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5{OH GHV HQPUHSULVHV VRŃLMOHV

Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat (13.3079) Carobbio Guscetti " Faire le point sur les entreprises sociales » du 14 mars 2013

19 octobre 2016

I

5pVXPp

Le Conseil fédéral rend le présent rapport en réponse au postulat Carobbio Guscetti " Faire le

point sur les entreprises sociales » (13.3079) du 14 mars 2013. Ce postulat demande au bases légales cantonales, du nombre de personnes travaillant dans ces entreprises, ainsi que

de la participation financière de la Confédération ou des pouvoirs publics. Le 8 mai 2013, le

29 septembre 2013.

Le présent rapport offre un aperçu complet du paysage suisse des entreprises sociales. Il

issues de la recherche et de la pratique, présente le cadre légal applicable à ces entreprises

dans le système de sécurité sociale, et dépeint les caractéristiques, les formes, la répartition

géographique, la structure du personnel, le caractère entrepreneurial et les sources de financement des entreprises sociales en Suisse. aucune définition communément admise. La définition varie en effet en fonction des associations professionnelles, des chercheurs et des acteurs de terrain (voir ch. 2.4), le terme

le fait que ces entreprises poursuivent un double objectif, à la fois économique et social. Leur

mission principale est de mettre à la disposition des personnes défavorisées sur le marché

divergent sur les critères à remplir concernant les rapports de travail, les objectifs économiques

En Suisse, les entreprises sociales ne sont pas soumises à des conditions légales particulières

ni à une forme juridique spécifique (voir ch. 3). Il existe en revanche différentes bases légales

dans le domaine des assurances sociales (assurance-invalidité, assurance-chômage) et de

les législations cantonales, qui sont parfois très différentes les unes des autres (voir ch. 3.3).

sociales en Suisse. Ces entreprises offrent une occupation et des mesures de soutien à

environ 32 000 bénéficiaires et emploient 7700 collaborateurs réguliers (voir ch. 4.2). Elles

sont les recettes commerciales, les contributions des pouvoirs publics (Confédération, cantons et communes) et les dons (voir ch. 4.3.4). un développement propre à chaque région. III

7MNOH GHV PMPLqUHV

1 Contexte 1

1.1 Mandat ..................................................................................................................... 1

1.2 Structure du rapport .................................................................................................. 2

2.1 Contexte ................................................................................................................... 3

2.2 Evolution internationale ............................................................................................ 3

2.3 Evolution en Suisse .................................................................................................. 4

2.4 Définitions des entreprises sociales .......................................................................... 6

3 Bases légales régissant la collaboration avec les entreprises sociales 9

3.1 Contexte ................................................................................................................... 9

3.2 Bases légales au niveau fédéral ............................................................................... 9

3.2.1 Assurance-invalidité ................................................................................................. 9

3.2.2 Assurance-chômage ............................................................................................... 10

3.2.3 Politique en matière de handicap : dispositions fédérales ....................................... 11

3.3 Bases légales au niveau cantonal .......................................................................... 11

3.3.1 Politique en matière de handicap : dispositions cantonales .................................... 11

3.3.2 Aide sociale ............................................................................................................ 14

3.4 Résumé .................................................................................................................. 16

4 Le paysage des entreprises sociales en Suisse 19

4.1 Contexte ................................................................................................................. 19

4.2 Les entreprises sociales en Suisse : particularités et répartition ............................. 19

4.3 Caractéristiques des entreprises sociales en Suisse .............................................. 21

4.3.1 Publics cibles et structure du personnel .................................................................. 21

4.3.3 Forme juridique....................................................................................................... 23

4.3.4 Concurrence et financement ................................................................................... 24

4.4 Facteurs de succès des entreprises sociales .......................................................... 27

4.5 Résumé .................................................................................................................. 28

5 Conclusions 29

Bibliographie 31

Annexe 33

Annexe 1 : Texte du postulat .......................................................................................... 33

Annexe 2 : Définitions des associations professionnelles ............................................... 34

IV

ILVPH GHV MNUpYLMPLRQV

AA Assurance-accidents

AC Assurance-chômage

AI Assurance-invalidité

AOMAS Association des organisateurs de mesures du marché du travail en

Suisse

ASSOF Fachverband Arbeitsgemeinschaft Schweizer Sozialfirmen

AVS Assurance-vieillesse et survivants

CDAS Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales

Cst. Constitution fédérale

FHNW Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest FUGS Fachverband unternehmerisch geführter Sozialfirmen des personnes invalides

MMT Mesures du marché du travail

OFAS Office fédéral des assurances sociales

PME Petites et moyennes entreprises

Sàrl Société à responsabilité limitée

SFE CEFEC Social Firms Europe

SUPSI Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

WIO Work Integration Organizations

WISE Work Integration Social Enterprises

1

1 FRQPH[PH

1.1 Mandat

Le marché suisse du travail est soumis à de profonds changements structurels, qui se sont

les exigences que doivent remplir les employés, et entraîné un transfert des activités du

sociale, qui sont appelés à développer de nouveaux modèles offrant des postes réservés aux

personnes défavorisées ou exclues du marché ordinaire du travail. Ce contexte a donné

et plus spécifiquement aux entreprises sociales, qui proposent des places de travail réservées

aux personnes défavorisées face au marché du travail. Le 14 mars 2013, la conseillère nationale Marina Carobbio Guscetti a déposé le

postulat 13.3079 " Faire le point sur les entreprises sociales » (voir annexe 1). Elle y charge le

notamment : ௅ les bases légales cantonales pertinentes ; ௅ le nombre de personnes employées dans les entreprises sociales ;

௅ le montant de la participation financière de la Confédération ou plus largement des pouvoirs

publics.

Le postulat a été adopté le 27 septembre 2013 et le Conseil fédéral a chargé le Département

projet, a attribué un mandat de recherche à la Scuola universitaria professionale della Svizzera

professionnelle dans le cadre du projet de recherche national Die Sozialfirma als Grundstein sozialer Innovation in der Schweiz: Rahmenbedingungen, Erfolgsfaktoren und Wirkungen

[INSOCH]. Lancé par trois HES2 et réalisé de mars 2013 à mars 2016, le projet de recherche

INSOCH avait pour but de recenser, analyser et décrire les entreprises sociales en Suisse3. La

concrétisé son travail dans un rapport de recherche4 sur les entreprises sociales en Suisse qui

sert de base au présent rapport du Conseil fédéral. Dans la suite du présent document, le

rapport de la SUPSI sera désigné sous le titre Sozialfirmen in der Schweiz.

1 Voir Frick & Lampart (2007).

2 Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest (FHNW), Haute école spécialisée à distance Suisse

(FFHS) et Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI).

3 Voir http://www.grstiftung.ch > Portfolio > Projekte > Bewilligte Projekte > 2012 > INSOCH (en allemand)

(consulté le 12.9.2016).

4 Le rapport de recherche Sozialfirmen in der Schweiz. Grundlagen zur Beantwortung des Postulats Carobbio

sociale », est rédigé en allemand, avec un résumé en français.

Contexte

2

1.2 Structure du rapport

recherche. Le chapitre 3 présente le cadre légal qui régit la collaboration avec les entreprises

en matière de handicap. Le chapitre 4 fournit un panorama concret du paysage des entreprises sociales en Suisse, en présentant leurs principales caractéristiques et leur répartition géographique, ainsi que leurs principales sources de financement, les places de travail proposées et les modèles salariaux appliqués. Enfin, le chapitre 5 tire les conclusions du rapport. 3

2.1 Contexte

Depuis quelques années, les entreprises sociales prennent une importance croissante. Ce définitions divergent selon les associations professionnelles, les chercheurs et les acteurs de entreprises sociales : celles-ci se différencient par leur organisation, leur public cible, leur plus de distinguer clairement les entreprises sociales des autres organisations actives dans le présente ensuite les définitions actuelles de ce concept.

2.2 Evolution internationale

sociales, à la suite du démantèlement des prestations sociales et des réformes de la psychiatrie intervenues dans les années 1970 et 1980 qui ont entraîné la fermeture de lieux Forcées à trouver une alternative, les personnes concernées par ces changements se sont

organisées en coopératives sociales (cooperative sociali) pour réaliser ensemble des projets à

vocation économique. Ces coopératives se caractérisaient par une participation démocratique

potentiel des personnes défavorisées sur le marché du travail, plutôt que sur leurs déficits. En

Italie, les coopératives sociales sont régies par la loi depuis le début des années 1990 et

des entreprises sociales dans le débat public ± surtout en Suisse alémanique. Dans le présent rapport, les

entreprises privées proposant de telles mesures ne sont pas considérées comme des entreprises sociales.

6 Voir Tschudi (2012).

7 Voir Ritler (2011) : p. 105.

8 Voir Wüthrich et al. (2011).

9 Voir Adam (2009) : p. 6.

10 Voir Wüthrich (2011) : p. 127.

11 Voir Kehrli (2007) : pp. 17s.

12 Voir Kulig & Theunissen (2006) : pp. 243s.

13 Voir Nothdurfter (2011).

14 Voir Nyssen et al. (2012) : p. 6.

4

plupart des entreprises sociales de la première génération ont été créées par des acteurs de la

En raison du taux de chômage élevé dans les années 1980, plusieurs pays européens ont pays17. Association faîtière des entreprises sociales au niveau européen, la Social Firms Europe CEFEC (SFE CEFEC)18 ŃUppH HQ 1E8E °XYUH sur tout le continent pour favoriser

26 pays.

2.3 Evolution en Suisse

dans la plupart des pays, au développement économique, et plus particulièrement à celui du

marché du travail. Contrairement aux autres pays européens, la Suisse a été globalement

prestataires ont déjà une longue expérience dans ces domaines20. En effet, la réinsertion des

personnes handicapées sur le marché du travail était déjà une préoccupation bien avant

1er juin 1960. A partir des années 1970, les " établissements professionnels » de la formation

post-obligatoire englobent aussi bien les " institutions de pédagogie curative » et les " ateliers

En Suisse romande, les premières entreprises sociales ont vu le jour dès les années 1980. une passerelle entre le chômage et une formation ou un emploi sur le marché ordinaire du

travail, et qui axent leur action essentiellement sur la formation des bénéficiaires. Dans la partie

15 Voir Nyssen et al. (2012) : p. 6.

16 Id. : p. 7.

17 Onze pays européens disposent de bases légales en la matière ou imposent des formes juridiques spécifiques

dans la publication suivante : Roelants et al. (2009) : Cooperatives and Social Enterprises. Governance and

Normative Frameworks, Bruxelles : CECOP Publications, pp. 111ss.

18 http://socialfirmseurope.org (consulté le 12.9.2016).

19 Voir Behncke et al. (2006).

21 Voir Germann (2008) : p. 188.

22 Voir Merkli-Müller (2013) : pp. 45s.

5

économique dans les collectivités locales et sur le renforcement de la cohésion sociale23. Il vise

plan social ; il prend différentes formes : partenariats locaux (public-privé), promotion de

Dans les années 1990, avec la généralisation de la division du travail au niveau mondial, la

personnes peu formées, âgées ou dont la capacité de travail est limitée est devenue peu à peu

progressivement raréfiées, que ce soit pour les chômeurs de longue durée, les personnes peu

qualifiées ou celles ayant des problèmes de santé26. Pour affronter ces défis, un tournant a été pris en 1996 avec la révision de la loi sur

active en matière de marché du travail, centrée sur la mise en activité des personnes sans

emploi et leur réadaptation sur le marché du travail. Cette réforme a entraîné une augmentation

des dépenses publiques pour les mesures dans le domaine de la politique du marché du travail variable de leurs recettes sur le marché28.

En Suisse alémanique, les entreprises sociales sont apparues à la suite de cette évolution au

tournant du millénaire. Dès le début, la conception des entreprises sociales dans cette partie

rôle moindre en Suisse alémanique. Autre différence : les entreprises sociales de Suisse leurs compétences professionnelles, alors que leurs homologues alémaniques attachent

23 Voir Elsen (1998).

24 Voir Brinkmann (2010) : p. 225.

25 Voir Sheldon (2010) pp. 15-19.

27 Voir Sozialfirmen in der Schweiz : p. 8.

28 Voir Kehrli (2007) : p. 33.

29 Voir Kehrli (2009) : p. 190.

30 Voir Kehrli (2009) : p. 189.

31 Voir Sozialfirmen in der Schweiz : chapitre 2.

6 Suisse alémanique, le Fachverband unternehmerisch geführter Sozialfirmen (FUGS)32 a été sociales. Une autre association ayant pris une part active dans la promotion du débat autour des entreprises sociales fut le Fachverband Arbeitsgemeinschaft Schweizer Sozialfirmen

la Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest (FHNW), cette association a exercé ses

activités de 2008 à 2013.

2.4 Définitions des entreprises sociales

Les définitions données par les associations professionnelles et les acteurs du monde des entreprises sociales présentent des points communs, mais aussi des divergences. Toutes les et économique. La principale mission de ces entreprises est de mettre à la disposition des Les divergences apparaissent au niveau de la conception des rapports de travail et de

Critères relatifs aux rapports de travail

Les critères des trois associations concernant les rapports de travail sont présentés dans le

tableau 1. Ils comprennent le règlement des questions liées au salaire, aux conditions exiger que les salaires de tous les employés soient conformes à ceux en usage dans la

branche et la région. Le FUGS privilégie pour sa part les salaires liés aux prestations, et la

CRIEC ne donne aucune indication explicite sur ce point. Des différences apparaissent également par rapport aux indications sur la durée des rapports de travail : le FUGS est la seule des trois associations à exiger que les entreprises sociales proposent des contrats de

travail à durée indéterminée. En revanche, la CRIEC insiste explicitement dans ses critères sur

et les formations de base et/ou qualifiantes. Tableau 1 : Comparaison des critères relatifs aux rapports de travail

SFE CEFEC FUGS CRIEC

Salaires Salaires conformes à ceux

en usage dans la branche et la région

Salaires (adaptés aux

prestations) assurés aux conditions légales de la sécurité sociale

Conditions de

travail

Mêmes droits et

obligations pour tous les employés

Contrats de travail à durée

indéterminée, avec possibilité de quitter ailleurs

Contrat à durée déterminée

ou indéterminée dans la production de biens et la fourniture de services

Prestations en

faveur des bénéficiaires

Accompagnement vers

placement et formations

32 http://www.sozialfirmen.ch/ (consulté le 12.9.2016).

33 http://www.assof.ch/ (consulté le 12.9.2016).

34 Voir Adam (2009) : p. 6.

7

Objectifs économiques

Le tableau 2 présente les critères relatifs aux objectifs économiques. Ces critères se rapportent

au financement, à la gestion administrative, à la tenue des comptes, au traitement des chiffres

sur le marché et à la rentabilité des entreprises sociales : pour la SFE CEFEC, celles-ci doivent

fournir des produits et des prestations conformes aux besoins du marché, et couvrir au moins la moitié de leurs dépenses par les revenus réalisés sur le marché ; les deux autres associations ne fournissent aucune indication explicite sur ces aspects. En revanche, le FUGS

ainsi que la publication des chiffres clés sont deux autres critères qui ne sont cités que par une

seule association. Tableau 2 : Comparaison des critères relatifs aux objectifs économiques

CEFEC FUGS CRIEC

Orientation sur le

marché

Fabrication de produits et

fourniture de services conformes aux besoins du marché

Prise de risques

économiques

Sources de

financement/degré

Après la phase de

démarrage, degré moins 50 % via les recettes de la vente de produits ou services

Vente de produits et

services

Recettes issues de contrats

de prestations et de dons

Gestion

administrative/tenue des comptes

Respect des principes du

Qualité des prestations

certification AOMAS

Publication des

chiffres clés

Publication des objectifs et

des chiffres clés

Interdiction de

concurrence

Respect de la clause de

cahier des charges imposé par une commission tripartite (sauf pour les

Objectifs sociaux

Les critères et exigences relatifs aux objectifs sociaux sont présentés dans le tableau 3. Ils se

SFE CEFEC et la FUGS définissent explicitement les entreprises sociales comme des 8 Tableau 3 : Comparaison des critères relatifs aux objectifs sociaux

CEFEC FUGS CRIEC

Structure du

personnel est composé de personnes handicapées ou défavorisées sur le marché du travail

Intégration sociale

et professionnelle des bénéficiaires

Mise à disposition de

moyens permettant aux personnes de sortir de

Intégration sociale et

professionnelle sur le long terme

Utilité

publique/but lucratif

Obligation de présenter un

et interdiction de poursuivre un but lucratif. Excédents réinvestis dans le développement de

Obligation de présenter un

de travail est fortement restreinte que des personnes qui ne présentent que des problèmes légers. 9

3 %MVHV OpJMOHV UpJLVVMQP OM ŃROOMNRUMPLRQ MYHŃ

OHVHQWUHSULVHVVRFLDOHV

3.1 Contexte

particulières ni de forme juridique spécifique aux entreprises sociales. La réinsertion sur le

professionnelle, repose sur deux principes constitutionnels fondamentaux ; le fédéralisme

(art. 3 Cst. ; RS 101) et la subsidiarité (art. 5a Cst.). Conformément aux art. 112, 113, 114 et

117 Cst., la compétence de légiférer sur les assurances sociales incombe à la Confédération,

qui sous-tend les assurances sociales lie les prestations à la réalisation des risques couverts,

prestations au niveau cantonal ou communal et que ses propres ressources sont épuisées.

consiste à insérer durablement sur le marché du travail les personnes atteintes dans leur santé

et les personnes sans emploi. Pour y parvenir, ces diverses branches du système de sécurité

3.2 Bases légales au niveau fédéral

3.2.1 Assurance-invalidité

qui régit la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. Chaque canton est doté

mesures de réadaptation spécifiques visant à favoriser la réinsertion sur le marché du travail

quasi réelles ou sur le marché (secondaire) du travail : la réadaptation socioprofessionnelle

dans la collaboration avec les entreprises sociales. Le ch. 4.2.4 du rapport Sozialfirmen in der Schweiz fournit

Bases légales régissant la collaboration avec les entreprises sociales 10

(art. 7d, al. 2, let. f, LAI), les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle

(art. 16 LAI), les reclassements (art. 17 LAI) et le placement (art. 18 à 18d LAI). Toutes ces

mesures peuvent être réalisées dans une organisation de réinsertion, une entreprise sociale

par exemple ou, au plus proche des réalités économiques, dans une entreprise du secteur privé. prestations : les entreprises sociales proposent des mesures de réadaptation en qualité de pilotes, peut également servir de point de départ à une collaboration avec des entreprises sociales. Depuis 2013, les offices AI cantonaux sont compétents pour conclure des conventions de prestations régissant le remboursement des coûts. Ces conventions signées avec des

3.2.2 Assurance-chômage

sont elles aussi régies par la législation fédérale. Les cantons et les partenaires sociaux36 sont

aussi des mesures pour prévenir et combattre le chômage, en particulier des mesures relatives professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au

ou sa réinsertion rapide et durable sur le marché du travail. Les objectifs des MMT consistent à

en fonction des besoins du marché du travail, à diminuer le risque de chômage de longue pratique. En font partie, outre les semestres de motivation (SEMO) et les stages publique, des organismes du secteur parapublic (hôpitaux, cliniques, écoles, etc.), des

(ORP), les services de logistique des mesures relatives au marché du travail (LMMT), les caisses de chômage

publiques et les caisses de chômage privées agréées (art. 76 LACI).

37 Voir Contrôle fédéral des finances (2015), p. 37.

Bases légales régissant la collaboration avec les entreprises sociales 11 remplacer des emplois existants ni offrir un avantage concurrentiel aux entreprises qui occupent des chômeurs.

prévus par la loi, à condition que ces outils servent à expérimenter de nouvelles MMT, à

maintenir des emplois existants ou à réinsérer des chômeurs. Les essais-pilotes doivent fournir

maximale de quatre ans (art. 75b LACI)39. Les essais-pilotes peuvent aussi servir de point de départ à une collaboration avec des entreprises sociales. Le SECO teste actuellement un

chômeurs de longue durée difficiles à placer. Une entreprise sociale agit comme employeur en

eu droit à des indemnités journalières et, par analogie avec un gain intermédiaire, couvre la

3.2.3 Politique en matière de handicap : dispositions fédérales

personnes invalides (LIPPI ; RS 831.26) est une loi-cadre qui décrit les objectifs et les principes

plan stratégique (art. 10 LIPPI) contenant entre autres la planification des besoins, la procédure

applicable aux analyses des besoins et le mode de collaboration avec les institutions (art. 10, al. 2, let. a à h, LIPPI). vigueur le 1er janvier 2004, rend possible une collaboration avec des entreprises sociales dans

qui frappent les personnes handicapées (art. 1, al. 1, LHand). Elle crée des conditions propres

à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant

LHand). Dans le cadre de la loi, des projets pilotes spécifiques de durée limitée peuvent être

visée par les aides financières de la LHand. De ce fait, pour les entreprises sociales, les projets

pilotes au sens de la LHand sont moins importants que les essais-pilotes réalisés dans le cadre

de la LACI.

3.3 Bases légales au niveau cantonal

3.3.1 Politique en matière de handicap : dispositions cantonales

Les cantons sont responsables du financement des institutions accueillant des adultes

38 A cet effet, tous les essais-pilotes sont évalués par un service externe indépendant sur mandat de la caisse de

compensation.

39 Bulletin LACI MMT/O1-O5, janvier 2016.

Bases légales régissant la collaboration avec les entreprises sociales 12 précisant la planification des besoins, la procédure applicable aux analyses des besoins et le mode de collaboration avec les institutions (art. 10, al. 2 OHPB M j O IH33HB IM PLVH HQ °XYUH de la LIPPI exige aussi de la part des cantons le développement de nouveaux outils de Conseil fédéral. Les divers plans cantonaux se distinguent en ce qui concerne les dispositions responsables, dans le cadre de leur politique en matière de handicap, du financement institutions, outre les homes et les centres de jour, les ateliers qui occupent en permanence dans leurs locaux ou dans des lieux de travail décentralisés des personnes invalides ne LIPPI41. Elles ne se distinguent pas clairement des autres institutions qui se consacrent à La LIPPI énonce les standards minimaux auxquels doivent répondre les ateliers, mais les

détails sont réglés dans les lois cantonales. Contrairement aux centres de jour, les ateliers

générale, la contribution cantonale ne doit pas servir à réduire le prix des produits ou des

services, ce qui procurerait un avantage concurrentiel aux entreprises sociales. Les frais qui ne

sont pas liés à la présence de personnes handicapées doivent être couverts par les recettes

commerciales (par ex. vente de biens ou de services). Les paragraphes qui suivent procèdent à la comparaison des bases légales des cantons de Berne, Lucerne, Zurich et Fribourg qui, dans le domaine de la politique en matière de handicap, sont pertinentes pour la collaboration avec les entreprises sociales43. Comparaison des bases légales de plusieurs cantons

Selon les cantons, les bases juridiques applicables aux ateliers protégés relèvent de différents

domaines de législation. Dans le canton de Berne, par exemple, les prestations destinées aux

40 Voir http://www.sodk.ch > Domaines > Politique en faveur des personnes handicapées > Rapport sur la loi

GH OM PLVH HQ °XYUH HP GHV HIIHPV PHVXUpV GMQV OHV ŃMQPRQV HŃRQŃHSP 22.5.2013 (consulté le 13.9.2016).

41 Hartmann (2011) : p. 115.

handicapés (valable dès le 1.1.2007) (consulté le 13.9.2016).

43 Chacun de ces cantons représente une des quatre conférences régionales de la CDAS. Une partie des cantons

ont étroitement collaboré entre eux et au sein des conférences régionales pour élaborer leurs plans

stratégiques. Bases légales régissant la collaboration avec les entreprises sociales 13

spécifiques concernant les institutions ou les établissements sociaux destinés aux personnes

handicapées45. Tous les cantons collaborent avec des institutions privées qui proposent aux adultes handicapés des services institutionnels dans des homes, des centres de jour ou des ateliers

protégés. Il existe des différences cantonales pour ce qui est des exigences imposées à ces

autorisation cantonale pour obtenir un contrat de prestations.

A Berne, les offres institutionnelles sont majoritairement fournies par des institutions privées et

institutions privées avec lesquelles il a conclu une convention. Les conventions de prestations règlent les consignes et les exigences que doivent remplir les institutions privées46. mandat de prestation, les ateliers doivent être agréés par la commission des institutions sociales (Kommission für soziale Einrichtungen, KOSEG)47. Cette commission délivre des mandats de prestations pluriannuels aux institutions agréées48 dont les dépenses reconnues sont financées à parts égales par le canton et les communes. Des conventions de prestations

annuelles conclues sur la base des mandats de prestations servent à préciser les prestations à

fournir et à déterminer le montant de la contribution versée (forfait)49. La rémunération est

fondée sur des forfaits de prestations uniformes fixés en fonction des types de cas50.

Les ateliers qui ne parviennent pas à financer les coûts supplémentaires dus au handicap par

affaires sociales53. Les contributions sont versées sous la forme de forfaits qui tiennent compte ailleurs prendre entièrement à sa charge les frais de projets de construction ou destinées aux adultes est couvert pour 45 % par le canton et pour 55 % par les communes56.

45 Canton de Lucerne : Gesetz über soziale Einrichtungen (SEG) du 19.3.2007 ; Canton de Zurich : Gesetz über

inadaptées du 20.5.1986.

46 Notamment les exigences en matière de comptabilité posées par la Convention intercantonale relative aux

institutions sociales (CIIS).

47 Art. 7, al. 1, let. a, SEG

48 Art. 10 SEG

49 Art. 11 SEG

50 Art. 12 SEG

51 Art. 7 IEG

52 Art. 7 IEG

53 Art. 14 IEG

54 Art. 11a, al. 1 let. a, IEG

Bases légales régissant la collaboration avec les entreprises sociales 14 individuel de travail fondé sur le droit des obligations ; elles travaillent selon un horaire de

3.3.2 Aide sociale

compétence des cantons60. La Confédération ne fait que régler les compétences et les sociale que de la répartition des compétences entre le canton et les communes. Certains

grande autonomie en la matière. En dépit de la multiplicité des systèmes cantonaux, il existe

ne deviennent contraignantes que si elles sont inscrites dans la législation cantonale. De

ces vingt dernières années et gagné en importance, car le nombre de personnes dépendant de

été mis en place et de nouvelles possibilités de sanction plus sévères ont été créées pour

contre-prestation65. Fin 2014, la CSIAS et la Conférence des directrices et des directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) ont convenu que cette dernière approuverait désormais les révisions des

21 septembre 2015, lorsque la première étape de la révision des normes de la CSIAS a été

57 Art. 3, al. 2, IEG

6.11.2013 par la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N), p. 5.

la dignité humaine. »quotesdbs_dbs22.pdfusesText_28