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La nationalité française

Les textes

(troisième édition) grouped"informationet de soutiendes immigrés

Les articles 17 à 33-2 du code civil

Décrets et circulaires d"application

les notesjuridiques gisti,

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Cette Note juridique a pour but de mettre à la disposition de tous ceux qui en ont besoin les principaux textes en vigueur sur la nationalité française. Il a paru en effet utile de rassembler dans un document unique et d"accès facile non seule- ment les extraits du Code civil concernant la nationalité, mais aussi les autres dispositions

législatives applicables et les textes d"application - décrets, arrêtés, circulaires - dont tous,

de surcroît, n"ont pas été publiés au Journal Officiel.

Ainsi conçue, cette publication constitue un complément précieux du Guide de la nationalité

française (Gisti/La Découverte, 2010).

Elle contient les décrets qui fixent les procédures applicables aux déclarations de nationa-

lité française, naturalisations, réintégrations, cas de perte ainsi que le décret relatif à l"expé-

rimentation de la déconcentration de certaines décisions en matière de naturalisation. Les principales circulaires complétant et précisant la législation applicable sont reproduites intégralement, et notamment celle du 29 décembre 2009 relative à la procédure d"acquisi-

tion de la nationalité française à raison du mariage, ou encore celles portant sur la procé-

dure de naturalisation. Les diverses circulaires relatives à la preuve de la nationalité fran-

çaise et à la délivrance des cartes nationales d"identité sont également reproduites dans

cette publication.

Février 2010

La nationalité française

- Les textes - (troisième édition)

Sommaire

Textes législatifs

Code civil / Dispositions relatives à la nationalité française (articles 17 à 33-2) 5

Code du service national14

Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité [extrait] 16

Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative

à certaines dispositions concernant la nationalité française [extrait] 16

Textes d"application

Décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 sur l"expérimentation de la déconcentration des décisions

individuelles relatives aux demandes d"acquisition de la nationalité française 17

Arrêté du 28 décembre 2009 fixant la date d"application des dispositions expérimentales du décret n° 2009-1671

du 28 décembre 2009 et désignant les départements relevant de cette expérimentation 18

Décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée

relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l"état civil [extrait] 19

Décret n° 98-719 du 20 août 1998 relatif à l"information du public en matière de droit de la nationalité 20

Décret n° 98-720 du 20 août 1998 portant application de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative

à la nationalité et relatif aux déclarations, demandes, décisions et mentions en matière de nationalité française

[extraits]22

Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation,

de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française 23

Circulaire du 29 décembre 2009 relative à la procédure d"acquisition de la nationalité française en raison

du mariage32

Circulaire n° 2007-171 du 13 novembre 2007 relative à l"acquisition de la nationalité française : information

des élèves par les établissements scolaires 53

Circulaire du 24 septembre 2007 relative aux conditions de délivrance et de renouvellement des cartes nationales

d"identité55

Circulaire n° 2007-325 du 22 août 2007 relative à la mise en oeuvre des dispositions des articles 35, 41 et 45

du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décrets de naturalisation,

de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, et à l"application PRENAT [extraits] 56

Circulaire interministérielle DPM/N3/DLPAJ/DAPAF n° 2006-446 du 10 octobre 2006 sur la mise en oeuvre

des dispositions de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l"immigration et à l"intégration concernant

la procédure de naturalisation59

Circulaire du 3 août 2006 relative aux modifications apportées au code civil en matière d"attribution

et d"acquisition de la nationalité française 62

Circulaire CIV/07/05/343 du 17 mai 2005 relative à la mise en œuvre du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

modifié par le décret n° 2005-25 du 14 janvier 2005 relatif aux déclarations de nationalité 65

Circulaire du 31 décembre 2004 relative à l"amélioration des conditions de délivrance de la carte nationale

d"identité par application du concept de la possession d"état de Français aux personnes nées à l"étranger 69

Circulaire n° 2004-600 du 14 décembre 2004 relative aux conditions d"application de la loi sur le nom de famille

aux personnes acquérant la nationalité française [extraits] 70

Circulaire CIV 2004-12 C2 du 1er octobre 2004 relative à l"amélioration des conditions de délivrance des

certificats de nationalité française par application de l"article 30-2 du code civil 71

Circulaire DLPAJ-SDECT du 20 janvier 2004 sur les dispositions de la loi du 26 novembre 2003 modifiant

certains articles du code civil relatifs à la nationalité [extraits] 72

Circulaire DPM n° 2000-254 du 12 mai 2000 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité

française et perte de la nationalité française 73

Circulaire du 10 janvier 2000 relative à l"établissement et à la délivrance des cartes nationales d"identité [extraits] 85

Circulaire n° 98/17 du 24 décembre 1998 relative à l"amélioration des conditions de délivrance des certificats

de nationalité française90

Circulaire n° 98/14 du 26 août 1998 relative aux modalités d"entrée en vigueur de la loi du 16 mars 1998 [extraits] 94

Circulaire n° 95-8/D3 du 5 mai 1995 relative à la délivrance des certificats de nationalité française 101

Circulaire n° 94/16 du 27 juin 1994 relative à l"enregistrement des déclarations de nationalité

par les juges d"instance106 Les polémiques récurrentes autour de la question de la nationalité témoignent des enjeux politiques et idéologiques sous-jacents. Sur fond de référence à l" identité nationale », on assiste à un durcissement constant des conditions daccès à la nationalité française. Les difficultés rencontrées par les étrangers dans ce domaine sont difficilement dissociables de la volonté de " maîtrise des flux » qui régit lensemble de la politique dimmigration. Malgré les débats sur le sujet, les règles qui régissent lattribution et lacquisition de la nationalité française sont mal connues. Cet ouvrage sassigne donc un double objectif : - offrir à tous une information claire et accessible ; - permettre aux personnes directement concernées davoir une vue précise de leur situation au regard de la nationalité française et les informer sur les conditions dans lesquelles elles peuvent acquérir - ou, le cas échéant, perdre - cette nationalité.

Éditions

La Découverte, février 2010, 3

e

édition,

210 pages, 14 € + 3 € de frais d"envoi

ISBN 978-2-7071-5939-7

>> Sommaire détaillé et bon de commande sur www.gisti.org/guides Tous les textes reproduits dans cette Note juridique sont facilement accessibles en version intégrales sur le site web du Gisti à partir de la rubrique www.gisti.org/textes-nationalite

Textes législatifs - Gistipage 5

LIVRE I

ER

Des personnes

Titre I

er bis

De la nationalité française

Chapitre I

er

Dispositions générales

Article 17

La nationalité française est attribuée,

s'acquiert ou se perd selon les dispo- sitions fixées par le présent titre, sous la réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux de la France.

Article 17-1

Les lois nouvelles relatives à l'attribu-

tion de la nationalité d'origine s'ap- pliquent aux personnes encore mi- neures à la date de leur entrée en vi- gueur, sans préjudicier aux droits ac- quis par des tiers et sans que la vali- dité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité.

Les dispositions de l'alinéa précédent

s'appliquent à titre interprétatif, aux lois sur la nationalité d'origine qui ont

été mises en vigueur après la promul-

gation du titre I er du présent code.

Article 17-2

L'acquisition et la perte de la natio-

nalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets.

Les dispositions de l'alinéa qui pré-

cède règlent, à titre interprétatif, l'ap- plication dans le temps des lois sur la nationalité qui ont été en vigueur avant le 19 octobre 1945.

Article 17-3

(Loi n° 2007-1631 du 20/11/2007 - art. 39)

Les demandes en vue d'acquérir, de

perdre la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationa- lité, peuvent, dans les conditions pré-vues par la loi, être faites, sans auto- risation, dès l'âge de seize ans.

Le mineur âgé de moins de seize ans

doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité pa- rentale.

Doit être pareillement représenté le

mineur dont l'altération des facultés mentales ou corporelles empêche l'expression de la volonté. L'empê- chement est constaté par le juge des tutelles d'office, à la requête d'un membre de la famille du mineur ou du ministère public, au vu d'un certi- ficat délivré par un médecin spécia- liste choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

Lorsque le mineur mentionné à l'ali-

néa précédent est placé sous tutelle, sa représentation est assurée par le tuteur autorisé à cet effet par le con- seil de famille.

Article 17-4

(Loi n°2003-1119 du 26/11/2003, art. 63)

Au sens du présent titre, l'expression

" en France » s'entend du territoire métropolitain, des départements et des collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises.

Article 17-5

Dans le présent titre, majorité et mi-

norité s'entendent au sens de la loi française.

Article 17-6

Il est tenu compte pour la détermina-

tion, à toute époque, du territoire fran-

çais, des modifications résultant des

actes de l'autorité publique française pris en application de la constitution et des lois, ainsi que des traités inter- nationaux survenus antérieurement.

Article 17-7

Les effets sur la nationalité française

des annexions et cessions de territoi- res sont réglés par les dispositions qui suivent, à défaut de stipulations con- ventionnelles.Article 17-8

Les nationaux de l'État cédant, do-

miciliés dans les territoires annexés au jour du transfert de la souverai- neté acquièrent la nationalité fran-

çaise, à moins qu'il n'établissent ef-

fectivement leur domicile hors de ces territoires. Sous la même réserve, les nationaux français, domiciliés dans les territoires cédés au jour du trans- fert de souveraineté perdent cette na- tionalité.

Article 17-9

Les effets sur la nationalité française

de l'accession à l'indépendance d'an- ciens départements ou territoires d'outre-mer de la République sont dé- terminés au chapitre VII du présent titre.

Article 17-10

Les dispositions de l'article 17-8 s'ap-

pliquent, à titre interprétatif, aux changements de nationalité consécu- tifs aux annexions et cessions de ter- ritoires résultant de traités antérieurs au 19 octobre 1945.

Toutefois, les personnes étrangères

qui étaient domiciliées dans les ter- ritoires rétrocédés par la France, conformément au traité de Paris du

30 mai 1814 et qui, à la suite de ce

traité, ont transféré en France leur domicile, n'ont pu acquérir, de ce chef, la nationalité française que si elles se sont conformées aux dispo- sitions de la loi du 14 octobre 1814.

Les Français qui étaient nés hors des

territoires rétrocédés et qui ont con- servé leur domicile sur ces territoi- res n'ont pas perdu la nationalité française, par application du traité susvisé.

Article 17-11

Sans qu'il soit porté atteinte à l'inter-

prétation donnée aux accords anté- rieurs, un changement de nationalité ne peut, en aucun cas, résulter d'une convention internationale si celle-ci ne le prévoit expressément.

Code civil

Dispositions relatives à la nationalité française (articles 17 à 33-2) (Texte en vigueur au 1er janvier 2010) page 6Gisti - La nationalité française

Article 17-12

Lorsqu'un changement de nationalité

est subordonné, dans les termes d'une convention internationale, à l'accom- plissement d'un acte d'option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué.

Chapitre II

De la nationalité française

d"origine

Section 1

Des Français par filiation

Article 18

(Ordo. nº 2005-759 du 04/07/2005, art. 17 I)

Est français l'enfant dont l'un des pa-

rents au moins est français.

Article 18-1

Toutefois, si un seul des parents est

français, l'enfant qui n'est pas né en

France a la faculté de répudier la qua-

lité de Français dans les six mois pré- cédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.

Cette faculté se perd si le parent étran-

ger ou apatride acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant.

Section 2

Des Français par la naissance

en France

Article 19

Est français l'enfant né en France de

parents inconnus.

Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais

été français si, au cours de sa mino-

rité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément

à la loi nationale de son auteur, la na-

tionalité de celui-ci.

Article 19-1

(Loi n° 2003-1119 du 26/11/2003, art. 79)

Est français :

1º L'enfant né en France de parents

apatrides ;

2º L'enfant né en France de parents

étrangers pour lequel les lois étran-

gères de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voie trans- mettre la nationalité de l'un ou l'autre de ses parents.

Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais

été français si, au cours de sa mino-

rité, la nationalité étrangère acquise ou possédée par l'un de ses parents vient à lui être transmise.Article 19-2

Est présumé né en France l'enfant

dont l'acte de naissance a été dressé conformément à l'article 58 du pré- sent code.

Article 19-3

(Ordo. nº 2005-759 du 04/07/2005, art. 17 I)

Est français l'enfant né en France lors-

que l'un de ses parents au moins y est lui-même né.

Article 19-4

Toutefois, si un seul des parents est

né en France, l'enfant français, en vertu de l'article 19-3, a la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.

Cette faculté se perd si l'un des pa-

rents acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant.

Section 3

Dispositions communes

Article 20

L'enfant qui est français en vertu des

dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa nais- sance, même si l'existence des condi- tions requises par la loi pour l'attri- bution de la nationalité française n'est

établie que postérieurement.

La nationalité de l'enfant qui a fait

l'objet d'une adoption plénière est dé- terminée selon les distinctions établies aux articles 18 et 18-1, 19-1, 19-3 et

19-4 ci-dessus.

Toutefois, l'établissement de la qualité

de Français postérieurement à la nais- sance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l'intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l'enfant.

Article 20-1

La filiation de l'enfant n'a d'effet sur

la nationalité de celui-ci que si elle est

établie durant sa minorité.

Article 20-2

Le Français qui possède la faculté de

répudier la nationalité française dans les cas visés au présent titre peut exer- cer cette faculté par déclaration sous- crite conformément aux articles 26 et suivants.

Il peut renoncer à cette faculté à par-

tir de l'âge de seize ans dans les mê- mes conditions.Article 20-3 Dans les cas visés à l'article précédent, nul ne peut répudier la nationalité fran-

çaise s'il ne prouve qu'il a par filiation

la nationalité d'un pays étranger.

Article 20-4

Le Français qui contracte un engage-

ment dans les armées françaises perd la faculté de répudiation.

Article 20-5

Les dispositions contenues dans les

articles 19-3 et 19-4 ne sont pas ap- plicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité

étrangère.

Ces enfants ont toutefois la faculté

d'acquérir volontairement la qualité de Français conformément aux dis- positions de l'article 21-11 ci-après.

Chapitre III

De l"acquisition

de la nationalité française

Section 1

Des modes d"acquisition

de la nationalité française

Paragraphe 1

Acquisition de la nationalité française

à raison de la filiation

Article 21

L'adoption simple n'exerce de plein

droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté.

Paragraphe 2

Acquisition de la nationalité française

à raison du mariage

Article 21-1

Le mariage n'exerce de plein droit

aucun effet sur la nationalité.

Article 21-2

(Loi n° 2003-1119 du 26/11/2003, art.65) (Loi n° 2006-911 du 24/07/2006, art. 79) (Loi n° 2009-56 du 12/05/2009, art. 12)

L'étranger ou apatride qui contracte

mariage avec un conjoint de nationa- lité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, ac- quérir la nationalité française par dé- claration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

Textes législatifs - Gistipage 7

Le délai de communauté de vie est

porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de sa déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininter- rompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du ma- riage, soit n'est pas en mesure d'ap- porter la preuve que son conjoint fran- çais a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.

Le conjoint étranger doit en outre

justifier d'une connaissance suffi- sante, selon sa condition, de la lan- gue française.

La déclaration est faite dans les con-

ditions prévues aux articles 26 et sui- vants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.

Article 21-3

Sous réserve des dispositions prévues

aux articles 21-4 et 26-3, l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.

Article 21-4

(Loi n° 2003-1119 du 26/11/2003, art. 66)

Le Gouvernement peut s'opposer par

décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que lin- guistique, à l'acquisition de la nationa- lité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à comp- ter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclara- tion est passée en force de chose ju- gée.

La situation effective de polygamie du

conjoint étranger ou la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal, lorsque celle-ci a été com- mise sur un mineur de quinze ans, sontquotesdbs_dbs23.pdfusesText_29