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DIRECTIVE PROFESSIONNELLE

Le consentement

T ab le d e s m a t ièr e s I n tro d u c ti on 3 P o i n t s s a i l l a n t s d e s lo i s 3 L a Loi sur le consentement aux soins de santé (LCSS) 3 L a Loi sur la prise de décisions au nom d'autrui L P D NA) 4 D éf i ni t i o n s 4 O b t e n i r l e c o n s e n t e m e n t - n o t io n s d e b a s e 5 L e c o n s e n t e m e n t e s t n c e s s a i r e 5 Q u en t end o n p a r c o n s en t em en t c l a i r ? 5 C o mm e n t o b t e n i r l e c o n s e n t e m e n t 6 S o m ma i r e 8 A n n e x e A : I n t e r v e n i r e n f a v e u r d e s c l i e n t s 9 A n n e x e B : S c h ma d c i s io n n e l e n v u e d o b t e n i r l e c o n s e n t e m e n t a u s e n s d e l a L oi d e 1 9 9 6 s u r l e c on s e n te m e n t a u x s oin s d e s a n té 10

VISION

Exemplifier l"excellence en réglementation

MISSION

Réglementer la profession infirmière dans l"intérêt de la population

Le consentement

N° 51020

ISBN 978-1-77116-057-5

Copyright © Ordre des infirmières et infirmiers de l"Ontario, 2017

Il est interdit de reproduire ce document, en tout ou en partie, à des fins commerciales ou lucratives sans l"autorisation écrite de l"OIIO. On

peut toutefois le reproduire, intégralement ou partiellement, à des fins personnelles ou éducatives sans autorisation expresse, aux conditions

suivantes : • faire tout effort raisonnable pour en assurer la reproduction fidèle,

• préciser que l"OIIO en est l"auteur, et

• préciser que le document reproduit n"est pas une version officielle, et qu"il n"a pas été fait en collaboration avec l"Ordre ou avec son appui.Première

édition : Révisée : janvier 2000. Réimprimée : octobre 2000, juin 2004. Mise à jour : 2009, nov 2013.

Mise à jour : février 2017; élimination d"IAA du rôle d"évalu ateur de la capacité à la p. 6 et mise à jour des attentes en m atière de consentement pour l"aide médicale à mourir à la p. 3. On peut se procurer d"autres exemplaires du présent fascicule auprès du Centre des services à la clientèle au 416-928-0900 ou au 1-800-387-5526 (sans frais au Canada) Ordre des infirmières et infirmiers de l"Ontario 101,
c hemin D avenport

Toronto

(Ontario) M5R 3P1 w ww.cno.org

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under the title: Consent, Pub. No. 41020 *Le féminin est employé sans préjudice et désigne aussi bien les hommes que les femmes.

DIRECTIVE PROFESSIONNELLE

3 Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario

Directive professionnelle : Le consentement

Intr oduction Les infirmières sont tenues, tant par leur code déontologique que par la Loi, d'obtenir le consentement de leurs clients aux soins.

Cette norme passe en revue les

principaux éléments des deux lois, les définitions pertinentes, les étapes que doivent suivre les infirmières pour obtenir le consentement. La norme ni ne traite du consentement en vertu de la Loi sur la santé mentale ni du consentement pour l'aide médicale à mourir. On peut obtenir de plus amples renseignements à ce sujet en lisant le docume nt O rientation sur le rôle des infirmières dans l'aide m

édicale à mourir à www.cno.org/normes.

Le principe du consentement éclairé est enchâssé dans le common law et dans les normes de la profession infirmière. La LCSS réglemente explicitement les exigences en matière de consentement au traitement et à l'admission à un

établissement de

soins et précise quelles personnes p euvent donner leur consentement si le client en est incapable. La Loi établit aussi des règlements l'égard du consentement du mandataire spécial, c'est-à-dire la personne qui décide au nom d'un client en matière de services d'aide personnelle (activités de la vie quotidienne).

Points

saillants des lois

Loi sur le consentement aux

soins de santé (LCSS) La Loi vise plusieurs objectifs : accroître l'autorité et l'autonomie des personnes, favoriser la communication entre les professionnels de la santé et leurs clients et veiller à ce que les membres de la famille jouent un rôle important si le client n'a pas la capacité de prendre une décision à l'égard des soins de santé. Des articles de la Loi portent sur le consentement au traitement, sur le consentement à l'admission à un établissement de soins et sur le consentement à des services d'aide personnelle. Dans tous les cas, une personne capable doit donner son consentement.

Le consentement et l'évaluation de la capacité duclient à le donner doivent porter sur un traitement ou un plan de traitement précis. Une personne pourrait être capable de consentir à un traitement donné, mais pas à un autre.

Le consentement est un processus continu quip

eut changer à tout moment.

Les professionnels de la santé ne sont pas autorisésà prendre des décisions à l'égard du traitementau nom de leurs clients, sauf en cas d'urgences'il est impossible d'obtenir le consentementd'une personne autorisée. De même, il leur estinterdit de consentir à l'admission d'un client à unétablissement de soins sauf en cas d'urgence.

Le professionnel de la santé qui propose le traitement est responsable d'évaluer la capacité du client à prendre une décision à l'égard du traitement.

Un appréciateur établit la capacité du client àprendre une décision à l'égard de son admissionà un établissement de soins ou d'un service d'aidepersonnelle. Les infirmières autorisées (IA), lesinfirmières auxiliaires autorisées (IAA) et lesinfirmières praticiennes (IP) peuvent agir à titred'appréciatrices.

Le client a le droit de demander à la Commissiond u consentement et de la capacité de revoir le jugement d'incapacité. Il est permis d'apporter de légères modificationsa u plan de traitement d'un client incapable sans obtenir chaque fois le consentement de son mandataire spécial.

Un professionnel de la santé peut proposer unplan de traitement et obtenir le consentement duclient au nom de l'équipe qui participe aux soinsprévus par le plan.

Si un professionnel de la santé juge qu'un clientn'est pas capable de prendre une décision à l'égardd'un traitement, la Loi l'oblige à renseigner leclient sur les conséquences de son jugement.Cette information doit être transmise au clientconformément aux lignes directrices établies parl'ordre professionnel du prestataire en question.Les lignes directrices à l'intention des infirmièresse trouvent à l'Annexe A.

Il n'est pas nécessaire que le membre de la familledu client qui agit à titre de mandataire spécialfasse une déclaration officielle confirmant sonrôle. La Loi prévoit toutefois une liste hiérarchiséede personnes pouvant exercer ce rôle.

La personne peut exprimer ses désirs à l'égardd'un traitement, de son admission à unétablissement ou de services d'aide personnelleverbalement, par écrit ou par tout autre moyen.

DIRECTIVE PROFESSIONNELLE

4 O r d r e d e s i n f i r m i r e s e t i n f i r m i e r s d e l O n t a r i o D i r e c tquotesdbs_dbs42.pdfusesText_42