de consultation, il peut être

utile de s'inspirer du dispositif fixé par le législateur pour organiser la première phase de

DGCL et DGFIP - Avril 2012

5 consultation des communes et des EPCI (délai de trois mois ; système de décision implicite d'acceptation à défaut de délibérations dans ce délai).

1.1.2 La décision de fusion

La décision de fusion est concrétisée par un arrêté de fusion. Elle est conditionnée à un accord

à la majorité qualifiée des communes sur le projet de périmètre et sur les statuts de l'EPCI qui

sera issu de la fusion, dans les conditions rappelées ci-dessous. L'accord des organes

délibérants des EPCI n'est en revanche pas exigé, ceux-ci étant consultés seulement pour avis.

L'accord des communes

Sur le projet de périmètre

L'accord des communes est obtenu à la majorité qualifiée d'entre elles, soit : - 2/3 au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de 50 % la population totale de celles-ci ; - ou 50 % au moins des conseils municipaux des communes représentant les 2/3 de la population. Ces majorités doivent nécessairement comprendre au moins un tiers des conseils municipaux des communes qui sont regroupées dans chacun des EPCI dont la fusion est envisagée. Cette mesure est destinée à assurer la protection des intérêts des EPCI démographiquement minoritaires. L'accord des communes qui font partie d'un EPCI ne fusionnant pas et qui sont incluses dans le périmètre de fusion, est requis. Si cet accord est obtenu, il peut y avoir retrait de ces communes sans qu'il y ait nécessité d'obtenir l'accord de leur EPCI d'origine ni des communes membres de celui-ci.

L'intégration de communes isolées dans le périmètre de l'EPCI à fiscalité propre issu de la

procédure de fusion n'est, par contre, pas subordonnée à l'accord de ces communes. Leurs

délibérations sont prises en compte dans le cadre du calcul de la majorité qualifiée indiquée

ci-dessus. Sur la composition du conseil communautaire de l'EPCI à fiscalité propre qui sera issu de la fusion - Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux

En application de l'article 83 de la loi RCT, modifié par l'article 5 de la loi n°2012-281 du 29

février 2012, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la

composition de l'organe délibérant et du bureau des EPCI à fiscalité propre issus notamment

d'une fusion demeure régie par les dispositions du CGCT antérieures à celles de l'article 9 de

la loi précitée.

Ainsi, les règles de composition et de répartition des sièges sont celles définies aux articles

L.5214-7 (communautés de communes), L.5216-3 (communautés d'agglomération) et L.5215-6 et L.5215-7 (communautés urbaines) du CGCT à savoir soit par accord amiable de

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6 l'ensemble des conseils municipaux soit en fonction de la population dans les conditions de majorité qualifiée précisées par ces articles. En application de l'article L.5211-41-3, les conseils municipaux disposent d'un délai de trois

mois à compter de la notification de l'arrêté de périmètre pour se prononcer sur les statuts du

nouvel EPCI, statuts qui doivent inclure en application de l'article L.5211-5-1 dans sa version

antérieure à RCT les modalités de répartition des sièges et le nombre de sièges attribué à

chaque commune. - A compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux L'article L. 5211-6-1 du CGCT fixe les règles relatives à la composition des conseils communautaires en distinguant deux situations : - pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération, la possibilité d'accord amiable tenant compte de la population de chaque commune, décidés à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population ; le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 10 % le nombre de sièges qui serait attribué en application du dispositif retenu par la loi. - à défaut d'accord pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération, et, de manière obligatoire pour les communautés urbaines et les métropoles, le nombre et la répartition des sièges entre communes sont déterminés par la loi (L.5211-6-1 et L.5211-6-2 du CGCT). Conformément à ce que prévoit de l'article L.5211-6-1 VII 2

ème

alinéa du CGCT, les délibérations des communes concernées par la fusion relatives à la fixation du nombre de

sièges de délégués communautaires et à leur répartition entre communes membres doivent

être prises en même temps que celles relatives au projet de périmètre de l'EPCI à fiscalité

propre.

L'arrêté de fusion

Le représentant de l'Etat dans le département peut décider, par arrêté, la fusion lorsque les

communes font partie du même département ; dans le cas contraire, la fusion est prononcée

par arrêté des représentants de l'Etat dans les départements concernés. L'arrêté vaut retrait des

communes des EPCI à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le projet de périmètre. Les arrêtés de fusion peuvent être pris à n'importe quel moment d'une année (du 1 er janvier au décembre de l'année N). Toutefois, afin de ne pas d'exposer à des problèmes fiscaux et

budgétaires de calcul presque insolubles au cas où la décision préfectorale s'appliquerait en

cours d'année, il est fortement recommandé de donner à ces arrêtés une prise d'effet au 31

décembre de ladite année. Le Conseil d'Etat a expressément admis un tel mode opératoire. Dans l'affaire " commune des

Angles » (CE, 10 octobre 2003), la loi en vigueur à l'époque exigeait que le préfet prenne son

arrêté avant le 13 juillet. Le préfet l'avait pris avant cette date, mais avec une prise d'effet au

DGCL et DGFIP - Avril 2012

7

31 décembre suivant. Le Conseil d'État a admis la légalité de l'arrêté préfectoral " notamment

en raison des incidences fiscales ».

Le préfet, qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire sur la décision de fusion, n'est pas tenu par

un délai pour prendre cet arrêté.

L'arrêté de fusion doit mentionner le nombre total de sièges de l'organe délibérant de l'EPCI

ainsi que celui attribué à chaque commune membre.

1.2 La fusion d'EPCI dans le cadre des pouvoirs temporaires du préfet en

application de l'article 60 III de la loi RCT La loi RCT confie aux préfets des pouvoirs temporairement élargis pour mettre en oeuvre les

préconisations du schéma. Ainsi, à compter de l'adoption du schéma ou au plus tard à partir

du 1 er janvier 2012, et jusqu'au 1 er juin 2013, le préfet met en oeuvre les projets de fusion du

schéma, par application, le cas échéant, d'un pouvoir dit de " passer outre » après l'absence

d'accord des communes à une majorité allégée.

De manière générale, les projets de fusion figureront dans les schémas. Cependant, la loi

précise que la réalisation des projets de fusion est possible même si les projets n'y figurent

pas et dès lors qu'ils respectent les objectifs fixés par la loi et après avis de la CDCI ou même,

le cas échéant, en l'absence de schéma adopté. La fusion opérée en application de l'article 60 III peut être une fusion simple ou, le cas échéant, une fusion-extension concernant des communes membres d'autres EPCI à fiscalité propre. La procédure de fusion de l'article 60 III se rapproche de la procédure de fusion de droit commun, à laquelle il convient de se rapporter. Elle s'en différencie en ce qui concerne l'initiative et les conditions d'accord des conseils municipaux concernés.

1.2.1 L'initiative

La procédure est engagée par le préfet en application du schéma. Si le projet ne figure pas dans le schéma ou si le préfet souhaite mettre en oeuvre un projet

différent de celui qui figure dans le schéma, l'avis de la CDCI est requis. Celle-ci dispose de

trois mois pour se prononcer. Les contre-propositions sur le périmètre adoptées à la majorité

des deux tiers de ses membres et qui respectent les objectifs et orientations des I, II et III de l'article L. 5210-1-1 doivent être intégrées au projet.

L'engagement de la procédure se traduit par la prise d'un arrêté de projet de périmètre, qui

dresse la liste des EPCI appelés à fusionner et, le cas échéant, des communes extérieures à ces

EPCI qui seront intégrées dans le périmètre de la fusion.

1.2.2 Les conditions d'accord des conseils municipaux

Ces conditions sont moins contraignantes que celles exigées pour les fusions de droit commun.

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8 En effet, l'accord doit être exprimé par 50 % des communes représentant 50 % de la population totale, cette majorité devant comprendre la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins un tiers de la population totale.

Il n'est pas exigé que le projet de périmètre soumis à l'accord des communes soit accompagné

de l'ensemble des annexes (rapport explicatif, étude budgétaire et fiscale) même si la

transmission de ces données peut être jugée utile, si une telle étude est disponible, dans la

mesure où elle participe de l'information des assemblées locales.

L'avis des organes délibérants des EPCI intéressés doit être recueilli en même temps que celui

des conseils municipaux, mais leur accord n'est par nécessaire. Par " EPCI intéressés », il faut

entendre les EPCI destinés à fusionner, ainsi que, le cas échéant, les EPCI non destinés à

fusionner mais dont certaines communes sont dans le périmètre.

1.2.3 Application du " passer outre »

En cas de votes majoritairement défavorables des conseils municipaux, le préfet dispose, jusqu'au 1 er juin 2013, de pouvoirs renforcés lui permettant de poursuivre l'instruction du

projet de fusion. Ainsi, il peut, par décision motivée et sous le contrôle du juge, sous réserve

que les procédures de consultation soient achevées, fusionner les EPCI concernés.

En contrepartie du passer outre, les pouvoirs de la CDCI sont renforcés. En effet, l'arrêté de

fusion doit intégrer les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission

à la majorité des deux tiers de ses membres. La commission dispose d'un délai d'un mois, à

compter de sa saisine, pour se prononcer. A défaut, sa décision est réputée favorable. Par

ailleurs, celle-ci a la possibilité d'entendre tout maire ou président d'EPCI dont l'audition est

de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande.

1.2.4 Arrêté de fusion

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