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Titre II : Enfance

Chapitre I : Service de l"aide sociale à l"enfance ? Article L.221-1 : (ex art. 40 du CFAS) " Le service de l"aide sociale à l"enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes :

1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille,

aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de 21 ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ;(...) Pour l"accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui confiés, le service de l"aide sociale à l"enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés (...). Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s"assurer des conditions matérielles et morales de leur placement. » Chapitre II : Prestations d"aide sociale à l"enfance ? Article L.222-5 : (ex art. 46 du CFAS)

" Sont pris en charge par le service de l"aide sociale à l"enfance sur décision du

président du conseil général :

1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie

habituel ;

2° Les pupilles de l"Etat (...)

3° Les mineurs confiés au service en application du 4° de l"article 375-3 du code civil

4° Les femmes enceintes (...) avec leurs enfants de moins de 3 ans qui ont besoin

d"un soutien matériel et psychologique (...) » Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l"aide sociale à l"enfance ? Article L.223-2 : (ex art. 56 du CFAS)

" Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s"il s"agit de

prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l"admission dans le service de l"aide sociale à l"enfance ne peut être prise sans l"accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur... » ? Article L.223-5 : (ex art. 59 du CFAS) "Sauf dans les cas où un enfant est confié au service par décision judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions... » Chapitre VII : Protection des mineurs placés hors du domicile parental (ex art. 93 et 94 du CFAS) ? Article L.227-1 : " Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents (...) est placé sous la protection des autorités publiques (...) cette protection est assurée par le président du conseil général (...). Elle s"exerce sur les conditions morales et matérielles de leur hébergement en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité. » ? Article L.227-2 :

" Dans le cas où les mineurs ont été confiés à des particuliers ou à des

établissements en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil, ils sont placés sous la protection conjointe du président du conseil général et du juge des enfants. » ? Article L.227-2 : " Cette protection est assurée dans les conditions prévues soit : - par le code de la santé publique ; - par décret en Conseil d"Etat (...). - par les dispositions des articles L.227-1 et L.227-2. »quotesdbs_dbs7.pdfusesText_5