Egalement, comme la lettre de change (et le billet à ordre), le chèque n'est pas en soi constitutif d'un acte commercial en droit libanais (1) Néanmoins, il diffère au
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INSTRUMENTS
DE PAIEMENT
ET DE CRÉDIT
Chèque, Virement, Carte de crédit et de paiement, Lettre de change,Billet à ordre,...
FADY NAMMOUR
PROFESSEUR A L'UNIVERSITÉ LIBANAISE
L'objet du logo qui figure ci-dessus est d'alerter le lecteur sur la menace que représente pour l'avenir de l'écrit, le développement massif du photocopillage. Or, cette pratique s'est généralisée dans les établissements d'enseignement supérieur, entraînant une forte baisse des achats de livres, au point que la création et l'édition des oeuvres nouvelles par les auteurs sont aujourd'hui menacées. _______________Cette oeuvre est protégée par le code français de la propriété intellectuelle et les dispositions de la loi
libanaise n°75 du 3 avril 1999 relative à la propriété littéraire et artistique et aux droits d'auteur. Ces
droits sont la propriété exclusive de l'auteur. Toute reproduction intégrale ou partielle, par quelque
moyen que ce soit, non autorisée par l'auteur ou ses ayants droit, est strictement interdite. 1 eédition : Mars 2008
© Etablissements Emile Bruylant, S.A.
Rue de la Régence 67, 1000 Bruxelles.
© Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, E.J.E, Paris,31, rue Falguière, 75741 Paris cedex 15.
© Editions DELTA, BP 90562
Jdeidet El-metn, Beyrouth, Liban. Tél : 01-898085/Fax: 04-4111892008 Imprimé au Liban
ISBN : 978 - 2 - 8027 - 2558 - 9
A MAYA
Amour, poussin et jamelle
SOMMAIRE
PREMIÈRE PARTIE : LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT
Titre 1 : Le chèque
Chapitre 1 : Forme et mentions du chèque
Chapitre 2 : Emission et transmission du chèqueChapitre 3 : Paiement du chèque et recours
Titre 2 : Le virement
Chapitre 1 : Virement classique
Chapitre 2 : Moyens apparentés au virement
Titre 3 : Les cartes de crédit et de paiement
Chapitre 1 : Mécanisme du paiement par carte
Chapitre 2 : Utilisations frauduleuses
DEUXIÈME PARTIE : LES INSTRUMENTS DE CRÉDIT
Titre 1 : Notions générales sur les effets de commerceChapitre 1 : Notion d'effet de commerce
Chapitre 2 : Classification des effets de commerceTitre 2 : La lettre de change
Chapitre 1 : Condition juridique de la lettre de changeChapitre 2 : Paiement de la lettre de change
Titre 3 : Le billet à ordre
Chapitre 1 : Le billet à ordre stricto sensu
Chapitre 2 : Les formes particulières de billet à ordre Titre 4 : Les effets de commerce et l'informatiqueABRÉVIATIONS
Adl Art.Banque
Baz BDLC. oblig. c.
Bull. civ.
Bull. Joly
CAC. civ. fr.
C. com. fr.
C. com. lib.
C. monét. et fin.
fr.C. monn. créd.
lib.C. pén. lib.
Cass. civ. fr.
Cass. civ. lib.
Cass. com. fr.
Cass. com. lib.
Cass. crim. fr.
Cass. crim. lib.
Revue juridique éditée par l'Ordre des avocats de BeyrouthArticle
Revue Banque
Recueil des arrêts de la Cour de Cassation
Libanaise, Jamil Baz
Banque du Liban
Code des obligations et des contrats libanais
Bulletin des arrêts de la Cour de cassation
(chambres civiles)Bulletin Joly sociétés
Cour d'appel
Code civil français
Code de commerce français
Code de commerce libanais
Code monétaire et financier français
Code de la monnaie et du crédit libanais
Code pénal libanais
Chambre civile de la Cour de cassation
françaiseChambre civile de la Cour de cassation
libanaiseChambre commerciale, financière et
économique de la Cour de cassation françaiseChambre commerciale de la Cour de
Cassation libanaise
Chambre criminelle de la Cour de cassation
françaiseChambre criminelle de la Cour de cassation
libanaiseCass. req.
Cass. soc. fr.
Cass. soc. lib.
Cassandre
Ch. corr.
D.D. aff.
Defrénois Chambre des requêtes de la Cour de cassationChambre sociale de la Cour de cassation
françaiseChambre sociale de la Cour de cassation
libanaiseRevue juridique libanaise éditée par
L'institute for documentation and research on
Lebanon
Chambre correctionnelle
Recueil Dalloz-Sirey
Dalloz Affaires
Répertoire du Notariat Defrénois
Dr. sociétés
Ed.Gaz. Pal.
Rec. Hatem
IRJ.-Cl.
JCPJCP éd. E et A
JO JOCE JUC. proc. civ. lib.
Op. cit.
Pet. Aff.
Quot. Jur.
Rec. Sader ch.
civ. RD bancaire et fin. RJDARTD civ.
RTD com.
Droit des sociétés
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Gazette du Palais
Recueil de jurisprudence libanaise, Chahine
HatemInformations rapides
Juris-classeur
Juris-classseur périodique (semaine juri-
dique) édition généraleJuris-classeur périodique (semaine juridique)
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Journal officiel des communautés europé-
ennesJuge unique
Code de procédure civile libanais
Opere citato, ouvrage précité
Les Petites Affiches
Quotidien juridique
Recueil des arrêts de la Cour de Cassation
libanaise, édition juridique Joseph SaderRevue droit bancaire et financier, LexisNexis
Revue de jurisprudence de droit des affaires
Revue trimestrielle de droit civil
Revue trimestrielle de droit commercial et
économique
TGI T.I. TPITrib. adm.
Trib. com.
Trib. corr.
VºRev. jud. lib. Tribunal de grande instance
Tribunal d'instance
Tribunal de première instance
Tribunal administratif
Tribunal de commerce
Tribunal correctionnel
Verbo, Mot (dictionnaire, encyclopédie,
répertoire)Revue judiciaire libanaise
1 1 Définition. Ignorée par le Code de commerce libanais, la formule " instruments de paiement et de crédit " est néanmoins riche d'enseignements. En effet, L'instrument, est un outil qui sert à accomplir une opération quelconque. Le paiement, au sens courant, consiste en un versement d'une somme d'argent et intervient en exécution d'une obligation de somme d'argent. Le crédit, implique l'engagement du créditeur " à tenir à la disposition du crédité certaines sommes, que celui-ci pourra utiliser en tout ou par fractions successives, suivant ses besoins, pendant un délai déterminé » (art 310 al 1 C. com. lib.). Ainsi définis, les éléments de cette formule nous permettent de mieux l'appréhender : les instruments de paiement sont des moyens d'exécution d'une obligation de somme d'argent ; les instruments de crédit sont des moyens de financement d'opérations déterminées. Néanmoins, dans l'un et l'autre cas, il s'agit de moyens convenus par les parties et, en tout cas, agréés par les lois et textes en vigueur. 2 Instruments de paiement et de crédit et effets de commerce. Les notions d'instruments de paiement et de crédit ne doivent pas être confondues avec la notion d'effets de commerce. Celle-ci, bien que consacrée par le Code de commerce libanais (1 ), ne fait l'objet d'aucune définition. Généralement défini comme un titre négociable qui constate l'existence au profit du porteur d'une créance à court terme et sert à son paiement (2 ), l'effet de commerce se décompose, selon le Code libanais, en instrument de crédit (lettre de change et billet à ordre) et instrument de paiement (chèque). Or, de nombreuses opérations de crédit ou de paiement sont effectuées en dehors du support de l'effet de commerce ; instruments anciens, tel le billet au porteur; instruments nouveaux dits électroniques, tels les paiements par carte ou par virement, et les titres informatisés. Il en résulte que si les effets de commerce sont constitutifs, selon le cas, d'un instrument de paiement ou de crédit, la notion d'instruments de paiement et de crédit ne se limite pas à celle d'effet de commerce. 3 Plan. La soumission des instruments de paiement et de crédit à certaines règles communes n'exclut pas leur spécificité respective. Par conséquent, nous évoquerons de manière séparée, tour à tour, les instruments de paiement (première partie) et les instruments de crédit (deuxième partie). 1 Cf. T i tre s I I I I du Livr eIV, art 315 à 450 C. com. lib., art 301, 507 e
t608 C. co
m. lib. 2 RIPERT et ROBLOT, Traité de Droit commercial, T 2, par DELEBECQUE et GERMAIN, 16 eéd. 2000
nº1911, p 127. 2PREMIÈRE PARTIE - LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT
4 Identification. La pratique des instruments de paiement trouve sa raison d'être dans le souci d'éviter le transport d'espèces monétaires accompagné du développement des échanges économiques ( 1 ). A ce jour, le chèque (Titre 1) reste l'instrument de paiement le plus utilisé ( 2 ) suivi du paiement par virement (Titre 2) et par carte (Titre 3).TITRE 1 - LE CHÈQUE
5 Définition. Le Code de commerce libanais évoque le chèque dans les articles 409 et suivants mais n'en donne aucune définition générale. De la combinaison de ces articles, il résulte que le chèque est un titre (art 409-1 et 410 al. 1 C. com. lib.),écrit (
3 ), par lequel une personne, appelée tireur (art 409-6 C. com. lib.), disposant de fonds (art 411 C. com. lib.), donne mandat pur et simple (art 409-2 C. com. lib.)à une banque (
4 ), appelée tiré (art 409-3 C. com. lib.) de payer à vue (art 425 al 1 C. com. lib.) une somme déterminée (art 409-2 C. com. lib.). Ce paiement pouvant intervenir au profit d'une tierce personne appelée bénéficiaire (art 413 al 2 C. com. lib.) ou au profit du tireur lui-même (art 414 al 1 C. com. lib.). Le chèque est donc un instrument qui permet à toute personne de transférer des fonds ( 5 1V. PRUM, Après l'euro, l'espace unique européen des paiements, RD bancaire et fin., mai-juin 2007,
Alertes p 1.
2En novembre 2007, le montant global des chèques compensés au Liban était de 3680 millions de
dollars américains au lieu de 3654 millions le mois précédent et de 2687 millions en novembre
2006. Le montant des chèques compensés a augmenté de 17.3% sur les onze premiers mois de
l'année 2007 en comparaison avec la même période de l'année 2006 affectée par la guerre de juillet
2006. La dollarisation atteignait 77.8% des chèques sur la période janvier-novembre 2007 au lieu
de 78 % sur la même période de l'année 2006. Le nombre des chèques tirés sur les premiers onze
mois des années 2004 à 2007 se présentait de la manière suivante : Livres Libanaises (milliers) :
2004 : 3321. 2005 : 3120. 2006 : 2781. 2007 : 3123 enregistrant une hausse de 12.3%. Devises
étrangères (milliers) : 2004 : 6660. 2005 : 6703. 2006 : 6359. 2007 : 6770 enregistrant une hausse
de 6.5%. Sources : Bull. mens. Association des banques du Liban [ABL] novembre 2007 p 28. Lenombre des chèques compensés par libanais est de l'ordre de 2.6 c'est-à-dire plus que la Belgique
(1.5) et l'Allemagne (1.3) mais très loin derrière l'Italie (8), la Grande-Bretagne (32.1) et surtout la
France (62.5). Source : Bull. mens. ABL, févr. 2007 p 71. 3Cette condition résulte des mentions que doit contenir le chèque relevées à l'article 409.
4Art 411 C. com. lib. : " Le chèque ne peut être tiré que sur un banquier... ». En ce sens : Cass. civ.
lib. 2 e ch., arrêt nº25, 17 oct. 1963, Baz 1963 p 127. Au cas contraire, le titre ne vaut plus commechèque : Cass. civ. lib. arrêt nº98, 12 déc. 1956, Rec Hatem fasc 29 p 45 nº2. Néanmoins,
l'acceptation du titre par le tiré, peu importe sa qualification, le rend personnellement obligé
quotesdbs_dbs6.pdfusesText_11