MAI -JUIN 2010 SUJET DU qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux » (CE, 16 avril 2010, Association Alcaly et autres, n° 320667) La question
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LETTRE D'ACTUALITE JURIDIQUE N°12
MAI -JUIN 2010
SUJET DU MOIS
La question prioritaire de constitutionnalité : un nouvel outil pour les personnes publiques ? L'article 61-1 de la Constitution dispose désormais que " lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dansun délai déterminé ». Mise en oeuvre par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009,
relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, la QPC présente une réelle avancée pour les personnes publiques.1. Comme tout justiciable, les personnes publiques peuvent désormais soulever une
question prioritaire de constitutionnalité (" QPC ») Ainsi, le Conseil constitutionnel juge qu'il a été " reconnu à tout justiciable le droit de soutenir, à l'appui de sa demande, qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit » (DC, n°2009-595, 3 décembre 2009, Loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution), incluant donc les personnes publiques.Concrètement, lorsqu'elles sont parties à un procès, les personnes publiques pourront déposer
une QPC, à tout moment de l'instance : - devant toutes les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de Cassation, (excepté principalement la Cour d'assises et le Tribunal des conflits), le Conseil d'Etat ou la Cour de Cassation (Des exceptions existent en matière pénale): - si elles estiment qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés consacrés par le bloc de constitutionnalité ; - par l'intermédiaire de son avocat lorsque le ministère d'avocat est obligatoire ; - à peine d'irrecevabilité, par écrit, dans un mémoire distinct et séparé.Trois conditions de recevabilité sont imposées : ainsi " le Conseil constitutionnel est saisi de
la QPC à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à laprocédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le
dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux » (CE, 16 avril 2010, AssociationAlcaly et autres, n° 320667).
La question fait alors l'objet de deux filtres avant sa transmission au Conseil constitutionnel : par le juge devant lequel se déroule l'instance d'abord, puis le cas échéant par le Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation qui en vérifient la recevabilité. Le Conseil Constitutionnel se prononce alors dans un délai de trois mois. Il peut déclarer la disposition législative contestée conforme à la Constitution ou, dans le cas contraire, l'abroger, éventuellement en modulant les effets de sa décision dans le temps.2. Les personnes publiques peuvent invoquer les droits et libertés garantis par la
Constitution communs à tout justiciable, mais aussi ceux qui leur sont propresLes " droits et libertés » invocables sont ceux inscrits dans la Constitution de 1958 et le bloc
de constitutionnalité. Les dispositions contestables sont nombreuses : seules 7% des lois promulguées auraient fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité a priori. Les personnes publiques pourraient, comme toute personne physique ou morale, se prévaloir de certains grands principes, tels que les droits de la défense, ou le principe de sécurité juridique. Elles pourraient surtout invoquer les droits et libertés qui leur sont propres.Le principe de libre-administration des collectivités territoriales, énoncé par l'article 72 de la
Constitution est expressément mentionné dans les travaux parlementaires ( l'article61Ǧ1delaConstitutionǡǦǡ͵ʹͲͲͻȌ. Il sera invocables'il est analysé comme un droit ou une liberté, la jurisprudence du Conseil d'Etat allant plutôt
dans ce sens (CE, 18 janvier 2001, Commune de Venelles, n° 229247).On peut également citer le principe de compensation financière figurant à l'article 72-2 de la
Constitution. En ce sens, le Conseil d'Etat a déjà utilisé l'expression de " droit à la compensation financière » (CE, 16 mars 2009, Département de la Seine-Saint-Denis, n°294534).
Ce principe pourrait être utilement invoqué à l'encontre de dispositions législatives organisant
un transfert de compétences ou de certains articles de lois finances par exemple.3. La réforme constitue une réelle avancée pour les collectivités territoriales et les
personnes publiques Cette réforme constitue une réelle avancée pour les personnes publiques en matière de protection de leurs droits et libertés fondamentaux. Celles-ci disposaient, en effet, de peu de moyens en l'espèce et la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ne prévoit pas qu'une personne publique puisse introduire un recours devant la Cour européenne des droits de l'Homme. En ce sens, la Cour de Strasbourg juge irrecevable les recours formés par les collectivités territoriales (CEDH, 14 décembre 1988, Rothenthurn En droit interne, la question de l'invocabilité de la Convention par les collectivitésterritoriales ne connait pas de réponse unique. Si le juge administratif a déjà admis que des
personnes publiques se saisissent dans certains cas de la Convention (CE, 29 juillet 1994, Département de l'Indre, n° 111251 ; CE, 3 octobre 1997, Section de Commune d'Antilly,n° 167898), il a toutefois clairement écarté l'application de ces dispositions à plusieurs litiges,
notamment en matière de répartition des ressources financières publiques entre les personnes
publiques (CE, 22 septembre 2003, Commune de Compiègnes, n° 247843, CE, 22 septembre