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GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Fr.docx BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL

Conseil dadministration

327e session, Genève, 11 juin 2016 GB.327/INS/4/1

Section institutionnelle INS

QUATRIÈME QUESTION À LORDRE DU JOUR

Rapports du Comité de la liberté syndicale

37
8 e rapport du Comité de la liberté syndicale

Table des matières

Paragraphes

Cas n o 3155 (Bosnie-Herzégovine): Rapport définitif Cas n o

3142 (Cameroun): Rapport où le comité demande à être tenu informé

de lévolution de la situation Cas n o

2824 (Colombie): Rapport définitif

GB.327/INS/4/1

ii GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Fr.docx Cas n o 3114 (Colombie): Rapport où le comité demande à être tenu informé de lévolution de la situation Cas n o

3122 (Costa Rica): Rapport définitif

Cas n o

2753 (Djibouti): Rapport où le comité demande à être tenu informé

de lévolution de la situation Cas n o

2897 (El Salvador):Rapport définitif

Cas n o

2723 (Fidji): Rapport où le comité demande à être tenu informé

de lévolution de la situation

GB.327/INS/4/1

GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Fr.docx iii Cas n

o 2609 (Guatemala): Rapport intérimaire Cas n o

2673 (Guatemala): Rapport où le comité demande à être tenu informé

de lévolution de la situation Cas n o

3169 (Guinée): Rapport où le comité demande à être tenu informé

de lévolution de la situation Cas n o

3032 (Honduras): Rapport intérimaire

Cas n o

3135 (Honduras): Rapport intérimaire

GB.327/INS/4/1

iv GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Fr.docx Cas n os 2177 et 2183 (Japon): Rapport intérimaire Cas n o

3171 (Myanmar): Rapport où le comité demande à être tenu informé

de lévolution de la situation Cas n o

3177 (Nicaragua): Rapport où le comité demande à être tenu informé

de lévolution de la situation Cas n o

3147 (Norvège): Rapport définitif

Cas n o

3018 (Pakistan): Rapport intérimaire

Cas n o

3166 (Panama): Rapport définitif

GB.327/INS/4/1

GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Fr.docx v Cas n

os 3110 et 3123 (Paraguay): Rapport où le comité demande à être tenu informé de lévolution de la situation Cas n o

2982 (Pérou): Rapport intérimaire

Cas n o

3119 (Philippines): Rapport intérimaire

Cas n o

3111 (Pologne): Rapport définitif

Cas n o

3145 (Fédération de Russie): Rapport définitif

Cas n o

2994 (Tunisie):Rapport où le comité demande à être tenu informé

de lévolution de la situation

GB.327/INS/4/1

vi GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Fr.docx Cas n o 3095 (Tunisie): Rapport intérimaire Cas n o

3098 (Turquie): Rapport où le comité demande à être tenu informé de lévolution

de la situation Cas n o

2254 (République bolivarienne du Venezuela): Rapport intérimaire

GB.327/INS/4/1

GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Fr.docx 1 Introduction 1. 2. 3. Cas graves et urgents sur lesquels le comité attire spécialement lattention du Conseil dadministration 4.

Audition dun gouvernement

5.

Cas examinés par le comité en labsence

de réponse des gouvernements 6.

GB.327/INS/4/1

2 GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Fr.docx Etat des cas

7.

Appels pressants

Absence dinformation dans les cas graves

8.

Absence persistante de coopération

9.

Réponses tardives

10.

GB.327/INS/4/1

GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Fr.docx 3

Observations attendues des gouvernements

11. Observations partielles reçues des gouvernements 12.

Observations reçues des gouvernements

13.

Nouveaux cas

14.

GB.327/INS/4/1

4 GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Fr.docx

Retrait dune plainte

15.

Cas soumis à la commission dexperts

16.

Cas en suivi

17. Cas n o 2430 (Canada) 18. 19.

GB.327/INS/4/1

GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Fr.docx 5

20. 21.
22.
Le comité prend bonne note de la réponse du gouvernement de lOntario. Le comité observe en outre que les conventions collectives liant le Conseil des employeurs des collèges (pour les collèges darts appliqués et de technologie) et le SEFPO ont été conclues pour ce qui concerne le personnel de soutien (valide du 1 er septembre 2014 au 31 août 2018) et le personnel enseignant, y compris les personnes employées à temps partiel ou sur une base saisonnière (valide du 1 er septembre 2014 au 30 septembre 2017). Cas n o 2848 (Canada/Alberta) 23.
a)

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6 GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Fr.docx b)

24.
Fédération du travail de la Saskatchewan Saskatchewan 25.
26.

Le comité prend note

de ces informations avec intérêt. Cas n o 3039 (Danemark) 27.
a) b)

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GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Fr.docx 7 28.

29.
30.

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8 GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Fr.docx

31.
32.
33.
a)

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GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Fr.docx 9

34.

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10 GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Fr.docx

35.
36.
Le comité prend dûment note des informations détaillées fournies par les organisations plaignantes, ainsi que des indications complémentaires du gouvernement et de sa réponse à la communication des organisations plaignantes. Concernant sa recommandation de promouvoir des négociations libres et volontaires dans le secteur de léducation en 2014-15, le comité relève une divergence de vues entre les organisations plaignantes et le gouvernement. Les organisations plaignantes allèguent que le gouvernement est intervenu dans les négociations avec le LGDK et a conseillé aux employeurs de ne pas conclure d accords locaux sur la durée du travail, alors que le gouvernement affirme que la négociation collective en 2014-15 a été menée dans le cadre habituel et explique que lAgence pour la modernisation peut, en sa qualité dassociation demployeurs pour le secteur public, conseiller aux employeurs locaux de ne pas conclure de conventions collectives au niveau local. Rappelant que la loi no

409 permet de conclure des conventions

collectives sur la durée du travail au niveau local, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour autoriser la négociation collective au niveau local, y compris sur la durée du travail. Le comité regrette que le gouvernement ne réponde pas aux allégations graves relatives à son intervention dans les négociations avec le LGDK et à son refus de confier les négociations sur la réglementation du temps de travail des enseignants aux parties à la convention collective dans le cadre de la loi. Le comité veut croire que, dans tous les cycles de négociation collective futurs entre les parties, le gouvernement sefforcera de promouvoir et prioriser la négociation collective libre, volontaire et de bonne foi en tant que moyen de déterminer les conditions de travail dans le secteur de léducation, notamment en ce qui concerne la durée du travail, et veillera à ce qu e les autorités sabstiennent de toute ingérence majeure dans ce processus de négociation. 37.
Concernant sa recommandation de consulter les organisations de travailleurs et d employeurs en promulguant une législation ayant une incidence sur la négociation collective ou les conditions demploi, tout en observant quaucune autre législation na été

élaborée à cet égard, le comité note avec préoccupation que le comité dapplication, créé

par le gouvernement pour garantir lapplication de la loi no

409, est exclusivement composé

de représentants du LGDK, de lAgence pour la modernisation et du gouvernement, tandis

que les représentants des travailleurs en sont exclus. Le comité note laffirmation du

gouvernement selon laquelle le comité dapplication n a rien à voir avec le processus de

négociation, mais quil a été créé pour veiller à ce que les effets pratiques de la mise en

ixés par le gouvernement et le Parlement. Cependant, le gouvernement nexplique pas pourquoi les représentants des

GB.327/INS/4/1

GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Fr.docx 11 organisations demployeurs font partie du comité dapplication, alors que ceux des

organisations de travailleurs ne peuvent pas participer à ses activités. A cet égard, le comité

souhaite se référer à la recommandation (no 113) sur la consultation aux échelons industriel

et national, 1960, qui, en son paragraphe

1, dispose que des mesures devraient être prises

en vue de promouvoir une consultation et une collaboration efficaces entre les autorités publiques et les organisations d employeurs et de travailleurs sans quaucune discrimination ne soit exercée à légard de ces dernières. Aux termes du paragraphe

5 de la

recommandation, cette consultation devrait viser à faire en sorte que les autorités publiques sollicitent de façon appropriée les vues, les conseils et le concours des organisations en

intérêts. [Voir Recueil de décisions et de principe du Comité de la liberté syndicale,

cinquième édition, 2006, paragr. 1068
.] En conséquence, le comité sattend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour faire en sorte que les organisations de travailleurs soient consultées concernant lapplication de la loi no

409 et dautres initiatives

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