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327e session, Genève, 11 juin 2016 GB.327/INS/4/1
Section institutionnelle INS
QUATRIÈME QUESTION À LORDRE DU JOUR
Rapports du Comité de la liberté syndicale
378 e rapport du Comité de la liberté syndicale
Table des matières
Paragraphes
Cas n o 3155 (Bosnie-Herzégovine): Rapport définitif Cas n o3142 (Cameroun): Rapport où le comité demande à être tenu informé
de lévolution de la situation Cas n o2824 (Colombie): Rapport définitif
GB.327/INS/4/1
ii GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Fr.docx Cas n o 3114 (Colombie): Rapport où le comité demande à être tenu informé de lévolution de la situation Cas n o3122 (Costa Rica): Rapport définitif
Cas n o2753 (Djibouti): Rapport où le comité demande à être tenu informé
de lévolution de la situation Cas n o2897 (El Salvador):Rapport définitif
Cas n o2723 (Fidji): Rapport où le comité demande à être tenu informé
de lévolution de la situationGB.327/INS/4/1
GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Fr.docx iii Cas n
o 2609 (Guatemala): Rapport intérimaire Cas n o2673 (Guatemala): Rapport où le comité demande à être tenu informé
de lévolution de la situation Cas n o3169 (Guinée): Rapport où le comité demande à être tenu informé
de lévolution de la situation Cas n o3032 (Honduras): Rapport intérimaire
Cas n o3135 (Honduras): Rapport intérimaire
GB.327/INS/4/1
iv GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Fr.docx Cas n os 2177 et 2183 (Japon): Rapport intérimaire Cas n o3171 (Myanmar): Rapport où le comité demande à être tenu informé
de lévolution de la situation Cas n o3177 (Nicaragua): Rapport où le comité demande à être tenu informé
de lévolution de la situation Cas n o3147 (Norvège): Rapport définitif
Cas n o3018 (Pakistan): Rapport intérimaire
Cas n o3166 (Panama): Rapport définitif
GB.327/INS/4/1
GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Fr.docx v Cas n
os 3110 et 3123 (Paraguay): Rapport où le comité demande à être tenu informé de lévolution de la situation Cas n o2982 (Pérou): Rapport intérimaire
Cas n o3119 (Philippines): Rapport intérimaire
Cas n o3111 (Pologne): Rapport définitif
Cas n o3145 (Fédération de Russie): Rapport définitif
Cas n o2994 (Tunisie):Rapport où le comité demande à être tenu informé
de lévolution de la situationGB.327/INS/4/1
vi GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Fr.docx Cas n o 3095 (Tunisie): Rapport intérimaire Cas n o3098 (Turquie): Rapport où le comité demande à être tenu informé de lévolution
de la situation Cas n o2254 (République bolivarienne du Venezuela): Rapport intérimaire
GB.327/INS/4/1
GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Fr.docx 1 Introduction 1. 2. 3. Cas graves et urgents sur lesquels le comité attire spécialement lattention du Conseil dadministration 4.Audition dun gouvernement
5.Cas examinés par le comité en labsence
de réponse des gouvernements 6.GB.327/INS/4/1
2 GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Fr.docx Etat des cas
7.Appels pressants
Absence dinformation dans les cas graves
8.Absence persistante de coopération
9.Réponses tardives
10.GB.327/INS/4/1
GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Fr.docx 3
Observations attendues des gouvernements
11. Observations partielles reçues des gouvernements 12.Observations reçues des gouvernements
13.Nouveaux cas
14.GB.327/INS/4/1
4 GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Fr.docx
Retrait dune plainte
15.Cas soumis à la commission dexperts
16.Cas en suivi
17. Cas n o 2430 (Canada) 18. 19.GB.327/INS/4/1
GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Fr.docx 5
20. 21.22.
Le comité prend bonne note de la réponse du gouvernement de lOntario. Le comité observe en outre que les conventions collectives liant le Conseil des employeurs des collèges (pour les collèges darts appliqués et de technologie) et le SEFPO ont été conclues pour ce qui concerne le personnel de soutien (valide du 1 er septembre 2014 au 31 août 2018) et le personnel enseignant, y compris les personnes employées à temps partiel ou sur une base saisonnière (valide du 1 er septembre 2014 au 30 septembre 2017). Cas n o 2848 (Canada/Alberta) 23.
a)
GB.327/INS/4/1
6 GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Fr.docx b)
24.Fédération du travail de la Saskatchewan Saskatchewan 25.
26.
Le comité prend note
de ces informations avec intérêt. Cas n o 3039 (Danemark) 27.a) b)
GB.327/INS/4/1
GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Fr.docx 7 28.
29.30.
GB.327/INS/4/1
8 GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Fr.docx
31.32.
33.
a)
GB.327/INS/4/1
GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Fr.docx 9
34.GB.327/INS/4/1
10 GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Fr.docx
35.36.
Le comité prend dûment note des informations détaillées fournies par les organisations plaignantes, ainsi que des indications complémentaires du gouvernement et de sa réponse à la communication des organisations plaignantes. Concernant sa recommandation de promouvoir des négociations libres et volontaires dans le secteur de léducation en 2014-15, le comité relève une divergence de vues entre les organisations plaignantes et le gouvernement. Les organisations plaignantes allèguent que le gouvernement est intervenu dans les négociations avec le LGDK et a conseillé aux employeurs de ne pas conclure d accords locaux sur la durée du travail, alors que le gouvernement affirme que la négociation collective en 2014-15 a été menée dans le cadre habituel et explique que lAgence pour la modernisation peut, en sa qualité dassociation demployeurs pour le secteur public, conseiller aux employeurs locaux de ne pas conclure de conventions collectives au niveau local. Rappelant que la loi no
409 permet de conclure des conventions
collectives sur la durée du travail au niveau local, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour autoriser la négociation collective au niveau local, y compris sur la durée du travail. Le comité regrette que le gouvernement ne réponde pas aux allégations graves relatives à son intervention dans les négociations avec le LGDK et à son refus de confier les négociations sur la réglementation du temps de travail des enseignants aux parties à la convention collective dans le cadre de la loi. Le comité veut croire que, dans tous les cycles de négociation collective futurs entre les parties, le gouvernement sefforcera de promouvoir et prioriser la négociation collective libre, volontaire et de bonne foi en tant que moyen de déterminer les conditions de travail dans le secteur de léducation, notamment en ce qui concerne la durée du travail, et veillera à ce qu e les autorités sabstiennent de toute ingérence majeure dans ce processus de négociation. 37.Concernant sa recommandation de consulter les organisations de travailleurs et d employeurs en promulguant une législation ayant une incidence sur la négociation collective ou les conditions demploi, tout en observant quaucune autre législation na été
élaborée à cet égard, le comité note avec préoccupation que le comité dapplication, créé
par le gouvernement pour garantir lapplication de la loi no409, est exclusivement composé
de représentants du LGDK, de lAgence pour la modernisation et du gouvernement, tandisque les représentants des travailleurs en sont exclus. Le comité note laffirmation du
gouvernement selon laquelle le comité dapplication n a rien à voir avec le processus denégociation, mais quil a été créé pour veiller à ce que les effets pratiques de la mise en
ixés par le gouvernement et le Parlement. Cependant, le gouvernement nexplique pas pourquoi les représentants desGB.327/INS/4/1
GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Fr.docx 11 organisations demployeurs font partie du comité dapplication, alors que ceux des
organisations de travailleurs ne peuvent pas participer à ses activités. A cet égard, le comité
souhaite se référer à la recommandation (no 113) sur la consultation aux échelons industriel
et national, 1960, qui, en son paragraphe1, dispose que des mesures devraient être prises
en vue de promouvoir une consultation et une collaboration efficaces entre les autorités publiques et les organisations d employeurs et de travailleurs sans quaucune discrimination ne soit exercée à légard de ces dernières. Aux termes du paragraphe5 de la
recommandation, cette consultation devrait viser à faire en sorte que les autorités publiques sollicitent de façon appropriée les vues, les conseils et le concours des organisations enintérêts. [Voir Recueil de décisions et de principe du Comité de la liberté syndicale,
cinquième édition, 2006, paragr. 1068.] En conséquence, le comité sattend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour faire en sorte que les organisations de travailleurs soient consultées concernant lapplication de la loi no