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I Introduction II La rupture brutale de relation commerciale établie III Gestion du préavis défini par le contrat LOTI même en cas de conclusion d'un autre



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[PDF] Dispositif de la rupture brutale de la relation commerciale établie

I Introduction II La rupture brutale de relation commerciale établie III Gestion du préavis défini par le contrat LOTI même en cas de conclusion d'un autre



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L'introduction dans l'ordonnance du 1er décembre 1986, le 1er juillet 1996, d'un Meffre, “La rupture des relations commerciales établies : 36-5° vs 1135 Harmattan ou Sirocco ? que la “rupture brutale des relations professionnelles non



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relations commerciales établies a vocation à s’appliquer (Cass com 2 octobre 2019 n° 18-15676) La société qui se prétend victime de la rupture brutale doit établir au préalable le caractère suffisamment prolongé significatif et stable du courant d'affaires ayant existé

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[PDF] Dispositif de la rupture brutale de la relation commerciale établie Actualité de la rupture de relation commerciale : Auteur ou victime, la nécessaire prise en compte du paramètre juridique

Frédéric Coulon,

Avocat Of Counsel

BIGNON LEBRAY, Paris, 28 mai 2015

2 www.bignonlebray.com

Plan

I.Introduction

II.La rupture brutale de relation commerciale établie

III.Gestion du risque et opportunités

3 La très grande majorité des décisions rendues en 2013 en matière de pratiques restrictives de concurrence concerne la rupture brutale de relations commerciales établies BILAN CEPC (non exhaustif) : 213 décisions identifiées en 2013 (249 en 2011
, 231 en 201) dont 168 décisions de Cours d'appel en 2011 Près de la moitié des décisions (102 décisions) sanctionnent la rupture brutale des relations commerciales établies La DGCCRF a pris part à 6 instances ayant donné lieu à des décisions en 2013
: une seule amende civile (20 k€) et répétition de l'indu (40 k€) Une soixantaine de décision de la Cour de cassation depuis début 2012 I - Statistiques - Bilan 2013 des décisions rupture brutale www.bignonlebray.com 4 Une grande partie des entreprises ayant initié une des procédures recensée par la CEPC est en " procédure collective » Une internationalisation marquée du contentieux Une tendance à invoquer d'autres dispositions (déséquilibre significatif, disproportion de la rémunération des services, concurrence déloyale, etc.) Face à l'aléa judiciaire, un développement significatif des transactions I - Autres éléments de contexte www.bignonlebray.com 5 Dispositif introduit en 1996, modifié en 2001 et 2005 I - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers:(...) 5 °de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. (...) Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. (...) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure

(Art. L. 442-6, I, 5° C. com.) I - Dispositif de la rupture brutale de la relation commerciale établie

www.bignonlebray.com 6 La Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil

constitutionnel une QPC portant sur la constitutionnalité de l'article L.442-6, I, 5° du Code de commerce, au motif que cet article " énonce des conditions d'incrimination dénuées d'ambiguïté, claires et précises, lesquelles bénéficient d'une application jurisprudentielle élaborée sous l'empire de l'article 36, alinéa 5, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dont la disposition attaquée n'est que la transposition »

" L'application des critères qu'[il] fixe dépend des situations particulières de chaque cas d'espèce et n'est nullement livrée à l'arbitraire des juges du fond », et " ne fait que fixer une borne à la liberté de rompre une relation contractuelle, constituée par le préjudice causé à autrui par l'abus de cette liberté »

(Cass. com., 5 avril 2011) I - Dispositif de la rupture brutale de la relation commerciale établie : constitutionnalité www.bignonlebray.com 7

II - Table des matières

II. Champ d'application de l'article L. 442-6 I 5° à l'aune des jurisprudences récentes 1.

Une relation commerciale établie

1.1 Une relation commerciale

1.2 Une relation établie

2.

Une rupture brutale non justifiée 2.1 Une rupture 2.1.1 Totale ou partielle 2.1.2 Imputabilité de la rupture 2.2 Une rupture brutale

2.2.1 Point de départ du préavis

2.2.2 Critères d'évaluation de la durée du préavis

2.3 Motifs dispensant de préavis

3.

Sanctions de la rupture

www.bignonlebray.com 8 Le dispositif s'applique à tout opérateur économique qui exerce une activité de production, de distribution et/ou de services Applicable vis-à-vis de l'ensemble des partenaires commerciaux (fournisseur, client, prestataire, sous-traitant, etc.), quel que soit leur statut juridique: •associations (Cass. Com. 6 février 2007) sauf si elles n'ont pas un but lucratif (CA

Paris 21 novembre 2013)?

•ou les sociétés civiles sous forme de mutuelles (Cass. Com. 14 septembre 2010) Tous les secteurs économiques sont concernés - Ce dispositif n'est pas limité à la grande distribution

II - 1. Une relation commerciale établie

1.1 Une relation commerciale

www.bignonlebray.com 9 Toute relation commerciale est visée, qu'elle porte sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service Notion appréciée avec souplesse par la jurisprudence

Quelques exclusions :

-Agence commerciale (Cass. com., 3 avril 2012) -Professions libérales: Notaires, Avocats, huissiers, CPI (Cass. com., 3 avril 2013
-Rapports du sous-traitant de transport / opérateur de transport: délai de préavis défini par le contrat LOTI même en cas de conclusion d'un autre contrat (Cass. Com., 4 oct. 2011, 19 novembre 2013, 23 septembre 2014) www.bignonlebray.com

II - 1. Une relation commerciale établie

1.1 Une relation commerciale

10 La notion de " relation établie » désigne " une relation commerciale régulière, stable et significative » (Cass. Com., 20 mars 2012) Application quelle que soit la situation contractuelle : •une simple relation commerciale non formalisée •une succession de contrats isolés, de contrats à durée déterminée •un contrat à durée indéterminée •une succession de ventes sans contrat-cadre •etc. Des relations informelles, peuvent, si elles présentent une certaine stabilité et intensité , constituer une relation commerciale établie www.bignonlebray.com

II - 1. Une relation commerciale établie

1.2 Une relation établie

11 La Cour de cassation rappelle ainsi que le champ d'application du texte est limité : " aux cas où la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaire avec son partenaire commercial » (Rapport annuel 2008
de la Cour de cassation) Une relation peut être établie même s'il n'existe pas d'échange permanent et continu entre les parties (Cass. com. 15 sept 2009) La relation est établie dés lors que la ou les victimes sont " fondées à croire en la poursuite des relations commerciales entretenues » (Cass. Com. 20 mai 2014) Une relation peut ne pas être établie dès lors que l'activité du donneur d'ordre dépend des commandes de ses propres clients et si, en conséquence, le demandeur ne peut " légitimement s'attendre à la stabilité » de la relation commerciale (Cass. Com. 13 novembre 2013) www.bignonlebray.com

II - 1. Une relation commerciale établie

1.2 Une relation établie

12 Les éléments démontrant l'absence de stabilité : •La relation présente un caractère ponctuel et isolé •Appels d'offres : -Jurisprudence non stabilisée / Analyse au cas par cas

-Les appels d'offre remettent-ils effectivement en cause la relation commerciale ou ne sont-ils qu'un mode de renouvellement des relations commerciales ? (Cass. Com. 4 novembre 2014)

•L'exécution prolongée d'un contrat après sa dénonciation en vue d'une renégociation ne s'analyse pas comme une poursuite de la relation précédemment établie dès lors que le demandeur " n'a pu se méprendre sur la nature provisoire de la poursuite des relations commerciales »

(Cass. Com., 28 juin 2011)

•Contrats successifs excluant expressément toute reconduction tacite, pratique conforme aux usages de la profession " qui excluent toute pérennité, chaque contrat n'étant conclu que pour une saison radiophonique » implique que le demandeur " ne pouvait légitimement s'attendre à la stabilité de la relation » (Cass. Com. 12 février 2013)

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II - 1. Une relation commerciale établie

1.2 Une relation établie

13

Une relation directe

•" Une relation commerciale établie s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties » (Cass. Com. 7 octobre 2014) •Pas de responsabilité de la maison-mère d'un groupe dès lors qu'aucune " immixtion fautive » n'est démontrée et que " les consignes données à ses filiales, ne les avaient pas privées de leur autonomie de décision

» (Cass. Com. 20 mai 2014)

II - 1. Une relation commerciale établie

1.2 Une relation établie

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La rupture peut-être totale ou partielle

La rupture partielle s'entend notamment de la modification substantielle de la relation : •Baisse importante des commandes et donc du courant d'affaires (CA Paris, 24 juin 2009)

•Baisse de commandes de vêtements non causée par les tendances de la mode de la saison concernée (Cass. com., 7 juillet 2004)

•Déréférencement de quelques produits du fournisseur parmi tous les produits qu'il fournit au distributeur (CA Paris, 24 juin 2009)

•Déréférencement sur les entrepôts d'une région correspondant à moins de 5 % du chiffre d'affaires dans le secteur de la grande distribution (Cass. Com. 11 septembre 2012)

Modification des conditions de vente / de remise en cause d'une exclusivité de droit ou de fait : Analyse au cas par cas

•La remise en cause " sans préavis » d'une situation de " revendeur direct et quasi-exclusif » accompagné de " changements important dans les conditions de vente » est une rupture partielle de relation commerciale établie (Cass. Com, 3 février 2015)

•La proposition d'un nouveau contrat marquant " un recul substantiel » par rapport aux contrats passé est une rupture de relation commerciale établie (Cass. Com, 20 mai 2014)

•A contrario, pas de rupture pour une remise diminuée de 5 % et qui concerne seulement 35 % du CA de l'acheteur (Cass. Com. 31 mars 2015)

Un " contrat signé avec un tiers ... ne saurait traduire une volonté cachée de rupture » (fournisseur qui noue des relations directes avec le client d'un distributeur tout en maintenant des relations identiques avec le distributeur) (Cass. Com. 11 mars 2014)

II - 2. Une rupture brutale non justifiée

2.1 Une rupture

www.bignonlebray.com 15 L'article L 442-6, I, 5° pose pour principe la nécessité d'accorder un préavis écrit

La forme de l'écrit n'est pas imposée :

•Il est souvent fait recours au courrier recommandé avec accusé de réception, - lequel permet de formaliser (preuve) la décision de rupture et d'indiquer ses modalités (point de départ et durée du préavis)

•La Cour d'appel de Nancy a indiqué dans un arrêt du 11 février 2004 que le début du préavis peut être notifié par lettre recommandée ou " tous autres moyens présentant des garanties équivalentes »

•L'email est de plus en plus utilisé et reconnu par les juridictions (tant en ce qui concerne la date de la rupture que l'auteur de celle-ci, la précarité de la relation, etc.)

La preuve de la notification de la rupture doit être conservée par la partie qui en prend l'initiative

Pas d'obligation de justifier la rupture (sauf en cas de manquement ou force majeure ou de volonté de raccourcir le préavis accordé)

II - 2. Une rupture brutale non justifiée

2.2 Une rupture brutale

2.2.1 Point de départ du préavis

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Appel d'offres

•" La notification ... (du) recours à un appel d'offres pour choisir son partenaire ... manifest(e) son intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles dans les conditions antérieures et (fait) ainsi courir le délai de préavis » (Cass. Com., 18 décembre 2007, Cass. Com. 22 octobre 2013)

•S'il dénonce " clairement et sans ambigüité la fin de son contrat » (CA Paris, 24 mars 2011)

La rupture doit être non équivoque

•L'information d'une fin des relations " dans un délai raisonnable » sans indiquer de date, " en poursuivant la demande de production », démontre " une attitude ambivalente qui a empêché (la victime) de prendre les mesures nécessaires pour faire face à la situation, notamment pour chercher de nouveaux partenaires » (Cass. Com. 15 janvier 2013)

La rupture n'est pas brutale lorsqu'elle n'est " ni imprévisible, ni soudaine, ni violente » : Cas lorsqu'un dernier contrat à durée déterminée a été rompu avec un préavis suffisant de 9 mois pour 11 ans de relation commerciale dans la mesure où l'auteur de la rupture " n'a pas abusé de la confiance de son partenaire en lui laissant croire à la conclusion d'un nouveau contrat » (Cass. Com. 20 novembre 2012)

II - 2. Une rupture brutale non justifiée

2.2 Une rupture brutale

2.2.1 Point de départ du préavis

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Aucune grille légale (généralement entre 0,5 et 2 mois de préavis en fonction des caractéristiques de la relation commerciale)

Appréciation par l'auteur de la rupture sous sa responsabilité, la durée de la relation commerciale n'étant pas seule prise en compte

Le respect du préavis contractuel ne suffit pas en soi Appréciation au cas par cas sous le contrôle du juge La durée du préavis doit être individualisée (Cass. Com. 7 octobre 2014)

II - 2. Une rupture brutale non justifiée

2.2 Une rupture brutale

2.2.2 Critères d'évaluation de la durée du préavis

www.bignonlebray.com 18 Le premier critère d'évaluation est l'ancienneté de la relation commerciale La durée de la relation prend notamment en compte

•Succession de cocontractant / reprise des engagements, Cession du fonds de commerce, Fusion-absorption et Cession d'actifs uniquement (Cass. com., 2 novembre 2011)

•Succession de cocontractant d'un même groupe dans la mesure où " le but » était " de poursuivre les relations entre la (victime) et le groupe (donneur d'ordre) » (Cass. Com. 25 septembre 2012)

•Succession d'une location-gérance à une exploitation personnelle (Cass. Com. 22 octobre 2013)

•Succession, même en l'absence de mention dans le plan de cession dès lors que la clientèle est transférée dans le cadre de celui-ci (Cass. Com. 20 mai 2014)

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II - 2. Une rupture brutale non justifiée

2.2 Une rupture brutale

2.2.2 Critères d'évaluation de la durée du préavis

19 Les autres critères d'appréciation de la durée du préavis •Progression régulière du chiffres d'affaires •Dépendance économique de la " victime » à l'égard de l'auteur de la rupture

L'état de dépendance économique doit être pris en compte sauf s'il résulte " d'un choix délibéré » (Cass. Com. 4 novembre 2014)

•Exclusivité ou non-concurrence

" En l'absence d'exclusivité ... l'importance de la part du chiffre d'affaires représenté par les produits de la marque du concédant est indifférente dans l'appréciation de la situation de dépendance économique du concessionnaire » (Cass. Com. 24 juin 2014)

•Temps nécessaire à l'écoulement des stocks •Nature des produits ou services (ex : technicité, caractère saisonnier) •Présence de nombreux fournisseurs alternatifs (Cass. Com. 25 mars 2014) •Investissements réalisés dans le cadre de la relation commerciale •Notoriété des produits ou de la marque www.bignonlebray.com

II - 2. Une rupture brutale non justifiée

2.2 Une rupture brutale

2.2.2 Critères d'évaluation de la durée du préavis

20 La prévisibilité de la rupture est également prise en compte : •Un préavis d'1 an pour 30 ans de relation commerciale est justifié dès lors que les 3 dernières négociations annuelles très difficiles rendaient la rupture prévisible (Cass. Com 11 septembre 2012) Les usages du commerce et les accords interprofessionnels sont des éléments nécessaires mais non suffisants : •Ils ne dispensent pas les juges d'examiner de façon concrète si le préavis convenu est suffisant (Cass. com. 2 novembre 2011 - AIP Bricolage -

Cass. Com. 3 mai 2012: usages du commerce)

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II - 2. Une rupture brutale non justifiée

2.2 Une rupture brutale

2.2.2 Critères d'évaluation de la durée du préavis

21
Doublement du préavis théorique pour la fourniture de produits MDD Définition d'un produit MDD (article L. 112-6 Code de la consommation) •" Est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui en assure la vente au détail et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu »

Quelle application pratique ?

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II - 2. Une rupture brutale non justifiée

2.2 Une rupture brutale

2.2.2 Critères d'évaluation de la durée du préavis

22
Le juge n'est pas tenu par le préavis contractuel et peut même le réduire (Cass . Com. 22 octobre 2013)

Exécution du préavis: principe

•" sauf circonstances particulières, l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures » (Cass. Com. 10 février 2015
Les modalités d'exécution du préavis peuvent être aménagées •D'un commun accord entre les parties après la rupture par un dénouement progressif (Cass. Com. 16 décembre 2014) •Par le contrat initial: Perte d'exclusivité (Cass. Com. 9 juillet 2013) www.bignonlebray.com

II - 2. Une rupture brutale non justifiée

2.2 Une rupture brutale

2.2.2 Critères d'évaluation de la durée du préavis

23
Selon la loi, la rupture sans préavis n'est possible que dans deux cas •Inexécution de l'autre partie •ou force majeure L'inexécution doit être suffisamment grave pour justifier une rupture sans préavis (Cass. com. 24 mai 2011). Tel n'est pas forcément le cas de : •la non atteinte d'objectifs contractuels (Cass. Com. 9 juillet 2013) •la mise en oeuvre d'une clause résolutoire L'auto-liquidation volontaire n'est pas de nature à justifier la rupture (Cass. Com. 3 mai 2012)quotesdbs_dbs31.pdfusesText_37