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1

UNIVERSITE HASSAN II

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES

ET SOCIALES, AIN SBBA

Cours : Droit Bancaire

Sciences Juridiques.

Droit Privé

Semestre 6

2019/2020

BEL-AMIN SAMIR

Enseignant chercheur à la FSJES Ain Sbaa

2

Introduction générale

Le droit bancaire marocain constitue la discipline juridique qui incarne amplement le système juridique adapter à un contexte international marqué par L'accroissement de internationalisation des économies nationales bancaire puise ses règles dans une diversité de sources oscillant entre la législation, le règlement, et la pratique bancaire1. Traditionnellement, le droit bancaire fait partie du droit commercial et par conséquent du droit privé. Ainsi, les opérations bancaires, sont considérées comme des actes de commerce par nature. ous les actes transactions financières, sont des actes de commerce par nature. Par conséquent, et en se basant sur la conception objective octroyant la qualité habituelle ou professionnelle, les établissements ont la qualité de commerçant. puise certaines de ses règles dans le droit public. bancaire se justifie par le fait que les règles du Le droit bancaire regroupe les règles juridiques régissant le -à- ques qui

1 La présence de la doctrine et de la jurisprudence en tant que sources du droit bancaire

3

réglementent aussi bien les établissements de crédit que les activités exercées à titre

de profession habituelle par ceux-ci. Il en découle que le droit bancaire est alors à la fois un droit des acteurs et un droit des activités.

Par ailleurs, le

remonte à 2, Les prêtres de ce temple furent les premiers prêteurs.

Ensuite, les commerçants de la Mésopotamie,

J.C. recevaient des dépôts et accordaient des crédits. A, le roi de Babylone, Hammourabi, a édicté (en 1675 avant J.C.) une loi bancaire. Mille prince nommé Gygès, qui régnait sur le plateau de la Phrygie3 aux alentours du VIIème siècle avant J.Cternational méditerrané, avec le développement des opérations de change. Les " trapézites » étaient des changeurs qui se servaient de " trapeza », des tables leur permettant de changer des billets. A Rome antique les " monetarii » qui frappaient des monnaies dans des ateliers et les financiers qui étaient désignés sous le nom argentarii et qui tiennent la caisse banquiers commencèrent à se rassembler en corporation à but strictement religieux et professionnel. Les banques collectaient occasionnellement les impôts. Certaines banques accompagnaient les armées, ce qui contribuait à mettre sur pied le premier réseau bancaire international. Au moyen âge (à partir des invasions barbares 400 ans après J.XVI siècle), avec le développement fulgurant des foires, certaines transformations ont été apportées à la technique bancaire mise en place des titres de dépôts et de la lettre de change.

2 Considéré comme la plus ancienne des institutions bancaires, Il date de 3500 ans avant J.C.

sur la partie occidentale du plateau anatolien. 4 Au XVe siècle, le mot " banque » fit son apparition dans la langue française. pratique banca le compte à vue et la lettre de crédit.

Pendant la période coloniale, la régle

aux colonies en plus de certaines règles spécifiques (la loi bancaire de 1941, la loi de

Au Maroc, la première banque gination

légués de onze pays européens, des Etats- effectivement créée, à Tanger, en 1907 sous forme de société anonyme, dont le capital -Unis. Outre les re du Royaume et assumait le 4. organisé pour la première fois en 1943, suite à la promulgation du dahir du 31 mars relat inances de la même date, puis modifiées et complétées par les arrêtés du 15 janvier 1954, du 17 janvier et du 16 avril 19555. système bancaire national ont été mises en place. Ainsi, la Banque du Maroc a été instituée par le dahir n° 1-59-233 du 30 juin 1959 pour se substituer à l

au Maroc. De même, ont vu le jour des institutions financières marocaines remplissant des fonctions spécifiques

(CCG), de la Caisse Marocaine des Marchés (CMM) et du Crédit Populaire (CP).

5 Ces textes ont notamment dévolu au directeur des finances une compétence générale en matière de contrôle

manquements constatés. 5 du Maroc et assurer la fonction de Banque Centrale. Il fallait attendre 1987, pour que la dénomination de Bank Al-Maghreb soit substituée à celle de Banque du Maroc. La seconde étape importante de la mise en place et de la consolidation du système bancaire marocain a débuté avec la promulgation du décret royal n° 1-67-66 du 21 avril 1967 portant loi relative à la profession bancaire et au crédit, dont les avec la promulgation du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet Ce texte qui va être consolidé par les dispositions du code de commerce de

1996 et la loi bancaire n° 34-03 de 2006 ainsi que celle n° 103-12 de 2015 qui est

; objectif de hisser le taux de bancarisation de la société marocaine ainsi que de doter le système financier et bancaire marocain les crises financières internationales éventuelles. ntours du droit bancaire marocain à travers la délimitation de son cadre juridique (premier chapitre) et institutionnel (deuxième chapitre), tout en consacrant une place particulière à système financier participatif (troisième chapitre) adopté pour la première fois par la loi bancaire de 2014. 6

Premier chapitre : cadre juridique

Les sources internes du droit bancaire sont multiples6. Ainsi les règles régissant les professionnels et les activités bancaires se trouvent essentiellement dans la loi bancaire (section 2) considérée comme le texte de base, et le code de commerce

(section 1). A ces sources il faut ajouter les décrets et arrêtés ministériels7, les

circulaires du Walli de Bank Al Maghrib8 ainsi que la pratique bancaire9.

Section 1 : Le code de commerce 1996

en Ensuite, la considération des activités de banque, du prêt et des transactions commerciales, comme étant des activités commerciales, conformément au paragraphe

Aussi ajoutons,

ments

6 Les sources internationales sont également diverses. Elles concernent à la fois la surveillance des

établissements de crédit et les opérations bancaires.

Chambre de Commerce Internationale (CCI), en particulier les règles et usances relatives aux crédits

documentaires. en application de certaines dispositions de la loi bancaire.

8 Elles concernent principalement les conditions de gestion et de fonctionnement des établissements de crédit

ainsi que le contrôle du crédit

pratique dépend principalement de sa connaissance par la clientèle. Si le client en a été informé lors de la

conclusion du contrat, elle lui sera opposable ; dans le cas contraire, la pratique lui sera inopposable. Toutefois

cette connaissance sera supposée si le client est particulièrement averti des procédés bancaires.

7 commerciale dépassant 10.000 dirhams qui est devenu désormais 20.000 en vertu de moyens de paiement utilisant la nouvelle et les transferts télématiques.

Section 2 : la loi bancaire

La loi bancaire en vigueur au Maroc est celle n° 103-12 du 22 janvier 2015, relative aux établissements de crédit et organismes assimilés10. Afin de mieux appréhender -sections 2), il serait judicieux les mérites de ses devancières (sous-

1993 et de 2006.

Sous-section 1 : les lois bancaires antérieures à celle de 2014 On analysera les nouveautés apportées aussi bien par la loi de 1993 que de r les apports propres à celle de 2006 (§2). du , du , de et Par ailleurs, la protection des déposants et des emprunteurs a été renforcée par et avant toute réduction ou interruption de crédit.

10 Dahir n° 1-14-193 du 24 décembre 2014.

8

§2- Les apports propres à la loi de 2006

Les réformes apportées par la loi de 2006 peuvent être présentées comme suit : - Le renforcement du pouvoir de contrôle et de décision de Bank al Maghreb qui la caisse de dépôt et de gestion, aux associations de micro crédit, aux banques offshores, aux services des comptes courants et des chèques postaux et services des mandats postaux, à la caisse centrale de garantie, aux entreprises intermédiaires en matière de transfert de fonds, aux entreprise gestion de patrimoine

Sous-section 2 : Les nouveautés de la loi 2014

La loi 103-12 se compose de 196 articles répartis en 9 titres : - Premier titre (les articles de 1 à 33), porte sur le le cadre institutionnel - Deuxième titre (les articles de 34 à 53), concerne -Troisième titre (les articles de 54 à 70) se rapporte aux banques participatives - Quatrième titre (les articles de 71 à 79) est relatif aux dispositions comptables et prudentielles - Cinquième titre (80 à 107) porte sur le contrôle des établissements de crédit 9 - Sixième titre (les articles de108 à 149) se rapporte à la surveillance macro prudentielle, la résolution des difficultés des établissements de crédit et au système de garantie des dépôts - Septième titre (les articles de 150 à 170) concerne les relations entre les établissements de crédit et leur clientèle et intermédiaires en opérations effectuées par les établissements de crédit - Huitième titre (les articles de 171 à 194), porte sur les sanctions disciplinaires et pénales Neuvième titre (les articles de 195 et 196) porte sur les dispositions diverses et transitoires Parmi les innovations de ce nouveau texte, il y a lieu de citer : - e nouvelles dispositions relatives aux associations de micro-crédit, et banques offshore. - L opérations de paiement - La réglementation de la commercialisation des produits et services de banques participatives dans le secteur bancaire marocain. - L supérieur des oulémas. - . Il en est ainsi de la loi sur la protection du consommateur, la loi sur la lutte contre le blanchiment, la loi sur la concurrence et de la loi sur la protection des données privées. 10 Deuxième chapitre : les acteurs et les activités concernés par le droit bancaire les activités de banques (section2) Section 1 : les acteurs régis par le droit bancaire Ils sont au nombre de c des établissements de crédit (sous- section1), des organismes assimilés (sous-section 2), des institutions de concertation, de régulation et de contrôle (sous-section 3), de la clientèle (sous-section 4) et des banques participatives11. Sous-section 1 : les établissements de crédit En reprenant la définition donnée par les deux lois précédentes, lpremier de la loi bancaire n°103-12 dispose " Sont considérés comme établissements de crédit, les personnes morales qui exercent leur activité au Maroc, quels que soient le lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs de leur capital social ou de leur dotation ou celle de leurs dirigeants et qui exercent, à titre de profession habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes : - la réception de fonds du public ; - les opérations de crédit ; - la mise à la disposition de la clientèle tous moyens de paiement, ou leur gestion. Les établissements de crédits se répartissent en deux catégories à savoir les banques (§1) et les sociétés de financement (§2).

§1- Les banques

Elles sont seules Habilitées à recevoir des fonds de public à

inférieur à deux ans, à effectuer des opérations de banque par nature et les opérations

qui leur sont assimilées et commercialiser des produits participatifs conformément aux dispositions qui leur sont inhérentes. 11

§2- Les sociétés de financement

Elles sont régies depuis 1993 par la loi bancaire loi dispose que : " décisions sont propres ».

Elles sont, par ailleurs, h

supérieur à un an limitée par des dispositions législatives ou règlementaires propres comme la caisse marocaine des marchés, cagrément comme les sociétés de crédits à la consommation, de crédit-ement, de

Sous-section 2 : les organismes assimilés

-12, les organismes assimilés sont : les établissements de paiement, les associations de microcrédit, les banques offshores, les compagnies financières, la caisse de dépôt et de gestion et la caisse centrale de garantie.

§1-Les établissements de paiement

Conformément aux articles 15 et 16, ils Sont ceux qui offrent un ou plusieurs des services de paiement suivants : - Les opérations de transfert de fonds - les dépôts et les retraits en espèce sur un compte de paiement distance - prélèvement permanent ou unitaire - Les opérations de change 12

§2- les associations de microcrédit

Elles Sont des institutions de microfinance qui octroient des prêts de faible

montant à des entreprises ou à des artisans qui ne peuvent accéder aux prêts

bancaires classiques. Elles sont soumises outre à la loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, à la loi n° 18.97 qui les régit.

§3- Les banques offshore

Elles sont régies aussi bien par la loi 103.12 que celle 58.90 relative aux places financières offshorerticle 1 définit les banques offshore comme étant des personnes morales ayant leur siège social dans une place financière offshore, quelle que soit la nationalité de ses dirigeants et les détenteurs de son capital social, et ayant pour profession habituelle et principale de recevoir des dépôts en monnaies

étrangères convertibles et ».

§4- Les compagnies financières

Selon l de la nouvelle loi bancaire, les sociétés qui contrôlent exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédits. Le contrôle prend la forme : - Soit de l vote - Soit de listration, de direction ou de surveillance

§5- la caisse de dépôt et de gestion

Créé en 1959tablissement public et financier. L poursuivi par sa création demeure .

Il a pour missions :

- la - le premier souscripteur des bons de trésor réservés aux investisseurs 13 - des acomptes et des crédits aux collectivités territoriales via le fonds

§6- La caisse centrale de garantie

Créé en 1949, elle est aussi un établissement public. Elle a pour mission octroi privées ne disposant pas de garanties suffisantes pour bénéficier de crédits bancaires Sous-section 3 : les institutions de concertation, de régulation et de contrôle

Avant e

recenser les institutions de contrôle (§1)12. §1 : Les institutions de contrôle et de régulation

Bank Al Maghrib

ministère des finances

Commissaires aux comptes

Conseil supérieur des oulémas

§2 : Les institutions de concertation

Ce sont :

Le comité des établissements de crédit

la commission de discipline des établissements de crédit

Les associations professionnelles

le comité de coordination et du contrôle 14 sous-section4 : la clientèle

Elle bénéficie

150. Ce dernier

dispose que : " e refuser, par une ou plusie demandé par lettre recommandée avec accusé de réception, peut demander à Bank Al-Maghrib de désigner un établissement de crédit auprès duquel elle pourra se faire ouvrir un tel compte. Lorsqu'elle estime que le refus - Maghrib désigne un établissement de crédit auprès duquel le compte sera ouvert. Ce dernier peut limiter les services liés à l'ouverture du compte aux opérations de caisse ». e droit au crédit que chaque client pourrait en bénéficier l , en tant que consommateur, aux articles 154 et 155 de la loi 103.12 et 3 de la loi 31.08 relative à la protection du consommateur, ainsi que le droit de se voir sa vie privée préservée à travers laquotesdbs_dbs7.pdfusesText_13