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Couverture collective contre les accidents complémentaire à la LAA

LAACAM06-F2 - édition 01.08.2016

Table des matières

A. Généralités

Art. 1

Objet de l'assurance

Art. 2

Bases juridiques du contrat

Art. 3

Définitions

B. Etendue de l'assurance

Art. 4

Police d'assurance

Art. 5

Personnes assurées

C. Début et fin du contrat

Art. 6

Début et fin du contrat

Art. 7

Résiliation sur sinistre

Art. 8

Prétention frauduleuse

D. Couverture d'assurance

Art. 9

Début et fin de la couverture d'assurance

Art. 10

Passage à l'assurance individuelle

Art. 11

Congé non payé

E. Prestations assurées

Art. 12

Frais de traitement (prestations pour soins

et remboursement de frais)

Art. 13

Indemnité journalière d'hospitalisation

Art. 14

Indemnité journalière

Art. 15

Garanties additionnelles (accident antérieur

et indemnité en cas de décès)

Art. 16

InvaliditéArt. 17 Capital en cas de décès

Art. 18

Prestations sous forme de rente excédentaire LAA

Art. 19

Couverture de la réduction opérée par la LAA

Art. 20

Adaptation du droit aux prestations au moment

de l'âge légal de la retraite AVS

Art. 21

Validité territoriale

Art. 22

Exclusions de prestations

Art. 23

Réduction et refus de prestations

Art. 24

Recours contre tiers responsables

F. Primes

Art. 25

Paiement des primes

Art. 26

Adaptation des taux de prime

Art. 27

Décompte de prime définitif

Art. 28

Participation aux excédents

G. Dispositions diverses

Art. 29

Obligations du preneur d'assurance

Art. 30

Obligations de l'assuré

Art. 31

Modification du risque assuré

Art. 32

Cession et mise en gage des prestations

Art. 33

Clause courtier

Art. 34

Communications

Art. 35

Lieu d'exécution

Art. 36

For

A. Généralités

Art. 1 Objet de l'assurance

Mutuel Assurances SA est l'assureur porteur du risque. Il accorde sa garantie pour les conséquences économiques des accidents professionnels, des accidents non profession nels et des maladies professionnelles, conformément aux prestations stipulées dans la police, pour lesquels l'assurance LAA, l'assurance militaire ou l'assurance collective contre les accidents analogue à la LAA intervient.

Art. 2 Bases juridiques du contrat

Les bases juridiques du contrat sont constituées par: 1. Les présentes conditions générales d'assurance, les

éventuelles conditions complémentaires ou particulières ainsi que les dispositions de la police, les éventuels ave-

nants ainsi que les informations précontractuelles. 2. Les déclarations écrites dans la proposition, les autres déclarations écrites du preneur d'assurance. 3. La loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA). 4. La loi sur la protection des données (LPD) à laquelle se conforme l'assureur pour tout traitement des données. 5. La loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) est appli- cable par analogie lorsque les présentes conditions géné rales le prévoient.

Art. 3 Définitions

1. LAVS: Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

LAI: Loi fédérale sur l'assurance-invalidité

LAMal: Loi fédérale sur l'assurance-maladie

LAA: Loi fédérale sur l'assurance-accidents

Mutuel Assurances SA

Rue des Cèdres 5

Case postale - CH-1919 Martigny

Tél. 0848 803 777 - www.groupemutuel.ch

Entreprise

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Groupe Mutuel

Impresa

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Vita

Salute

Groupe Mutuel

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Patrimony

Life

Health

Groupe Mutuel

OLAA: Ordonnance sur l'assurance-accidents

LAM: Loi fédérale sur l'assurance militaire

LACI: Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

CO: Code des obligations

2.

Accidents professionnels

Par accidents professionnels, on entend tous les acci- dents au sens de la loi sur l'assurance-accidents (LAA) subis par l'assuré dans l'exercice de son activité lucrative. Tous les autres accidents sont réputés non professionnels. 3.

Maladies professionnelles

Par maladies professionnelles, on entend celles au sens de la loi sur l'assurance-accidents (LAA); la maladie est assimilée aux accidents professionnels dès le jour où elle s'est déclarée, respectivement dès que l'assuré doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est en incapacité de travail. 4.

Incapacité de travail

Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. 5.

Invalidité

Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou pa r- tielle qui est présumée permanente ou de longue durée. 6.

Travailleur détaché

Le travailleur détaché est une personne qui est assurée à titre obligatoire en Suisse et qui est envoyée à l'étranger de manière temporaire tout en restant liée par des rap ports de travail à un employeur ayant son domicile ou son siège en Suisse et qui possède à son égard un droit au salaire. 7.

Travailleur frontalier

Un travailleur frontalier est une personne qui exerce une activité lucrative dans un pays différent de son pays de résidence au sein de l'Union européenne et qui retourne au moins une fois par semaine à son domicile. 8. Cas Par cas, on entend la manifestation d'une maladie pro- fessionnelle ou d'un accident spécifié chez un individu déterminé. 9.

Salaire LAA

Le salaire LAA correspond au gain assuré au sens de la

LAA et de ses ordonnances.

10.

Salaire excédentaire

Le salaire excédentaire correspond au salaire qui dépasse le gain assuré maximum au sens de la LAA et de ses or- donnances. 11. Assurance collective contre les accidents analogue à la LAA Cette assurance a pour but de fournir une protection d'assurance fondée sur le catalogue de prestations de l'assurance-accidents obligatoire (LAA).

B. Etendue de l'assurance

Art. 4 Police d'assurance

La police d'assurance stipule les détails de la couverture d'assurance, notamment les personnes assurées, le montant du salaire maximum assuré, les prestations assurées et les conditions particulières éventuelles.

Art. 5 Personnes assurées

Sont assurées les personnes appartenant au cercle des assu rés indiqué dans la police, pour autant qu'elles soient sou mises à l'assurance-accidents LAA pour l'activité assurée dans la police. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, qui en raison de leur durée de travail dans l'entreprise assurée, ne sont couverts par l'assurance-accidents obligatoire que pour les accidents professionnels et pour les maladies professionnelles, la cou verture de l'assurance complémentaire à la LAA est également limitée aux accidents professionnels et aux maladies profes sionnelles. Pour ces personnes, les accidents qui se produisent sur le chemin du travail sont réputés accidents professionnels. Les travailleurs non soumis à la LAA, au bénéfice de l'as surance collective contre les accidents analogue à la LAA, peuvent également être assurés.

C. Début et fin du contrat

Art. 6 Début et fin du contrat

1.

Entrée en vigueur

L'entrée en vigueur du contrat est indiquée dans la police, de même que son échéance, fixée au 31 décembre d'une année civile. 2.

Renouvellement tacite du contrat

A l'échéance de la police et sauf avis de résiliation réc ep- tionné au plus tard le 30 septembre de l'année civile, le contrat est reconduit tacitement d'année en année. 3.

Fin du contrat

Le contrat prend fin:

a. à la cessation d'activité ou à l'ouverture de la faillite de l'entreprise assurée; b. en cas de non-paiement des primes au sens de l'art.

25 des présentes conditions générales;

c. au moment du transfert du siège ou du domicile du preneur d'assurance à l'étranger; d. en cas de résiliation par le preneur d'assurance ou par l'assureur; e. en cas de résiliation suite à une augmentation des taux de prime au sens de l'art. 26 des présentes conditions générales.

Art. 7 Résiliation sur sinistre

1. L'assureur renonce expressément au droit que lui confère la LCA de se départir du contrat sur sinistre, excepté en cas d'abus, de fausse déclaration, de dol, de réticence ou de leurs tentatives par le preneur d'assurance. 2. Après chaque sinistre pour lequel une prestation est due par l'assureur, le preneur d'assurance a le droit de se

LAACAM06-F2 - édition 01.08.2016

départir du contrat au plus tard dans les 14 jours après qu'il ait eu connaissance du paiement de la prestation. Si le preneur se départit du contrat, l'assurance cesse de déployer ses effets 14 jours après la réception de l'avis de résiliation par l'assureur.

Art. 8 Prétention frauduleuse

La police peut être annulée ou résiliée lorsque le preneur d'assurance a fait ou cherché à faire des profits illicites au préjudice de l'assureur.

D. Couverture d'assurance

Art. 9 Début et fin de la couverture

d'assurance L'assureur verse des prestations si la survenance de l'acci dent ou de la lésion corporelle ou la dernière mise en dangerquotesdbs_dbs31.pdfusesText_37